Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2017 / 887
Entscheidungsdatum
25.08.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

O217.007711-171374

321

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 25 août 2017


Composition : Mme Courbat, présidente

Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 319 CPC;

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 28 juin 2017 par le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec I., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Le 30 septembre 2015, les parties ont signé un contrat de bail à loyer ainsi qu'un contrat d'entretien d'immeuble sis à l'avenue [...] à [...], dont les dates d'entrée en vigueur coïncidaient, soit le 1er novembre 2015, pour se terminer le 30 juin 2018.

Le 19 août 2016, I.________ a résilié les relations contractuelles le liant à V.________ avec effet au 31 octobre 2016. Un inventaire de sortie a été établi et un décompte selon état des lieux a été arrêté le 2 novembre 2016.

Les résiliations des deux contrats ont été traitées en même temps par V.________ qui les a acceptées notamment par courrier du 23 août 2016 intitulé « résiliation de bail et rupture contrat de conciergerie », dans lequel elle a indiqué que l'appartement était "rattaché au service de l'immeuble". Un nouveau cocontractant a pris la place de I.________ le 1er novembre 2016.

Un litige divise les parties depuis lors, V.________ réclamant à I.________ le remboursement du prix de rachat de plantes situées sur les "plates-bandes massif 1 et 2" de l'immeuble précité, alors que I.________ réclame à V.________ le versement de son salaire du mois d'octobre 2016 ainsi que le paiement de 9 heures supplémentaires effectuées le 12 juillet 2016 et rémunérées selon lui au tarif horaire de 35 francs.

Par courrier du 8 décembre 2016, V.________ a notamment indiqué à I.________ qu'elle allait retenir sur son salaire du mois d'octobre les frais de réparation des dégâts causés par le produit désherbant qu'il avait utilisé dans le jardin de l'immeuble. Elle a également admis les heures de travail effectuées le 12 juillet 2016 à raison de 8 heures, rémunérées au tarif horaire de 22 fr. 50. Elle a précisé qu'elle devait facturer les "dégâts par pioche de 4 éclairages extérieurs" représentant un montant de 180 fr. (soit 1h30 x 120 fr.), ainsi que le "décompte carte de dépannage" pour un montant de 28 fr. 80. En définitive, V.________ a indiqué que I.________ lui devait le montant de 1'151 fr. 60 et l'a invité à verser ce montant sur le compte de la société.

Le 20 décembre 2016, I.________ a déposé une requête de conciliation. Le 1er février 2017, la conciliation n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée.

Par demande du 6 février 2016, I.________ a conclu à ce que V.________ soit condamnée à lui verser la somme de 1'315 fr., représentant son salaire pour le mois d'octobre 2016 ainsi que les neuf heures supplémentaires effectuées le 12 juillet 2016, rémunérées au tarif horaire de 35 francs.

Par jugement du 28 juin 2017, dont les motifs ont été communiqués aux parties pour notification le 19 juillet 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse V.________ était la débitrice du demandeur I.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'230 fr. net (I), a dit que le jugement était rendu sans frais ni dépens (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples prétentions (III).

En droit, et s'agissant de la seule question encore litigieuse, soit le paiement par V.________ des dernières prestations effectuées par I.________, les premiers juges ont considéré qu'ils étaient compétents ratione materiae, le litige portant sur des prétentions de moins de 30'000 francs.

Par écriture du 27 juillet 2017, remise à un office postal le lendemain 28 juillet 2017, V.________ a fait "recours au sens des articles 308 et suivants du CPC" contre le jugement précité. Elle a conclu en ce sens que le contrat qui liait les parties soit considéré comme un contrat d'entreprise, de sorte que le Tribunal de Prud'hommes était incompétent dans la matière, I.________ devant rembourser à V.________ la somme de 1'179 fr. 80. Elle a produit des pièces à l'appui de son recours.

Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 1231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 3 janvier 2017/1; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

Le contrat de conciergerie est un contrat mixte, qui combine des prestations du contrat individuel de travail et du contrat de bail à loyer (Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 74 ad art. 319 CPC). Ici deux contrats séparés ont été signés, lesquels – en accord avec ce qui a été retenu par les premiers juges – peuvent être considérés comme étant connexes. La recourante a d'ailleurs elle-même reconnu, dans son courrier du 23 août 2016, que l'appartement était "rattaché au service de l'immeuble", ce qui a été admis en audience de première instance, sans être remis en cause en procédure de recours.

La recourante fait valoir que les critères nécessaires à la réalisation d'un "contrat-entreprise" sont ici réalisés, ce qui permettait de retenir l'existence d'un tel contrat, et non pas d'un contrat de travail. Elle en déduit que le tribunal saisi était incompétent et qu'il aurait donc "du se prononcer déclinatoire ratione loci" (sic). À la suite de sa démonstration, la recourante reprend les dispositions légales traitant du contrat d'entreprise (art. 363 à 377 CO), en les faisant suivre d'un commentaire personnel rattaché au cas d'espèce.

La recourante n'explique pas de manière conforme à ce qui est exigé de sa part en quoi la motivation des premiers juges serait déficiente; elle se contente en effet de développer son propre point de vue sur le litige, en se bornant à soutenir que l'un des contrats conclus est un contrat d'entreprise. Elle ne dit en particulier pas en quoi un contrat de conciergerie, pourtant reconnu par ses soins à la lecture des actes figurant au dossier (cf. courrier du 23 août 2016), ne contiendrait pas des éléments du contrat de travail et en quoi, en dépit de la composante liée à un contrat de travail, le Tribunal de Prud'hommes ne serait pas compétent.

Le vice découlant du défaut de motivation étant fondamental, il ne peut être rectifié. Le recours est irrecevable pour ce motif.

À supposer même recevable, le recours aurait dû être rejeté au regard de la motivation convaincante des premiers juges, qui ont admis à juste titre que l'activité de concierge de l'intimé relevait du contrat de travail.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ V., ‑ M. I..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'179 fr. 80 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge présidant le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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