Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 149/13 - 131/2014
Entscheidungsdatum
26.08.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 149/13 - 131/2014

ZQ13.043690

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 26 août 2014


Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Barman Ionta


Cause pendante entre :

S.________, à Copenhague (Danemark), avec élection de domicile (selon l’art. 17 LPA-VD) à Lausanne, recourant,

et

Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 15 al. 1 et 16 LACI ; 27 LPGA

E n f a i t :

A. S.________ (ci-après : l’assuré), né en 1979, de nationalité allemande, est au bénéfice d’une formation universitaire en informatique (Université de […]) et d’un doctorat en sciences (« [...] »). Après avoir occupé des postes d’assistant de recherche et d’enseignement, il a travaillé comme post-doctorant au sein de la Faculté de biologie et médecine de l’Université de [...], du 1er janvier 2010 au 31 mars 2013 au département de génétique médicale puis du 1er avril au 30 juin 2013 auprès de Swiss Institute of Bioinformatics.

Le 14 juin 2013, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi à plein temps à compter du 1er juillet suivant auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...]. Selon le procès-verbal d’entretien de conseil du 26 juin 2013, l’assuré était à la recherche d’un poste dans le secteur des biotechnologies et des technologies médicales, souhaitait sortir du monde académique et se disait prêt à démarrer une formation pour l’obtention d’un « Master of Business Administration » (ci-après : MBA) afin de lui faciliter le lien entre le monde académique et l’industrie.

Par courriel du 2 juillet 2013, l’assuré a informé sa conseillère à l’ORP qu’il avait reçu la confirmation pour une formation en MBA à Copenhague, débutant à la mi-septembre 2013, et renoncerait à son inscription comme demandeur d’emploi dès cette période.

Par courriel du 3 juillet 2013, l’assuré a précisé qu’il quitterait probablement la Suisse avant le début de sa formation et souhaitait demander l’exportation des prestations de chômage. Il a déposé, le 5 juillet suivant, le formulaire « Demande de prestations en cas de recherche d’emploi à l’étranger », indiquant que son départ au Danemark était prévu le 3 août 2013. En réponse à son courriel, sa conseillère à l’ORP lui a indiqué, le 11 juillet 2013, avoir annoncé le cas à l’Instance juridique chômage puisqu’il démarrait une nouvelle formation dans les trois premiers mois de chômage.

Le 12 juillet 2013, la division juridique des ORP a informé l’assuré que dans la mesure où il allait débuter une formation en MBA au Danemark dès la mi-septembre 2013, elle était amenée à statuer sur son aptitude au placement. Afin de pouvoir se prononcer en pleine connaissance de cause, elle lui a adressé un questionnaire.

L’assuré a répondu le 17 juillet 2013, en anglais, qu’il était disposé à exercer une activité salariée à 100 % jusqu’au début de sa formation, le 23 septembre suivant. Il a indiqué avoir déposé une demande de MBA en 2012, avoir obtenu une réponse positive en juin 2012 et avoir décidé de différer d’une année le début de cette formation eu égard à son activité à l’Université de Lausanne. Il a précisé qu’après avoir travaillé dans le domaine de la recherche académique, il souhaitait réorienter sa carrière dans le management d’entreprises de biotechnologie et se disait prêt à renoncer au MBA et à son départ au Danemark s’il trouvait un emploi à plein temps correspondant à son objectif de carrière (manager dans une compagnie de biotechnologie, conseiller en gestion ou gestionnaire de projet dans une ONG). Il a ajouté qu’il ne pensait pas que les mesures octroyées par l’ORP puissent lui permettre de faire la transition entre la recherche académique et son objectif professionnel. Finalement, il a indiqué qu’il s’agissait d’une formation à plein temps, du 23 septembre 2013 au 23 août 2014, durant laquelle il ne pouvait être disponible pour un emploi en qualité de salarié et renoncerait probablement à son droit au chômage.

Le même jour, il a motivé sa demande d’exportation des prestations, indiquant notamment que le MBA auquel il était inscrit à Copenhague devait lui permettre d’acquérir les compétences supplémentaires dans le management d’entreprises de biotechnologie. Il relevait également qu’il serait plus à même de trouver un emploi au Danemark dès lors que ce pays jouissait d’une industrie en biotechnologie florissante et que sa condition de locuteur anglais n’y représentait pas une barrière à l’emploi, contrairement à la Suisse romande. Il soutenait ainsi que son départ au Danemark lui procurerait de meilleures chances de trouver un emploi.

Par décision du 25 juillet 2013, le Service de l’emploi (ci-après : SDE), Instance juridique chômage, a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 1er juillet 2013. Il a considéré que l’intéressé ne disposait que d’une brève période de quelques semaines sur le marché de l’emploi depuis la date à laquelle il revendiquait l’indemnité de chômage et jusqu’à son départ à l’étranger le 3 août 2013, voire jusqu’au début de sa formation le 23 septembre 2013 ; sa disponibilité était dès lors insuffisante pour lui permettre de retrouver un emploi.

Par une seconde décision datée du même jour, le SDE, Instance juridique chômage, a rejeté la demande d’exportation des prestations de chômage déposée par l’assuré. Il a relevé que l’assuré se rendait au Danemark dans le but d’effectuer une formation débutant le 23 septembre 2013, non pour rechercher activement un emploi salarié de durée indéterminée permettant de mettre fin à son chômage.

L’assuré a formé opposition à ces deux décisions le 10 août 2013, concluant implicitement à leur annulation. Il a notamment rappelé qu’il était prêt à annuler ses études dans l’éventualité où il trouverait un emploi permanent à plein temps et que, de ce fait, il était également disponible pour des contrats à durée déterminée jusqu’au début de son cours.

Par décision sur opposition rendue le 12 septembre 2013, le SDE, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision d’inaptitude au placement du 25 juillet 2013. En substance, il a relevé que l’assuré avait pris ses dispositions pour partir au Danemark le 3 août 2013 en vue d’une formation débutant le 23 septembre suivant, qu’il n’aurait renoncé à cette formation que pour prendre un emploi correspondant à son objectif professionnel, de sorte qu’il n’offrait pas une disponibilité suffisante sur le marché de l’emploi à partir du 1er juillet 2013.

L’opposition dirigée contre la décision du 25 juillet 2013 relative à la demande de prestations en cas de recherche d’emploi à l’étranger a fait l’objet d’une instruction distincte. Par décision sur opposition du 14 octobre suivant, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé le rejet d’exportation des prestations de chômage.

B. Par acte du 6 octobre 2013, S.________ a recouru contre la décision sur opposition du 12 septembre 2013 en concluant à son annulation. Il expose que s’il comprend qu’une disponibilité de moins de trois mois peut s’avérer insuffisante, sa conseillère à l’ORP a omis de le lui préciser lors de l’entretien de conseil du 26 juin 2013 alors que la possibilité d’une formation en MBA débutant à la mi-septembre 2013 avait été évoquée. Il mentionne dès lors qu’il aurait pu reporter d’une année sa formation au Danemark s’il avait été informé de ce risque, afin d’être reconnu apte au placement.

Par écriture complémentaire du 7 novembre 2013, le recourant soutient que s’il avait pu prendre une décision en toute connaissance de cause, il aurait reporté d’une année le début de sa formation en MBA, et précise ses conclusions, savoir qu’il soit reconnu apte au placement pour la période du 1er juillet 2013 au 23 septembre 2013. Il forme également recours contre la décision sur opposition du 14 octobre 2013 refusant l’exportation des prestations de chômage. Ce recours fait l’objet d’une procédure séparée.

Dans sa réponse du 29 novembre 2013, l’intimé conclut au rejet du recours. Il soutient que lors de son inscription comme demandeur d’emploi, le recourant avait déjà pris ses dispositions pour entreprendre un MBA en septembre 2013, ce qui tendait à démontrer qu’il entendait privilégier ses études par rapport à la prise d’un emploi. Il relève que le recourant n’a pas évoqué, en procédure d’opposition, le fait qu’il aurait été disposé à différer ses études afin de privilégier la prise d’un emploi convenable et allègue qu’il avait précédemment déclaré être disposé à renoncer à sa formation uniquement dans le but de prendre un emploi correspondant à son objectif professionnel. L’intimé considère dès lors que le recourant ne peut tirer argument d’un manque d’information de la part de sa conseillère à l’ORP aux fins de lui reconnaître son aptitude au placement dès le 1er juillet 2013.

Le recourant a réitéré son grief à l’encontre de sa conseillère à l’ORP dans ses déterminations du 26 décembre 2013.

L’intimé a maintenu sa position par écrit du 20 janvier 2014.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). La voie du recours au Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02), est ouverte contre une décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le cas présent, le recours a été formé dans le délai légal de trente jours dès sa notification. Il est au surplus recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

La contestation porte sur le droit du recourant à voir son aptitude au placement reconnue pour la période du 1er juillet 2013 au 23 septembre 2013. La valeur litigieuse n'excédant de ce fait pas 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : d’une part, la capacité de travail – c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans en être empêché par des causes inhérentes à sa personne – et d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels. N’est notamment pas réputé convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b) ; ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c) ; compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable (let. d). Selon Boris Rubin (Assurance-chômage, 2ème édition, 2006, pp. 411 et 412), l’art. 16 al. 2 let. b LACI doit être interprété en ce sens que l’assuré doit rechercher un emploi au besoin hors de la profession exercée antérieurement ; plus la formation de l’assuré est élevée et son expérience importante, plus le cercle des travaux convenables est large.

L’aptitude au placement peut être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1 et les références). En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 120 V 385 consid. 3a et les références).

b) Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et de ce fait n’est disponible sur le marché de l’emploi que pour une courte période n’est, en principe, pas apte au placement (ATF 123 V 214 consid. 5a ; 110 V 207 consid. 1). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, s’est prononcé sur cette question dans son Bulletin LACI relatif à l’indemnité de chômage (IC), énonçant que l’assuré qui ne peut être placé que pour un bref laps de temps parce qu’il a pris des dispositions à terme n’est en règle générale pas réputé apte à être placé. La question de l’aptitude au placement doit être vérifiée au cas par cas. Il y a lieu d’examiner en particulier les chances de l’assuré d’être engagé sur le marché du travail primaire compte tenu de son profil, de la situation conjoncturelle et de l’ensemble des circonstances. Si ses chances d’être engagé sont faibles, l’aptitude au placement doit lui être niée (Bulletin LACI IC, janvier 2014, B226).

L’assuré qui, au début de son chômage, ne peut se mettre à la disposition du marché de l'emploi que pour une période relativement brève parce qu’il a pris des dispositions à partir d’une certaine date (par exemple avant un voyage à l'étranger, un retour définitif au pays pour un étranger, le service militaire, une formation ou lorsque l'assuré va se lancer dans une activité indépendante, etc.) est en règle générale inapte au placement, ses chances d'engagement étant trop minces (Bulletin LACI IC, janvier 2014, B227). Il s’agit en l’occurrence de déterminer si l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’un employeur engage l’assuré pour la période durant laquelle il est concrètement disponible (TF C 169/09 du 9 mars 2007). Selon Boris Rubin, un assuré disponible sur le marché de l’emploi que pour une courte période n’a concrètement que très peu de chances de conclure un contrat de travail ; de surcroît, la recherche d’un emploi prend du temps et il est rare que les rapports de travail commencent séance tenante en cas d’engagement, ce qui réduit d’autant plus le temps effectif pouvant être consacré à une activité et, partant, le nombre d’employeurs potentiels (Boris Rubin, op. cit., p. 231).

Selon le SECO, si l’assuré est disponible pendant au moins trois mois, il est réputé apte au placement. En cas de disponibilité inférieure à trois mois, l’aptitude au placement peut être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la souplesse de l'assuré (par exemple s'il est disposé à exercer une activité en dehors de la profession qu'il a apprise et à accepter des emplois temporaires), il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi (Bulletin LACI IC, janvier 2014, B227).

c) Il sied de préciser que les directives du SECO constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l’application de l’assurance-chômage afin d’assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l’interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Toutefois, du moment qu’elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne s’en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les références).

d) En l’espèce, son contrat de post-doctorat prenant fin le 30 juin 2013, le recourant a sollicité l’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage avec effet au 1er juillet 2013. Le 2 juillet suivant, il a informé sa conseillère à l’ORP avoir reçu la confirmation pour une formation en MBA à Copenhague, débutant à la mi-septembre 2013. Le lendemain, il a indiqué que son départ au Danemark aurait probablement lieu avant le début de sa formation et a précisé, lors du dépôt de la « Demande de prestations en cas de recherche d’emploi à l’étranger » le 5 juillet 2013, que le départ était prévu le 3 août 2013. Il a par la suite expliqué que ses démarches en vue de la formation en MBA avaient déjà été entreprises l’année précédente, une réponse positive lui étant parvenue en juin 2012, mais qu’il avait décidé de différer le début de cette formation eu égard à son activité de post-doctorant à l’Université de [...]. En outre, lors de l’entretien conseil du 26 juin 2013, il s’était dit prêt à démarrer une formation pour l’obtention d’un MBA. Il appert ainsi que lors de son inscription à l’assurance-chômage, le recourant avait déjà entrepris les démarches en vue de sa formation au Danemark à compter de la mi-septembre 2013. Selon toute vraisemblance, le recourant était dès lors conscient qu’il ne pouvait se mettre à la disposition du marché de l’emploi que pour une période relativement brève, inférieure à trois mois.

Cela étant, l’aptitude au placement pouvait lui être reconnue pour la période du 1er juillet au 23 septembre 2013 s’il avait vraisemblablement des chances de trouver un emploi. Titulaire d’un doctorat en sciences, ayant œuvré comme assistant de recherche et enseignant assistant, le recourant a indiqué vouloir sortir du monde académique et réorienter sa carrière dans le management des entreprises de biotechnologie. Lors de l’examen de son aptitude au placement, il a déclaré, le 17 juillet 2013, que ce n’était que pour prendre un emploi correspondant à son objectif professionnel qu’il aurait renoncé à sa formation en MBA. Or conformément au principe de l’obligation de diminuer le dommage, le recourant ne pouvait restreindre ses recherches d’emploi à son nouvel objectif de carrière mais se devait, eu égard à sa formation et son expérience professionnelles, élargir le cercle de ses recherches. En effet, l’assuré doit s’efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 n° 29). De surcroît, comme énoncé ci-avant (cf. consid. 2a), une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Partant, compte tenu du domaine dans lequel le recourant recherchait un travail, il était peu probable qu’il puisse trouver un emploi pour une période aussi brève, au demeurant réduite à un mois eu égard à son départ prévu le 3 août 2013. Dans son écriture de recours, il reconnaît par ailleurs qu’une disponibilité de moins trois mois pouvait s’avérer insuffisante.

On observera finalement que, suivant la jurisprudence, si l’assuré suit pendant le chômage un cours à l’étranger qui n’a pas été approuvé par l’assurance-chômage, son aptitude au placement pourra néanmoins être reconnue s’il est établi qu’il est disposé et en mesure d’interrompre le cours en tout temps pour prendre un emploi (cf. ATF 122 V 265 consid. 4). Or tel n’était pas le cas, le recourant ayant clairement indiqué que l’abandon de sa formation en MBA aurait pour corollaire un engagement pour un emploi à plein temps correspondant à son nouvel objectif de carrière.

A l’aune de ce qui précède, il convient d’admettre, à l’instar de l’intimé, que le recourant n’offrait pas une disponibilité suffisante sur le marché de l’emploi, quant au temps qu’il pouvait consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels, pour la période du 1er juillet au 23 septembre 2013.

Le recourant reproche à l’intimé un manquement à son devoir de conseil. Il allègue que sa conseillère à l’ORP ne l’a pas informé qu’une disponibilité de moins de trois mois pouvait s’avérer insuffisante et conduire à la négation de son aptitude au placement ; à défaut, il aurait reporté d’une année le début de sa formation en MBA.

a) Selon les directives du SECO, si l’ORP apprend que l’assuré a pris des dispositions à terme (par exemple un séjour à l’étranger, une formation, etc.), il est tenu de l’informer des conséquences juridiques qui en résultent sur son aptitude au placement (Bulletin LACI IC, janvier 2014, B226 ; ATF 131 V 472).

Aux termes de l’art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. L’art. 27 al. 2 LPGA prévoit par ailleurs le droit pour chacun d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations ; sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseils s’étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (TF 8C_619/2009 du 23 juin 2010 consid. 3.4.1 et les références).

Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l’autorité – en l’espèce l’assureur – à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). D’après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée. Ces principes s’appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l’administré n’ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 4 ; TF 8C_619/2009 op. cit.).

b) En l’occurrence, dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement comme de sa demande de prestations en cas de recherche d’emploi à l’étranger, le recourant a déclaré souhaiter quitter le domaine de la recherche académique et réorienter sa carrière dans le management d’entreprises de biotechnologie, indiquant que cette transition nécessitait l’acquisition de compétences supplémentaires dans ce domaine, ce que devait lui procurer la formation en MBA à laquelle il était inscrit à Copenhague. Il a mentionné être prêt à renoncer à cette formation et à son départ que s’il trouvait un emploi à plein temps correspondant à son objectif de carrière. Il a en outre précisé être plus à même de trouver un emploi au Danemark dès lors que ce pays jouissait d’une industrie en biotechnologie florissante et que sa condition de locuteur anglais n’y représenterait pas une barrière à l’emploi, contrairement à la Suisse romande. Il soutenait ainsi que son départ au Danemark lui procurerait de meilleures chances de trouver un emploi. Ces éléments ne font que souligner la volonté exprimée par le recourant d’entreprendre une formation en MBA, ou à tout le moins de s’établir au Danemark, aux fins de donner à sa carrière le tournant souhaité.

Dans ses écritures à l’autorité de céans, le recourant reproche à l’intimé une violation de son devoir de renseigner au sens de l’art. 27 LPGA. A l’examen du dossier, on relève qu’en contestant la décision du SDE du 25 juillet 2013, laquelle exposait au recourant les raisons pour lesquelles son aptitude au placement était niée depuis le 1er juillet 2013, ce dernier n’a pas fait valoir qu’il aurait été disposé à différer sa formation afin de privilégier la prise d’un emploi convenable, au moins pendant une année. Il n’a allégué cette possibilité que dans la cadre de la procédure ouverte céans, au cours de laquelle il a au demeurant admis qu’une période d’activité de 2,75 mois pouvait s’avérer potentiellement insuffisante pour être apte au placement. Or les premières déclarations du recourant sont au bénéfice d’une présomption de vraisemblance. Les explications qu’il a fournies après coup – en l’occurrence à réception de la décision sur opposition litigieuse – n’y changent rien. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure » – qui s’applique de manière générale en matière d’assurances sociales –, il convient de retenir la première affirmation qui correspond généralement à celle que la personne assurée a faite alors qu’elle n’était pas encore consciente des conséquences juridiques qu’elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 124 V 45 consid. 2a ; TF 9C_663/2009 du 1er février 2010 consid. 3.2). Lors de son inscription à l’assurance-chômage, puis dans les explications transmises le 17 juillet 2013, le recourant a déclaré que la transition entre le monde académique et le management d’entreprises de biotechnologie, son nouvel objectif de carrière, devait passer par un MBA. On ne saurait par conséquent adhérer à ses nouvelles allégations, savoir qu’il aurait reporté, pour la seconde fois, sa formation en MBA alors que cela devait lui permettre d’orienter son nouveau choix carrière professionnelle. Il ne peut dès lors se prévaloir d’un manquement de sa conseillère à l’ORP l’ayant induit à un comportement préjudiciable à ses intérêts.

De surcroît, on relève qu’en date du 11 juillet 2013, le recourant a été informé par sa conseillère à l’ORP que son cas allait être annoncé à l’Instance juridique chômage puisqu’il débutait une nouvelle formation dans les trois premiers mois de chômage. Or il n’apparaît pas que le recourant ait interpellé sa conseillère sur ce point. Il n’a pas plus indiqué à cette dernière, lors de l’entretien conseil du 26 juin 2013, que la formation en MBA, qu’il disait prêt à débuter, le conduirait à quitter la Suisse à la mi-septembre au plus tard.

Partant, le recourant ne peut invoquer un défaut de renseignement éventuel pour obtenir l’admission de ses prétentions. Il aurait fallu que le manquement dont il se prévaut l’ait induit à un comportement préjudiciable à ses intérêts. Or il apparaît qu’en l’occurrence, le début de sa formation en MBA, et corollairement son départ à Copenhague, étaient motivés par le tournant qu’il souhaitait donner à sa carrière professionnelle. Selon ses allégations, l’obtention d’un MBA pouvait lui permettre de faire cette transition, contrairement aux mesures octroyées par l’assurance-chômage. Dans ces conditions, on ne peut reprocher à l’ORP de n’avoir pas signalé au recourant qu’il devait reporter sa formation pour se voir reconnaître apte au placement. L’éventuel comportement préjudiciable n’est pas dû à un défaut de renseignement, lequel a par ailleurs été évoqué dans le courriel de la conseillère de l’ORP du 11 juillet 2013, soit peu de temps après qu’elle a appris la date du départ de l’assuré ; le recourant ne peut se prévaloir d’un manquement de l’intimé à son devoir de conseil.

c) A l’aune de ce qui précède, l’intimé était donc fondé, par sa décision sur opposition du 12 septembre 2013, à confirmer l’inaptitude au placement de l’assuré pour la période du 1er juillet 2013 au 23 septembre 2013.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, vu l’issue du litige (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 12 septembre 2013 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ S.________ ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage

Secrétariat d’Etat à l’économie

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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Cst

  • art. 9 Cst

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 8 LACI
  • Art. 15 LACI
  • art. 16 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 17 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 27 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 128 OACI

Gerichtsentscheide

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