TRIBUNAL CANTONAL
565
PE15.020767-TDE-vva
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 27 juillet 2018
Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier: M. Petit
Art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2018 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 22 juin 2018 par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.020767-TDE-vva, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 7 mai 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) a notamment constaté par défaut que F.________ s’était rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I) et l’a condamné par défaut à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, sous déduction de vingt-neuf jours de détention avant jugement (II).
Le 30 mai 2018, F.________, représenté par son défenseur d’office, a déposé une demande de nouveau jugement (P. 46).
Le 5 juin 2018, le prévenu a été arrêté à l’aéroport de Genève alors qu’il s’apprêtait à partir pour Londres.
B. Par requête du 12 juin 2018, F.________, représenté par son défenseur d’office, a déposé une demande de mise en liberté.
Le 14 juin 2018, le prévenu a été cité à comparaître à la nouvelle audience de jugement fixée au 22 août 2018.
Le prévenu a été entendu le 22 juin 2018 en audience par le Président du Tribunal correctionnel, qui, par prononcé du même jour, a notamment ordonné sa détention pour des motifs de sûreté, estimant qu’il existait un risque concret que le prévenu ne se présente pas à l’audience du 22 août 2018 s’il devait être libéré dans l’intervalle.
C. Par acte du 5 juillet 2018 (P. 61), F.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, ainsi qu’à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré immédiatement. Il a également conclu à ce qu’une mesure de substitution, à la forme du dépôt de son passeport suisse, soit prononcée.
Par avis du 18 juillet 2018 (P. 63), le Président de la Cour de céans a invité le Ministère public cantonal Strada (ci-après: le Ministère public) ainsi que le Président du Tribunal correctionnel à se déterminer sur le recours.
Le 20 juillet 2018, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer (P. 66).
En droit :
1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand: « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien: « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand: « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien: « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 c. 4.3.1 pp. 195 s.). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine p. 205, JdT 2015 I 73; CREP 12 août 2015/535 consid. 1). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (TF_6B 805/2014 du 20 octobre 2014; ATF 137 IV 172 consid. 2.1; CREP 9 juin 2015/383 consid. 1.1).
1.2 En l’espèce, l’ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté a été prise par le Président du Tribunal correctionnel en sa qualité de direction de la procédure en application de l’art. 369 al. 3 CPP. Elle a indubitablement des effets qui ne sont pas susceptibles d’être réparés par la suite. Un recours immédiat doit donc être ouvert contre une telle décision (Summers, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 12 ad art. 369 CPP; Hug/Scheidegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., n. 4 ad art. 22 CPP; CREP 24 septembre 2015/622; CREP 15 septembre 2016/618). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente (cf. art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
Le recourant se plaint exclusivement de violations de son droit à l’obtention d’une décision motivée, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP.
2.1 Le droit d’être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, oblige notamment l’autorité à motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 128 I 232 consid. 5.1 et les réf. citées). Pour répondre à cette exigence il suffit toutefois que l’autorité mentionne, même brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les réf. citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434). Une autorité peut commettre un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs, des allégués ou des arguments d’une partie, mais à condition que ces griefs, allégués ou arguments soient importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2; ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 125 III consid. 2 a). Le défaut de motivation ne peut pas être réparé en deuxième instance sans interpellation préalable des parties sur les motifs que l’autorité de recours envisage de retenir, soit sans un double échange d’écritures (cf. TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3); en présence d’un tel défaut, il est dès lors plus expédient d’annuler la décision attaquée.
2.2 En premier lieu, le recourant fait grief au premier juge d’avoir insuffisamment motivé son ordonnance quant à l’existence d’un risque de fuite.
Ce grief est mal fondé. En effet, le premier juge explique clairement dans la décision attaquée qu’il retient l’existence d’un risque de fuite parce que le recourant a fait défaut deux fois, les 27 mars et 7 mai 2018; parce qu’il a résilié le bail de son appartement de Crissier; parce qu’au moment de son arrestation à l’aéroport de Genève le 5 juin 2018, il disposait d’un billet aller pour Londres, mais non d’un billet retour; et parce qu’il a déclaré ensuite qu’il se rendait à Londres pour obtenir un emploi, ce dont le premier juge explique déduire que le recourant avait donc la volonté de quitter définitivement la Suisse et d’établir le centre de ses intérêts au Royaume-Uni. La motivation de l’ordonnance attaquée permet donc de comprendre clairement le raisonnement suivi par le premier juge pour retenir l’existence d’un risque de fuite. Ainsi, et indépendamment du point de savoir si le raisonnement du premier juge est fondé ou non, le recourant a obtenu une décision motivée sur l’existence d’un risque de fuite.
2.3 En deuxième lieu, le recourant se plaint du fait que le contenu des quatre pièces qu’il a produites devant le premier juge à l’audience du 22 juin 2018 ne soit ni discuté ni critiqué dans l’ordonnance attaquée.
Ces quatre pièces consistent en une attestation du Ministère public du 20 novembre 2015 – accusant réception du passeport suisse du recourant –, en une lettre du défenseur du recourant du 28 janvier 2016 – informant le Ministère public de l’intention de son client de se rendre trois semaines en Guinée et demandant que le Ministère public lui restitue son passeport à cet effet –, en un certificat de travail délivré au recourant le 22 mai 2016 et en la copie d’un courriel adressé par le recourant à son défenseur le 30 mai 2018 pour lui indiquer comment le joindre après son départ pour Londres. Les trois premières de ces quatre pièces datent de plus de deux ans; elles n’ont aucune pertinence pour déterminer si, aujourd’hui où la procédure en est à la phase du jugement, le recourant a ou non l’intention de se présenter à l’audience de nouveau jugement et, le cas échéant, de subir sa peine. Quant à la quatrième, elle établit que le recourant avait donné des renseignements à son avocat, non aux autorités. Il est donc manifeste qu’elle n’a aucune pertinence pour juger du comportement du recourant à l’égard des autorités pénales, en particulier de son intention de se soumettre ou non à la procédure pénale. Le premier juge n’a dès lors pas violé le droit du recourant à une décision motivée en n’évoquant aucune de ces quatre pièces dans son ordonnance.
2.4 En troisième et dernier lieu, le recourant se plaint d’un défaut de motivation concernant le refus de la mesure de substitution qu’il avait proposée.
Il est vrai qu’à l’audience du 22 juin 2018, le recourant a offert de déposer son passeport suisse au greffe et que, dans l’ordonnance attaquée, le premier juge n’indique pas explicitement les raisons pour lesquelles il refuse de remplacer le maintien en détention par cette mesure de substitution. Mais le premier juge indique explicitement dans sa décision qu’il résulte de faits établis que le recourant s’est soustrait à la procédure pénale et qu’il a pris, et commencé à exécuter le 5 juin 2018, la décision de s’établir hors de Suisse. Après avoir retenu une détermination aussi caractérisée du recourant à échapper à une éventuelle condamnation pénale, le premier juge n’avait pas à en dire plus pour justifier l’insuffisance de la mesure de substitution proposée pour prévenir le risque de fuite. Ce dernier grief se révèle ainsi également mal fondé.
2.5 En définitive, le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté, à tout le moins jusqu’aux débats du 22 août 2018, est motivé à satisfaction de droit. En outre, les motifs de l’ordonnance attaquée sont fondés.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés sur la base du relevé d’activités produit le 9 juillet 2018 (P. 62) par Me Gilles Miauton, défenseur d’office du recourant qui annonce 180 minutes au tarif de l’avocat stagiaire (100 fr.) et 115 minutes au tarif de l’avocat (180 fr.), à 675 fr., plus la TVA (7.7%) par 52 fr., soit un total de 727 fr , seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 juin 2018 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est fixée à 727 fr. (sept cent vingt-sept francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F., par 727 fr. (sept cent vingt-sept francs), sont mis à la charge de F.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être réclamé à F.________ que si sa situation financière le permet. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central;
Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :