Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2010 / 439
Entscheidungsdatum
27.05.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

282/I

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 27 mai 2010


Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Denys et Krieger Greffier : M. d'Eggis


Art. 23 al. 3 et 4, 60 al. 3, 5 et 6 LFPr

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par C.________ à Soleure, demanderesse, contre le jugement rendu le 7 octobre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec X.________, à Aigle, défendeur.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 7 octobre 2009, dont la motivation a été expédiée le 12 février 2010 pour notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions prises par C.________ contre X.________ (I et IV) et arrêté les frais de justice et les dépens à la charge de la demanderesse (II et III).

Ce jugement expose les faits suivants :

"1.- La demanderesse C.________ est une association faîtière regroupant les professionnels de l'ameublement, de la sellerie, et de la décoration d'intérieur. Elle a constitué un fonds pour la formation professionnelle dénommé "IN", doté d'un règlement adopté le 2 décembre 2003. Ce fonds a pour but de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels dans les métiers de la décoration d'intérieur et de la sellerie, sur l'ensemble de la Suisse, à l'exception du canton de Genève.

2.- Il résulte de l'art. 60 al. 3 de la Loi fédérale sur la formation professionnelle que le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation.

L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) a confirmé, à l'attention d'C., que son règlement sur le fonds pour la formation professionnelle "IN", du 2 décembre 2003, a été approuvé par le Conseil fédéral le 27 octobre 2004. L'OFFT a précisé en outre que le Fonds pour la formation professionnelle d'C. était ainsi assujetti à la déclaration de force obligatoire au sens de l'art. 60, 3ème al. de la Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle.

Ce règlement a ainsi été publié dans la Feuille fédérale de 2004, fasc. 44, p. 6223-6224, précisant la date d'approbation par le Conseil fédéral, et fixant l'entrée en vigueur au 1er novembre 2004.

Le règlement précise notamment à son article 1 que le fonds pour la formation professionnelle "IN" sert à la promotion de la formation et du perfectionnement professionnels dans les métiers de la décoration d'intérieur et de la sellerie, sur l'ensemble de la Suisse, à l'exception du canton de Genève; ce fonds est destiné à la formation et à la formation continue dans toute une série de métiers, englobant ceux de décorateur et décoratrice d'intérieur, courtepointière, créateur ou créatrice en textile ménager, conseiller ou conseillère en habitat, conseiller ou conseillère en agencement, garnisseur et sellier.

Le règlement précise en outre à son article 3 que chaque entreprise active dans la branche de la décoration d'intérieur ou la sellerie a l'obligation de verser la redevance professionnelle au fonds de la formation; les membres de l'association s'acquittent de cette redevance par le paiement de la cotisation annuelle (fr. 96.- + 0,06% du volume salarial AVS pour les entreprises, fr. 96.- + fr. 45.- pour chaque sociétaire supplémentaire pour les sociétés de personnes). Toujours à l'article 3, il est stipulé que les non membres sont assujettis à la même réglementation et doivent justifier leurs volumes salariaux au moyen de la taxation AVS; si une entreprise refuse de produire la taxation de l'AVS pour les renseignements nécessaires à la détermination du montant de la redevance professionnelle, elle devra s'acquitter du montant maximum, soit fr. 450.-.

Selon l'article 5, la détermination de la redevance se fait en principe sur la base des chiffres AVS de l'année précédente.

Le Fonds de formation est géré par C.; ses comptes sont révisés par l'organe de révision usuel d'C. et envoyés en copie à l'"OFPT", avec le rapport de révision, qui fait état des dépenses et des subsides octroyés en fonction du catalogue de prestations (article 7).

L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT a édicté en outre, en juillet 2006, les directives intitulées "Manuel relatif à la déclaration de force obligatoire générale concernant la participation à un Fonds en faveur de la formation professionnelle selon l'art. 60 LFPr."

3.- Le défendeur X.________ exploite à Aigle une entreprise de décoration d'intérieurs, en raison individuelle.

Le 1er avril 2005, la demanderesse lui a adressé une facture d'un montant de Fr. 450.- pour la cotisation annuelle 2005.

La demanderesse lui a adressé un rappel le 9 août 2005.

Le 21 octobre 2005, la demanderesse a adressé aux personnes de la branche de la décoration d'intérieurs une lettre circulaire, dans laquelle elle expliquait que le fonds pour la formation professionnelle de la branche de la décoration d'intérieurs avait été déclaré obligatoire par le Conseil fédéral, en invitant les destinataires à s'annoncer s'ils ne faisaient plus partie de la branche, ou s'ils contestaient le montant de la facture; elle a joint sa facture pour la cotisation annuelle 2005 et le règlement du fonds; elle a précisé que sans nouvelles dans les 30 jours, elle considérerait que le montant de la facture était correct.

Le 7 août 2006, la demanderesse a adressé une nouvelle circulaire aux professionnels de la branche, dans laquelle elle a remercié ceux qui avaient d'ores et déjà payé leurs cotisations, et a averti qu'elle procéderait à l'encaissement de celles qui n'avaient pas été acquittées, la prescription n'étant atteinte qu'après 5 ans; elle a rappelé les principes régissant le calcul des cotisations et a demandé, pour les entreprises ne souhaitant pas payer le forfait, de fournir la liste de leurs salaires AVS et d'y mentionner l'activité de chaque employé, tout en précisant que ces listes seraient détruites après usage.

Le 20 octobre 2006, elle a adressé une nouvelle facture de Fr. 450.- au défendeur pour la cotisation annuelle 2006.

Le 21 décembre, elle lui a adressé un rappel pour les deux factures 2005 et 2006, représentant Fr. 900.- au total.

Par lettre du 2 mars 2007, la cheffe du Département de l'économie, Mme Doris Leuthard, a rendu une décision de principe, refusant de suspendre l'application du règlement du Fonds pour la formation professionnelle "IN", et précisant qu'une détermination de la portée de la déclaration de force obligatoire dudit fonds par le Conseil fédéral n'était pas nécessaire.

Le 17 avril 2007, la demanderesse a envoyé au défendeur une nouvelle facture de Fr. 450.- pour la cotisation annuelle de 2007. Elle était accompagnée d'une lettre précisant que Madame la Conseillère fédérale Leuthard soutenait la force obligatoire du fonds. Cette lettre mentionnait en outre ceci: "Nous vous adressons également la facture de votre redevance calculée sur la base de vos indications ou, à défaut si vous ne nous les aviez pas envoyées, basée sur le montant maximum. Si vous souhaitez éviter ce montant maximum nous vous prions de nous faire parvenir votre liste salariale AVS de l'année 2006 …".

Par lettre circulaire du 12 octobre 2007, l'Association Vaudoise des Métiers de la Décoration et du Cuir (AVMDC) a informé ses membres qu'elle avait trouvé un accord avec C.________ concernant la cotisation à verser par les entreprises membres de l'AVMDC, spécifiant qu'afin de déterminer le montant exact de la cotisation due, les membres qui le souhaitent peuvent remettre à la demanderesse la liste des salaires de leur personnel en masquant les noms et les numéros AVS, en précisant toutefois la fonction de ces personnes dans la liste des salaires, afin que celles occupées hors des secteurs soumis au Fonds IN ne soient pas comprises dans le calcul. Cette circulaire précise en outre que les cotisations au Fonds devront être payées pour les années 2005, 2006 et 2007.

Le défendeur fait partie de l'AVMDC. Il a donc reçu cette circulaire. L'AVMDC l'a transmise à la demanderesse le 5 novembre 2007. Dans le courrier électronique accompagnant cette transmission, le secrétaire de l'AVMDC a écrit ceci: " Comme notre assemblée générale a lieu demain soir, nous souhaiterions savoir si cette circulaire a eu de l'effet et si nos membres ont commencé à verser leurs contributions…Un autre point nous semble peu clair: est ce que les salaires des apprentis sont aussi soumis à ce Fonds ou faut-il les exclure de la récapitulation des salaires de l'entreprise?"

Le 15 décembre 2007, X.________ a indiqué qu'il ferait parvenir son décompte AVS pour la facture des cotisations en faveur du fond de formation d'C.________ au début janvier 2008.

Le 23 janvier 2008, le conseil d'C.________ s'est adressé à X.________ pour le mettre en demeure de régler les cotisations 2005-2006-2007 jusqu'au 5 février 2008. Dans ce courrier, le conseil précité indiquait que sa cliente avait facturé le forfait prévu par le Règlement du fonds de la formation professionnelle, pour les entreprises qui ne communiquent pas le volume de leurs salaires AVS.

Le 29 janvier 2008, X.________ a fait parvenir au conseil d'C.________ ses décomptes AVS pour les années de cotisation 2005, 2006 et 2007. Dans le courrier auquel les décomptes étaient annexés, X.________ a indiqué qu'il était disposé à payer pour les années en question 3 x Fr. 96.-, soit Fr. 288.-. Dans cette même lettre, le défendeur rappelle au conseil de la demanderesse que sa cliente "n'est pas encore en mesure ou "incapable" de répertorier toutes les entreprises susceptibles de cotiser pour ce fond".

Le 5 mars 2008, la demanderesse a adressé au défendeur un deuxième rappel, pour trois années de cotisation à Fr. 450.-, soit Fr. 1'350.- au total.

Le 10 mars 2008, faisant suite à un entretien téléphonique avec le conseil d'C., X. lui a écrit notamment: "Je veux bien admettre quelques "flottements" durant la mise en place d'un système de perception. Mais là, on ne peut plus que parler d'incompétence".

Le 2 avril 2008, le conseil d'C.________ s'est adressé à X.________ pour lui faire part du fait qu'un accord serait possible avec sa cliente, mais uniquement dans la mesure où celui-ci accepterait de payer les frais générés par son absence de réaction après la réception de la circulaire du 12 octobre 2007, frais qui s'élevaient à Fr. 700.- plus TVA et débours.

Selon récapitulatifs établis par la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, le défendeur a versé des salaires bruts de Fr. 7'535.60 en 2004, Fr. 6'000.- en 2005 et Fr. 12'000.- en 2007.

J., juriste à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, a été entendu comme témoin à l'audience de jugement. Selon lui, C. doit demander aux patrons, avant de réclamer la cotisation, le nombre de personnes travaillant à son service et les décomptes AVS. Ce n'est que si l'employeur ne réagit pas que le maximum de la cotisation peut lui être réclamé. En définitive, C.________ devrait, avant d'envoyer toute facture relative aux cotisations annuelles, donner la possibilité à l'entreprise d'expliciter sa situation.

T., tapissier-décorateur à Ollon, a déclaré avoir reçu une demande de payer une cotisation de Fr. 450.-. Il a écrit plusieurs fois à C. que ce montant n'était pas justifié, et aucune réponse ne lui est parvenue. Il n'a finalement jamais payé.

4.- Par décision no 540, du 14 décembre 2005, la conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, représentée par la conférence des chefs de service de la formation professionnelle, a statué que les apprenants de tous les cantons romands devaient se rendre à Selzach dès l'année 2006-2007, pour les cours inter-entreprises et pour les examens (sous réserve que les prix "correspondent à ce qui est indiqué").

Le 6 juillet 2006, la conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, par l'intermédiaire de la conférence des chefs de service de la formation professionnelle, a confirmé à la commission paritaire des métiers du bâtiment du second d'œuvre, à Genève, et au coordinateur pour la formation professionnelle de Genève, que la décision du 14 décembre 2005 (envoi des apprenants de tous les cantons romands à Selzach dès l'année 2006-2007 pour les cours inter-entreprises et pour les examens) était confirmée à l'unanimité des cantons, y compris les deux les plus concernés (Genève et Vaud), aucun élément nouveau ne permettant de remettre en cause la décision prise.

Le 26 septembre 2006, P., Président de l'Association Vaudoise des Métiers de la Décoration et du Cuir, a envoyé un courrier à [...], d'C., lui indiquant que les employeurs de l'AVMDC ne pouvaient accepter la tenue d'un cours de formation pour apprentis du 11 au 15 décembre 2006, à cause de la surcharge de travail à la veille des fêtes.

P.________ a en plus contacté par courriel le représentant cantonal à propos de ces cours, R., et lui a fait part de l'impossibilité d'assurer la présence des apprentis à ceux-ci; il a également relevé qu'il était impossible de discuter ce type d'objet avec les représentants d'C..

Par courriels des 30 novembre et 6 décembre 2006, D., décorateur d'intérieur a Orbe, a informé C. qu'il n'enverrait pas son apprentie au cours du mois de décembre, vu qu'ils étaient débordés de travail à cette époque.

Le représentant de la demanderesse a expliqué à l'audience de jugement que les cours de décembre était organisés pour toute la Suisse romande. Aucun apprenti vaudois n'y a participé, vu le conflit existant depuis dix ans avec l'AVMDC.

X.________ a deux apprenants, [...] et [...], auxquels il a dit de ne pas aller à des cours organisés à Selzach en février 2007. De ce fait, le défendeur a reçu deux factures, datées du 27 avril 2007, de Fr. 350.10 pour frais de désistement (frais administratifs divers et frais de matériel).

La demanderesse a adressé trois rappels au défendeur pour les factures précitées, le dernier précisant que les frais de rappel de Fr. 50.- étaient facturés en sus.

Le 29 août 2007, la demanderesse a fait notifier au défendeur une poursuite à raison des factures et frais de rappel susmentionnés. Le défendeur a formé opposition totale.

La lettre circulaire du 12 octobre 2007 a donné aux membres de l'AVMDC, outre des indications concernant les paiements des cotisations annuelles, des informations quant aux subventions dues aux maîtres d'apprentissage pour les années 2006 et 2007 (Fr. 250.- jusqu'au 31 décembre 2006 et Fr. 500.- dès le 1.1.2007, par apprenti). Elle mentionnait notamment ceci: "Les subventions dues aux maîtres d'apprentissage pour les années 2006 et 2007 seront versées selon les listes d'apprentis déjà en possession à Selzach. Pour l'année 2005, l'AVMDC (CPIDI) fera parvenir à C.________ une liste des apprentis ayant participé aux cours à Genève entre le 1er août 2005 et le 1er août 2006 en indiquant le nombre de cours, les noms des apprentis, des maîtres d'apprentissage avec leur relation bancaire pour le versement des subventions".

Le 14 décembre 2007, C.________ a envoyé à X.________ un courrier indiquant notamment qu'un cours interentreprises a été "boycotté illégalement" par son entreprise. Elle lui a adressé deux factures de Fr. 864.50 chacune, pour frais administratifs divers générés par le désistement de ses apprentis, pour des cours ayant eu lieu les 11 et 15 décembre 2007.

Le lendemain, X.________ a fait part à C.________ de son courroux quant à la nouvelle organisation mise sur pied pour la formation des apprentis. Dans ce courrier, il a indiqué que son apprenti [...] poursuivrait sa formation dans son entreprise, mais que [...] avait rompu son contrat d'apprentissage avec effet au début juin 2007.

Le 1er juillet 2008, la demanderesse a fait notifier au défendeur un commandement de payer à raison des deux factures de Fr. 864.50 plus accessoires (poursuite no 442154 , OPF Aigle). Le défendeur a formé opposition totale.

K.________, qui dirige le centre de formation de Selzach et fait le planning des cours, a été entendu comme témoin à l'audience de jugement. Il a déclaré que les frais de désistement réclamés correspondent à une moyenne des frais engagés par apprenti (frais administratif, d'hôtellerie, de repas, de matériel, etc.) L'intéressé ne peut pas dire s'il a reçu la lettre que lui a envoyé le président de l'AVMDC le 26 septembre 2006. Dans tous les cas, la réponse qu'il donne est toujours identique:" ce n'est pas aux patrons de décider". Les convocations aux cours sont adressées aux patrons d'apprentissage. Il ne se souvient pas si les convocations mentionnent toujours que les cours sont obligatoires; les patrons le savent.

D.________, auteur des courriels des 30 novembre et 6 décembre 2006, a expliqué n'avoir pas envoyé son apprentie au cours du mois de décembre, d'une part parce que la date était mal choisie, et d'autre part parce qu'un autre cours similaire avait été donné à Genève avant que ne tombe la décision concernant la tenue du cours à Selzach. Il a reçu une réponse orale à ses courriers électroniques, selon laquelle il devait s'adapter. Le cours de février 2007 était un 4ème cours, servant selon lui à remplacer le cours "inutile" de décembre. Il a envoyé son apprentie, bien qu'il ne s'est pas senti obligé de le faire.

5.- Le 19 mai 2008, répondant à un courrier du conseil de X., C. a formulé une proposition de règlement à l'amiable aux conditions suivantes: "- X.________ paie à C.________ la somme de Fr. 1'000.- pour solde de tout compte et de toute prétention.

Il est précisé que cette somme couvre les cotisations 2005, 2006 et 2007, ainsi que des factures impayées de Fr. 2'429.20; par ailleurs, votre client donnerait quittance à C.________ pour la participation à laquelle il a droit, par Fr. 2'500.-, à ses frais de formation d'apprenants".

Le 18 juin 2008, le conseil de X.________ a répondu à C.________ en adressant à cette dernière différentes critiques et en signalant finalement que X.________ était prêt à payer les cotisations dues pour les années 2005, 2006 et 2007, à savoir le montant total de Fr. 288.- (3x Fr. 96.- par année concernée).

En date du 13 novembre 2008, le conseil du défendeur a écrit un courrier au conseil d'C.________ pour lui faire part de différents éléments, notamment à propos de X.________. A cette occasion, il a précisé ce qui suit:

X.________ ne conteste ni la légalité des bases légales fondant l'action d'C.________, ni sa qualité de professionnel de la décoration d'intérieur;

en ce qui concerne l'action pécuniaire ouverte contre lui, il y a lieu de discuter quelques points et notamment le fait qu'C.________ a adressé à X.________ une facture de Fr. 450.- le 1er avril 2005 sans indiquer à ce dernier qu'il lui était possible de demander l'application de l'article 3 du Règlement.

X.________ n'est pas satisfait de la manière dont C.________ travaille et s'octroie en quelque sorte le droit de percevoir un montant de Fr. 450.- à titre de cotisation, alors que le Règlement indique clairement qu'il y a lieu, pour ceux qui veulent annoncer les salaires versés dans leur entreprise, de ne verser que le montant de Fr. 96.-, plus le 0,06 % du volume salarial AVS des employés.

Toujours dans ce courrier, le conseil du défendeur indiquait qu'à propos du cours de décembre 2006, il y avait lieu de ne pas facturer de frais, dans la mesure où il était parfaitement justifié que certains employeurs, pris de court durant une période de l'année très chargée, n'ait pas pu envoyer leurs apprentis à la date souhaitée. De plus, il indiquait que les frais de cours facturés aux employeurs qui n'auraient pas envoyé leurs apprentis étaient extrêmement variables d'un employeur à l'autre, ceci de manière injustifiée, arbitraire et intolérable. Il a cité l'exemple de [...] qui a vu sa facture fondre de Fr. 1'500.- pour aboutir à un montant final dû de Fr. 864.50, et ceci toujours pour la même absence du même apprenti au même cours de décembre 2006. Au final X., par l'intermédiaire de son conseil, faisait part du fait qu'il serait d'accord d'entrer en discussions avec C., pour autant que cette dernière accepte d'adapter ses cotisations à sa situation personnelle et au niveau de salaire de son entreprise. Il demandait qu'C.________ renonce à tous les frais de rappel invoqués et s'en tienne au versement des cotisations dues selon le Règlement, et uniquement au versement de ces cotisations-là. En définitive, il a conclu à ce que X.________ soit traité de telle sorte que soit appliqué l'article 3 du Règlement (cotisation de Fr. 96.- par année + 0,06% de la masse salariale des employés) et à ce qu'C.________ renonce au paiement du montant soi-disant dû pour le cours de décembre 2006.

Le 20 novembre 2008, le conseil d'C.________ a indiqué, en ce qui concerne X., que sa cliente ne pouvait pas renoncer aux frais administratifs générés par ce dernier et qu'elle ne pouvait pas non plus renoncer au montant facturé pour les cours qu'C. avait organisés en décembre 2006.

6.- C.________ a ouvert action par demande du 14 octobre 2008, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que le défendeur X., en sa qualité de professionnel de la décoration intérieure, est soumis au règlement du fonds pour la formation professionnelle "IN", déclaré obligatoire pour toute la branche en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 27 octobre 2004, entré en vigueur le 1er novembre 2004, et qu'il doit dès lors régler annuellement les cotisations prévues par ledit règlement (I), à ce que X. soit condamné à payer à la demanderesse la somme de Fr. 3'829.20 plus intérêt à 5 % l'an, dès le 29.5.2007 sur Fr. 750.20, dès le 15.1.2008 sur Fr. 1'729.- et dès le 1.1.2007, échéance moyenne, sur Fr. 1'350.- (II) et à ce que soit ordonnée la mainlevée définitive de l'opposition formée par X.________ au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite no 442154 de l'Office des poursuites d'Aigle, à concurrence de Fr. 1'729.- plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 2008, plus frais de poursuite et d'encaissement (III).

Par réponse du 27 janvier 2009, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la demanderesse soit déboutée de l'entier de ses conclusions.

Cette dernière a déposé des déterminations le 10 mars 2009.

7.- A l'audience préliminaire du 6 mai 2009, les parties sont convenues ce qui suit:

" I.- X.________ adhère à la conclusion I de la demanderesse.

II.- X.________ se reconnaît débiteur d'C.________, à titre des cotisations des années 2005, 2006 et 2007 de la somme de Fr. 300.- (trois cents francs), payés immédiatement en mains de [...], qui lui donne quittance pour les cotisations des trois années en question.

III.- C.________ s'engage à retirer tout poursuite relative aux cotisations précitées.

IV.- Demeurent litigieuses les question relatives aux intérêts moratoires sur les cotisations, des frais de rappel et poursuite, des frais liés aux cours non suivis par les apprentis, ainsi que les dépens de la présente procédure.

V.- Me Chavanne retire le complément à la réponse du 22 avril 2009, ainsi que son bordereau du même jour."

Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Président de céans pour valoir jugement partiel.

8.- L'audience de jugement s'est tenue le 30 septembre 2009."

En droit, le premier juge a considéré en bref que le défendeur ne devait pas être sanctionné dans le cadre d'un système transitoire resté longtemps flou, avec pour conséquence que ses obligations étaient incertaines. Il n'avait pas été informé que les cours étaient obligatoires ou que des frais lui seraient facturés en cas d'absence, alors que l'organisation des cours était également dans une phase de transition.

B. Par acte du 24 février 2010, C.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ doit lui payer les intérêts moratoires sur 300 fr. à 5 % l'an dès le 1er janvier 2007, la somme de 750 fr. 20, avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 mai 2007, et la somme de 1'729 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 2008, la mainlevée définitive dans la poursuite no 442154 de l'Office des poursuites d'Aigle étant ordonnée à concurrence de 1'729 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 2008, plus frais, subsidiairement à l'annulation de ce jugement. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions en réforme.

En droit :

La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et celle du recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un président de tribunal comme juge unique.

a) Les conclusions prises en réforme ne sont ni nouvelles ni plus amples (art. 452 al. 1 CPC); elles sont recevables.

Dans son mémoire, la recourante n'a pas confirmé sa conclusion en nullité, si bien qu'il convient de n'examiner le recours que sous l'angle de la réforme.

b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29, c. 1b, 30/31; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).

La recourante soutient que l'intimé doit lui payer les frais liés aux cours non suivis par ses apprentis. Les deux factures de 864 fr. 50 qui fondent cette prétention correspondent aux frais liés au désistement des deux apprentis de l'intimé pour les cours "interentreprises" de février 2007 (jgt p. 7 à 9).

Le premier juge a refusé d'accorder ce montant pour le motif qu'aucune base légale ne permet d'en exiger le remboursement et que les pièces au dossier ne démontrent pas que l'intimé savait que ces cours étaient obligatoires ou que des frais seraient exigés en cas d'absence.

a) L'art. 60 LFPr [loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002; RS 412.10] prévoit que, sur demande de l’organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail est applicable par analogie (al. 3). Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l’organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches (al. 5). Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu’elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d’autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire (al. 6).

Le règlement sur le fonds pour la formation professionnelle "IN" du 2 décembre 2003 approuvé par le Conseil fédéral le 27 octobre 2004, avec force obligatoire au sens de l'art. 60 al. 3 LFPr est entré en vigueur le 1er novembre 2004.

b) Selon l'art. 23 al. 3 LFPr, la fréquentation des cours interentreprises est obligatoire. Les cantons peuvent, à la demande d’un prestataire de la formation à la pratique professionnelle, déroger à cette obligation si les personnes en formation suivent un enseignement équivalent dans le centre de formation d’une entreprise ou dans une école de métiers (al. 3). Tout organisateur de cours interentreprises ou d’offres comparables peut exiger des entreprises formatrices ou des établissements de formation une contribution adéquate aux frais. Pour éviter les distorsions de la concurrence, les organisations du monde du travail qui proposent de tels cours peuvent exiger une contribution plus élevée des entreprises qui ne leur sont pas affiliées (al. 4). Le Conseil fédéral fixe les conditions et le montant de ces contributions (al. 5).

Selon le Message du Conseil fédéral, la possibilité d'obliger les entreprises à contribuer à un fonds pour la formation professionnelle est nouvelle. Lorsqu'un certain quorum est atteint, le fonds devient obligatoire (FF 2000 p. 5338).

c) En l'espèce, le règlement sur le fonds pour la formation professionnelle "IN" ne prévoit pas expressément de disposition sur les frais qui peuvent être facturés pour les cours manqués ou non. Du reste, le témoin K.________ a déclaré avoir calculé les frais de désistement réclamés comme "une moyenne des frais engagés par apprenti (frais administratif, d'hôtellerie, de repas, de matériel, etc)" (jgt p. 9). Le point de savoir si l'art. 23 al. 4 LFPr constitue une base légale suffisante pour percevoir de tels frais peut toutefois demeurer indécise compte tenu de ce qui suit.

En effet, si c'est à juste titre que la recourante affirme que les cours étaient obligatoires, il n'en demeure pas moins que la situation n'était pas claire : les cours devaient d'abord avoir lieu du 11 au 15 décembre 2006, mais l'Association Vaudoise des Métiers de la Décoration et du Cuir (ci-après : l'Association) a informé ensuite la recourante qu'il n'était pas possible d'accepter des cours à cette période très chargée de l'année (jgt p. 7). Le témoin P., président de l'Association, a relevé qu'il était impossible de discuter ce type d'objet avec les représentants de la recourante (jgt p. 8). Le témoin D., décorateur d'intérieur, a exposé avoir informé la recourante qu'il n'enverrait pas son apprentie au cours de décembre, car ils étaient alors débordés de travail (jgt p. 8) et que le représentant de la recourante avait expliqué qu'aucun apprenti vaudois n'avait participé au cours de décembre, "vu le conflit existant depuis dix ans" avec l'Association en cause (jgt p. 8). Les deux apprentis de l'intimé ne se sont pas rendus au cours organisé en février 2007 (jgt p. 8). La recourante a adressé le 14 décembre 2007 ses factures, sur lesquelles figure le montant réclamé et non le cours auquel elles se rapportent (pièce 16; jgt p. 9).

Or, il appartenait à la recourante d'établir l'existence de sa créance contre l'intimé (art. 8 CC), ce qu'elle n'a pas fait. Certes, K.________, directeur du centre de formation, a déclaré qu'il s'agissait au moins d'un montant lié à l'absence des apprentis au cours de "rattrapage". On ne s'explique pas en revanche une facture aussi incomplète et envoyée près d'un an plus tard. On ne trouve pas trace de la manière dont a été réglé le différent à ce sujet entre la recourante et l'Association et il reste à démontrer que les conditions de l'art. 41 CO, applicable par analogie en droit administratif (Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., n. 1.4.6.3) sont réunies. De plus, la recourante n'a pas prouvé le dommage causé par l'absence des deux apprentis de l'intimé et le lien de causalité entre le comportement du recourant et le dommage (Werro, Commentaire romand, nn. 8 ss ad art. 41 CO). Le recours doit dès lors être rejeté pour ce motif déjà.

a) La recourante réclame le remboursement des frais de rappel et de poursuites, ainsi que les intérêts moratoires, en relation avec le recouvrement de l'arriéré de cotisations qui a fait l'objet de la transaction partielle du 6 mai 2009 ratifiée par le premier juge. La recourante reproche à l'intimé d'avoir été de mauvaise foi en tardant de payer.

Le premier juge a considéré que la recourante n'avait pas respecté l'art. 3 du règlement sur le fonds pour la formation professionnelle "IN". Il a aussi tenu compte du litige divisant la recourante d'avec l'Association, dont l'épilogue avait été porté à la connaissance des membres de l'Association par lettre circulaire du 12 octobre 2007 (jgt pp. 5-6 et 13-14) et a rejeté cette prétention.

b) En vertu des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC), le débiteur doit faire tout ce qu'exigent l'exécution régulière de l'obligation principale et la réalisation du but assigné à la prestation (ATF 129 III 604 c. 4.2.1; ATF 113 II 246 c. 4, JT 1988 I 3). On peut retenir que chacun doit pouvoir attendre de son partenaire dans une relation juridique une attitude loyale au vu du comportement antérieur de ce partenaire et du contexte de la vie sociale. Les règles de la bonne foi sont celles de l'honnêteté, de la loyauté et de la correction dans les relations sociales (Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, 2009, n. 470 p. 168; Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., nn. 89 à 97).

c) L'art. 3, dernière phrase, du règlement sur le fonds pour la formation professionnelle "IN" prévoit que ce n'est que si l'entreprise refuse de produire la taxation AVS ou les renseignements nécessaires à déterminer le montant de la redevance qu'elle doit s'acquitter du montant maximum de 450 francs. En l'occurrence, la recourante plaide la mauvaise foi de l'intimé. Il n'en reste pas moins que l'on ne trouve nulle part que la recourante aurait respecté le règlement. Au contraire, elle a envoyé le 1er avril 2005 une facture de 450 fr. à l'intimé, puis a procédé par voie de circulaire du 21 octobre 2005 en maintenant que, faute de nouvelles, elle s'en tenait au montant de la facture. Ce n'est qu'en 2006 qu'elle a envoyé la circulaire d'abord, puis la facture. Pour l'année 2007, la facture du 17 avril 2007 de 450 fr. était accompagnée d'une lettre précisant que, pour éviter de payer ce montant, il fallait fournir la liste salariale AVS. Force est donc de constater que la recourante n'a elle-même pas respecté la marche à suivre du règlement pour chaque année de cotisations, partant ne peut pas reprocher une attitude déloyale à l'intimé.

d) De plus, il était connu des membres de l'Association qu'un litige était pendant entre celle-ci et la recourante, alors que l'accord y mettant fin a été porté à la connaissance des membres seulement par circulaire du 12 octobre 2007. Cette circulaire rappelait également que l'accord portait sur les cotisations 2005, 2006 et 2007 (jgt p. 5). Entre le 12 octobre 2007 et le 2 avril 2008, les parties ont négocié les montants dus; l'intimé a fourni le 29 janvier 2008 ses décomptes AVS, comme il l'avait annoncé dans son courrier du 15 décembre 2007 (jgt pp. 5-6). Enfin, les correspondances entre la recourante et les membres de l'Association ne fonctionnaient pas bien (jgt p. 7; témoin T.________). Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu une situation incertaine sur le plan juridique, partant a rejeté les prétentions encore pendantes devant lui.

En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.

Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 250 fr. (art. 232 TFJC).

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante C.________ sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs).

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 27 mai 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pour C.), ‑ Me Michel Chavanne (pour X.).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'779 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

CPC

  • art. 444 CPC
  • art. 445 CPC
  • art. 451 CPC
  • art. 452 CPC
  • art. 456a CPC
  • art. 465 CPC

LFPr

LTF

TFJC

  • art. 232 TFJC

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