TRIBUNAL CANTONAL
841
PE14.017315-MLV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 24 novembre 2014
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Addor
Art. 310. 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2014 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée rendue le 24 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.017315-MLV, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 18 août 2014, R.________ a déposé plainte pénale contre L.. Il lui reproche de l’avoir, le vendredi 15 août 2014 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), poussé vers le fond de sa cellule et d’avoir fouillé celle-ci afin de trouver des DVD de films X. L. aurait par ailleurs refusé de sortir de la cellule malgré la demande du plaignant. D’après ce dernier, un gardien serait intervenu à la suite de ces faits (P. 4).
B. Le 24 octobre 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, pour le motif que les faits dénoncés n’étaient pas établis.
C. Le 11 novembre 2014, R.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en demandant implicitement qu’une instruction pénale soit ouverte.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2 En l’espèce, le Ministère public a interpellé la direction des EPO, laquelle, après avoir procédé à des investigations internes, a indiqué ne pas avoir eu connaissance d’événements particuliers qui se seraient produits le 15 août 2014 (P. 8). En outre, et contrairement à ce qu’avance le recourant, c’est bien la date du vendredi 15 août 2014 qu’il mentionnait dans sa plainte comme étant celle des faits, et non celle du 18 août 2014 (P. 4). Cette dernière date est celle du dépôt de la plainte.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas de soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Comme les conditions de l’ouverture d’une instruction pénale n’étaient pas réalisées (cf. art. 309 al. 1 let. a a contrario CPP), c’est à raison que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 24 octobre 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 octobre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 330 (trois cent trente francs), sont mis à la charge de R.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :