Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, 272
Entscheidungsdatum
24.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT22.026808-221248

272

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 24 novembre 2022


Composition : M. Pellet, président

Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière : Mme Laurenczy


Art. 56 et 221 al. 1 let. e CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à [...], contre la décision rendue le 15 septembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec X. SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 15 septembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a constaté que J.________ n’avait pas produit la liste de témoins dans le délai imparti par courrier du 6 juillet 2022 dans la cause qu’il l’opposait à X.________ SA. Il a retenu qu’aucun témoin ne pourrait dès lors être entendu sur les allégués de sa demande.

B. a) Par acte du 26 septembre 2022, J.________ (ci-après : la recourante) a formé recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à l’octroi d’un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt sur recours pour produire sa liste de témoins comportant leurs adresses individuelles. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et à ce qu’elle soit autorisée à produire sa liste de témoins complétée. Plus subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son écriture, la recourante a produit onze pièces sous bordereau, dont un courrier du 6 juillet 2022 du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte lui impartissant un délai au 31 août 2022 pour payer une avance de frais.

b) Par courrier du 18 novembre 2022, un délai a été imparti au premier juge afin qu’il se détermine sur les circonstances de la notification de deux décisions distinctes le même jour à la recourante, soit le 6 juillet 2022, concernant d’une part le paiement d’une avance de frais, et d’autre part le délai imparti pour produire une liste de témoins.

c) Par courrier du 21 novembre 2022, le président a indiqué ce qui suit :

« Faisant suite à votre avis du 18 novembre 2022 et dans le délai imparti, Mme [...], administratrice gestionnaire, m’informe qu’elle a personnellement mis le courrier impartissant un délai dans le même pli recommandé que la demande d’avance de frais.

Cette manière de faire n’a jamais posé de problème jusqu’ici. Depuis la présente affaire, il a été décidé de procéder à l’envoi séparé de chaque courrier par recommandé.

[…]

Vous trouverez ci-joint copie du track and trace du recommandé qui contenait l’avance de frais et le courrier impartissant un délai pour produire la liste des témoins. »

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 4 juillet 2022, la recourante a introduit une demande en paiement contre son ancien employeur, X.________ SA, invoquant un harcèlement psychologique.

La recourante a requis l’audition de témoins à l’appui de 34 allégués sur les 96 allégués de sa demande. Elle a mentionné le nom des témoins à titre de moyen de preuve après chaque allégué pour lequel elle sollicitait ce mode de preuve. Elle a en outre produit une liste avec quatorze noms de témoins, en indiquant à côté de chaque nom « adresse à produire ».

Le 6 juillet 2022, le courrier suivant a été adressé à la recourante :

« En procédure ordinaire, la liste des témoins (nom, prénom, adresse et allégués concernés) doit être produite d’emblée, avec le dépôt de l’écriture, et non ultérieurement, ce que vous avez omis de faire.

Dès lors, conformément à l’article 132 alinéa 1 CPC, un délai au 31 août 2022 vous est imparti pour remédier à ce vice, sous peine d’irrecevabilité de la preuve par témoin. »

Par courrier du 6 juillet 2022 également, une avance de frais de 3'500 fr. a été requise de la recourante.

La recourante a produit une enveloppe qui lui a été adressée en courrier recommandé le 6 juillet 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, ayant le numéro de suivi des envois [...]. Ce pli a été distribué le 7 juillet 2022 selon le suivi des envois de la poste.

L’avance de frais de 3'500 fr. a été payée par la recourante dans le délai imparti.

En droit :

1.1 1.1.1 Selon l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 11 ad art. 319 CPC).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 141 III 270 consid. 3.3).

1.1.2 Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l’ordonnance d'instruction (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (parmi d’autres : CREC 16 mai 2019/140 ; JdT 2011 III 86 consid. 3).

La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 et les réf. citées, dont JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

Dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de preuves (art. 154 CPC) ou contre toute ordonnance d’instruction, il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 13 décembre 2019/344 consid. 3.2.1 et les réf citées).

1.2 Le recours, dirigé contre une ordonnance d'instruction, a été déposé en temps utile par une personne justifiant d'un intérêt (art. 59 CPC).

S’agissant du préjudice difficilement réparable, la recourante invoque que le fait de lui refuser la production de sa liste de témoins l’empêcherait de prouver le harcèlement psychologique qu’elle aurait subi durant ses années de service auprès de son ancien employeur, de faire valoir son droit à obtenir des prétentions en dommages et intérêts ainsi que de faire reconnaître ses droits en tant que victime des agissements de X.________ SA. Dans la mesure où 34 allégués de la demande du 4 juillet 2022 mentionnent la preuve par témoins, soit un tiers des allégués de ladite demande, il y a lieu d’admettre que la recourante subirait un préjudice difficilement réparable si la décision attaquée était maintenue. En effet, sa demande repose principalement sur les déclarations des témoins. Le recours est dès lors recevable.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée : TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 Ill 180).

Ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation ; TF 5A_863/2017 précité consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474).

2.2.2 Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier avant que la décision entreprise ne soit rendue, la recourante a produit deux pièces, soit un courrier qu’elle a adressé au président le 16 septembre 2022 pour demander à quelle liste de témoins la décision litigieuse faisait référence (pièce 10) et la réponse de celui-ci du 22 septembre 2022 transmettant en copie le courrier du 6 juillet 2022 relatif au délai pour produire la liste de témoins (pièce 11). Bien qu’ils soient postérieurs à la décision attaquée, ces courriers, en tant qu'ils font suite à la décision entreprise et l'expliquent, sont recevables, bien qu’ils ne soient pas déterminants pour l’issue du litige (cf. consid. 3 ss infra). Il est néanmoins précisé que l’enveloppe produite avec la pièce 11 ne semble pas être celle qui a contenu le courrier du 22 novembre 2022 du premier juge, dès lors qu’il est estampillé « [...] ».

3.1 Dans un premier grief, la recourante fait valoir une constatation manifestement inexacte des faits, dès lors qu’elle n’aurait pas reçu la décision lui impartissant un délai au 31 août 2022 pour produire la liste des témoins.

3.2 En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le simple fait que les conclusions tirées par le tribunal ne correspondent pas à la présentation de la partie recourante ne prouve pas encore l'arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3). De même, il ne suffit pas d'invoquer des preuves isolées, qui devraient être pondérées différemment de la décision attaquée, et de soumettre à l’autorité de recours, sous forme de critique appellatoire, son propre point de vue, comme s'il revenait à cette dernière d'examiner librement les faits (TF 4D_50/2022 du 7 novembre 2022 consid. 4.2).

3.3 Le premier juge a été spécifiquement interpelé sur la question de l’envoi dans la même enveloppe des deux délais impartis au 6 juillet 2022. Il a indiqué que Mme [...], administratrice gestionnaire, l’avait informé avoir personnellement mis le courrier impartissant un délai pour produire la liste des témoins dans le même pli recommandé que le délai pour effectuer l’avance de frais.

La recourante n’apporte aucun élément qui permettrait de remettre en cause le contenu de cet envoi. La gestionnaire de dossier a agi selon la pratique du tribunal et a confirmé l’envoi du courrier concernant le délai imparti pour produire la liste des témoins. Ce courrier du 6 juillet 2022 figure du reste au dossier de la cause et a été enregistré au procès-verbal des opérations à la date précitée. Par conséquent, le premier juge n’a pas constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant que le courrier du 6 juillet 2022 précité avait été envoyé à la recourante. Le grief doit dès lors être rejeté.

4.1 Dans un deuxième grief, la recourante invoque qu’il appartient au premier juge de prouver l’envoi de deux plis recommandés le 6 juillet 2022, le fardeau de la preuve lui incombant en matière de notification.

4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1).

Doivent être notifiées par envoi recommandé selon l’art. 138 al. 1 CPC, les ordonnances au sens de l’art. 136 let. b CPC qui ont pour but de définir le déroulement de la procédure, de l’ordonner, en enjoignant par exemple aux parties de procéder à un acte dans tel délai (CACI 2 mars 2021/94).

4.2.2 Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; TF 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 5.2). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve d’une communication sous pli simple en ce sens que si la notification ou sa date sont contestés et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a ; TF 6B_869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 105 III 43 consid. 2a ; TF 5A_728/2013 du 3 février 2014 consid. 3, concernant la notification de l'acte impartissant à la partie le délai supplémentaire de l'art. 101 al. 3 CPC ; TF 2C_836/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.2, SJ 2019 I 285), notamment de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels ou qui ne conteste pas avoir reçu l’acte dans une procédure de première instance de mainlevée (TF 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1).

Lorsque le contenu d’une communication de l’autorité est litigieux, il existe également une présomption de fait que le pli régulièrement notifié contient les documents invoqués par l’autorité. Le destinataire doit apporter des éléments concrets qui font naître des doutes à ce sujet (ATF 124 V 400 consid. 2c ; TF 5A_338/2017 du 20 février 2018 consid. 4.2.3 et les réf. citées, RSPC 2018 p. 239 ; voir également TF 6B_1244/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 ; TF 9C_402/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.2.2).

4.3 En l’occurrence, il figure au dossier un envoi recommandé du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 6 juillet 2022 ayant le numéro de suivi des envois [...], qui a été notifié le lendemain à la recourante, ce qui n’est pas contesté.

La recourante prétend néanmoins que seul le courrier du 6 juillet 2022 impartissant un délai pour payer l’avance de frais aurait été à l’intérieur de cette enveloppe, dès lors qu’elle a payé l’avance de frais dans le délai imparti. Or, le premier juge a indiqué avoir eu confirmation de la gestionnaire de dossiers que deux courriers ont été mis sous pli dans la même enveloppe, ayant le numéro de suivi des envois [...]. Dans la mesure où ce courrier figure aussi au dossier de la cause et dans le procès-verbal des opérations et qu’il existe une présomption de fait que le pli régulièrement notifié contient les documents invoqués (consid. 4.2.2 supra), la recourante échoue à apporter des éléments concrets qui feraient naître un doute au sujet de la communication du 6 juillet 2022. Partant, il y a lieu de retenir que le courrier du 6 juillet 2022 impartissant un délai pour produire la liste des témoins a bel et bien été notifié à la recourante. Son grief tombe donc à faux.

5.1 Dans un dernier grief, la recourante fait valoir que le premier juge aurait fait preuve de formalisme excessif en retenant qu’aucun témoin ne serait entendu, dans la mesure où elle avait déjà indiqué leur identité, seule leur adresse étant manquante.

5.2 5.2.1 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; 142 IV 299 consid. 1.3.2 ; 142 I 10 consid. 2.4.2 ; TF 8C_145/2019 du 3 juin 2020 consid. 6.3.1).

5.2.2 A teneur de l'art. 221 al. 1 CPC, la demande contient notamment les allégations de fait (let. d) et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve proposés (let. e).

Le but de l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC est de permettre au juge de déterminer sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions et par quels moyens de preuve il entend démontrer lesdits faits. Cette disposition a aussi pour objectif de permettre au défendeur de se déterminer sur les faits allégués et, le cas échéant, d'offrir des contre-preuves, conformément à l'art. 222 CPC.

Le droit fédéral ne précise pas strictement et de manière générale quelle forme particulière devraient revêtir les allégations de fait et les offres de preuve, ceci quand bien même, le respect d'un format de présentation structuré en allégués distincts présente des avantages pratiques indéniables. La loi ne prévoit pas un nombre maximal de mots ou de phrases par allégation, pas plus qu'elle ne précise que chaque allégué ne devrait contenir qu'un seul fait, ni que les faits devraient impérativement être rangés en phrases numérotées. Cette solution est conforme au but de l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC ainsi qu'à l'esprit dans lequel a été envisagé le CPC, à savoir répondre aux besoins de la pratique et, en présence de solutions différentes, privilégier la plus simple. L'opinion contraire de certains auteurs, par référence à d'anciennes pratiques cantonales, se fonde principalement sur le fait qu'à leur avis, il est nécessaire que la demande revête une forme très stricte pour que le but de la loi puisse être atteint. Tel n'est cependant pas forcément le cas.

Il importe en revanche, pour que la loi puisse atteindre son but, que chaque allégation de fait soit suffisamment claire et circonscrite. La loi exige que la demande soit rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. En outre, elle doit permettre au défendeur de se déterminer aisément sur ceux-ci et de proposer des contre-preuves. Il résulte ainsi du but de la loi que le degré de concision des allégations de fait dépend des circonstances et de la complexité du cas d'espèce (sur le tout : ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.3).

5.2.3 Conformément à l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter.

Dans tous les cas le devoir d’interpellation n’existe que si les conditions légales de l’art. 56 CPC sont réalisées, soit qu’il existe un acte ou une déclaration peu claire, contradictoire, imprécis ou manifestement lacunaire de la partie. Un devoir d'interpellation peut exister en cas d'offre de preuve manifestement incomplète ou incompréhensible, par exemple lorsque la partie oublie de donner l'adresse d'un témoin. En revanche, il n'existe pas lorsqu'une partie n'offre aucune preuve pour un fait important. La décision sur la force probante d'un moyen de preuve produit est relative à l'appréciation des preuves et ne peut être l'objet du devoir d'interpellation. De même la partie ne peut déduire d'une appréciation des preuves défavorable que ses écritures auraient été manifestement incomplètes, justifiant un devoir d'interpellation du tribunal (TF 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.3 ; TF 5A_380/2016 du 15 septembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3, RSPC 2014 p. 314).

L'art. 56 CPC ne permet pas au juge d'interpeller les parties sur tous les éléments qui lui paraissent déterminants pour la résolution du cas ; il lui impose seulement d'aviser les parties lorsqu'il tient une allégation ou une offre de preuve comme mal formulée ou manifestement lacunaire. Si la partie interpellée ne rectifie pas son acte, le tribunal ne le corrige pas d'office et les allégations sont maintenues en l'état. Le devoir d'interpellation du tribunal est d'autant plus limité que la partie est assistée par un mandataire professionnel (Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de procédure civile suisse, RSPC 2011, 82 ss).

5.2.4 Conformément à l’art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. À défaut, l’acte n’est pas pris en considération (al. 1). L’al. 1 s’applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2).

5.3 En l’espèce, il convient en premier lieu de constater qu’aucune base légale n’exige de la recourante qu’elle produise déjà au stade du dépôt de la demande une liste de témoins comportant leur adresse. L’art. 221 al. 1 let. e CPC ne prévoit en effet pas, au vu de la jurisprudence précitée (consid. 5.2.2 supra), quelle forme particulière devraient revêtir, strictement et de manière générale, les allégations de fait et les offres de preuve. La recourante a indiqué le nom de chaque témoin dont elle requiert l’audition directement après l’allégué pour lequel elle sollicite ladite audition. Le nom des témoins était ainsi connu et la partie adverse pouvait se déterminer utilement sur les allégués et offrir des contre-preuves. Par ailleurs, comme le relève le premier juge dans son courrier du 21 novembre 2022, la procédure ordinaire est applicable, de sorte qu’une audience de premières plaidoiries devrait en principe se tenir ultérieurement pour discuter précisément de l’administration des preuves, dont l’audition des témoins (art. 228 CPC).

De plus, si le premier juge entendait faire compléter l’adresse des témoins, il devait impartir un délai au sens de l’art. 56 CPC à la recourante (consid. 5.2.3 supra), et non un délai au sens de l’art. 132 al. 2 CPC, dans la mesure où cette disposition s’applique aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes, ce que la demande du 4 juillet 2022 n’est pas. Faute de complément dans le délai imparti au sens de l’art. 56 CPC, l’acte n’est pas irrecevable, mais les allégations sont maintenues en l’état (consid. 5.2.3 supra). Le premier juge ne pouvait donc conclure qu’aucun témoin ne serait entendu. Rien n’empêche en effet la recourante de fournir l’adresse des témoins le moment venu pour permettre leur audition, l’art. 221 al. 1 let. e CPC n’exigeant pas la transmission d’une liste de témoins avec leur adresse au stade du dépôt de la demande (consid. 5.2.2 supra).

Au vu de ces éléments, il apparaît que la décision entreprise doit être annulée, le premier juge ne pouvant sanctionner, à ce stade de la procédure, l’absence d’adresse des témoins par le refus de leur audition.

6.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée.

6.2 L’art. 107 al. 2 CPC prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.

Il ne sera en l’espèce pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), le recours étant admis en raison d’une erreur de procédure du premier juge qui n’est pas imputable aux parties (cf. en particulier TF 5A_580/2017 du 28 août 2017 consid. 4 ; CACI 6 mai 2021/219).

6.3 L’art. 107 al. 2 CPC ne mentionnant que les frais judiciaires, la doctrine majoritaire considère que sa portée ne s’étend pas aux dépens (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 s. ad art. 107 CPC ; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 107 CPC), interprétation qui ne tombe pas dans l’arbitraire selon le Tribunal fédéral (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128).

En l’occurrence, il n’y a donc pas lieu de s’écarter de la lettre de l’art. 107 al. 2 CPC, de sorte qu’il n’est pas alloué de dépens (cf. CACI 6 mai 2021/219).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Constance Esquivel (pour J.), ‑ Me Marco Colombini (pour X. SA).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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CPC

  • Art. 56 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 101 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 136 CPC
  • art. 138 CPC
  • art. 154 CPC
  • art. 221 CPC
  • art. 222 CPC
  • art. 228 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 99 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 10 TFJC
  • art. 11 TFJC

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