TRIBUNAL CANTONAL
361
PE.002865-HNI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 26 mai 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Joye
Art. 173 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2015 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE.002865-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 24 juin 2014, P., chauffeur de bus scolaire au moment des faits, a été dénoncée par la Police de Lavaux pour avoir, le 12 juin 2014, effectué, avec son véhicule privé, une marche arrière à une allure trop rapide, circulé à un régime élevé en petite vitesse, fait un usage abusif de signaux avertisseurs acoustiques et optiques et avoir omis de porter la ceinture de sécurité. La prénommée a été condamnée à une amende de 200 fr. pour lesdites infractions par ordonnance pénale rendue par le Préfet du district de Lavaux-Oron le 8 juillet 2014, à laquelle elle a fait opposition. Dans le cadre de cette procédure, P. a appris que son employeur avait été immédiatement informé par le Sergent-major W.________ des faits qu’on lui reprochait d’avoir commis le 12 juin 2014. Le 29 décembre 2014, elle a déposé plainte pénale contre « des collaborateurs de la Police de Lavaux, en particulier à l’encontre du Sgtm W.________ » pour avoir commu-niqué à son employeur des faits qu’elle contestait et qui « pourraient se révéler contraire à son honneur », précisant que le 13 juin 2014, elle avait été licenciée en raison de « ses relations conflictuelles avec les autres usagers de la route ».
B. Par ordonnance du 17 février 2015, approuvée par le Ministère public central le 20 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré que l’on ne saurait reprocher à des agents de la force publique d’avoir signalé à l’employeur d’une conductrice de bus scolaire un comportement et un état d’énervement qui paraissaient incompatibles avec les responsabilités que l’intéressée devait assumer, qu’il apparaissait clairement à la lecture de la lettre de licenciement de la plaignante que les agents s’étaient limités à relater à l’employeur un comportement adopté par l’intéressée en tant que conduc-trice, sans porter atteinte à son honorabilité, et que l’avis donné par la police n’a fait qu’ajouter un grief supplémentaire à une liste déjà tenue par l’employeur de P.________. Dans ces circonstances, le procureur a estimé qu’une condamnation pénale paraissait clairement exclue.
C. Par acte du 12 mars 2015, P.________, par son avocat, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’une instruction soit ouverte et qu’il soit, notamment, procédé à l’audition de l’employeur de la plaignante et à l’interrogatoire de cette dernière. Le 18 mars 2015, la recourante a déposé une demande d’assistance judiciaire.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2
Commet une diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).
Commet une calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 ch. 1 CP).
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 c. 2a; ATF 117 IV 27 c. 2c; ATF 116 IV 205 c. 2, JT 1992 IV 107; Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, 2012, n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, p. 1014, et la doctrine citée). Si l'allégation litigieuse ne porte atteinte qu'à la considération dont jouit le lésé dans sa profession ou ses affaires, il n'est pas visé par les art. 173 ss CP (ATF 115 IV 44 c. 1, JT 1990 IV 107). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1 précité).
2.3 La plainte a été déposée pour « atteinte à l’honneur », sans autre précision, en particulier sans mention des dispositions légales visées. Dans son recours, P.________ fait valoir que, dans la mesure où elle conteste les faits qu’on lui reproche d’avoir commis le 12 juin 2014, et dont la véracité n’est pour elle pas établie, les représentants des forces de l’ordre devaient faire preuve de réserve dans leurs déclarations à son employeur et que, si tel n’a pas été le cas – point sur lequel il y aurait, à son avis, lieu d’instruire – l’infraction de diffamation serait réalisée. Le recours porte ainsi sur l’infraction de l’art. 173 CP.
A cet égard, la question n’est pas de savoir si le Sergent-major W.________ aurait dû s’abstenir de prévenir l’employeur de la plaignante ou le faire en formulant des réserves, mais de savoir si le prénommé a ou non tenu à l’égard de P.________ des propos attentatoires à l’honneur et contraires à la vérité. Tel n’est pas le cas. En effet, on ne saurait considérer que le fait pour W.________ d’avoir signalé à l’employeur de la recourante qu’elle serait dénoncée pour des infractions à la loi sur la circulation routière fasse apparaître l’intéressée comme une personne méprisable ; le fait qu’elle conteste lesdites infractions n’y change rien. Par ailleurs, les déclarations en cause ne seraient susceptibles de porter atteinte qu'à la considération dont jouit la recourante dans sa profession, en sa qualité de conduc-trice de bus scolaire. Le comportement de W.________ ne tombe donc pas sous le coup des art. 173 ss CP.
Ainsi, c’est à juste titre que le Procureur a considéré qu’une condam-nation pénale était d’emblée exclue et qu’il a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par P.________.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
L’assistance judiciaire gratuite sollicitée pour la procédure de recours ne saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 8 septembre 2014/654, et les références citées ; Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 février 2015 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :