TRIBUNAL CANTONAL
PS19.030678-191729
322
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 26 novembre 2019
Composition : M. sauterel, président
Mme Merkli et M. Pellet, juges, juges Greffier : M. Valentino
Art. 320 et 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________ contre le prononcé rendu le 13 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Le 9 juillet 2019, A.________ (ci-après : l’intimée) a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le président) une requête de mesures provisionnelles dans la cause en violence, menaces ou harcèlement (art. 28b CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) qui l’opposait à D.________ (ci-après : le recourant). Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit fait interdiction à D.________ de l’approcher ou de la fréquenter, dans un rayon de 200 mètres autour d’elle, et de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit, notamment par prises de contacts directs ou indirects, par téléphone, par écrit ou par voie électronique, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
Dans cette écriture, A.________ a pris les mêmes conclusions à titre de mesures d’extrême urgence.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2019, le président a fait droit aux conclusions superprovisionnelles d’A.________.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 20 septembre 2019, A., assistée de son conseil d’office, et D., non assisté, ont conclu la convention suivante :
« I. D.________ s’engage à ne pas s’approcher ou fréquenter A.________, dans un périmètre de 200 mètres autour d’elle, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal.
II. D.________ s’engage à ne pas prendre contact avec A.________ de quelque manière que ce soit, notamment par prises de contacts directs ou indirects, par téléphone, par écrit ou par voie électronique, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal.
III. Les parties s’en remettent à justice s’agissant de la fixation et de la répartition des frais et dépens. »
Le 23 septembre 2019, le conseil d’office d’A.________ a produit sa liste d’opérations.
Par ordonnance du 13 novembre 2019, le premier juge a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., étaient mis à la charge de D.________ (I), a dit que celui-ci devait immédiat paiement à A.________ d’un montant de 1'500 fr., à titre de dépens (II), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office d’A., allouée à Me Youri Widmer, à 1'594 fr. 80, débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 1er juillet au 23 septembre 2019 (III), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans le mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat (IV), a relevé Me Youri Widmer de sa mission de conseil d’office d’A. (V) et a rayé la cause du rôle (VI).
A l’appui de cette décision, le président a notamment relevé qu’aux termes de la transaction conclue à l’audience du 20 septembre 2019, D.________ avait accordé à A.________ tout ce que celle-ci réclamait et qu’il ressortait d’ailleurs des pièces produites par A.________ que la requête de mesures provisionnelles était largement fondée, de sorte que D.________ devait être considéré comme ayant succombé.
Par acte du 19 novembre 2019, posté le même jour, D.________ a déclaré « forme[r] un recours en matière de frais et/ou d’assistance judiciaire ». Il a produit copie de l’ordonnance du 13 novembre 2019 en tant que « décision qui fait l’objet du recours », ainsi que plusieurs pièces sur lesquelles figurent diverses annotations.
4.1 Selon l’art. 319 let b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours.
Le recours est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC), dès lors que la décision attaquée a été prise en procédure sommaire (art. 248 let. e CPC).
En l’occurrence, déposé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est interjeté en temps utile.
4.2
4.2.1 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238).
4.2.2 Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 23 octobre 2017/388 et les références citées ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
4.3 En l’espèce, le recourant se limite à relever, à l’appui de son recours, qu’il « n’accorde pas à la requérante, Mme A.________, tout ce qu’elle réclame », que « sa requête [ndr : celle de l’intimée] est infondée » et qu’il ne « [s]e considère pas ayant succombé », contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Tant la motivation que les conclusions du recours sont manifestement déficientes, au regard des exigences relatives au contenu de l’acte de recours. Par ailleurs, il n’appartient pas à la Chambre de céans de reconstituer les bribes d’annotations figurant sur les annexes au recours. En toute hypothèse, ces annotations ne permettent pas de discerner des griefs recevables contre le prononcé attaqué, le recourant se bornant à contester les faits retenus par les adjonctions « faux », « infondé » ou « fallacieux ». En outre, le recourant n’indique pas les modifications de la décision demandées, de sorte qu’il ne prend aucune conclusion recevable.
Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation et de conclusion et doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. D., ‑ Me Youri Widmer (pour A.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :