TRIBUNAL CANTONAL
MH20.001995-210450
132
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 27 avril 2021
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier : M. Clerc
Art. 58 al. 1, 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________ et M., à [...], intimés, contre le prononcé rendu le 8 mars 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec Y., à Estavayer-le-Lac, requérante, d’une part, et [...] et consorts, à [...], intimés, d’autre part, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 8 mars 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a rejeté les requêtes de radiation partielle d’hypothèques légales déposées les 19 et 23 novembre 2020 par la requérante Y.________, dans la mesure de leur recevabilité (I), a mis les frais judiciaires de la procédure de radiation partielle d’hypothèques légales, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la requérante (II) et a dit que la requérante devait paiement à [...], solidairement entre eux, d’un montant de 1'200 fr. à titre de dépens (III).
B. Par acte du 19 mars 2021, L.________ et M.________ ont recouru contre ce prononcé et ont conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’Y.________ leur doive paiement, solidairement entre eux, d’un montant de 1'200 fr. à titre de dépens.
Par réponse du 22 avril 2021,Y.________ a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) La requérante Y.________ est une société anonyme ayant son siège à Villars-Sainte-Croix et qui a notamment pour but toutes affaires immobilières.
b) La parcelle de base n° [...] de la Commune de [...] a été constituée en propriété par étages (ci-après : PPE) de 15 lots dite « [...] ». L.________ sont copropriétaires en société simple du feuillet ...][...], ...][...] sont copropriétaires en société simple du feuillet ...][...], ...][...] sont copropriétaires, chacun pour une moitié, du feuillet [...], [...] sont copropriétaires en société simple du feuillet [...], [...] est propriétaire du feuillet [...], [...] sont copropriétaires, chacun pour une moitié, du feuillet [...], [...] sont copropriétaires, chacun pour un tiers, du feuillet [...] et la requérante Y.________ est propriétaire des feuillets [...].
a) Le 28 juin 2019, la requérante et les intimés L.________ (ci-après : les intimés) ont signé un contrat intitulé « contrat d’entrepreneur général », portant sur l’exécution « clé en main » des travaux « de construction de Villa lot N° 3 de la commun de [...]».
Le prix forfaitaire de l’ouvrage a été fixé à 675'000 fr., toutes taxes comprises, et un plan de paiement en quatre étapes a été établi.
b) Pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du 28 juin 2019, la requérante a fourni des matériaux et du travail. La réalisation de ces travaux a apporté une plus-value à la PPE d’une part, par la construction et l’aménagement de parties communes, et au lot des intimés d’autre part, par la construction et l’aménagement des parties privées.
c) Le 19 décembre 2019, la requérante a adressé une lettre de mise en demeure aux intimés pour le paiement du quatrième acompte et des intérêts de retard des troisième et quatrième acomptes.
a) Par requête du 16 janvier 2020, la requérante a conclu, par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, à l’inscription provisoire d’hypothèques légales des artisans et entrepreneurs sur les unités de propriété par étages de la parcelle de base n° [...] de la Commune de [...].
Dans cette requête du 16 janvier 2020, la requérante a exposé réclamer aux intimés la somme de 115'574 fr. 60, à savoir 65'000 fr. pour le quatrième acompte, 50'195 fr. pour les plus-values, ainsi que 379 fr. 16 d’intérêts de retard du troisième acompte.
La requérante ayant effectué une partie des travaux sur les parties communes de la PPE « [...]», elle a précisé pour chaque lot de la PPE la somme qui devait être inscrite, en fonction des millièmes de chaque lot, pour un montant de 77 fr. 04944 par millième, de la manière suivante :
b) Le premier juge a fait droit à cette requête par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 janvier 2020 et a ordonné au Registre foncier, office de la Broye-Nord vaudois, d’inscrire lesdites hypothèques légales des artisans et entrepreneurs.
c) Par « réponse » du 29 mai 2020 « à la suite de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par Y.________ le 16 janvier 2020 », L.________ et M.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de « la requête de mesures provisionnelles déposée par Y.________ le 16 janvier 2020 » et à la radiation des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs inscrites en vertu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 janvier 2020.
d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2020, le premier juge a en substance maintenu à titre provisoire l’inscription des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs ordonnée au Registre foncier, office de la Broye-Nord vaudois, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 janvier 2020 en faveur d’Y.________ sur les parts de propriété par étages nos [...] de l’immeuble de base n° [...] de la commune de [...], a confirmé en conséquence le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée, a dit que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale resterait valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige, a imparti à la requérante Y.________ un délai de trois mois dès que l’ordonnance serait définitive et exécutoire pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées et a réglé la question des frais et dépens.
Par courriers des 19 et 23 novembre 2020, Y.________ a requis la radiation partielle des hypothèques légales inscrites provisoirement sur les lots nos [...] de la commune de [...].
Par avis du 11 décembre 2020, le premier juge a imparti aux parties un ultime délai au 21 décembre 2020 pour se déterminer, précisant qu’à l’échéance il statuerait sans autre instruction.
Par lettre du 21 décembre 2020, le conseil des intimés L.________ et M.________ s’est opposé à la radiation partielle des hypothèques légales sans prendre de conclusions en dépens.
En droit :
1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dès lors que le litige est soumis en l’espèce à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Lorsque la décision attaquée relève du pouvoir d’appréciation du juge, l’autorité de recours fait preuve d’une certaine retenue (TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1 Les recourants reprochent au premier juge de ne pas leur avoir alloué de dépens alors qu’ils les avaient expressément sollicités dans leur réponse du 29 mai 2020 dont les conclusions vaudraient également pour la procédure ultérieure en radiation d’une partie des hypothèques légales. Ils soutiennent que les requêtes formées par l’intimée Y.________ les 19 et 23 novembre 2020 ayant mené au prononcé entrepris s’inscriraient clairement dans le cadre du litige au fond.
3.2 La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dépens ne sont pas alloués d’office mais seulement sur requête. Faute d’une conclusion correspondante, l’octroi de dépens viole l’art. 105 CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 115 note Tappy ; TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2 ; Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, spéc. p. 6907). Les dépens ne devraient donc en général être alloués que si l’ayant droit en a expressément demandé, étant précisé qu’il suffit de prendre des conclusions « avec suite de frais et dépens » ou de les accompagner d’autres formules analogues (Tappy, CR-CPC, nn. 7-8 ad art. 105 CPC).
Dans un arrêt du 7 septembre 2018, la Chambre de céans a considéré que le fait de conclure à l’allocation de dépens au pied de la réponse au fond valait également conclusion – implicite – en dépens pour la procédure de sûretés en garantie des dépens, celle-ci faisant partie des moyens de défense à disposition de la partie défenderesse (CREC 7 septembre 2018/268 consid. 3.3). Plus récemment, l’autorité de céans a toutefois retenu, toujours au sujet d’une procédure en fourniture de sûretés, que la question de l’allocation d’éventuels dépens de première instance ne se posait pas dès lors qu’aucune des parties n’y avait conclu devant le premier juge (CREC 23 décembre 2020/319 consid. 4.2). Dans une autre affaire encore, concernant cette fois une requête en suspension de cause, la Chambre de céans a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’allouer des dépens de première instance au recourant, qui s’était spécialement opposé à ladite requête, faute d’avoir alors pris une conclusion en dépens devant le premier juge (CREC 30 novembre 2020/290 consid. 4.3.1). Enfin, dans une affaire relative à une requête de suspension, les juges cantonaux ont relevé que le recourant n’avait pas conclu au versement de dépens dans sa réponse à la requête de suspension. Cette procédure de suspension étant distincte de la procédure au fond, il n’y avait alors pas lieu de lui allouer des dépens (CREC 1er avril 2021/106 consid. 6.3).
3.3 En l’espèce, la réponse déposée le 29 mai 2020 par les recourants ne constitue pas une réponse au fond mais une réponse à une requête de mesures provisionnelles. Les recourants l’admettent expressément puisqu’ils l’ont déposée « à la suite de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par Y.________ le 16 janvier 2020 » et qu’ils y ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de « la requête de mesures provisionnelles déposée par Y.________ le 16 janvier 2020 ». Au demeurant, aucune procédure au fond n’avait encore été introduite au jour du dépôt de cette réponse.
Par avis du 11 décembre 2020, le premier juge a ouvert une nouvelle procédure distincte en radiation de l’hypothèque légale concernant certains lots et les recourants se sont déterminés le 21 décembre 2020 sans prendre de conclusions en dépens.
En conséquence, la mention « sous suite de frais et dépens » figurant dans la réponse du 29 mai 2020 des recourants ne concernait en aucun cas la nouvelle procédure en radiation qui aurait dû faire l’objet de conclusions en dépens dans les écritures du 21 décembre 2020. A défaut, la maxime de disposition empêchait le premier juge de leur en allouer.
En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).
Les recourants devront en outre verser à l’intimée la somme de 400 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants L.________ et M.________, solidairement entre eux.
IV. Les recourants L.________ et M.________ sont débiteurs et doivent immédiatement paiement, solidairement entre eux, à l’intimée Y.________, de la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
[...].
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :