TRIBUNAL CANTONAL
PT20.007265-201645
282
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 24 novembre 2020
Composition : M. PELLET, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Clerc
Art. 132, 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à Aproz, contre le prononcé rendu le 30 octobre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec l’ETAT DE VAUD, T., au Mont-sur-Lausanne, et J.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Le 19 février 2020, B.________ a déposé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne un acte intitulé « dépôt de demande » dirigé contre T., J. et l’Etat de Vaud, aux termes duquel il concluait au paiement d’un montant de 11'584 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 28 novembre 2017, à titre de réparation du dommage et du préjudice financier, et de 15'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 28 novembre 2017 à titre d’indemnité pour tort moral.
Par courrier du 16 juin 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne [...] a imparti au demandeur un délai au 10 juillet 2020 pour produire une attestation de procéder ou pour indiquer que son acte du 19 février 2020 devait être considéré comme une requête de conciliation. Elle a précisé qu’à défaut de fournir les informations nécessaires dans le délai fixé, son acte serait déclaré irrecevable.
1.2 Par lettre non datée mais parvenue au greffe le 23 juin 2020, le demandeur s’est indigné que la magistrate [...] intervienne dans sa procédure. Il n’a toutefois pas donné suite aux injonctions du juge, mentionnant dans sa correspondance les termes de « requête de conciliation » et de « demande », sans préciser lequel des deux son acte était censé constituer.
Le 26 juin 2020, le greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a imparti au demandeur un délai au 3 juillet 2020 pour indiquer si sa dernière missive devait être considérée comme un recours. Ce délai a été prolongé au 3 août 2020 par lettre du greffe du 24 juillet 2020 suivant un appel téléphonique du demandeur. Enfin, par lettre du 31 août 2020, le greffe a signifié au demandeur que sa lettre du 23 juin 2020 serait classée sans suite s’il ne répondait pas dans un délai au 11 septembre 2020 aux lettres des 26 juin et 24 juillet 2020.
1.3 Par courrier du 2 septembre 2020, le demandeur a protesté, de manière inconvenante, pêle-mêle, d’un déni de justice, d’un refus d’assistance judiciaire alors qu’il souffrirait d’un handicap et d’une « stigmatisation gratuite et humiliante » par plusieurs magistrats du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il n’a toutefois pas répondu aux questions posées par le greffe du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne.
Le 10 septembre 2020 le demandeur a adressé à la « Chambre patrimoniale cantonale Cour de droit public » une écriture intitulée « recours pour déni de justice et violations de droits constitutionnels ».
Le 27 octobre 2020, le demandeur a envoyé une nouvelle écriture qu’il a libellée « relance concernant recours pour déni de justice et violations de droits constitutionnels déposé le 10.09.2020 ».
1.4 Par décision du 30 octobre 2020, susceptible de recours, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a informé le demandeur que, faute de réponse claire de sa part au courrier du 31 août 2020, la cause était rayée du rôle sans suite et sans frais.
Par acte du 3 novembre 2020, B.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en indiquant que son acte du 19 février 2020 constituait une requête de conciliation.
3.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC).
3.2 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 ; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).
3.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est recevable sous cet angle.
Cela étant, dans son recours, B.________ se borne à soutenir qu’il souffre d’une dépression majeure et à exposer les caractéristiques et les conséquences de cette maladie. Il n’expose aucune argumentation en lien avec la décision entreprise et ne remet pas valablement en cause le raisonnement du premier juge.
Dépourvu de motifs se rapportant au contenu de la décision attaquée, le recours est irrecevable.
Dans tous les cas, même à le considérer recevable, le recours aurait dû être rejeté au fond. En effet, le greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a imparti plusieurs délais successifs au recourant afin qu’il clarifie la teneur et le but de ses correspondances au sens de l’art. 132 al. 2 CPC. Le recourant n’y a pas donné suite. Finalement, par courrier du 31 août 2020, le greffe a imparti un dernier délai au recourant en l’avertissant qu’à défaut de mise en conformité, la cause serait rayée du rôle. Le recourant n’ayant pas obtempéré à temps, il était justifié de ne pas prendre en considération son acte du 19 février 2020 (Bohnet, CR-CPC, n. 30 ad art. 132 CPC).
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président :
Le greffier : Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. B.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :