TRIBUNAL CANTONAL
MH15.044941-160644
137
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 26 avril 2016
Composition : M. Winzap, président
M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 319 let. a, 321 al. 1 et 322 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Lausanne, requérante, contre le prononcé rendu le 22 mars 2016 par la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec H., à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par prononcé du 22 mars 2016, la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a arrêté la note d’honoraires du 4 mai 2015 adressée par l’intimé H., avocat à Lausanne, à la requérante X. relative aux opérations effectuées entre le 11 novembre 2013 et le 4 mai 2015, dans la cause en conflit du travail opposant la requérante à la [...] SA, à 7'982 fr. 30, débours de 449 fr. 30 et TVA de 591 fr. 30 inclus, sous déduction de 4'660 fr. correspondant à deux acomptes encaissés au titre de provisions, le solde restant dû étant de 3'322 fr. 30 (I) et mis les frais de la décision, par 259 fr. 65, à la charge de la requérante.
Par écriture du 20 avril 2016, X.________ a manifesté son souhait de contester le prononcé susmentionné, en concluant de la manière suivante : « Toute tentative de règlement amiable ayant échoué et décision rendu [sic] par la présidente du tribunal m’étant défavorable, je vous prie de bien vouloir prendre en compte ma demande afin de réparer le travail mal fait et régler ce litige ».
A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.
Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 et JdT 2014 II 187 ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2 ; CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC).
Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes lorsqu’on comprend, à la lecture de la motivation, ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617, déjà cité, consid. 6.2 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2 ; 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1).
En l’espèce, la recourante ne formule aucune conclusion tendant à l’annulation ou à la réforme du prononcé attaqué. Même à la lecture de la motivation de son recours, il n’est pas possible de comprendre quel est le montant contesté des honoraires alloués à l’intimé. Par conséquent, en l’absence de conclusions chiffrées, le recours est irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’impartir un délai à la recourante pour remédier aux vices de son écriture.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme X., ‑ Me H..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :