Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, 121/II
Entscheidungsdatum
25.06.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

121/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 25 juin 2009


Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Battistolo et Colombini

Greffier : M. Elsig


Art. 125, 138, 163, 206 CC; 452 al. 1 ter CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.R., à Vevey, demanderesse, contre le jugement rendu le 3 février 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d'avecB.R., à Corseaux, défendeur.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 3 février 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce de la demanderesse A.R.________ et du défendeur B.R.________ (I) dit que le défendeur doit contribuer à l'entretien de la demanderesse par une pension mensuelle de 1'000 fr., pendant trois ans dès décision définitive et exécutoire (II), indexé dite pension (III), dit que le défendeur doit à la demanderesse la somme de 506'622 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (IV), dit que, moyennant exécution des modalités prévues sous chiffre IV, le régime matrimonial est dissous et liquidé, les parties étant reconnues propriétaires des meubles et objets en leur possession (V), fixé les frais de la demanderesse à 7'920 fr. et ceux du défendeur à 7'115 fr. (VI), compensé les dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve des points mentionnés au considérant 3 ci-dessous, l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit :

"1. B.R., né le [...] 1955, et A.R. le [...] 1957, ressortissants suisses, se sont mariés le [...] 1986 devant l'Officier de l'Etat civil de Vevey.

Deux enfants sont issus de cette union :

  • C.R.________, née le [...] 1987,

  • D.R.________, née le [...] 1989.

Le 2 novembre 2005, A.R.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois concluant à ce que le mariage des époux R.________ soit dissous par le divorce (I), à ce que l'autorité parentale sur l'enfant D.R.________ soit exercée conjointement par les parents, la garde de la jeune fille étant confiée au défendeur (II), à ce qu'elle exerce un libre et large droit de visite sur son enfant, moyennant entente avec cette dernière (III), à ce que B.R.________ contribue à l'entretien de son épouse par le versement d'une rente mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la demanderesse, de CHF 2'500.- (IV), à ce que la rente prévue sous chiffre IV soit indexée sur l'indice suisse des prix à la consommation pour autant que les revenus du défendeur le soient également, à charge pour lui de faire la démonstration que tel n'est pas le cas (V), à ce que le défendeur soit reconnu débiteur de son épouse à titre d'indemnité au sens de l'article 165 CC de CHF 100'000.- (VI) et à ce que le régime matrimonial des époux R.________ soit dissous et liquidé, selon expertise notariale à intervenir, la demanderesse se réservant de préciser cette conclusion en cours d'instance (VII).

Par réponse du 2 février 2006, B.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les conclusions I à VII de la demande soient rejetées, dans la mesure où elles ne sont pas identiques aux conclusions reconventionnelles formulées ci-dessous (I) et, reconventionnellement, à ce que le mariage des époux A.R.________ et B.R.________ soit dissous par le divorce (II), à ce que l'autorité parentale sur D.R.________ soit exercée conjointement par les deux parents (III), à ce que la garde sur l'enfant D.R.________ lui soit confiée (IV), à ce que A.R.________ bénéficie d'un libre et large droit de visite sur sa fille D.R., exercé d'entente avec cette dernière (V), à ce que A.R. contribue à l'entretien de sa fille D.R.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois d'une pension mensuelle fixée à dire de justice (VI), à ce que la contribution d'entretien mentionnée sous chiffre VI ci-dessus soit indexée le 1er janvier 2007, à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de base 100 étant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire, pour autant et dans la mesure que les revenus de la débirentière se soient accrus dans la même proportion, à charge pour elle de démontrer que cela n'a pas été le cas (VII) et à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par A.R.________ au cours du mariage soient partagés par deux (VIII).

Par détermination du 24 avril 2006, la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions reconventionnelles de la réponse, à l'exception des conclusions II, III, IV et V qui sont identiques aux conclusions I, II et III de la demande.

Les deux parties ont confirmé leur intention de divorcer à l'audience préliminaire du 11 juillet 2006.

Lors de l'audience de jugement du 26 novembre 2008, A.R.________ a retiré la conclusion VI de sa demande et B.R.________ la conclusion VIII de sa réponse.

La demanderesse ayant retiré sa conclusion relative à l'allocation d'une indemnité équitable selon l'article 165 CC, les déclarations des témoins sur les allégués en question ne seront pas reprises dans le cadre de ce jugement.

A l'audience de jugement, trois témoins ont été entendus :

  • A.U.________, mère de la demanderesse, a déclaré que sa fille était mère au foyer selon le souhait de son mari et s'occupait donc entièrement des tâches ménagères ainsi que des enfants. Le couple n'avait pratiquement aucune vie sociale et la plupart des voyages et sorties au restaurant était généralement payé par les mères des parties. Sa fille a beaucoup aidé à l'entretien et l'amélioration de la maison conjugale. Son mari lui donnait de l'argent chaque mois pour l'entretien du ménage. Selon elle, ce n'était pas beaucoup, mais elle ne connaît pas le montant exact. Elle a fait une donation à sa fille de CHF 180'000.-, somme avec laquelle cette dernière a notamment acheté un bateau pour un prix qu'elle ignore et qu'elle a ensuite revendu pour la somme de CHF 43'000.-.

  • B.U.________, tante de la demanderesse, a déclaré que sa nièce s'occupait de toutes les tâches ménagères, sans toutefois savoir si c'était son mari qui le souhaitait. Le couple n'avait pas beaucoup d'amis et ne sortait que très rarement. Sa nièce a beaucoup aidé à rénover le domicile conjugal, notamment pour la réfection du carrelage des salles de bain. Selon elle, sa nièce n'était pas heureuse.

  • E.R.________, mère du défendeur, a déclaré que son fils aidait sa femme dans les tâches ménagères, essentiellement pour le jardin, et s'occupait des enfants, notamment pour leurs devoirs. Son fils n'est pas affilié à un fond de prévoyance professionnelle et n'a pas contracté d'assurance-vie. Le bateau qu'ils avaient appartenait à sa belle-fille, mais son fils s'en occupait beaucoup.

A la même audience, la notaire Sandra LAYDU MOLINARI a été entendue et a confirmé les conclusions de son rapport rendu le 1er avril 2008.

La situation des parties a fait l'objet de nombreuses décisions provisionnelles de première et seconde instance.

a) B.R.________ est physiothérapeute indépendant et exploite un cabinet à Vevey. Selon les décisions de taxation du 23 juillet 2007 et 14 juillet 2008, le défendeur a réalisé des revenus annuels nets de CHF 122'655.- en 2005 et CHF 124'024.- en 2006. Selon sa déclaration d'impôt, il a touché un revenu annuel net de CHF 94'320.- en 2007. Son revenu mensuel moyen net est donc de CHF 9'472.20.

On doit encore y ajouter les revenus des titres, sous déduction des frais d'administration, qui s'élèvent à CHF 1'324.- en 2005, à CHF 2'501.- en 2006 et à CHF 1'192.- en 2007, soit une moyenne de CHF 139.- (en chiffres ronds) par mois. Le revenu mensuel moyen net de B.R.________ s'élève donc finalement à CHF 9'611.20.

Son loyer s'élève à CHF 1'583.30, les primes d'assurance maladie pour les enfants et lui-même à 1'378.- et les frais d'écolage à CHF 721.-.

Le défendeur n'est affilié à aucune institution de prévoyance.

b) A.R.________ travaille à 80 %, selon ses déclarations à l'audience de jugement, pour le compte de X.________ à Montreux. Elle réalise un revenu mensuel brut de CHF 4'000.-, soit CHF 3'366.60 net versé treize fois l'an ce qui correspond à un montant mensuel net de CHF 3'647.15 treizième compris.

Son loyer s'élève à CHF 2'000.-, ses primes d'assurance maladie à CHF 576.- et ses frais de transport à CHF 350.-.

La demanderesse a accumulé pendant le mariage une prestation de sortie auprès des J.________ s'élevant à CHF 10'407.30.- au 1er janvier 2008.

Le 1er avril 2008, Me Sandra LAYDU MOLINARI, notaire commis à la liquidation du régime matrimonial, a déposé un rapport d'expertise duquel il ressort que B.R.________ doit CHF 506'622.- à A.R.________ comme part au bénéfice des acquêts pour la liquidation du régime matrimonial."

En droit, les premiers juges ont considéré que la demanderesse avait droit sur le principe à une contribution d'entretien, mais que la durée de celle-ci devait être limitée à trois ans afin de lui permettre de trouver une activité à temps complet et d'acquérir ainsi convenablement son indépendance économique. En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, ils se sont ralliés aux conclusions de l'expert, en particulier au sujet des frais d'entretien du bateau, bien propre de la demanderesse, qui n'entraient pas, selon l'expert, dans l'entretien convenable de la famille.

B. A.R.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien mise à la charge du défendeur est fixée à 2'180 fr. par mois jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de l'AVS, soit en juin 2020, et à 1'500 fr. pour le cas où elle trouverait un emploi rémunéré à 100 %, à charge pour elle d'en informer immédiatement le défendeur, dite contribution étant indexée dans la mesure où les revenus du défendeur le seraient, et à ce que le défendeur soit déclaré son débiteur de la somme de 522'805 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial, des dépens de première instance lui étant alloués. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation du jugement.

Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

L'intimé B.R.________ a conclu, avec dépens au rejet du recours.

Par arrêt du 23 mars 2009, le Président de la cours de céans a pris acte du retrait du recours du défendeur contre le jugement du 3 février 2009.

En droit :

Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement.

La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du jugement. Conformément à l'art. 470 al. 1 CPC, il convient d'examiner ce recours en premier lieu.

a) La recourante soutient que c'est de manière arbitraire que les premiers juges lui ont imputé un revenu hypothétique supérieur à 4'000 fr. par mois.

Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle réalise un revenu est une question de droit, qui relève du recours en réforme; En revanche, savoir quel revenu l'intéressé a la possibilité effective d'obtenir est une question de fait (TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 4.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb). Dans la mesure où la recourante fait valoir à cet égard une appréciation arbitraire des preuves, ce moyen est irrecevable en nullité, vu le large pouvoir d'examen en fait conféré à la Chambre des recours dans le cadre du recours en réforme (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655-656).

b) Il en va de même, et pour le même motif, du grief d'arbitraire dans l'établissement des primes d'assurance-maladie, des charges de la recourante et des revenus de l'intimé.

c) Quant au grief d'arbitraire dans la fixation et la durée de la contribution d'entretien, il a trait à l'application du droit matériel et relève donc du recours en réforme, partant est irrecevable en nullité.

d) Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.

a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.

En matière de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210; auquel renvoie l'art. 374c CPC, Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).

L'art. 138 CC a été introduit pour mettre fin à l'incertitude qui régnait au sujet de l'admissibilité des circonstances nouvelles devant l'instance supérieure, quelques cantons connaissant encore une maxime éventuelle stricte, laquelle n'a pas sa place dans le procès en divorce, dès lors qu'il s'agit, la plupart du temps, de prétentions de caractère existentiel pour les intéressés (Feuille fédérale [FF] 1996 I 141). Cette norme impose à l'autorité cantonale d'instruire les points renvoyés en tenant compte de faits nouveaux dans l'hypothèse où le droit cantonal s'opposerait à leur recevabilité (ATF 131 III 91 c. 5.2.2). Par faits et moyens de preuve nouveaux il faut entendre non seulement ceux qui sont survenus après le jugement de première instance (echte Noven) mais aussi ceux qui existaient antérieurement et auraient pu être introduits dans le procès auparavant (unechte Noven) (Leuenberger, op. cit., n. 4 ad art. 138 CC, p. 884).

Le droit cantonal peut déterminer jusqu'à quel moment les droits prévus par l'art. 138 CC peuvent être exercés. L'invocation de nova doit être admise à tout le moins dans le mémoire de recours et dans le mémoire de réponse (ATF 131 III 189 c. 2.4, p. 195, SJ 2005 I 442; ATF 131 III 91, c. 5.2.2, p. 95).

b/aa) La recourante soutient que c'est à tort, au regard des pièces produites, que les premiers juges ont retenu, dans le calcul de son minimum vital, un montant de 350 fr. à titre de frais de véhicule, alors qu'il ressort des ces pièces que ces frais s'élèvent à 700 francs.

Les premiers juges n'ont pas développé ce point. Toutefois, dans l'arrêt sur appel du 4 février 2009 (p. 4), le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a relevé qu'il convenait de tenir compte des frais de déplacement entre les lieux de domicile et de travail de la recourante, savoir Vevey - La Tour-de-Peilz, de sorte que le montant de 700 fr. auquel celle-ci prétendait était trop élevé. Compte tenu de primes d'assurance véhicule et de la taxe automobile s'élevant en tout à 108 francs par mois, ainsi que du fait que la voiture de la recourante est neuve, ce qui devrait entraîner moins de frais de garage, il a fixé à 350 fr. par mois le poste des frais de véhicule déterminants.

Ces considérations sont adéquates au regard des pièces 58 à 60 bis invoquées par la recourante. Elles le sont d'autant plus que le remboursement par l'employeur des kilomètres parcourus, par 70 ct le kilomètre, englobe non seulement les frais d'essence, mais également le remboursement proportionnel des impôts et des primes d'assurances, ainsi qu'une participation proportionnelle à l'amortissement (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2004, n. 2 ad art. 327b CO, p. 137).

Ce moyen doit être rejeté.

bb) La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu, dans le calcul de son minimum vital, un montant de 576 fr. de cotisation d'assurance-maladie, sans prendre en compte, sur la base des pièces 61, 62 et 63, les primes d'assurance-maladie LCA, par 140 fr. 60. En vain, dès lors qu'il ressort de la pièce n° 61 que c'est la mère de la recourante qui est désignée comme débitrice de la prime.

Ce moyen doit être rejeté.

cc) La recourante fait grief aux premiers juges de n'avoir pas pris en considération dans le calcul des revenus de l'intimé les prélèvements privés de celui-ci.

Selon la jurisprudence, le revenu d'un indépendant est en principe constitué par le bénéfice net de son activité, soit par la différence entre les produits et les charges. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, avant de connaître le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis après la fin de l'exercice. Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. On ne retiendra pas que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice. On ne saurait davantage retenir que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de références parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5P.330/2006 du 12 mars 2007 c. 3.3).

Au vu de cette jurisprudence, on ne saurait considérer que les prélèvements privés de l'intimé sont déterminants pour le calcul de ses revenus.

Ce moyen doit être rejeté.

dd) La recourante fait grief aux premiers juges de n'avoir pas pris en considération les cinq derniers exercices pour calculer les revenus de l'intimé.

Selon la jurisprudence, en cas d'activité lucrative indépendante, les finances du ménage de l'entrepreneur et de l'entreprise sont fortement imbriquées et il est relativement aisé d'influencer l'indication du bénéfice. Par conséquent, la détermination de la capacité économique d'une personne indépendante peut se révéler extrêmement difficile. Pour arriver à un résultat plus ou moins fiable, il convient de se fonder sur le revenu moyen net sur plusieurs années - en règle générale les trois ou quatre dernières années. Les bilans singuliers, c'est-à-dire particulièrement bons ou mauvais, peuvent selon les circonstances être ignorés. Ce n'est qu'en cas de revenus en baisse ou en hausse constante que le bénéfice de la dernière année sera considéré comme déterminant; il sera corrigé notamment en imputant les amortissement extraordinaires, les provisions injustifiées et les retraits privés (TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009, publié in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2009, n° 44, p. 464; Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce, SJ 2007 II 80 note infrapaginale 19).

En l'espèce, les premiers juges ont pris en considération les bénéfices de l'intimé pour les années 2005, par 122'655 fr., 2006, par 124'024 fr., et 2007, par 94'320 fr., soit un revenu mensuel moyen de 9'472 fr., auquel ils ont ajouté les revenus des titres, sous déduction des frais d'administration, de 139 fr. par mois. Dès lors que le résultat de l'année 2007 est nettement inférieur à ceux des exercices précédents, sans que l'on puisse dire qu'il reflète une évolution constante des revenus de l'intimé, il y a lieu de prendre en compte les revenus des quatre dernières années. Il ressort de la pièce n° 51 produite le 20 juillet 2006 et des comptes 2004 produits le 9 août 2006 que le bénéfice net de l'intimé pour cette année s'est élevé à 137'764 fr. 65. Le revenu mensuel moyen déterminant de l'intimé s'élève en conséquence à 9'974 fr. 25, ([137'764,65 + 122'655 + 124'024 + 94'320] : 4 : 12), montant auquel il convient d'ajouter les revenus de titres, par 139 fr., ce qui donne au total un revenu déterminant de 10'113 fr. 25.

Le recours doit être admis partiellement sur ce point.

c) Sous réserve du point développé au considérant b/dd ci-dessus, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :

Il ressort des comptes 2004 produits par l'intimé le 9 août 2006 qu'en 2003, le bénéfice du cabinet de celui-ci s'est élevé à 149'731 francs.

Le 6 octobre 2004, la recourante a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête de mesures protectrice de l'union conjugale tendant notamment à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée dès le 1er novembre 2004. A l'audience du 22 décembre 2004, les parties sont notamment convenues de vivre séparée "pour une durée indéterminée d'ici au 1er février 2005 (pièce n° 4 du bordereau I de la demanderesse).

Le rapport notarial du 31 mars 2008 mentionne notamment ceci à propos du bateau de la recourante.

" A.R.________ a vendu (CHF 43'000.00) en date du 30 mai 2005 un bateau qu'elle avait acquis en 1994 (au prix de CHF 122'230.00) au moyen de fonds reçus de sa mère.

Un bien qui échoit à un époux à titre gratuit pendant le mariage est un propre. Un bien acquis en remploi d'un propre est un propre. La qualification du bateau n'a pas été contestée.

Le bateau étant un propre de A.R., lorsqu'il a été vendu, le produit de la vente (CHF 43'000.00) constitue un propre. Un montant de CHF 11'000.00 a été dépensé; le solde de CHF 32'000.00 a été viré sur le compte ouvert auprès du S. au nom de A.R.________ (acquêt). Les propres de A.R.________ ont donc une créance contre ses acquêts à concurrence de CHF 32'000.00.

Selon pièces justificatives, B.R.________ a participé aux frais d'entretien de ce bateau à raison de :

  • en 1998 : entretien pour CHF 962.00 et achat d'une bâche pour le cockpit à 595 US$ (au cours de 1.5145 soit CHF 901.15) + CHF 64.55 de frais de livraison, soit un total de CHF 1'927.70

  • en 1999 : CHF 1'966.00

  • en 2000 : CHF 5'095.30

  • en 2001 : CHF 2'598.25

  • en 2002 : CHF 1'813.00

  • en 2003 : CHF 2'057.50

  • en 2004 : CHF 725.80

Les acquêts de B.R.________ ont contribué, sans contrepartie correspondante, à la conservation d'un bien de l'épouse. Ses acquêts ont donc une créance contre les propres de A.R.________ à concurrence du total de ses investissements, soit CHF 16'183.55. L'existence de la créance en faveur des acquêts de B.R.________ est contestée par A.R.. Or, le bateau étant un propre de A.R., les frais d'entretien de ce bien était en principe à la charge de ses propres; dès lors la contribution de B.R.________ à cet entretien donne naissance à une créance au sens de l'article 206 du Code civil. Le fait que la famille a profité de ce bateau n'a aucun effet sur la qualification du bien et sur l'existence de la créance. En effet, la prise en charge des frais d'entretien d'un bateau par les acquêts ne peut être exigée au regard de l'obligation d'entretien découlant des effets généraux du mariage, à moins peut-être que le bateau ne constitue le logement de famille (ce qui n'est pas le cas en l'occurrence)."

Dans son rapport, le notaire commis à la liquidation du régime matrimonial a déduit le montant de 16'183 fr. 55 susmentionné des propres de la recourante, par 32'000 fr., pour retenir un montant de 15'816 fr. 45, (p. 10) et l'a ajouté aux acquêts de l'intimé pour retenir un montant net de 751'201 fr. 25, (pp. 10-11), aboutissant, compte tenu d'acquêts nets de la recourante, par 539'076 fr. 60, à un bénéfice total des acquêts à 1'290'277 fr. 85 (539'076,60 + 751'201,25), dont chacun des époux avait droit à la moitié, par 645'138 fr. 90. Dans l'état final et la répartition (p. 12), il a ajouté le montant de 16'183 fr. 55 à titre de créance au montant que l'intimé était en droit de prendre à titre de propres, de part au bénéfice des acquêts et autres créances, la part de l'intimé étant fixée à 851'966 fr. 75. Il a déduit ce même montant de 16'183 fr. 55 à titre de dette de la somme que la recourante était en droit de prendre à titre de propres et de part au bénéfice des acquêts, sous déduction d'autres dettes, la part de la recourante étant fixée à 566'021 fr. 85. Compte tenu de la reprise par l'intimé d'éléments de fortune d'une valeur totale de 1'358'588 fr. 75 et de 59'399 fr. 85 par la recourante, il a fixé à 506'622 fr. (1'358'588, 75 - 851'966,75; 566'021,85 - 59'399,85) le montant dû par l'intimé à la recourante à titre de liquidation du régime matrimonial.

Il n'y a pas lieu de procéder à d'autre compléments ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

La recourante soutient qu'il n'y avait pas lieu de considérer les frais d'entretien du bateau consentis par l'intimé comme une créance des acquêts de l'intimé contre ses propres, dès lors que ce bateau a servi aux loisirs de la famille, en particulier des enfants, et que le train de vie de la famille était élevé.

Selon l'art. 206 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tous cas réclamer le montant de ses investissements. Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation (art. 206 al. 2 CC).

La doctrine précise que toutes les contributions faites en vue de la conservation d'un bien ne sont pas couvertes par l'art. 206 CC, qui ne s'applique qu'aux frais de réparation dépassant les simples travaux d'entretien. Constituent par exemple des travaux de conservation au sens de l'art. 206 CC les grosses réparations comme le remplacement d'un toit, la modernisation de toute l'installation électrique d'un bâtiment, le remplacement des équipements sanitaires d'un immeuble ou la restauration complète d'un meuble (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2000, n° 1265, p. 516 et références; Haas, La créance de plus value et la récompense variable dans le régime de la participation aux acquêts, thèse Lausanne 2005, pp. 226-228 et références; Rumo Jungo, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2007, n. 6 ad art. 206 CC, p. 272 et références).

En outre, lorsque la contribution d'un des époux entre dans le cadre du devoir d'entretien de l'art. 163 CC, elle ne saurait donner lieu à application de l'art. 206 CC (Haas, op. cit., pp. 27 et 37-38; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit. n° 1279, p. 520). L'entretien prévu par l'art. 163 CC vise en premier lieu les besoins ordinaires de la vie domestique, ainsi que les besoins personnels de chaque époux et des enfants, soit le logement, les vêtements, la nourriture, l'hygiène ainsi que les soins médicaux et pharmaceutiques (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 472, p. 219). Il comprend également la satisfaction des besoins personnels des époux et des enfants, comme ceux de sociabilité et ceux relatifs aux loisirs et aux distractions (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 475, pp. 220-221). L'entretien auquel les époux doivent pourvoir est un entretien convenable (art. 163 al. 1 CC). Il est déterminé en premier lieu par la situation de la famille, qui dépend essentiellement des ressources des époux. Il est également fonction des besoins de la famille ainsi que du train de vie que les époux décident d'adopter en commun (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 477, pp. 221-222).

En l'espèce, il n'est pas démontré que les frais relatifs au bateau en cause dépassaient l'entretien courant de celui-ci et qu'ils justifiaient donc l'application de l'art. 206 CC. En outre, au vu des ressources de la famille, on doit admettre que ces frais visaient à assurer les loisirs de celle-ci, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'ils entraient dans l'entretien convenable de la famille au sens de l'art. 163 CC, de sorte qu'une application de l'art. 206 CC est exclue.

Aussi le montant de 16'183 fr. 55 en cause ne doit pas être déduit des propres de la recourante, qui s'élèvent donc à 32'000 fr., ni être ajouté aux acquêts de l'intimé, qui s'élèvent donc à 735'017 fr. 70 nets (751'201,25 - 16'183,55). Le bénéfice de l'union conjugale s'élève donc à 1'274'094 fr. 30 (735'017,70 + 539'076,60) et la part de chacun des époux à 637'047 fr. 15. Dans l'état final et la répartition (cf. p. 12 du rapport d'expertise), il convient de déduire de la part revenant à l'intimé le montant de 16'183 fr. 55 porté comme créance et la somme de 8'091 francs 75 (645'138,90 - 637'047,15) découlant de la diminution du bénéfice de l'union conjugale, ce qui aboutit à une part totale de l'intimé de 827'691 fr. 45 (851'966 fr. 75 - 16'183,55 - 8'091,75). Compte tenu d'une reprise par l'intimé d'éléments d'une valeur totale de 1'358'588 fr. 75, le montant dû par l'intimé à titre de liquidation du régime matrimonial s'élève en conséquence à 530'897 fr. 30 (1'358'588,75 - 827'691,45). On aboutit au même résultat, à 5 ct. près, en ajoutant à la part de la recourante, par 566'021 fr. 85, l'augmentation de la valeur de ses propres, par 16'183 fr. 55, en ajoutant le même montant découlant de la non-existence de la dette envers l'intimé et en déduisant la somme de 8'091 fr. 75 découlant de la diminution du bénéfice du l'union conjugale. La différence entre cette part et la reprise par la recourante d'éléments d'une valeur totale de 59'399 fr. 85, aboutit à une créance de celle-ci de 530'897 fr. 35 (566'021,85 + 16'183, 55 + 16'183,55 - 8'091,75 - 59'399,85).

Toutefois, dès lors que la recourante a conclu au versement de la somme de 522'805 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial, c'est ce dernier montant qui lui sera alloué.

Le recours doit être admis sur ce point.

a) La recourante fait valoir qu'après avoir cessé toute activité lucrative après la naissance du premier enfant, elle n'est pas en mesure d'augmenter son taux d'activité, actuellement fixé à 80 %, et que, même exercée à 100 %, dite activité ne lui permettrait pas de subvenir à son entretien convenable. Elle relève que l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 4 février 2009 a fixé la contribution d'entretien due par l'intimé à 2'180 fr. et conteste que l'on puisse limiter dans le temps celle accordée après divorce, au vu des circonstances.

b) Il n'est pas contesté en recours que la recourante a droit sur le principe à une contribution d'entretien. Les considérations des premiers juges sur ce point, complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). Demeurent litigieux la quotité de cette contribution et sa durée.

c) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce, placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage, égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art. 159 al. 3 CC et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place, peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et références, JT 2009 I 153; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272).

Aussi convient-il d'établir les conditions de vie déterminantes des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité).

Un conjoint - y compris le créancier d'aliments (ATF 127 III 136 c. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui et que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (ATF 128 III 4 c. 4a; ATF 127 III 136 c. 2a). Les critères permettant de déterminer le montant du gain hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4c/cc; TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 4.1). Il existe en outre une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative à l'âge de quarante-cinq ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (TF 5A_11/2008 du 18 mars 2008 c. 4.1; TF 5 C.32/2001 c. 3b; Pichonnaz/Rumo-Jungo, in SJ 2004 II 47, spéc. note 41, p. 56).

En l'espèce, la recourante n'a repris une activité lucrative qu'après la séparation des parties. On se trouve donc dans un cas où la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent n'est pas applicable (ATF 134 III 577 précité, c. 3) et la recourante se réfère dès lors en vain au montant qui lui a été alloué par l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 4 février 2009 en application de cette méthode.

Le train de vie du couple au moment de la séparation à la fin de l'année 2004 était déterminé par les seuls revenus de l'intimé, soit, sur la base des exercices 2003 et 2004 de son cabinet, en moyenne 11'980 fr. ([149'731 + 137'764,65] : 2 : 12). On peut admettre que le minimum vital du couple comprenait le montant de base pour un couple, par 1'550 fr., et pour deux enfants âgés de plus de douze ans, par 1'000 fr., la charge de loyer assumée aujourd'hui par l'intimé, à qui le logement conjugal a été attribué, par 1'583 fr. 30, les primes d'assurances maladie assumées par les deux parties, par 1'378 fr. et 576 fr., et les frais d'écolage par 721 fr., soit, au total, 6'808 fr. 30. Le disponible du couple s'élevait donc à 5'171 fr. 70.

Le minimum vital actuel de la recourante comprend le montant de base pour une personne seule avec obligation de soutien, par 1'250 fr., le loyer, par 2'000 francs, les cotisations d'assurance-maladie, par 576 fr. (cf. c. 3b/bb ci-dessus), et les frais de transport, par 350 fr. (cf. c. 3b/aa ci-dessus); il s'élève en conséquence à 4'176 francs. Son revenu mensuel, par 3'647 fr. 15, ne couvre pas ce minimum et l'on doit admettre qu'il ne lui permet pas de subvenir à son entretien convenable au sens de l'art. 125 CC. La recourante a repris une activité professionnelle au mois de septembre 2005. Rien n'indique qu'elle ne serait pas à même de mener une activité à 100 %. Elle n'a pas de problème de santé, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que la présomption jurisprudentielle posée par l'arrêt du Tribunal fédéral n° 5A_11/2008 et la doctrine précités est renversée. Il convient donc de considérer que la recourante pourra trouver un emploi à plein temps dans un délai de trois ans, qui devrait lui permettre d'obtenir un revenu net de l'ordre de 4'500 fr. par mois, treizième salaire compris (3'647 : 80 x 100), montant qui couvre son minimum vital, mais pas l'entretien convenable au sens de l'art. 125 CC, vu le niveau de vie des parties pendant la vie commune.

Les revenus de l'intimé ont baissé depuis la séparation. Ils s'élèvent en moyenne à 10'113 fr. 25 (cf. c. 3b/dd ci-dessus). Son minimum vital comprend le montant de base pour une personne vivant seule, par 1'100 fr., celui pour deux enfants âgés de plus de douze ans, par 1'000 fr., le loyer, par 1'583 fr. 30, les cotisations d'assurance-maladie, par 1'378 fr. et les frais d'écolage, par 721 francs; il s'élève en conséquence à 5'782 fr. 30, ce qui laisse à l'intimé un disponible de 4'330 francs 95. Au vu de cet élément et compte tenu du fait que l'intimé a la charge des deux enfants du couple, il y lieu de fixer la contribution d'entretien en faveur de la recourante à 1'500 fr. par mois, ce qui lui permettra de bénéficier d'un revenu global de l'ordre de 5'150 fr. par mois, qui correspond environ à la moitié des revenus de l'intimé. Compte tenu de la prise en compte d'un revenu hypothétique pour une activité à 100 % dans un délai de trois ans, dite contribution sera réduite à 700 francs.

Quant au montant que la recourante recevra à titre de liquidation du régime matrimonial, il y a lieu de considérer que, dès lors que la recourante a cessé de travailler à la naissance du premier enfant et que l'intimé, en sa qualité d'indépendant, n'a pas accumulé d'avoir de prévoyance LPP, ce montant servira à assurer à la recourante une prévoyance appropriée.

Le recours doit être partiellement admis sur ce point.

d) Selon la jurisprudence, pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1). Aussi longtemps qu'un époux n'a pas la capacité financière de pouvoir à son entretien convenable ou qu'il ne peut le faire que partiellement, et dans l'hypothèse où le mariage a influencé les conditions de vie, son conjoint doit couvrir ce manque, au nom du principe de solidarité après le mariage (ATF 132 III 593 c. 7.2, JT 2007 I 125). A certaines conditions, même sous le nouveau droit du divorce, on peut aussi parler de rente à vie. Souvent, cependant, les moyens à dispositions disparaissent aussitôt que le débiteur de la prestation atteint l'âge de la retraite, si bien que le train de vie entretenu durant la période d'activité ne peut pas être maintenu; du reste, il fléchirait également si le mariage perdurait. Il résulte de ce qui précède qu'en pratique la fin de l'obligation d'entretien est liée à la retraite du débiteur (ibidem). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (TF 5A_508/2007 du 3 juin 2008 c. 4.1 et références).

En l'espèce, comme on l'a vu au considérant précédent, le revenu hypothétique de 4'500 fr. imputé à la recourante après trois ans ne permet pas d'assurer à celle-ci un entretien convenable au sens de l'art. 125 CC. La contribution en cause ne saurait donc être limitée à trois ans. Dès lors qu'il est prévisible que les revenus de l'intimé baisseront lorsqu'il aura atteint l'âge de la retraite et que la prévoyance de la recourante est assurée par le montant qu'elle percevra à titre de liquidation du régime matrimonial, il convient de fixer la fin de la contribution en cause à la date à laquelle l'intimé atteindra l'âge de la retraite, soit en juin 2020.

Le recours doit être admis sur ce point.

Vu l'issue du recours, il y a lieu de considérer que la recourante obtient gain de cause sur la liquidation du régime matrimonial et sur le principe de la contribution en sa faveur, ainsi qu'en partie sur la quotité de celle-ci. Elle avait retiré sa conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité selon l'art. 165 CC. La problématique des enfants est devenue sans objet à la suite de leur majorité. Ainsi, globalement, la recourante gagne plus qu'elle ne perd, de sorte qu'elle a droit à des dépens de première instance réduits de moitié, fixés à 8'960 fr. (art. 91 et 92 CPC).

En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le jugement réformé en ce sens que le défendeur est le débiteur de la demanderesse de la somme de 522'805 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial et qu'il doit contribuer à l'entretien de celle-ci par le versement d'une pension mensuelle de 1'500 francs pendant une durée de trois ans dès décision définitive et exécutoire et de 700 francs dès lors et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de l'AVS, soit jusqu'en juin 2020, des dépens, par 8'690 fr. étant alloués à la demanderesse.

Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'500 fr. (art. 233 al. 3 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).

Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens réduits de moitié, par 2'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres II, IV et VII de son dispositif comme il suit :

II. astreint B.R.________ à contribuer à l'entretien de A.R., par le régulier versement d'une pension mensuelle payable d'avance le premier de chaque mois de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pendant trois ans dès décision définitive et exécutoire, puis de 700 fr. (sept cents francs) depuis lors jusqu'à ce que B.R. atteigne l'âge de l'AVS, soit jusqu'en juin 2020.

IV. dit que B.R.________ est le débiteur de A.R.________, de la somme de 522'805 fr. 55 (cinq cent vingt-deux mille huit cent cinq francs et cinquante-cinq centimes) à titre de liquidation du régime matrimonial.

VII. dit que B.R.________ doit verser à A.R.________, la somme de 8'960 fr. (huit mille neuf cent soixante francs) à titre de dépens.

Il est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'500 francs (mille cinq cents francs).

IV. L'intimé B.R.________ doit verser à la recourante A.R.________, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du 25 juin 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Marcel Heider (pour A.R.________),

‑ Me Véronique Loichat Mira (pour B.R.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 274'483 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

19

CC

  • art. 125 CC
  • art. 138 CC
  • art. 159 CC
  • art. 163 CC
  • art. 165 CC
  • art. 206 CC

CPC

  • art. 91 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 374c CPC
  • art. 444 CPC
  • art. 451 CPC
  • art. 452 CPC
  • art. 470 CPC
  • art. 471 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TAv

  • art. 3 TAv
  • art. 5 TAv

TFJC

  • art. 233 TFJC

Gerichtsentscheide

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