Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2020 / 756
Entscheidungsdatum
26.10.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT19.021817-201276

244

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 26 octobre 2020


Composition : M. Pellet, président

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 29 al. 2 Cst. ; 53, 117, 118 CPC

Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.M., à [...] (Philippines), L., à [...],B.M., à [...] (Suède) et C.M., à [...], défendeurs, contre la décision rendue le 29 octobre 2019 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec Z.________, à [...] (Suède), demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. a) Par demande introduite le 1er mai 2019, Z.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé) a ouvert une action révocatoire fondée sur l’art. 288 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) à l’encontre des défendeurs A.M., L., B.M.________ et C.M.________ (ci-après : les défendeurs ou les recourants) devant la Chambre patrimoniale cantonale.

Le 12 juillet 2019, le demandeur a adressé à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou le premier juge) une demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire, dans le mesure de l’exonération d’avances et de sûretés, de l’exonération des frais judicaires ainsi que de l’assistance d’un conseil d’office.

Le 16 juillet 2019, les défendeurs ont prié la juge déléguée de pouvoir se déterminer sur cette demande, exposant qu’ils entendaient réclamer des sûretés, au sens de l’art. 99 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), pour des dépens leur ayant été alloués dans des procédures antérieures.

Par avis du 3 septembre 2019, la juge déléguée leur a imparti un délai pour se déterminer sur la requête d’assistance judiciaire de Z.________. Le 9 octobre 2019, les défendeurs ont adressé des déterminations à la juge déléguée et ont conclu au rejet de la requête d’assistance judiciaire, subsidiairement à son rejet dans la mesure où elle portait sur l’exonération de sûretés.

b) Par décision du 29 octobre 2019, la juge déléguée a accordé à Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 juillet 2019 (I), dans la mesure de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office (II) et a astreint Z.________ au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr. (III).

B. a) Par acte du 11 novembre 2019, Z.________ a interjeté un recours contre la décision du 29 octobre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’en sus des frais judiciaires et des avances, l’exonération porte également sur les sûretés en garantie des dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

Le même jour, A.M., L., B.M.________ et C.M.________ ont également formé un recours contre la décision entreprise, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision d’octroi partiel de l’assistance judiciaire à Z.________.

Par arrêt du 29 novembre 2019, la Chambre des recours civile a déclaré irrecevable le recours du requérant, au motif que celui-ci n’avait pas d’intérêt actuel et pratique à faire trancher une question qui ne se posait pas encore, puisque le premier juge n’avait pas abordé, à ce stade, la question de l’exonération des sûretés. Quant aux défendeurs, leur recours a également été déclaré irrecevable dans la mesure où ils n’avaient pas la qualité de parties à la procédure d’assistance judiciaire, la décision attaquée ne portant pas sur la question des sûretés et aucune requête en ce sens n’ayant été déposée à ce moment-là.

b) Par acte du 20 décembre 2019, A.M., L., B.M.________ et C.M.________ ont à nouveau formé un recours contre la décision du 29 octobre 2019, faisant valoir que celle-ci leur avait été notifiée le 12 décembre 2019.

Par arrêt du 8 janvier 2020, la Chambre des recours civile a déclaré irrecevable le recours, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l’arrêt précité du 29 novembre 2019 s’agissant du recours formé par les défendeurs.

C. Par arrêt du 28 août 2020, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.M., L., B.M.________ et C.M.________ contre les arrêts du 29 novembre 2019 et du 8 janvier 2020, a annulé les arrêts entrepris et a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal fédéral a considéré que l’on ne pouvait suivre l’autorité cantonale lorsqu’elle affirmait que le délai imparti aux recourants pour se déterminer sur la requête d’assistance judiciaire ne se fondait pas sur l’art. 119 al. 3, 2e phrase, CPC à défaut de dépôt d’une requête de sûretés. En effet, une telle conclusion apparaissait démentie par la volonté clairement manifestée des recourants de s’opposer à une dispense de sûretés pour les dépens, étant par ailleurs rappelé qu’une requête en prestation de sûretés n’avait pas besoin d’être chiffrée. L’opinion de la Chambre de céans reposait en outre sur une analyse juridique erronée. La partie – qui a été exonérée d’avances et de frais judiciaires – (art. 118 al. 1 let. a et b CPC) ne peut en effet être astreinte à fournir des sûretés en garantie des dépens. En d’autres termes, le bénéfice de l’assistance judiciaire, tel qu’il avait été octroyé par le premier juge, emportait la dispense de sûretés, sans qu’il soit nécessaire de prendre une décision particulière à ce sujet. Dans cette mesure, les recourants avaient un intérêt digne de protection à recourir contre la décision accordant l’assistance judiciaire à l’intimé. En leur déniant cet intérêt, la Chambre de céans avait ainsi violé le droit fédéral.

D. Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral.

Par courrier du 1er octobre 2020, A.M., L., B.M., et C.M. ont conclu à l’annulation de l’octroi de l’assistance judiciaire accordée à Z., faisant valoir en substance que Z. n’avait rendu vraisemblable ni son indigence, ni ses chances de succès au fond, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire aurait dû être rejetée.

Dans ses déterminations du 2 octobre 2020, Z.________ a conclu à la confirmation de la décision entreprise. Il soutient que son indigence serait manifeste et que sa situation financière actuelle et réelle aurait dûment été exposée à l’appui de sa requête d’octroi d’assistance judiciaire, ses explications étant documentées par des pièces datant du moment de la requête ou des six mois qui précèdent. Quant aux chances de succès de la demande qu’il a déposée le 1er mai 2019 devant la Chambre patrimoniale cantonale, il estime qu’elles seraient sérieuses, que l’analyse et les conclusions auxquelles était parvenu le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans son arrêt du 25 avril 2019 n’appartiennent qu’à la procédure de mesures provisionnelles et qu’elles ne seraient aucunement pertinentes pour l’analyse des chances de succès du procès au fond à venir.

En droit :

Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).

2.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 la 179 consid. 3a ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.1 ; Tappy, op. cit., n. 23 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III 332 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et les réf. citées ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 2).

2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC. La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. doit aussi être prise en compte pour l'interprétation de cette disposition (TF 5A_805/2012 du 11 février 2013 consid. 3.2.3 ; TF 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_31/2012 du 5 mars 2012 consid. 4.3 et les références)

La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit à cet égard que celui-ci mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 130 Il 530 consid. 4.3). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 in fine). L'art. 53 CPC n'offre pas de garanties plus étendues que la norme constitutionnelle (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2.2 ; TF 5A_209/2013 du 9 juillet 2013 consid. 6.3 et les références).

2.3 En l'espèce, la décision attaquée se limite à constater que l’intimé remplit les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire. Elle n’expose pas les faits pertinents retenus par le juge à l’appui de sa décision, ni les motifs qui ont conduit la juge à considérer que l’intimé serait indigent et que ses chances de succès dans la cause au fond seraient sérieuses. Elle ne permet ainsi pas aux recourants, qui se sont longuement déterminés sur les raisons pour lesquelles il y avait lieu de considérer que les conditions d’octroi de l’assistance n’étaient manifestement pas réunies, de l’attaquer en connaissance de cause. Il y a dès lors lieu d’admettre une violation de leur droit d’être entendus.

Le principe de la double instance cantonale impose que le prononcé soit annulé, le premier juge étant invité à motiver les raisons pour lesquelles il considère que l’assistance judiciaire peut être octroyée à l’intimé. Celui-ci devra notamment expliquer en quoi les pièces produites au dossier permettent de retenir que l’intimé est indigent et, partant, qu’il peut être dispensé de verser des sûretés. Le cas échéant, le premier juge est invité à ordonner la production de toute autre pièce qu’il estimera utile pour trancher cette question.

Les recours sont ainsi admis sur la question de la violation du droit d’être entendu des recourants, sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’examiner les autres griefs invoqués à l’appui de leurs recours des 11 novembre et 20 décembre 2019.

3.1 Compte tenu de ce qui précède, les recours doivent être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle statue à nouveau.

3.2 L’intimé conclut à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure. Au vu des considérants de l’arrêt fédéral, il y a lieu de considérer que sa conclusion principale tendant à la confirmation de la décision du premier juge était dénuée de chances de succès, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

3.3 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante. Dans ses déterminations, l’intimé conclut au rejet des recours formés par A.M., L., B.M.________ et C.M.________ et à la confirmation de la décision entreprise. Vu l’issue du litige, il doit être considéré comme étant la partie succombante. Les recourants, qui obtiennent l’annulation de la décision du premier juge, ont donc droit à des dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés, en équité à 800 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6])

3.4 Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art.107 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Les recours formés par A.M., L., B.M.________ et C.M.________ sont admis.

II. La décision rendue le 29 octobre 2019 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. La requête d’assistance judiciaire de Z.________ est rejetée.

IV. Z.________ doit verser à A.M., L., B.M.________ et C.M.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs), solidairement entre eux, à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Rodolphe Fiechter (pour A.M., L., B.M.________ et C.M.), ‑ Me Raphaël Mahaim (pour Z.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

Zitate

Gesetze

11

CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 99 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 118 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LP

  • art. 288 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

OJ

  • art. 66 OJ

TDC

  • art. 8 TDC

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