Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2020 / 700
Entscheidungsdatum
24.09.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS20.003754-201346

219

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 24 septembre 2020


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 110, 123 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à [...], contre la décision rendue le 9 septembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me V., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par décision du 29 janvier 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a accordé à U.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à [...], avec effet au 7 octobre 2019, et a désigné Me V.________ en qualité d’avocat d’office.

1.2 Le litige s’étant terminé, Me V.________ a communiqué, par envoi du 27 février 2020, sa liste des opérations au président et a chiffré le temps consacré au dossier à 18 heures et 15 minutes pour la période du 7 octobre 2019 au 27 février 2020.

Par courrier-décision du 9 septembre 2020, le président a fixé l’indemnité finale de conseil d’office allouée Me V.________ à 3'657 fr. 80, vacations, débours et TVA compris, a relevé Me V.________ de sa mission de conseil d’office de U.________, et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat.

Par acte du 17 septembre 2020 adressé au président, U.________ a interjeté recours contre la décision précitée en concluant implicitement à être libérée de l’obligation de rembourser l’indemnité allouée à Me V.________.

Le président a transmis l’acte précité et le dossier de la cause à la Chambre de céans, laquelle l’a réceptionné le 23 septembre 2020.

4.1 4.1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140).

L'art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de déduire que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour recourir contre cette décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 24 août 2016/343 ; CREC 23 décembre 2015/44). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 3 mars 2020/63 consid. 4.1 et les références citées).

4.1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 ab initio CPC). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées).

4.1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Par ailleurs, la recourante critique la mise à sa charge de l’indemnité allouée à son conseil d’office, ce qui suffit à satisfaire l’exigence de motivation du recours. Partant, celui-ci est recevable.

4.2

4.2.1 La recourante critique la décision entreprise en ce qu’elle l’astreint à rembourser l’indemnité d’office allouée à Me V.________ ; elle fait valoir qu’elle est au chômage et que sa situation financière ne lui permet pas de prendre cette indemnité à sa charge.

4.2.2 Conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.

Comme seule condition matérielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Cela pourra résulter d’un changement de situation financière du bénéficiaire (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 123 CPC). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon l’art. 117 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 9a ad art. 123 CPC).

4.2.3 La recourante semble méconnaître le mécanisme de l’assistance judiciaire. Le moyen qu’elle soulève à l’appui de son recours n’est pas propre à conduire à l’inapplication de la règle selon laquelle les parties sont tenues de rembourser l’assistance judiciaire – qui comprend la commission d’un conseil juridique (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC) –, prévue par l’art. 123 al. 1 CPC. Par conséquent, la recourante est débitrice du montant mis à la charge de l’Etat pour l’indemnité de Me V.________, soit de la somme de 3'657 fr. 80, étant précisé que ce remboursement ne devra intervenir en faveur de l’Etat que lorsque la recourante sera en mesure de le faire, comme le précise expressément l’art. 123 CPC.

On relèvera que le paiement des indemnités et leur remboursement sont gérés par le Service juridique et législatif, à Lausanne (art. 5 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Il appartiendra à la recourante de faire valoir ses arguments concernant sa situation financière auprès de ce Service le moment venu, qui tiendra bien entendu compte des éventuels acomptes d’ores et déjà versés.

5.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

5.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme U., ‑ Me V..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 63 CPC
  • art. 95 CPC
  • Art. 110 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 321 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 5 RAJ

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

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