TRIBUNAL CANTONAL
TD15.055454-171391
367
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 26 septembre 2017
Composition : Mme Courbat, présidente
Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Pitteloud
Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à [...], contre la décision rendue le 25 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois arrêtant son indemnité d’office dans la cause opposant Z. à U.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 25 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de Z.________ allouée à l’avocat I.________ à 5’739 fr. 45 (I) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
En droit, le premier juge a retenu que dans sa liste d’opérations du 14 juin 2017, pour la période allant du 17 décembre 2015 au 14 juin 2017, l’avocat avait chiffré à 4 heures 9 le temps consacré au dossier par ses soins, évalué à 54 heures 23 le temps de travail de sa stagiaire et fixé ses débours à 473 fr. 10, comprenant deux vacations à 80 francs.
Le premier juge a réduit la durée de rédaction des déterminations du 17 février 2016 à 2 heures au lieu des 5 heures 30 réparties entre les 23 décembre 2015 et 16 février 2016. Il a ainsi réduit le montant de l’indemnité d’office de I.________ de 3 heures, à 110 fr. de l’heure.
Il a également ramené le temps de rédaction de la réponse du 28 avril 2016 à 3 heures, au lieu des 12 heures réparties entre les 22, 25, 26 et 27 avril 2016. Il a ainsi réduit le montant de l’indemnité d’office de I.________ de 9 heures à 110 fr. de l’heure.
Le premier juge a encore réduit l’indemnité d’office de I.________ de 15 minutes à 110 fr. de l’heure pour une note établie par sa stagiaire à son intention le 29 janvier 2016, de 35 minutes à 110 fr. de l’heure pour l’établissement de bordereaux et d’une liste de témoins les 17 février et 27 avril 2016, et de 20 minutes à 110 fr. de l’heure pour des opérations de réception des ordonnances de mesures superprovisionnelles en date des 23 août et 9 septembre 2016.
Pour le surplus, il a admis la liste d’assistance judiciaire et a arrêté l’indemnité de l’avocat I.________ à 5’739 fr. 45, soit 806 fr. 75 de défraiement au tarif de 180 fr. de l’heure ([4.15 x 180]) + 8 %), 4’421 fr. 75 de défraiement au tarif de 110 fr. de l’heure ([37.22 X 110] + 8 %), 172 fr. 80 pour les vacations ([2 x 80] + 8 %) et 338 fr. 15 de débours (313.10 + 8 %).
B. Par acte du 7 août 2017, I.________ a interjeté recours contre la décision susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que l’indemnité du conseil d’office de Z., allouée à I., soit fixée à 7’640 fr. 25. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par décision du 14 janvier 2016, le Président a désigné, avec effet au 17 décembre 2015, l’avocat I.________ en qualité de conseil d’office de Z., dans la cause en modification du jugement de divorce qui l’oppose à U..
Par courrier du 14 juin 2017, I.________ a adressé une liste des opérations et débours pour la période allant du 17 décembre 2015 au 14 juin 2017.
Sur cette liste, il est indiqué que la stagiaire de I.________ a effectué des opérations durant 54 heures 32 et que I.________ a effectué des opérations durant 4 heures 9 pour le dossier de Z.________.
Les opérations effectuées par la stagiaire sont notamment les suivantes :
30 minutes pour la finalisation de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 18 août 2016.
En droit :
La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 s. ad art. 321 CPC et les réf. citées).
3.1 Le recourant conteste la réduction du temps de travail allégué, telle qu’effectuée par le premier juge.
3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35).
4.1 4.1.1 Le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu, soit le défaut de motivation concernant la réduction du temps de rédaction de trois écritures d’un total de 15 heures 30 sur les 23 heures invoquées aux termes de la liste des opérations produite. Il dit ne pas comprendre la raison pour laquelle plus de 67 % du temps consacré par l’avocate-stagiaire à la rédaction de trois écritures a été retranché.
4.1.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 97 consid. 2b).
Lorsque l’autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d’une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s’en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2).
4.1.3 En l’espèce, la question de savoir s’il y a eu violation du droit d’être entendu peut demeurer indécise, au vu de l’issue du litige.
4.2 4.2.1 Le recourant relève en substance que, s’agissant de l’écriture du 23 décembre 2015, son avocate-stagiaire a dû agir dans un très court délai pour s’opposer à une requête de mesures superprovisionnelles composée de 9 pages concernant une cause sensible, complexe et prenant relativement du temps, puisqu’elle concernait la protection d’un enfant. Par ailleurs, elle aurait obtenu entièrement gain de cause. Son intervention, sollicitée par l’autorité intimée, aurait ainsi été absolument nécessaire et aurait permis d’obtenir le rejet de la requête de la partie adverse ; le temps de rédaction, par 1 heure 30, ne serait pas excessif.
Selon le recourant, la durée des déterminations du 17 février 2016, rédigées par une stagiaire, s’élèverait à 4 heures et non pas à 5 heures 30 minutes, tel que considéré par le premier juge. Elles concernaient une requête de 8 pages de la partie adverse tendant à la fixation d’un droit de visite mais également à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC ; aux yeux du recourant, la durée de 4 heures de rédaction se justifierait dans une cause sensible, complexe et prenant relativement du temps.
Le recourant relève encore qu’une convention partielle avait été conclue entre les parties s’agissant de la mise en œuvre du Service de protection de la jeunesse et de l’institution d’une curatelle d’assistance éducative, mais que sa mandante avait obtenu gain de cause sur la question du droit de visite.
Au vu de l’état de fait et des questions juridiques identiques qui se posaient à titre superprovisionnel et provisionnel, il se justifie d’admettre, compte tenu de la teneur des écritures pour ce stade de la procédure, 4 heures de travail au tarif d’avocat-stagiaire pour les déterminations à cet égard, au lieu des 5 heures 30 demandées et des 2 heures 30 allouées.
Il convient ainsi de ne réduire que de 1 heure 30 la durée de rédaction de ces écritures et d’ajouter ainsi 2 heures de travail au tarif d’avocat-stagiaire à l’indemnité arrêtée par le premier juge.
4.2.2 S’agissant de la réponse au fond du 28 avril 2016, rédigée par une stagiaire, le recourant relève qu’elle est composée de 19 pages, compacte et dense, comportant 9 conclusions en tout, des déterminations sur 19 allégués, 95 allégués et une partie en droit. Elle est accompagnée d’un bordereau de 24 pièces et d’une liste de témoins. Selon le recourant, il s’agissait d’une question portant sur la dérogation au principe de l’autorité parentale conjointe, de la prise en compte du nouveau droit – alors que la jurisprudence n’était pas particulièrement abondante – et du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant dans l’optique d’un retour en Espagne.
Au vu de la teneur de l’écriture, dont la durée de rédaction apparaît comme manifestement supérieure à 3 heures, ainsi que du préalable superprovisionnel et provisionnel, on admettra une durée de 8 heures pour la rédaction de cette écriture. Il convient ainsi de ne réduire que de 4 heures la durée de rédaction de la réponse et d’ajouter ainsi 5 heures de travail au tarif d’avocat-stagiaire à l’indemnité arrêtée par le premier juge.
4.2.3 Au sujet de la requête de mesures superprovisionelles et provisionnelles du 19 août 2016, le recourant explique qu’il s’agit d’une requête de 11 pages qui comporte 64 allégués. Il fait valoir l’ampleur de la requête et le fait qu’elle aurait permis de mettre un terme à la procédure, puisque le premier juge se serait appuyé sur cette requête pour autoriser, par ordonnance de mesures provisionnelles, le déménagement de sa cliente en Espagne. Par la suite, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois se serait basé sur l’ordonnance susmentionnée pour mettre un terme à la procédure.
Au vu de la teneur de cette requête, on admettra une durée de 3 heures pour la rédaction de cette écriture. Il convient ainsi de ne réduire que de 1 heure 30 la durée de rédaction de la requête du 19 août 2016 et d’ajouter ainsi 1 heure de travail au tarif d’avocat-stagiaire à l’indemnité arrêtée par le premier juge.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rajouter 8 heures (2 + 5 + 1) au tarif d’avocat-stagiaire de 110 fr., soit 880 francs ( 8 x 110), plus TVA de 8 % sur le tout, par 70 fr. 40, soit un total de 950 fr. 40 (880 fr. + 70 fr. 40) au montant de 5’739 fr. 45 alloué par le premier juge, débours et TVA compris.
Il y a ainsi lieu d’arrêter l’indemnité d’office du recourant à 6’689 fr. 85 (5’739 fr. 45 + 950 fr. 40), débours et TVA compris.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en son chiffre I en ce sens que l’indemnité de conseil d’office de Z.________ allouée à I.________ est fixée à 6’689 fr. 85, TVA et débours inclus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis par 50 fr. à la charge du recourant dès lors qu’il n’obtient que partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC).
Le recourant ayant agi dans sa propre cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée en son chiffre I comme il suit :
I. fixe l’indemnité finale de conseil d’office de Z.________ allouée à l’avocat I.________ à 6’689 fr. 85 (six mille six cent huitante-neuf francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris.
La décision est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis par 50 fr. (cinquante francs) à la charge du recourant I.________ et laissés par 50 fr. (cinquante francs) à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me I.________ personnellement, ‑ Mme Z.________ personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :