TRIBUNAL CANTONAL
XC20.008848-200533
104
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 28 avril 2020
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 117, 119 al. 2, 121 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...], requérante, contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le 7 avril 2020 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec A., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 7 avril 2020, la Présidente du Tribunal des baux a refusé à K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le procès en droit du bail qui l’oppose à A.________.
En droit, le premier juge a retenu que selon les allégations de la requérante, ses revenus s’élevaient à 2'500 fr. et ses charges à 2'034 fr. et qu’elle ne disposait d’aucune fortune. Son fils majeur, qui vivait avec elle, participait aux frais du ménage commun à hauteur de 1'000 francs. Pour requérir l’assistance judiciaire, elle s’était bornée à produire son contrat de bail, le calcul de sa Rente-Pont et la décision de subside de son assurance-maladie obligatoire, mais n’avait en revanche pas produit les relevés de ses comptes pour les six derniers mois, alors même que ces pièces étaient expressément mentionnées sur le formulaire de demande d’assistance judiciaire dans la rubrique « pièces à joindre ». Elle n’avait ainsi pas justifié de sa situation de fortune, le juge ne pouvant de surcroît vérifier ses revenus effectifs en l’absence de pièces, en particulier si son fils participait plus amplement aux dépenses du ménage. En conséquence, il se justifiait de refuser l’assistance judiciaire à la requérante, sans qu’il n’y ait lieu de lui accorder un délai pour compléter sa demande dans la mesure où elle était assistée d’un mandataire professionnel.
B. Par acte du 20 avril 2020, K.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé dès et y compris le 27 février 2020, son mandataire, l’avocat François Gillard, lui étant désigné en qualité de conseil d’office. Subsidiairement, la recourante a conclu à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée à tout le moins dès et y compris le 20 avril 2020.
Par avis du 27 avril 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans le recours.
C. Les faits nécessaires à l’instruction de la cause sont les suivants :
Le 27 février 2020, K.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire dans le cadre de l’action en contestation d’un congé ordinaire, subsidiairement en prolongation de bail, qu’elle a intentée contre ses bailleurs, A.________.
Selon le formulaire d’assistance judiciaire complété à cet effet, elle perçoit une rente Rente-Pont de 2'500 fr. par mois, ses dépenses mensuelles se montant à 2'034 fr., dont à déduire une participation de 1'000 fr. de son fils majeur vivant avec elle.
A l’appui de sa requête, elle a produit son contrat de bail à loyer, la décision de Rente-Pont de l’Agence d’Assurances Sociales ainsi que la décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie lui attribuant un subside pour ses primes relatives à l’assurance obligatoire de soins.
Les pièces à joindre à la requête sont énumérées au pied du formulaire, soit notamment la dernière déclaration d’impôt, les six dernières fiches de salaire, les relevés de tous les comptes bancaires et/ou postaux des six derniers mois ainsi que tous documents permettant de vérifier les montants indiqués en lien avec la situation financière alléguée.
En droit :
1.1 L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC ], 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 123 CPC et la référence citée). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; Jeandin, CR CPC, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. citées).
2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CR CPC, n.1 ad art. 326 CPC).
La recourante a produit un lot de huit pièces comprenant, outre des pièces de forme (P. 1 à P. 3 et P. 6), deux pièces relatives à sa situation financière, soit un extrait de son compte bancaire (P. 7) et la première page de la liste de ses poursuites (P. 8). Ces pièces sont nouvelles et partant irrecevables. Il en va de même du courrier adressé à la [...] (P. 4), qui ne figure pas non plus au dossier de première instance. En revanche, le courrier adressé au Tribunal des baux (P. 5) est recevable, dans la mesure où il a été produit devant l’autorité intimée.
La recourante sollicite par ailleurs diverses mesures d’instruction, auxquelles il n’y a pas lieu de donner suite, puisque la Chambre de céans ne procède pas à l’administration de nouvelles preuves.
La recourante fait valoir que c’est à tort que l’assistance judiciaire lui a été refusée. Elle reproche au premier juge son formalisme excessif, invoque une violation de la maxime sociale régissant les procédures devant le Tribunal des baux, soutient que le prononcé litigieux méconnaîtrait gravement la situation générale actuelle et plaide enfin une violation de l’égalité de traitement en ce qui concerne son conseil.
3.1 3.1.1 Les règles sur l’assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d’assumer les coûts d’un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst ; art. 117 à 122 CPC). L’assistance judiciaire comprend notamment l’exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n’est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d’affecter au procès et il est possible d’exiger de lui le versement d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès (Tappy, CR CPC, n. 6 ad art. 123 CPC).
Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des revenus du plaideur (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut pas échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 la 179 consid. 3a ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.1 ; Tappy, CR CPC, n. 23 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III 332 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Celui qui requiert l’assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d’indiquer d’une « manière complète » et d’établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2).
Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC précité. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 ; TF 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3).
Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées, publié in SJ 2016 I 128). S’agissant d’établir l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC, la partie requérante doit notamment produire les pièces suivantes relatives à sa situation financière : sa dernière déclaration d’impôt détaillée, une éventuelle attestation d’aide sociale, le certificat de salaire de l’année précédente, une déclaration de salaire actuel, le contrat de bail à loyer, les décomptes de primes d’assurance-maladie, les décomptes bancaires ou postaux et, de manière générale, tous les éléments pertinents selon le formulaire de demande d’assistance judiciaire (CREC 16 janvier 2017/20). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les réf. citées).
En application de l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question. Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 494 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 494 ; TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.4.3 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, RSPC 2017 p. 522 ; TF 5A_44/2018 du 1er mars 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2).
Lorsque la situation financière du requérant n’est pas établie, faute pour ce dernier d’avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d’établir sa situation financière actuelle – qu’il refuse de fournir les informations et documents concernant l’entier de sa situation, ou ne collabore pas activement (TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3, publié in RSPC 2015 p.311) –, il y a lieu de rejeter sa requête d’assistance judiciaire (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; 5A_81/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3 ; 4A_537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.1 ; 5A_952/2012 du 13 février 2013 consid. 2).
3.1.2 Le formalisme excessif est un déni de justice contraire à l’art. 29 al. 1 Cst. ; il survient lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l’application du droit (ATF 142 I10 consid. 2.4.2 ; 142 V 152 consid. 4.2 ; 135 I 6 consid. 2.1 ; 132 I 249 consid. 5). L’excès de formalisme peut se manifester dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette règle (ATF 132 I 249, ibid. ; 125 I 166 consid. 3a ; 121 I 177 consid. 2b/aa).
3.2 3.2.1 La recourante reproche au premier juge son formalisme excessif et soutient qu’il aurait à tout le moins fallu la prévenir que le délai supplémentaire requis pour pouvoir encore déposer quelques pièces justificatives ne serait pas accordé.
En l’espèce, la recourante était assistée d’un mandataire professionnel, censé avoir connaissance des conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et des éléments nécessaires à l’établissement du bien-fondé de sa requête. Le premier juge n’avait dès lors pas, vu la jurisprudence précitée, à lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire. On ne discerne dès lors aucun formalisme excessif, de sorte que la critique de la recourante tombe à faux.
3.2.2 La recourante invoque ensuite une violation de la maxime inquisitoire sociale régissant les litiges en matière de bail (art. 243 al. 2 let. c CPC) et soutient que le besoin de protection de la recourante aurait été arbitrairement ignoré.
Ce grief, qui se fonde sur le devoir d’interpellation du juge dans les litiges portant sur les baux à loyer, est cependant dénué de pertinence, puisque la procédure d’assistance judiciaire est soumise, comme les litiges précités, à la maxime inquisitoire. Cette maxime, qui impose au juge un devoir d’interpellation accru, concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Au surplus, la recourante perd de vue que la requête en matière d’assistance judiciaire et celle concernant une procédure en annulation de la résiliation d’un bail à loyer sont deux procédures distinctes et que si elle entendait requérir l’assistance judiciaire, elle devait se conformer aux exigences de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il incombait dès lors à la recourante d’apporter tous les renseignements et documents permettant d'examiner les mérites de sa cause, ce d'autant plus qu'elle est assistée d'un avocat, ce qu’elle n’a pas fait. Le premier juge n'avait dès lors pas à l’interpeller afin qu'elle complète sa requête. Ce grief est dès lors infondé.
3.2.3 La recourante reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la situation sanitaire actuelle. Faisant partie des personnes à risque, elle serait restée calfeutrée chez elle, n’accomplissant presque plus aucune démarche administrative, cela même quand son conseil tentait de la relancer pour obtenir les pièces justificatives qui lui manquaient encore. Ce serait donc sans faute de sa part si elle n’a pas produit toutes les pièces nécessaires à la requête d’assistance judiciaire.
On ne perçoit cependant pas en quoi la crise sanitaire aurait empêché la recourante de fournir les extraits bancaires nécessaires à son conseil. En effet, les mesures de confinement ordonnées par le Conseil fédéral en lien avec l’épidémie de Coronavirus n’avaient pas encore été adoptées lorsque la recourante a déposé sa requête le 28 février 2020. Il n’est par ailleurs pas établi qu’en raison de son état de santé, elle appartiendrait à la catégorie des personnes à risque devant rester chez elle. Elle vit en outre avec son fils majeur, de sorte que si elle avait été réellement momentanément empêchée de faire parvenir les pièces requises à son conseil, son fils aurait pu lui apporter l’aide nécessaire. Alternativement, il aurait appartenu à tout le moins à l’avocat d’indiquer dans sa requête initiale que les pièces manquantes seraient fournies à bref délai, ce qu’il n’a pas fait, se bornant à requérir la fixation d’un délai supplémentaire pour ce faire. Le moyen doit ainsi être rejeté.
3.2.4 La recourante invoque enfin une violation du principe de l’égalité de traitement, en lien avec le prétendu critère tenant au caractère expérimenté ou chevronné de son conseil. Elle soutient que celui-ci n’aurait pas fait l’objet d’un traitement similaire à d’autres conseils dans des situations analogues et que l’étiquette d’avocat chevronné ou expérimenté lui aurait été accolée de manière gratuite ou arbitraire.
En l’occurrence, on ne voit pas que la décision entreprise qualifie le conseil de la recourante d’avocat « chevronné ou expérimenté ». Cette décision fait état de la jurisprudence fédérale concernant le devoir d’interpellation du juge en matière d’assistance judiciaire, laquelle distingue la situation de la partie non assistée d’un mandataire professionnel et dépourvue de connaissances juridiques de celle de la partie représentée par un avocat ou juridiquement expérimentée. La recourante est en l’occurrence représentée par un avocat, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il n’avait pas à lui accorder un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire. Le grief est en conséquence infondé.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision confirmée.
Dès lors que le recours était dépourvue de toute chance de succès (art. 117 al. 1 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante K.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me François Gillard (pour K.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :