Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, 153/II
Entscheidungsdatum
26.07.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

153/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 26 juillet 2010


Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffier : M. d'Eggis


Art. 125, 133, 138, 145, 285, 286 CC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par A.M., à Chavornay, demandeur, et F., à Thierrens, défenderesse, contre le jugement rendu le 1er décembre 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 1er décembre 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce du demandeur A.M.________ et de la défenderesse F.________ (I), ratifié la convention du 25 mai 2005 attribuant à la défenderesse l'autorité parentale sur les enfants mineurs E.1________, E.2________ et E.3________, la convention du 24 octobre 2006 relative au droit de visite du père et la convention du 26 octobre 2007 relative à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle (II), ordonné une curatelle d'assistance éducative en faveur des trois enfants (III), fixé la contribution mensuelle d'entretien à la charge du demandeur en faveur de chaque enfant à 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 750 francs jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et à 800 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle (IV), fixé la contribution mensuelle d'entretien en faveur de la défenderesse à 1'400 fr. jusqu'à ce que l'enfant E.1________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus, 1'200 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant E.2________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus et 1'000 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant E.3________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus (V), toutes les pensions étant indexées (VI), ordonné le transfert d'un montant de 47'578 fr. de l'institution de prévoyance professionnelle du demandeur à celle de la défenderesse (VII), fixé les frais de justice à 4'460 fr. pour le demandeur et à 6'170 fr. pour la défenderesse (VIII), arrêté à 6'191 fr. 70 les dépens dus par le demandeur (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

Ce jugement expose les faits suivants :

"1. Les époux A.M., né le 31 décembre 1968, et F. le 25 août 1966, se sont mariés le 28 janvier 1994 à Prilly.

Trois enfants sont issus de leur union :

  • E.1________, né le [...] janvier 1994,

  • E.2________, né le [...] mai 1998, et

  • E.3________, né le [...] mai 1999.

Parties vivent séparées depuis le 19 août 2002. Leur séparation a été régie par convention partielle du même jour, ratifiée par le président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette convention prévoyait notamment que la garde sur les trois enfants était attribuée à leur mère, qui conservait également la jouissance de la maison conjugale de Thierrens. Par prononcé rendu le 12 septembre 2002, le président de céans a réglé l'exercice du droit de visite de A.M.________ et l'a astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 2'500 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er août 2002.

A.M.________ a ouvert la présente action en divorce par demande unilatérale du 26 octobre 2004, par laquelle il a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"I. L'union de A.M.________ et de F.________ célébrée le 28 janvier 1994 à Prilly, est dissoute par le divorce.

II. L'autorité parentale sur les enfants E.1________, E.2________ et E.3________ est attribuée à leur mère.

III. Le demandeur jouira d'un libre droit de visite sur ses enfants et à défaut d'entente, il pourra les avoir auprès de lui au mois un week-end sur deux, du samedi matin à 10 heures au dimanche soir à 19 heures, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Pâques et à Noël, durant les week-ends prolongés de l'Ascension, de la Pentecôte et du Jeûne Fédéral.

IV. Une surveillance du SPJ est instituée quand au mode de vie et d'éducation des enfants en vue de rétablir également des relations personnelles avec leur père.

V. Le défendeur (sic; recte : demandeur) contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance en mains de leur mère le premier de chaque mois, de 450 fr., allocations familiales non comprises, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 12 ans, de 500 fr. dès lors et jusqu'à 16 ans, puis de 550 fr. dès lors et jusqu'à leur majorité, respectivement jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur indépendance financière, conformément à l'art. 277 CC.

VI. Les pensions mentionnées sous chiffre V ci-dessus seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation du mois durant lequel le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire, puis réadaptées chaque année le 1er janvier, la première fois le 1er janvier 2006, à l'indice du 30 novembre précédent, pour autant que le revenu du débirentier augmente dans la même mesure.

VII. Le régime matrimonial des parties est liquidé, selon précisions que le demandeur se réserve d'apporter en cours d'instance.

VIII. L'avoir de prévoyance professionnelle respectif des époux sera réparti par moitié, conformément aux attestations qui seront produites en cours d'instance."

Par réponse du 4 février 2005, F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. A titre reconventionnel, elle a pris, toujours avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"I. Le mariage des époux [...] est dissous par le divorce.

II. L'autorité parentale et la garde des enfants E.1________, E.2________ et E.3________ sont confiées à la mère.

III. Une surveillance du SPJ est instituée au sujet des relations personnelles entre A.M.________ et ses enfants, à charge pour le SPJ de définir notamment les modalités du droit de visite.

IV. A.M.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le régulier versement, pour chacun d'eux, d'avance, le premier de chaque mois, les allocations familiales étant dues en plus, d'une pension mensuelle de 650 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 700 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus, puis de 750 fr. jusqu'à la majorité, respectivement jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur indépendance financière, conformément à l'article 277 CC.

En outre, A.M.________ contribuera par moitié aux frais dentaires, d'orthodontie, de logopédie ou encore de psychologie de ses enfants qui ne seraient pas pris en charge par les assurances.

V. Dès jugement de divorce définitif et exécutoire, A.M.________ contribuera à l'entretien de F.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, du montant mensuel suivant :

  • 1'000 fr. pendant quatre ans;

  • puis 600 fr. jusqu'à ce que l'enfant E.2________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus;

  • puis 300 fr. jusqu'à ce que l'enfant E.3________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus.

VI. Les contributions mentionnées aux chiffres IV et V qui précèdent seront indexées à l'indice officiel suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2007, sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce sera définitif et exécutoire, dite indexation intervenant dans la mesure où les revenus de A.M.________ suivent l'évolution de l'indice, à charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas ou que tel n'est que partiellement le cas.

VII. Les prestations de sortie accumulées pendant la durée du mariage sont partagées conformément à la loi.

VIII. Le régime matrimonial est liquidé selon les précisions qui seront apportées en cours d'instance.

Dans ses déterminations du 24 février 2005, le demandeur a conclu, avec dépens, à libération des conclusions de la réponse.

Lors de l'audience préliminaire du 25 mai 2005, les parties ont passé une convention prévoyant l'instauration d'une mesure de surveillance au sens de l'article 307 CC sur les trois enfants, mission confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ), qui a été invité à déposer dans les meilleurs délais un rapport concernant le mode de vie et l'éducation des enfants ainsi que l'exercice du droit de visite par le père. Cette convention a été ratifiée par le juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

A cette occasion, les parties sont également convenues, dans le cadre de la procédure au fond, d'attribuer à F.________ l’autorité parentale sur leurs trois enfants.

A l’issue du délai de réflexion de deux mois, la défenderesse a confirmé sa volonté de divorcer et les termes de la convention partielle du 25 mai 2005. Quant au demandeur, il a uniquement confirmé son accord quant au principe du divorce.

Le SPJ a rendu un rapport de renseignements le 11 novembre 2005. Ce service a constaté que les enfants étaient bien encadrés par leur mère, qu’ils ne manquaient pas non plus d’affection et qu’en conséquence, le maintien de la mesure de l’article 307 al. 3 CC ne se justifiait pas. En revanche, le SPJ a relevé que le conflit entre époux restait le problème majeur de la famille et constaté que si les enfants semblaient en avoir pris leur parti et ne plus guère s’en soucier, les adultes étaient toujours envahis par leurs rancoeurs réciproques. Le SPJ a estimé que le conflit entre parties n’évoluerait pas, même à long terme. Il convient de relever ici que depuis le printemps 2003, A.M.________ n’a plus eu les enfants auprès de lui et n’a entretenu avec eux que de brefs et rares contacts à l’occasion d’anniversaires ou des fêtes de Noël.

Ensuite du rapport du SPJ, une audience de mesures provisionnelles a été fixée d'office au 7 mars 2006. A cette occasion, les parties ont déclaré ne pas s'opposer à la levée du mandat de surveillance confié au SPJ. Le SPJ a été relevé de ce mandat par lettre du 7 mars 2006.

A la suite de cette audience, le président de céans a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 10 avril 2006 prévoyant que l'exercice du droit de visite de A.M.________ sur ses enfants E.1________, E.2________ et E.3________ s'exercerait par l'intermédiaire du Point rencontre "Le Viaduc", selon les modalités usuelles.

La suite des événements n’a fait que confirmer le pronostic du SPJ, la reprise du droit de visite par l’intermédiaire du Point rencontre ayant échoué et les relations personnelles entre A.M.________ et ses enfants n’ayant pas évolué depuis lors.

Compte tenu de l’intervention du SPJ et de ses conclusions, il a été renoncé à l’audition des enfants.

Le 2 mai 2006, devant le notaire Michel Monod mandaté pour la liquidation du régime matrimonial, les époux ont passé une convention de liquidation, soumise à ratification judiciaire.

Sa teneur était notamment la suivante :

« I. A.M.________ s’engage à débarrasser ses affaires personnelles de la maison de Thierrens d’ici au 30 juin 2006. Passé ce délai, ses affaires seront débarrassées aux frais de A.M.________, étant précisé que le code d‘accès du cadenas est le numéro 000 et qu’il a l’autorisation d’entrer dans la propriété pour se rendre sur le pont de grange.

II. La LPP restante pour la période du mariage sera partagée sous la responsabilité du Tribunal d’arrondissement, par moitié entre époux.

III. A.M.________ s’engage à signer à première réquisition du notaire Michel Monod une cession de sa part de la maison de Thierrens, étant précisé qu’il devra toucher un montant net de fr. 22'500.- à la signature de l’acte. Pour le surplus, chacun des soussignés se reconnaît propriétaire des biens en sa possession et se donne quittance pour solde de tout compte et de toute prétention.

IV. Les frais des présentes seront à la charge des époux [...], chacun pour une demie, étant précisé que ces frais sont compris dans la provision du notaire pour l’expertise, TVA comprise. »

Lors d'une audience de conciliation du 24 octobre 2006, les parties ont passé une nouvelle convention au fond sur la liquidation du régime matrimonial et une seconde convention relative au droit de visite du père sur ses enfants. Cette convention de liquidation du régime matrimonial a la teneur suivante :

I. Parties confirment les termes de la convention du 2 mai 2006 passée devant Monsieur le notaire Michel Monod, à l'exception du chiffre III dont la nouvelle teneur est la suivante :

Dans les deux mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, A.M.________ s'engage à signer à première réquisition du notaire Monod une cession de sa part de la maison de Thierrens, étant précisé qu'il devra toucher un montant net de 22'500 fr. à la signature de l'acte. F.________ s'engage à obtenir de la Banque cantonale vaudoise que celle-ci libère A.M.________ de tout engagement s'agissant de l'immeuble. Pour le surplus, chacune des parties se reconnaît propriétaire des biens en sa possession et se donne quittance pour solde de tout compte et de toute prétention.

II. Parties requièrent ratification de la présente convention pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir.

La seconde convention relative à l’exercice du droit de visite a la teneur suivante :

I. Le droit de visite s'exercera d'entente entre parties. A défaut d'entente, A.M.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher et les ramener là où ils se trouvent :

  • un week-end sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à 17 heures;

  • la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné à la mère deux mois à l'avance, au plus tard le 30 avril pour les vacances d'été;

  • alternativement deux jours à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte.

II. Parties requièrent ratification de la présente convention pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir.

A titre provisionnel, les parties sont encore convenues d'une réglementation spécifique du droit de visite pour la fin de l'année 2006.

C'est également à l'audience du 24 octobre 2006 que le demandeur a confirmé la convention passée à l'audience du 25 mai 2005 s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale sur les enfants à la mère.

Le 9 janvier 2007, la défenderesse a confirmé les termes des deux conventions passées à l'audience du 24 octobre 2006 relative à la liquidation du régime matrimonial, d'une part, et au droit de visite, d'autre part.

Par acte du 15 janvier 2007, la défenderesse a augmenté ses conclusions IV et V dans le sens suivant :

IV. A.M.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le régulier versement, pour chacun d'eux, d'avance, le premier de chaque mois, les allocations familiales étant dues en plus, d'une pension mensuelle de 750 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 800 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus, puis de 850 fr. jusqu'à la majorité, respectivement jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur indépendance financière, conformément à l'article 277 CC.

En outre, A.M.________ contribuera par moitié aux frais dentaires, d’orthodontie, de logopédie ou encore de psychologie des enfants qui ne seraient pas pris en charge par les assurances.

V. Dès jugement définitif et exécutoire, A.M.________ contribuera à l’entretien de F.________, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, du montant mensuel suivant :

  • 1'700 fr. (mille sept cents francs) pendant quatre ans ;

  • puis 1’300 fr. (mille trois cents francs) jusqu’à ce que l’enfant E.2________ ait atteint l’âge de 16 ans révolus;

  • puis 1'000 fr. (mille francs) jusqu’à ce que l’enfant E.3________ ait atteint l’âge de 16 ans révolus.

A.M.________ ne s’est pas déterminé sur cette augmentation de conclusions dans le délai imparti à cet effet.

La situation actuelle des parties s'agissant de l'entretien de la famille est réglée par une ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier 2007, complétée par arrêt sur appel du 23 octobre 2007. Par ordonnance provisionnelle, A.M.________ a été astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de F.________ dès le 1er novembre 2005, sous déduction des montants déjà versés à titre de contribution d'entretien depuis cette date (II). Dans l'arrêt sur appel du 23 octobre 2007, le tribunal a modifié le chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 26 janvier 2007 attaquée en ce sens que les allocations familiales doivent être versées en sus de la contribution d'entretien, dite ordonnance étant maintenue pour le surplus.

L'audience de jugement a eu lieu le 26 octobre 2007. Les parties, toutes deux assistées, ont été entendues, ainsi que neuf témoins. La conciliation a été tentée s’agissant de la conclusion IV de la demande. Elle a abouti comme il suit :

I. Parties sollicitent du tribunal qu’il ordonne une mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’article 308 alinéa 1 CC.

Les parties ont également signé une nouvelle convention s'agissant de la liquidation du régime matrimonial. Sa teneur est la suivante :

Parties conviennent de liquider leur régime matrimonial comme il suit :

I. La convention de liquidation du régime matrimonial qu’elles ont passée le 2 mai 2006 devant le notaire Michel Monod, à Chexbres, minute 7'833 est révoquée.

II. A.M.________ s’engage à signer à première réquisition du notaire Michel Monod, une cession de sa part sur l’immeuble n°117, Commune de Thierrens, dont il est copropriétaire pour une demie avec F., moyennant versement par F., d’un montant net de 22'500 fr. (vingt-deux mille cinq cents francs) à la signature de l’acte.

III. A.M.________ s’engage irrévocablement à donner toutes instructions utiles pour que ce montant soit versé à la Fondation de prévoyance LRG Groupe SA, afin que celle-ci radie la restriction du droit d’aliéner sur l’immeuble précité dont elle est bénéficiaire (mention 117'523).

IV. Si, contre toute attente, la Fondation de prévoyance LRG Groupe SA venait à exiger pour cette libération le montant de 24'750 fr., A.M.________ s’engage à verser la différence de 2'250 fr. dans les meilleurs délais.

V. Pour le surplus, chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et, moyennant bonne exécution de ce qui précède, n'a aucune prétention à faire valoir contre l'autre du chef du régime matrimonial, qui est ainsi dissous et liquidé.

Au chiffre VI de cette convention, parties sont convenues de partager leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage et ce jusqu’au 30 septembre 200, selon les principes légaux.

Lors de l'audience de jugement, le demandeur a expressément confirmé la convention partielle sur les effets du divorce du 24 octobre 2006 relative au droit de visite. Il a en outre conclu au rejet des conclusions augmentées de la défenderesse par acte du 15 janvier 2007 et a modifié sa conclusion V en ce sens que la contribution d’entretien en faveur des enfants due par lui, allocations familiales non comprises, est de 650 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans, 700 fr. jusqu’à l'âge de 16 ans et 750 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle. La défenderesse a conclu au rejet de la conclusion ainsi modifiée du demandeur.

Par courrier du 25 mars 2008, A.M.________ a expressément confirmé les conventions partielles passées à l’audience du 26 octobre 2007. F.________ en a fait de même le 27 juin 2008.

A.M.________ est employé à plein temps en qualité de représentant par la société [...] SA. Ses revenus sont légèrement variables, notamment en fonction des résultats de l’entreprise et du bonus subséquent. Il sera dès lors tenu compte, pour fixer le revenu mensuel net de A.M.________ auprès d’ [...] SA, de la moyenne des deux derniers revenus annuels connus à la date de l’audience, soit 2005 et 2006. Ceux-ci totalisent 72’254 fr. et 72'208 fr. Le revenu mensuel net moyen de A.M.________ est donc de 6'019 fr. Selon attestation du 19 février 2007, le demandeur percevait en sus 710 fr. d’allocations familiales par mois. A.M.________ travaille également en qualité de chauffeur-livreur auxiliaire depuis le 1er mai 2004 auprès de la société [...] SA, à [...] (ci-après [...]). Pour cette activité, son salaire mensuel moyen s’est élevé à 772 fr. en 2005, 940 fr. en 2006 (montant calculé sur onze mois) et 715 fr. de janvier à septembre 2007. A.M.________ a soutenu avoir volontairement réduit sa collaboration avec [...] à une moyenne d’une nuit et demie par semaine, ce en raison de la fatigue générée par cette activité accessoire. A l’avenir, il n’envisage de travailler qu’une nuit par mois. Il a produit à l’appui de ses dires un certificat médical de la Drsse [...] du 19 février 2007 relevant l’incompatibilité pour sa santé de l’exercice de ses deux activités parallèles et lui recommandant de restreindre l’activité accessoire à une nuit par semaine sur le week-end. Les témoins [...] et [...] ainsi que [...], respectivement amis et père de A.M., ont constaté l’état de fatigue généré par la double activité professionnelle de celui-ci. Ils n’ont cependant pas fait état de la réduction annoncée par A.M.. On observe sur la base des relevés mensuels des salaires versés par [...] depuis février 2007 que A.M.________ n’a pas plus réduit son taux d’activité que recommandé par son médecin. Il a en effet continué à travailler plusieurs nuits par semaine. Qui plus est, le décompte de septembre 2007 fait état d’un salaire de 793 fr. contredisant manifestement l’intention de A.M.________ de réduire drastiquement son taux d’activité accessoire. Cela étant, le tribunal tiendra pour vraisemblable que A.M.________ va poursuivre son activité auprès d’ [...] au même rythme que celui adopté depuis début 2007 et retiendra un revenu accessoire net de 715 fr. ce qui permet d’estimer à 6'734 fr. son revenu mensuel global net.

b) Son minimum vital peut être arrêté à 3'102 fr., soit :

  • base mensuelle adulte 930 fr.

  • forfait pour le droit de visite 150 fr.

  • loyer 945 fr.

  • assurance-maladie 346 fr.

  • franchise et participation aux frais médicaux 41 fr.

  • frais de transport 168 fr.

  • impôts 522 fr.

Total 3'102 fr.

La base mensuelle de 930 fr. correspond au montant de 775 fr. prévu par les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour une personne vivant en couple, majoré de 20 %. Le forfait mensuel retenu par ces directives pour l'exercice du droit de visite du parent non gardien est de 150 francs. Ce droit de visite n’est certes pas exercé actuellement mais rien ne permet d’exclure sa reprise à l’avenir. Dès lors que le requérant fait ménage commun avec son amie, son loyer est divisé par deux, soit 945 fr. par mois, charges comprises. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 346 fr. Il a dit épuiser sa franchise de 300 fr. par année et avoir des frais médicaux à sa charge de 200 fr. par année (300/12 + 200/12 = 41). Le requérant n'a pas de frais de repas, ni de frais de transport, sauf ceux encourus pour le trajet de son domicile, à Chavornay, à son lieu de travail chez [...], soit 240 km par mois (6 trajets aller-retour à 40 km) représentant une charge de 168 fr. (70 cts/km) Il a déclaré payer 497 fr. par mois pour les impôts cantonaux et communaux et 300 fr. par année pour l'impôt fédéral direct (497 + 300/12 = 522).

F.________ est sans certificat de formation professionnelle. Elle s’est initiée à la réflexologie auprès de sa mère, propriétaire et exploitante d’un cabinet aménagé dans sa ferme, à Thierrens. Selon la défenderesse, elle a suivi des cours spécifiques à l'époque de son premier mariage, mais a dû les interrompre en raison des difficultés financières rencontrées durant la vie commune avec son second époux, A.M.. F. a à nouveau suivi une formation depuis sa séparation d’avec son mari. Elle a ainsi obtenu le 2 octobre 2006 un certificat de réflexologie décerné par le centre [...], à Morges, dont les responsables sont [...] et [...]. Cette dernière a été entendue en qualité de témoin. De sa déposition, il ressort que le certificat précité n’est pas reconnu par les caisses d’assurance maladie. Pour obtenir cette reconnaissance, F.________ devra suivre une formation complémentaire en anatomie et physiologie d’environ 120 heures et éventuellement de 60 heures en pathologie. Le certificat actuel de F.________ l’autorise cependant à pratiquer la réflexologie. Actuellement, la défenderesse suit une nouvelle formation pour acquérir les bases du tuina, massage traditionnel chinois. Le témoin [...] a encore relevé une saturation de l’offre en réflexologie, avec pour conséquence l’obligation pour les praticiens de cette discipline de se diversifier afin de créer et maintenir leur clientèle. Le tuina est l’une des diversifications possibles. Le témoin estime à quatre ans le temps encore nécessaire à une formation pratique complète de F.________, tuina compris. Le coût de 180 heures d’enseignement du tuina, correspondant à la formation de base, varie de 2’500 fr. à 6’000 fr. selon le prestataire de cours. Le témoin a encore évalué le coût moyen pour le client d’une séance d’une heure de réflexologie et tuina entre 50 fr. et 60 fr. selon les régions, voire 80 fr. ou 90 fr. à Genève, en relevant qu’il était impossible de pratiquer les prix de la ville à la campagne.

L’objectif actuel de F.________ est de pouvoir exercer le métier de réflexologue en étant reconnue par les caisses d’assurance maladie et, à terme, de reprendre le cabinet de sa mère.

F.________ est salariée de sa mère, [...]. Le salaire fiscalement déclaré en 2005 et 2006 était de 8'871 fr. net par année, soit 800 fr. brut par mois, Le salaire de la défenderesse n’a pas été augmenté en 2007. Selon celle-ci, il correspond à 13 heures de travail hebdomadaires. Ce taux d’activité de même que le montant de la rémunération sont incontrôlables, faute de pièces justificatives permettant notamment de connaître le nombre de clients et la facturation horaire. Selon [...], une séance d’une heure est facturée de 20 fr. à 45 fr. selon le client, montant intégralement à charge de celui-ci, en l’absence de reconnaissance par les caisses d’assurance maladie. A.M.________ a fait entendre le témoin amené [...], laquelle avait consulté F.________ une dizaine de jours avant l’audience de jugement. Selon ce témoin, F.________ lui a indiqué que le coût de la séance d’une heure était de 90 fr, que la première consultation était gratuite et que son agenda était bien rempli les après-midi. De fait, le témoin a payé 20 fr. cette seule et unique séance. Celle-ci a eu lieu un mercredi à 14h00 et le témoin n’a pas vu le moindre autre client. Le tribunal ne saurait retenir de ce témoignage une facturation systématique de 90 fr. par séance. En effet, ce témoin pourrait avoir été incité par A.M.________ à consulter F., ce qui permettrait de douter de la neutralité de ses questions à F. et craindre une interprétation des réponses de celle-ci. De plus, ce témoignage renferme une contradiction flagrante en ce sens que F.________ aurait confié au témoin que son agenda était bien rempli les après-midi alors que dit témoin n’a croisé aucun autre client. Enfin, la clientèle de la défenderesse est généralement d’origine modeste et ne peut obtenir le remboursement du soin auprès de sa caisse, ce qui parle plutôt en faveur d’une facturation moins onéreuse et conforme aux chiffres avancés par le témoin [...].

Le minimum vital de F.________ peut être arrêté à 2’887 fr., soit :

  • base mensuelle adulte 1'320 fr.

  • loyer 1'392 fr.

  • assurance-maladie 100 fr.

  • franchise et participation aux frais médicaux 25 fr.

  • impôts 50 fr.

Total 2'887 fr.

La base mensuelle de 1'320 fr. est le montant retenu par les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour une personne vivant seule, majoré de 20 %. Les époux sont propriétaires d'une maison à Thierrens qu'occupe F.________ avec leurs enfants. Les charges mensualisées de l’immeuble occupé par F.________ et ses enfants s'élèvent au total à 1'392 francs (702 fr. d'intérêts hypothécaires, 40 fr. de prime d'assurance-incendie, 30 fr. de taxe d'épuration, 340 fr. de frais d'entretien, 30 fr. d'impôt foncier, 30 fr. de taxe de déchets, 20 fr. d'électricité nécessaire à la chaudière à gaz, 200 fr. de gaz pour le chauffage). Elle a dit devoir s'acquitter de primes d'assurance-maladie de 60 fr. pour les trois enfants et de 100 fr. pour elle. Elle épuise sa franchise de 300 fr. par année, soit 25 fr. par mois. Elle n'a aucun frais professionnel. Elle n'a pas de frais de garde ou de maman de jour, sa mère, voire sa soeur s'occupant bénévolement des enfants lorsqu'elle travaille. Enfin, elle a déclaré devoir payer des impôts cantonaux et communaux à raison de 50 fr. par mois pour l'année 2006.

F.________ n’a acquis aucun avoir de prévoyance professionnelle pendant le mariage.

A.M.________ disposait quant à lui d’une prestation de libre passage de 62'156 fr. au 30 septembre 2007 auprès de l’organe de prévoyance professionnelle du groupe [...]. A ce montant doit s’ajouter celui de 33'000 fr. retiré le 13 avril 1999 auprès de la Fondation de prévoyance LRG Groupe SA à titre d’encouragement à la propriété. C’est donc un montant total de 95'156 fr. qui est soumis à partage."

Les premiers juges ont considéré en bref que deux des enfants mineurs nécessitaient un suivi psychiatrique et logopédiste, si bien qu'il y avait lieu d'ordonner une mesure de curatelle d'assistance éducative (art. 308 al.. 1 CC). Ils ont retenu un revenu mensuel net de 6'734 fr. pour le recourant et une contribution globale à sa charge pour les trois enfants de 2'250 fr., soit 33,41 % du revenu net, avec trois paliers (700 – 750 – 800 fr.) en fonction de l'âge des enfants (jusqu'à 10 – 14 – 18 ans). Ils ont admis que la prise en charge des trois enfants (l'aîné ayant des difficultés psychiatriques et les cadets des difficultés de langage imposant une prise en charge logopédiste) s'inscrivait dans la durée, alors que leur scolarité obligatoire était loin d'être achevée. Par ailleurs, ils ont constaté que le standard de vie des époux durant la vie conjugale n'était pas très élevé et financé surtout par le recourant; la recourante avait pour seule fortune la maison familiale, dont l'hypothèque était supérieure à l'estimation fiscale; enfin, l'avoir de prévoyance professionnelle était de faible quotité pour les deux parties. Les premiers juges ont relevé qu'on pouvait exiger de la recourante un travail à 50 %, alors que son taux d'activité d'alors représentait 30 %, et qu'elle était ainsi en mesure de réaliser un revenu mensuel moyen net de l'ordre de 1'500 fr.; ils ont donc tenu compte de ce dernier montant à titre de revenu hypothétique. Les premiers juges ont déterminé un disponible de 1'904 fr. pour le recourant (revenu de 6'734 – minimum vital élargi de 2'580 sans charges fiscales) et arrêté à 1'400 fr. la contribution initiale en faveur de la recourante, remarquant que l'activité accessoire du recourant n'existait pas à l'époque de l'union conjugale, si bien que la recourante ne pouvait prétendre à un standard de vie supérieur à celui dont elle bénéficiait durant le mariage; ils ont ensuite fixé des paliers coïncidant avec le 16ème anniversaire de chaque enfant pour la contribution en faveur de l'épouse.

B. Par acte du 10 décembre 2008, A.M.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens des deux instances, à la réforme de son dispositif en ce sens qu'il doit payer à chacun de ses enfants mineurs une pension mensuelle de 650 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 700 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et de 750 fr. jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé (ch. IV), qu'il doit payer à F.________ une contribution mensuelle de 200 fr. jusqu'à ce que l'enfant E.1________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus, de 150 fr. jusqu'à ce que l'enfant E.2________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus et de 100 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant E.3________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ch. V) et qu'ordre soit donné à AXA Winterthur, Personalfürsorgestiftung de Hilcona-Gruppe de prélever le montant de 28'828 fr. sur le compte de A.M.________ et de le verser sur le compte de libre passage de F.________ auprès de la banque Raiffeisen (ch. VII). Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit 19 pièces sous bordereau.

F.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a pris des conclusions nouvelles en ce sens que "dès et y compris le 1er août 2009, la contribution de A.M.________ à l'entretien de son fils E.3________ est augmentée de 650 fr. par mois, les modalités stipulées à l'alinéa 1 qui précède demeurant valables pour le surplus" (ch. IV du dispositif alinéa 2 nouveau) et que "dès et y compris le 1er août 2009, la contribution d'entretien en faveur de F.________ stipulée selon l'alinéa 1 qui précède est augmentée de fr. 150.- (…) par mois" (ch. V du dispositif alinéa 2 nouveau).

Le recourant a conclu "à libération" de ces conclusions nouvelles.

C. Par acte du 12 décembre 2008, F.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens des deux instances, principalement à son annulation, subsidiairement à la réforme de son dispositif en ce sens que A.M.________ doit contribuer à l'entretien de ses enfants pour le versement d'une contribution mensuelle de 750 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 800 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et de 850 fr. jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière, selon l'art. 277 CC et, en outre, par moitié aux frais dentaires, d'orthodontie, de logopédie ou encore de psychologie de ses enfants qui ne seraient pas pris en charge par les assurances (ch. IV), que A.M.________ doit contribuer dès jugement de divorce définitif, à l'entretien de F.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'700 fr. pendant quatre ans, de 1'300 fr. jusqu'à ce que l'enfant E.2________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus, puis de 1'000 fr. jusqu'à ce que l'enfant E.3________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ch. V). Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

Le recourant a conclu, avec dépens, au rejet de ce recours.

D. Par arrêt d'appel sur mesures provisionnelles du 3 décembre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment rejeté l'appel interjeté par A.M.________ et admis partiellement l'appel interjeté par F., modifié le chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 1er décembre 2008 en ce sens que A.M. doit contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 2'900 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance en mains de l'appelante, dès et y compris le 1er juin 2008 jusqu'au 30 juin 2009, puis de 3'150 fr. dès et y compris le 1er juillet 2009 selon les mêmes modalités.

Cet arrêt d'appel retient notamment que la double activité du recourant a pris fin le 19 mai 2008, que celui-ci a poursuivi une activité lucrative à plein temps, et qu'il a réalisé en 2008 un revenu annuel net de 76'922 fr., treizième salaire et bonus annuel compris, allocations familiales en sus, soit un revenu mensuel net de 6'410 francs. En 2008, avec un minimum vital de 2'918 fr., le disponible du recourant s'est donc élevé à 3'492 francs. En 2009, le revenu mensuel net du recourant, treizième salaire compris, s'est élevé à un peu plus de 6'600 fr., avec un minimum vital de 3'062 fr., soit un disponible de 3'538 francs.

En ce qui concerne la recourante, l'arrêt a confirmé la possibilité pour elle d'obtenir un revenu hypothétique de 1'500 fr. en relevant en bref que, même si les enfants présentent des difficultés nécessitant un suivi important, ceux-ci sont tous scolarisés et la mère de la recourante peut assurer quelques heures de garde, si bien que la recourante dispose du temps nécessaire pour travailler à 50 %. La recourante perçoit encore 710 fr. d'allocations familiales et bénéficie ainsi d'un revenu global de 2'210 francs. Compte tenu d'un minimum vital de 4'627 fr., réactualisé sur la base des nouvelles lignes directrices émises le 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le déficit de la recourante s'élève donc à 2'417 fr. (2'210 – 4'627).

L'arrêt d'appel a réparti le disponible du recourant à raison de 2/3 pour la recourante et les enfants et d'un tiers pour le recourant; la contribution en faveur de la recourant a donc été fixée à 3'150 fr. dès le 1er juillet 2009.

E. Dans le cadre de l'instruction du recours, des pièces nouvelles ont été produites.

Par lettre du 7 juillet 2010, le Président de la Chambre des recours a informé les parties qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'était nécessaire et que la Chambre des recours était en état de statuer sur le fond. Il leur a fixé un délai pour se déterminer dans le cadre des mesures provisionnelles.

Les parties ont toutes deux renoncé à la tenue d'une audience de plaidoirie dans le cadre de la procédure provisionnelle de deuxième instance.

En droit :

Le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile]) et le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouverts contre un jugement de divorce rendu par un tribunal d'arrondissement (art. 374b al. 1 CPC) statuant en procédure accélérée (art. 371 ss CPC).

La Chambre des recours n'examine que les griefs de nullité dûment développés (cf. art. 465 al. 3 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 2 ad art. 465 CPC). En l'espèce, la recourante a pris une conclusion en annulation, mais n'articule aucun moyen de nullité topique. La conclusion en nullité est donc irrecevable et il convient d'examiner les recours en réforme.

Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.

En principe, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III 3). Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]) auquel renvoie l'art. 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).

L’art. 138 CC a été introduit pour mettre fin à l'incertitude qui régnait au sujet de l'admissibilité des circonstances nouvelles devant l'instance supérieure, quelques cantons connaissant encore une maxime éventuelle stricte, laquelle n'a pas sa place dans le procès en divorce, dès lors qu'il s'agit, la plupart du temps, de prétentions de caractère existentiel pour les intéressés (FF 1996 I 141). Cette norme impose à l'autorité cantonale d'instruire les points renvoyés en tenant compte de faits nouveaux dans l'hypothèse où le droit cantonal s'opposerait à leur recevabilité (ATF 131 III 91 c. 5.2.2). Par faits et moyens de preuve nouveaux il faut entendre non seulement ceux qui sont survenus après le jugement de première instance (echte Noven) mais aussi ceux qui existaient antérieurement et auraient pu être introduits dans le procès auparavant (unechte Noven) (Leuenberger, op. cit., n. 4 ad art. 138 CC, p. 884).

Le droit cantonal peut déterminer jusqu'à quel moment les droits prévus par l'art. 138 CC peuvent être exercés. L'invocation de nova doit être admise à tout le moins dans le mémoire de recours et dans le mémoire de réponse (ATF 131 III 189 c. 2.4, SJ 2005 I 442; ATF 131 III 91, c. 5.2.2).

a) En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (TF 5A_222/2010 du 30 juin 2010 c. 4.1; TF 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 c. 7.1 et les références).

b) Les parties ont acheté le bien-fonds supportant la maison familiale (parcelle 117 de Thierrens) en copropriété à raison d'une demie chacune (acte de vente à terme du 16 décembre 1998 notarié Christian Golay et Philippe Courvoisier; pièce 7 du bordereau du 26 octobre 2004). Selon l'"inventaire des biens après mariage" passé le 20 décembre 2000 devant le notaire Philippe Courvoisier, les parties ont déclaré être soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts (art. 181 CC), lesquels "comprennent en particulier la parcelle 117 de Thierrens" propriété des parties "chacun pour une demie"; cet acte détermine la contribution en fonds propres fondant une créance de chacun des époux, à savoir 72'000 fr. pour l'épouse (donation de 22'000 fr. de la mère de celle-ci et travaux de plus-value exécutés par le père de celle-ci à raison de 50'000 fr.) et 16'500 fr. résultant d'un retrait du deuxième pilier de 33'000 fr. pour l'époux, les parties considérant que le deuxième pilier en cause (prévoyance professionnelle) avait été constitué pour moitié avant leur mariage" (pièce 8 du bordereau du 26 octobre 2004).

Dans la procédure de divorce, les parties ont réglé le sort de la maison familiale acquise en copropriété dans le cadre de la transaction globale passée le 2 mai 2006 en la forme authentique devant le notaire Michel Monod relative à la liquidation de leur régime matrimonial, laquelle a remplacé l'expertise requise à ce sujet (voir la lettre du 20 février 2006 du notaire Monod). Les parties ont ensuite modifié cette convention le 24 octobre 2006, puis l'ont révoquée par une nouvelle convention du 26 octobre 2007, laquelle a été reproduite et ratifiée au chiffre II du dispositif du jugement de divorce (p. 146).

c) En ce qui concerne les 33'000 fr. investis dans l’immeuble, le recourant estime qu’il a droit à la moitié constituée avant le mariage, soit 16'500 fr., plus le quart, soit 8’250 fr., correspondant à sa part de l’avoir accumulé après le mariage, soit 24'750 fr. au total, alors que 8'250 fr. iraient à l’intimée. Il confronte ces chiffres avec ce qui lui échoit dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial pour reconstituer son avoir de prévoyance et constate un manco de 2'250 francs. Il estime que le calcul de sa dette de transfert LPP devrait représenter la moitié de 62'156 fr. (31’078 fr.) moins 2’250 fr., soit 28'828 francs.

L’intimée lui objecte qu’il n’y a pas lieu de mélanger la liquidation du régime matrimonial réglée par convention et le partage de la prévoyance professionnelle, que la convention notariée Courvoisier mentionne inexactement, sur la base des déclarations des parties, que le recourant aurait accumulé 16'500 fr. de LPP avant mariage, le montant réel étant de 6'076 fr. comme la Caisse du Groupe Coop l’a écrit aux juges de première instance le 2 avril 2008.

d) Le versement anticipé de prestations du deuxième pilier en vue de faciliter l'accès par l'assuré à la propriété d'un logement destiné à son propre usage (art. 30c LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]) ne doit pas être intégré à la masse des acquêts (Vouilloz, Le partage des prestations de sortie et l'allocation de l'indemnité équitable, in SJ 2010 II 67 ss, spéc. 71). Le lien qui subsiste entre l'assuré et l'institution en rapport avec ce versement se traduit par une obligation de remboursement de l'avance à l'institution (art. 30d LPP). Afin de protéger le conjoint, le législateur a prévu la nécessité de son consentement pour les versements intervenants pendant le mariage (art. 30c al. 5 LPP) et exigé que le montant de ces versements soit, en cas de divorce, partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC et à l'art. 22 LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42] (art. 30c al. 4 LPP; Sandoz, Prévoyance professionnelle et divorce, in Le droit du divorce : questions actuelles et besoin de réforme, Symposium en droit de la famille 2007, Fribourg, 2008, pp. 35 ss, spéc. pp. 46/47). Ainsi, lors du divorce, l'époux rembourse le montant utile, de telle sorte que l'institution de prévoyance puisse verser à l'autre conjoint la somme nécessaire sous la forme d'une prestation de libre passage (Vouilloz, op. cit., p. 79).

Les chiffres II, III et IV de la convention du 26 octobre 2007 sont ainsi une opération préalable au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage prévu au chiffre VI de cette même convention. Ils ont pour but de reconstituer l'avoir de prévoyance professionnelle du mari dans la mesure de l'avance opérée par l'institution de prévoyance pour l'acquisition du logement familial. Au surplus, le sort de l'immeuble acquis en copropriété a été réglé. Les parties n'ont pas d'autres prétentions à faire valoir l'une contre l'autre à cet égard, sous réserve de la question du partage de leurs deuxièmes piliers respectifs qui sera examinée ci-dessous.

a) Avant de statuer sur les contributions d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants des parties, le juge doit d'abord procéder à la liquidation du régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC), puis au partage de la prévoyance professionnelle acquise durant le mariage (art. 122-124 CC), méthode qui découle de la systématique légale (ATF 129 III 7 c. 3.1.2 et les références).

b) Le droit fédéral ne prescrit ni la maxime d'office, ni la maxime inquisitoire pour la liquidation du régime matrimonial. La procédure relative à la liquidation du régime matrimonial est soumise en conséquence au droit cantonal, lequel peut prévoir pour les prétentions pécuniaires la maxime des débats et la maxime de disposition (TF 5A_567/2008 du 31 mars 2009 c. 4.3 et les références) – comme c'est le cas en droit vaudois.

En l'espèce, au chiffre VI de la convention du 26 octobre 2007, les parties se sont reconnues propriétaire des biens en leur possession et ont déclaré n'avoir aucune prétention à faire valoir du chef du régime matrimonial, qui est ainsi dissous et liquidé. Les recourants n'ont élevé aucune prétention à ce sujet autre que le problème lié au transfert de la part LPP du mari pour l'achat de l'immeuble familial. Cette convention a donc été ratifiée à juste titre par les premiers juges sur ce point.

a) Les premiers juges ont retenu que l’épouse n’avait pas acquis d’avoir LPP durant le mariage, que l’époux a accumulé une somme de 62'156 fr. au 30 septembre 2007, à laquelle il faut ajouter 33'000 fr. retirés le 13 avril 1999 d’une fondation de prévoyance à titre d’encouragement à la propriété, de sorte qu'un montant total de 95'156 fr. était soumis à partage. Le jugement (p. 137) se réfère à la convention des parties sur le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage et ordonne le prélèvement de 45'578.- (95'156 / 2) sur le compte de l’ex-mari pour être versé sur celui de l’ex-épouse.

b) L’art. 142 CC prévoit qu’en l’absence de convention sur le partage des prestations de sortie, le juge du divorce fixe les proportions de partage (al. 1), puis transfère la cause au juge compétent des assurances sociales (al. 2). En principe, le partage par moitié de la prestation de sortie du conjoint calculée pour la durée du mariage selon la LPP est la règle (art. 122 al. 1 CC; ATF 135 III 153 c. 6).

Faute de disposer du montant des prestations de sortie, la détermination des montants à partager, notamment le sort du versement anticipé, n’incombe pas au juge du divorce puisque le jugement de divorce ne peut alors pas définir de manière obligatoire la situation juridique entre les conjoints et les institutions de prévoyance. En revanche, le juge du divorce doit communiquer au juge des assurances les documents permettant de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance professionnelle les conjoints ont probablement des avoirs et les montants des avoirs déclarés par ces institutions (Vouilloz, op. cit., pp. 97-99).

En l’occurrence, les parties ont prévu par convention que la recourante rachète au recourant sa part de copropriété de l’immeuble commun par 22'500 fr. et que ce montant soit versé (le cas échéant majoré de 2'250 fr.) à la Fondation de prévoyance LRG Groupe SA pour qu’elle radie la restriction au droit d’aliéner cet immeuble dont elle est bénéficiaire. Quant au montant de LPP accumulé par le recourant avant mariage, un montant de 6'076 fr. résulte de l’indication fournie par la Caisse du Groupe COOP, ce qui n'exclut pas l'existence de cotisations auprès d’une autre caisse, à charge pour le recourant de l’établir.

Au surplus, en l'absence d'accord entre les parties et les institutions de prévoyance sur les montants à prendre à prendre en considération, il suffit de déclarer qu'en l'espèce, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage et ce jusqu'au 30 septembre 2007 se justifie et de transmettre d'office le dossier de la cause, dès l'entrée en force du jugement de divorce, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu'elle procède au partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

a) En ce qui concerne l'entretien des enfants mineurs après divorce, la maxime d'office s'applique sans restriction (art. 280 al. 2 CC applicable par le renvoi de l'art. 133 al. 1 CC). Les conclusions des parties ne lient pas le juge (ATF 128 III 411, 413; ATF 118 II 93, JT 1995 I 100 c. 1a) et constituent de simples propositions. Ce principe s'applique également en deuxième instance et déroge aux règles cantonales ordinaires de recevabilité (cf. art. 374b al. 1 CPC, qui renvoie au droit fédéral).

b) Dans les causes touchant au sort des enfants mineurs et aux conséquences pécuniaires les concernant, le droit fédéral impose la maxime inquisitoire dans l'établissement des faits. Le juge doit d'office, même en deuxième instance, examiner les faits sans être limité par les moyens et conclusions des parties; au besoin, il doit ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (art. 138 al. 1 CC auquel l'art. 374c CPC renvoie; ATF 131 III 91). Les contributions dues tant au conjoint qu'aux enfants forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Lorsque le recours porte sur les contributions en faveur des enfants mineurs et du conjoint, les contributions en faveur des enfants et du conjoint doivent être calculées et fixées à nouveau. La maxime inquisitoire profite aussi au débiteur de la contribution d'entretien, qui peut s'en prévaloir (ATF 128 III 411).

c) En l'espèce, il convient de tenir compte de toutes les pièces produites dans la procédure de recours (supra, c. 1), en particulier dans le cadre des mesures d'instruction complémentaire ordonnées par la Chambre des recours. Cela vaut pour les attestations au sujet des revenus du recourant et les pièces relatives aux demandes de bourse faites par la recourante (frais de scolarisation). Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur ces pièces nouvelles. Au surplus, comme indiqué dans la lettre présidentielle du 7 juillet 2010, la cour de céans a considéré qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'était nécessaire et qu'elle était en mesure de statuer sur le fond.

Il y a lieu de compléter l'état de fait du jugement notamment sur les points suivants :

Selon les pièces produites par [...], en 2008, le recourant a perçu un salaire net de 76'921 fr. 90, incluant 5'700 fr. à titre de participation au chiffre d'affaires ("Umsatz-Prämie") et 247 fr. à titre de prime de fidélité ("Treuprämie"), soit un revenu mensuel net de 6'410 fr. 15.

Sur la base de la fiche de salaire de janvier 2009, le recourant réalise un revenu mensuel net de 6'212 fr. 60 comme salarié au service de [...], part au 13ème salaire incluse et allocations familiales en sus.

Pour l’année 2009, la fiche de salaire de mars confirme l’octroi d’une prime nette de 4'985 fr. 75. L’addition du salaire net, d’une part au 13ème salaire et d’un douzième de cette prime donne un revenu mensuel net de 6'628 fr. 05.

Dans un "bilan périodique de l'action socio-éducative" daté du 12 octobre 2009, on lit au chiffre "3. Evolution de la situation" : "Au domicile des enfants, à la veille des vacances d'été, E.3________ ne présente pas les comportements vécus à (…) : il est calme agréable et poli" et au chiffre "6. Objectifs atteints" :

"La situation de E.1________ est stabilisée avec de bonnes perspectives de pré apprentissage professionnel.

La situation de E.2________ n'appelle pas de commentaire.

E.3________ arrive au terme du deuxième mois d'enclassement à Steiner. Aucun trouble du comportement n'est apparu. Pourvu que ça dure. Toutefois, une visite sur le site scolaire montre que l'enfant est dans un cadre apaisant, que ses enseignants usent de méthodes qui sécurisent l'enfant."

Une attestation établie le 26 février 2010 par l'Ecole Rudolf Steiner, à Ependes, expose notamment ce qui suit (pièce 410 du bordereau du 28 juin 2010) :

"E.3________ est arrivé dans notre établissement à la rentrée d'août 2009. Il se trouvait alors dans une situation difficile (…). Cela représentait un challenge certain de trouver un chemin avec cet enfant.

(…) les bases indispensables pour les apprentissages scolaires sont posées.

Nous constatons une baisse significative de la violence et de l'agressivité. (…) Nous observons une belle progression qui reste cependant fragile."

En réponse à la demande d'aide formulée le 6 mai 2010 par le conseil de F.________ en faveur de E.3________ pour la scolarisation à l'Ecole Steiner, le chef du Service de protection de la jeunesse a répondu par lettre du 28 mai 2010 (pièces 413/414 du bordereau du 28 juin 2010):

"(…)

Je précise aussi que je n'approuve pas la décision de Madame F.________ de mettre fin à la scolarisation spécialisée de E.2________ à la Fondation Mérine. Toutefois, en l'état de notre appréciation, cette désapprobation ne va pas jusqu'à remettre d'avantage en cause l'exercice de l'autorité parentale par Madame F.________.

S'agissant d'E.3________, même si nous pouvons être satisfaits de l'amélioration de sa situation, peut-être en lien avec sa scolarisation à l'Ecole Steiner, rien ne permet d'établir qu'une semblable amélioration n'aurait pas pu avoir également lieu dans le cadre des prestations délivrées par la Fondation Mérine. Par contre, ce qui nous paraît très vraisemblable, c'est que les difficultés rencontrées dans la prise en charge d'E.3________ par la Fondation Mérine sont principalement dues à la dynamique personnelle de Madame F.________ et à son incapacité à entrer dans une collaboration positive avec cette institution. (…)

Au surplus, j'observe dans la démarche de votre mandante un aspect quelque peu contradictoire de sa demande d'aide financière pour les frais d'écolage d'E.3________, puisque parallèlement elle vient de prendre des engagements financiers supplémentaires importants pour la scolarisation privée de E.2________, pour une mesure qui pour le moins ne s'imposait pas.

Toutefois, constatant l'amélioration de la situation pour E.3________ et la qualité de l'encadrement pédagogique délivrée par l'Ecole Steiner, mais sans aucunement établir de lien de cause à effet entre ces deux éléments, j'accepte à titre exceptionnel, ponctuel, non renouvelable et non transférable par analogie à un autre enfant, d'apporter un soutien financier à Madame F.________ pour l'aider à assumer les coûts de la scolarisation d'E.3________ à l'Ecole Steiner.

J'octroie donc une aide unique de Fr. 3'000.- au titre de participation aux frais d'écolage de l'année scolaire 2009-2010."

Par lettre du 23 avril 2010, le Fonds cantonal pour la famille, à Clarens, a accordé une prestation unique de 1'500 fr. à F.________ (pièce 415 du bordereau du 28 juin 2010).

a) On ne doit en principe pas imputer au débiteur d’entretien un temps de travail supérieur à 100 %, sauf si la possibilité d’une activité accessoire existe effectivement et peut raisonnablement lui être imposée, ce qui dépend des circonstances du cas concret et relève du pouvoir d’appréciation du juge (TF 5A_722/2007 du 7 avril 2008, résumé au RDT 2008 p. 357).

En ce qui concerne les revenus du recourant, celui-ci n’exerce plus d’activité accessoire. Comme l’avait affirmé son conseil par lettre du 30 septembre 2009, il ne travaille notamment plus au service d’ [...], ce que cette entreprise a confirmé par lettre du 17 septembre 2009. En outre, comme l'a relevé à juste titre l'arrêt sur appel rendu le 3 décembre 2009, la double activité du recourant représentait un taux d'activité global supérieur à 100 %, si bien qu'on ne peut exiger de lui qu'il augmente le temps consacré au travail. Le fait que l'activité secondaire exercée auparavant puisse nuire à la santé du recourant s'il était amené à augmenter son taux d'activité au-delà de 100 %, considéré comme vraisemblable par l'arrêt sur appel du 3 décembre 2009, n'est en soi pas déterminant, puisque le recourant exploite déjà l'entier de sa force de travail. Le revenu net obtenu par le recourant dans le cadre de son activité actuelle à plein temps sert ainsi de base au calcul des contributions d'entretien.

b) En 2008, le recourant a perçu un salaire net de 76'921 fr. 90, incluant 5'700 fr. à titre de participation au chiffre d'affaires ("Umsatz-Prämie") et 247 fr. à titre de prime de fidélité ("Treuprämie" ), soit un revenu mensuel net de 6'410 fr. 15.

Sur la base de la fiche de salaire de janvier 2009, le recourant réalise un revenu mensuel net de 6'212 fr. 60 comme salarié au service de [...], part au 13ème salaire incluse et allocations familiales en sus.

Pour l’année 2009, la fiche de salaire de mars confirme toutefois l’octroi d’une prime nette de 4'985 fr. 75. L’addition du salaire net, d’une part au 13ème salaire et d’un douzième de cette prime donne un revenu mensuel net de 6'628 francs 05. Sur la base des mêmes éléments, l’arrêt sur appel du 3 décembre 2009 (p. 190) retient ainsi un revenu mensuel net légèrement supérieur à 6'600 francs. Il convient donc de tenir compte d’un revenu mensuel 2009 de 6'620 francs.

c) Le jugement attaqué a fixé le minimum vital élargi du recourant à 3'102 fr. par mois, à savoir : 930 fr. pour le montant de base (adulte vivant en couple), soit 750 fr. + la majoration de 20 % (lignes directrices du 24 novembre 2000 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l'art. 93 LP), 150 fr. pour les frais liés au droit de visite, 945 fr. pour le loyer, 346 fr. pour l'assurance-maladie, 41 fr. pour les frais médicaux, 168 fr. pour les frais de transport et 522 fr. pour les impôts.

Depuis l'année 2009, l'arrêt sur appel rendu le 3 décembre 2009 a retenu un minimum vital élargi de 3'062 fr. par mois, se décomposant de la manière suivante : 1'025 fr. pour le montant de base (adulte vivant en colocation), avec la majoration de 20 % (lignes directrices du 1er juillet 2009), 150 fr. pour les frais liés à l'exercice du droit de visite, 965 fr. pour le loyer, 313 fr. pour l'assurance-maladie, 41 francs pour les frais médicaux, 50 fr. pour les frais professionnels et 518 fr. pour les impôts. Les juges d'appel ont donc constaté un disponible de 3'538 fr. (6'600 – 3'062).

d) En l'espèce, il n'y a pas lieu de tenir compte des impôts payés par le recourant dans le calcul du minimum vital. En effet, lorsque les moyens financiers sont serrés, les impôts n'ont pas à être pris en considération (TF 5C_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2.2,. reproduit in FamPra 2008 p. 397). Les frais de transport doivent être retranchés, car ils étaient causés par l'exercice d'une activité accessoire qui a désormais pris fin. Les dettes du recourant n'entrent pas non plus en considération, d'autant qu'elles comprennent pour une part des arriérés de contribution à l'entretien de sa famille.

Le minimum de base élargi de droit des poursuites, fixé à 930 fr. en première instance (jgt p. 133 in fine), doit être réactualisé à 1'020 fr. pour tenir compte des lignes directrices du 1er juillet 2009. Les autres charges retenues dans le jugement attaqué peuvent être confirmées, ce qui représente un montant total de 1'482 fr. (150 fr. pour les frais liés à l'exercice du droit de visite; 945 fr. de loyer; 346 fr. pour l'assurance-maladie; 41 fr. pour les frais médicaux). Les charges fixes totales du recourant se montent donc à 2'502 francs.

En conclusion, le disponible du recourant s'élève à 4'118 fr. (6'620 – 2'502).

On peut remarquer qu'en tenant compte des charges fixées dans l'arrêt sur appel du 3 décembre 2009 (3'062 fr.), dont il faut toutefois soustraire les impôts (518 fr.), on parvient à un montant de 2'544 francs. Pour un revenu de 6'628 fr., le disponible s'élève alors à 4'084 francs.

a) Les premiers juges ont retenu un revenu hypothétique de 1'500 fr. pour la recourante fondé sur un taux d'activité à 50 %. Le recourant ne remet pas en cause le jugement sur ce point. La Chambre des recours peut fait siennes leurs considérations à cet égard, en rappelant que la reprise d'une activité lucrative à 50 % peut en principe être exigée dès que le plus jeune des enfants a 10 ans (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009, reproduit in FamPra 2009 p. 769), ce qui est le cas de l'enfant E.3________, né en mai 1999.

On peut préciser que la recourante ne dispose d'aucune fortune, même si l'immeuble familial lui est revenu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le recourant ne démontre pas en quoi le jugement attaqué (p. 142) serait erroné sur ce point, en particulier que l'hypothèque ne serait pas supérieure à l'estimation fiscale de la maison.

b) Au chapitre des charges, les premiers juges ont fixé le minimum vital élargi de la recourante à 2'887 fr. par mois, se décomposant comme il suit : 1'320 fr. pour la base mensuelle selon les lignes directrices du 24 novembre 2000 (1'100 fr. pour un débiteur vivant seul, augmenté de 20 %).

Pour déterminer le loyer, ils ont tenu compte des intérêts hypothécaires (702 fr.), de l'assurance-incendie (prime de 40 fr.), de la taxe d'épuration (30 fr.), des frais d'entretien (340 fr.), de l'impôt foncier (30 fr.), de la taxe pour les déchets (30 francs), de l'électricité pour la chaudière à gaz (20 fr.) et du gaz pour le chauffage (200 francs), soit un montant total de 1'392 fr. par mois. Les parties ne remettent pas en cause ces chiffres.

Les premiers juges ont aussi admis les montants de 100 fr. pour l'assurance-maladie, de 25 fr. pour les frais médicaux et de 50 fr. pour les impôts. La somme des charges est ainsi de 2'887 francs. Ils ont enfin précisé que la recourante n'avait pas de frais de garde, sa mère ou sa sœur s'occupant bénévolement des enfants.

c) Si l'on adapte le minimum vital de la recourante en application des lignes directrices du 1er juillet 2009, le montant de base élargi doit être fixé à 1'440 francs (1'200 fr.

  • 20 %). Après avoir retranché les impôts (50 fr.), les autres charges retenues dans le jugement attaqué étant confirmées, on parvient à un minimum vital élargi de 2'957 fr.; le déficit de la recourante s'élève donc à 1'457 fr. (2'957 – 1'500).

a) L'art. 276 al. 1 CC impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger; l'entretien est assuré par les soins ou l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). D'après l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de celui-ci. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 c. 2c; 126 III 353 c. 1a/aa).

Selon la jurisprudence de la cour de céans en matière de détermination de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, il y a lieu, en présence de revenus moyens, de calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu (méthode abstraite), à savoir 15 à 17 % pour un enfant unique, 25 à 27 % pour deux enfants et 30 à 35 % pour trois enfants (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n. 978 pp. 568-569 et la note infrapaginale 2105; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.2).

En l'espèce, les parties ont trois enfants mineurs. En appliquant un taux de contribution de 35 % sur le revenu mensuel de 6'620 fr. en 2009, on obtient un montant mensuel de 2'317 francs. Compte de l’âge actuel des enfants (11, 12 et 16 ans révolus), les contributions fixées par le jugement de divorce en leur faveur représentent un montant de 2'300 fr. (750 + 750 + 800). Le jugement peut donc être confirmé sur ce point.

b) Il faut encore se demander si les frais de scolarisation à l'Ecole X.________ sont des dépenses extraordinaires ou s'ils doivent être inclus dans l'entretien normal de l'enfant E.3________.

Selon l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du Conseil fédéral envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 c. 5). Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur (TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 6; Meier/Stettler, op. cit., n. 998 p. 585).

Le recourant ne remet pas en cause le besoin de placer l'enfant E.3________ au sein d'une institution spécialisée en raison de ses problèmes de comportement. On peut certes se demander s'il était nécessaire de placer cet enfant dans une école privée sise à Ependes plutôt que dans une école publique spécialisée, et donc gratuite, peut-être plus proche du domicile du parent titulaire du droit de garde (Thierrens). Toutefois, en dépit des doutes relatifs au changement d'école formulés le 28 mai 2010 par le chef du Service de protection de la jeunesse, ce dernier admet lui-même qu'en l'état, la scolarisation dans la nouvelle institution a été bénéfique pour l'enfant. Par ailleurs, les éléments récents au dossier montrent une bonne intégration de l'enfant à l'école Steiner, dont personne ne remet en cause la capacité d'intervenir efficacement dans le cas particulier. Il n'y a donc pas lieu d'instruire plus avant sur les possibilités qu'ouvrait un placement auprès de la Fondation Mérine, où l'enfant paraît avoir eu de la peine à s'adapter, ou dans une autre école spécialisée. Il suffit de retenir que l'enfant E.3________ nécessite à long terme une place dans une institution spécialisée. Cette constatation suffit à exclure l'octroi d'une contribution spéciale, ce besoin particulier à caractère durable entrant dans la prise en charge habituelle de l'enfant.

L'écolage à l'Ecole X.________ pour la scolarisation d'E.3________ s'élève à 600 fr. par mois, y compris durant les mois de vacances. La recourante a obtenu des aides pour une somme totale de 4'500 fr. (soit 375 fr. par mois), à savoir 3'000 fr. accordés par le chef du Service de protection de la jeunesse et 1'500 fr. accordés par le Fonds cantonal pour la famille. La charge mensuelle d'écolage supportée par la recourante s'élève ainsi à 225 fr. (600 – 375).

Il faut toutefois souligner que l'aide du Service de protection de la jeunesse est ponctuelle et non renouvelable, si bien que la participation de la recourante augmentera au terme de la période scolaire 2009-2010. Pour tenir compte de cet élément, et de l'attitude démissionnaire du recourant, qui a pratiquement coupé le contact avec ses enfants ce qui reporte toute leur prise en charge sur la recourante, il convient de majorer la contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'enfant E.3________ d'un montant de 320 fr. aussi longtemps qu'il fréquentera l'Ecole Steiner.

c) Enfin, les premiers juges ont refusé de mettre à la charge du recourant des contributions extraordinaires correspondant à la moitié des frais dentaires, d’orthodontie, de logopédie ou de psychologie des enfants pour le motif que, si des traitements ont bien lieu, la seule facture produite par la recourante, consistant en une participation de 10 % à des honoraires de 351 fr. 25, relève des contributions ordinaires et ne suffit pas à établir la nécessité de contributions extraordinaires.

Ces considérations sont adéquates.

Comme terme du versement des contributions pour chacun des enfants, le jugement énonce jusqu’à la majorité ou l’achèvement de la formation professionnelle, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé (IV). La recourante entend y substituer la formulation suivante : « jusqu’à la majorité, respectivement jusqu’à ce qu’ils aient atteint leur indépendance financière, conformément à l’art. 277 CC » pour le motif que dans cette cause particulièrement difficile l’intérêt des enfants commanderait de prévoir le principe de la continuité du régime en vigueur jusqu’à la majorité, de façon notamment à leur épargner l’ouverture d’une action en justice à ce moment-là. L’intimé objecte que la formulation proposée n’ajoute rien à celle du jugement, suffisamment claire.

Lorsque le jugement de divorce réserve dans son dispositif l'art. 277 al. 2 CC, la jurisprudence considère que le jugement ne vaut pas titre à la mainlevée définitive pour les contributions dues après la majorité des enfants, jusqu'à l'achèvement de leur formation. En effet, les conditions de l'attribution d'une contribution d'entretien après la majorité diffèrent fondamentalement de celles concernant la pension due en faveur d'un enfant mineur sur la base d'un jugement de divorce. Ainsi, la formation de l'enfant majeur doit être appropriée et achevée dans des délais normaux; en outre, les circonstances doivent permettre d'exiger cette contribution de la part du débiteur. Or, le juge de la mainlevée n'est pas en mesure de vérifier lui-même la réalisation de toutes ces conditions, dans le cadre de la procédure sommaire de poursuites limitée à l'examen des pièces produites devant lui à l'exclusion de tout autre mode de preuve. Il peut au demeurant arriver que l'enfant majeur estime avoir droit à une pension plus élevée et n'être pas lié par la convention passée par ses parents (CPF, 24 septembre 2009/304; TF 5P. 88/2005 du 19 octobre 2005; Meier/Stettler, op. cit., p. 615 note infrapaginale 2309).

Le dispositif est ainsi correctement libellé.

Reste la contribution d'entretien en faveur de l'épouse.

a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : celui de l'indépendance économique des époux après le divorce qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins, d'une part; celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien, d'autre part. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 p. 600 et les arrêts cités).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a au moins duré dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2 p. 600) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1 p. 61, TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2 reproduit in FamPra 2009 p. 1051). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (principe du clean break); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 c. 4 p. 146, JT 2009 I 153). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien peut être limitée totalement ou partiellement par la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants atteigne l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il atteigne l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c p. 10). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que ces principes gardent leur validité dans la société actuelle car, comme avant, la garde et les soins personnels servent avant tout les intérêts des enfants en bas âge, ainsi que ceux en âge de scolarité, et représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2 non publié in ATF 135 III 158, rés. RDT 2009 p. 113). Ces principes ne constituent pas des règles strictes; leur application doit dépendre du cas individuel. Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison. En revanche, la reprise d'une activité lucrative demeure inexigible en présence d'un enfant handicapé ou lorsqu'il y a beaucoup d'enfants (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2). Le juge du fait doit appliquer ces lignes directrices dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui est le sien lorsqu'il s'agit de fixer la contribution d'entretien (ATF 134 III 577 c. 4 p. 580).

En l'espèce, les parties ont eu trois enfants pendant la vie conjugale, qui a duré plus de huit ans et demi (janvier 1994 – août 2002). Il est constant que le mariage a exercé une influence concrète et durable sur la situation financière de la recourante, en particulier sur sa capacité de gain.

b) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont - comme en l'espèce

  • la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 c. 4 p. 146; cf. également la précision apportée à cet arrêt in ATF 134 III 577 c. 3, p. 578, ainsi que TF 5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.4.1 et 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable, après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage, auquel on ajoute les dépenses supplémentaires liées à l'existence de deux ménages séparés (TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.1); lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 c. 3.2). Le standard de vie qui prévalait pendant le mariage constitue également la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 129 III 7 c. 3.1.1). Il faut ensuite examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même cet entretien; le principe selon lequel chaque conjoint doit désormais subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce découle en effet de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible, ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut dans un troisième temps évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 c. 4 et les arrêts cités). L'obligation d'entretien après divorce subsiste pendant le temps nécessaire à l'époux pour retrouver son autonomie financière, y compris du point de vue de la prévoyance professionnelle (ATF 132 III 593 c. 7 p. 595 ss; ATF 129 III 7 c. 3.1 p. 8).

Selon la jurisprudence, quand le mariage a concrètement influencé la situation financière d'un époux, l'art. 125 CC lui donne droit au maintien du niveau de vie mené durant la vie commune (ATF 134 III 145 c. 4 p. 146), qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, reproduit in FamPra 2009 p. 1051). Toutefois, l'entretien dû pendant le mariage et l'entretien post-divorce ne sont pas équivalents. Il importe de prendre en compte toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, et non pas d'appliquer automatiquement la méthode de calcul du minimum vital avec partage par moitié de l'excédent (TF 5A_434/2008 du 5 septembre 2008, partiellement traduit in SJ 2009 I 449).

En l'espèce, lorsque l'on soustrait du disponible du recourant (4'118 fr.) les contributions en faveur des enfants (2'300 + 320 fr.), on parvient à un solde positif de 1'498 francs. Pour combler le déficit de la recourante (1'457 fr.), il convient de confirmer les contributions mises à la charge du recourant par les premiers juges, étant précisé que la modeste différence qui subsiste constitue une "petite réserve" en faveur du recourant, conforme à la jurisprudence. En revanche, la jurisprudence citée par le recourant ne lui est d'aucun secours (ATF 132 III 598), car traitant de l'influence d'une longue séparation sur le maintien du train de vie des époux après le divorce. Or, même si la séparation a duré 7 ans en l'espèce, est déterminant le maintien du niveau de vie dont la crédirentière avait bénéficié pendant la durée du mariage, compte tenu de l'impact du mariage sur sa situation économique.

Par ailleurs, la recourante sera en mesure d'augmenter son taux d'activité au fur et à mesure de l'émancipation de ses enfants, si bien qu'il faut également confirmer les paliers déterminés dans le jugement attaqué, soit une baisse de la contribution en fonction de l'âge des enfants.

Est encore litigieuse la part non compensée des dépens de première instance.

La recourante a obtenu gain de cause en ce qui concerne l'entretien des enfants, sous réserve des contributions extraordinaires, et en ce qui concerne son propre entretien. Compte tenu de la durée du procès et de la multiplication des opérations en relation avec ces points litigieux, il se justifie d'arrêter les dépens en faveur de la recourante à 8'343 fr. 70, à savoir 6'456 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, TVA incluse, 215 fr. 20 pour les débours de celui-ci et 1'672 fr. 50 en remboursement de ses frais de justice, sous réserve d'une répartition par moitié pour les frais de notaire et d'expert immobilier.

En définitive, le recours des deux parties est très partiellement admis et le dispositif du jugement réformé en ce sens qu'aussi longtemps que l'enfant E.3________ fréquentera l'Ecole Steiner, le recourant contribuera à son entretien, en plus de la pension prévue au chiffre V du dispositif, par le versement d'un montant mensuel supplémentaire de 320 fr. (ch. IVbis nouveau), que le recourant contribuera à l'entretien de la recourante par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, dès jugement définitif et exécutoire, de 1'200 fr. jusqu'à ce que l'enfant E.2________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus, puis de 1'000 fr. jusqu'à ce que l'enfant E.3________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ch. V), que le dossier de la cause sera transmis d'office, dès l'entrée en force du jugement de divorce, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu'elle procède au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage et ce jusqu'au 30 septembre 2007 (VII) et que le recourant doit 8'343 fr. 70 de dépens réduits à la recourante. Le jugement est confirmé pour le surplus.

Les frais de deuxième instance sont fixés à 800 fr. (art. 233 al. 2 TFJC) pour chaque partie.

Devant la Chambre des recours, le recourant gagne sur la question de la prévoyance professionnelle; en outre, ses conclusions libératoires sont admises en ce qui concerne la référence à l'art. 277 al. 2 CC et l'exclusion de contributions extraordinaires. Toutefois, la recourante l'emporte sur les contributions en sa faveur et celle des enfants, ainsi que sur la question des dépens de première instance. Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 92 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours de A.M.________ est très partiellement admis.

II. Le recours de F.________ est très partiellement admis.

III. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres V, VII et IX de son dispositif et est complété par un chiffre IV bis :

IV bis.- dit qu'aussi longtemps que l'enfant E.3________ fréquentera l'école Steiner, A.M.________ contribuera à son entretien, en plus de la pension prévue au chiffre IV ci-dessus, par le versement d'un montant mensuel supplémentaire de 320 fr. (trois cent vingt francs) ;

V.- dit que A.M.________ contribuera à l'entretien de F.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, dès jugement définitif et exécutoire, de :

  • de 1'200 fr. (mille deux cents francs) jusqu'à ce que l'enfant E.2________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus ;

  • de 1'000 fr. (mille francs) jusqu'à ce que l'enfant E.3________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus ;

VII.- dit que le dossier de la cause sera transmis d'office, dès l'entrée en force du jugement de divorce, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu'elle procède au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage et ce jusqu'au 30 septembre 2007 ;

IX.- dit que A.M.________ doit 8'343 fr. 70 (huit mille trois cent quarante-trois francs et septante centimes) de dépens réduits à F.________.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais de deuxième instance du recourant A.M.________ sont fixés à 800 fr. (huit cents francs).

V. Les frais de deuxième instance de la recourante F.________ sont fixés à 800 fr. (huit cents francs).

VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VII. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 26 juillet 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Gilles Monnier (pour F.), ‑ Me Bernard de Chedid (pour A.M.).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

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LFLP

  • art. 22 LFLP

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LTF

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  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 233 TFJC

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