Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 597
Entscheidungsdatum
24.07.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

560

PE15.019672-PBR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 24 juillet 2018


Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan


Art. 138 CPP

Statuant sur les recours interjetés le 23 mars 2018 par les avocats Q.________ et K.________ contre le jugement rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.019672-PBR, en tant qu’il fixe leurs indemnités dues en leur qualité de conseils juridiques gratuits, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 mars 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’D.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de calomnie (II), a condamné celui-ci à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 893 jours de détention avant jugement (III), a ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle à son encontre (IV), a arrêté à 8'780 fr. 40 l’indemnité due à Me K., conseil juridique gratuit de [...], [...] et [...] (X) et a arrêté à 8'164 fr. 80 l’indemnité due à Me Q., conseil juridique gratuit de [...] et d’ [...] (XI).

La quotité des indemnités allouées à Mes Q.________ et K.________ est motivée comme il suit (jugement, consid. 9, p. 38) : « Les indemnités aux conseils d’office des parties plaignantes demeureront à la charge de l’Etat. Elles seront calculées, pour Me [...], comme requis, pour Me K., sur la base de 40 heures de travail, compte tenu de l’ampleur du dossier et par souci d’égalité de traitement. On ne peut pas prendre en considération les nombres d’heures allégués par poste, puisque le décompte fourni ne les mentionne pas. Pour Me Q., on tiendra compte de 42 heures pour la même raison, ce qui provoquera un léger abattement. »

Par annonce du 14 mars 2018, puis déclaration motivée du 10 avril suivant, D.________ a formé appel contre ce jugement. La Cour d’appel pénale tiendra son audience le 13 septembre 2018.

B. a) Par acte du 23 mars 2018, l’avocat Q.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre le jugement du 13 mars 2018 en tant qu’il fixait son indemnité de conseil juridique gratuit. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre XI de son dispositif en ce sens que l’indemnité qui lui est due soit fixée à 9’288 fr., débours et TVA en sus. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance.

Il a confirmé ses conclusions et étayé ses moyens par mémoire complémentaire du 4 avril 2018.

b) Par acte du 23 mars 2018, l’avocat K.________ a également recouru contre le jugement du 13 mars 2018 en tant qu’il fixait son indemnité de conseil juridique gratuit. Il a conclu, avec suite de dépens, à la réforme du chiffre X de son dispositif en ce sens que l’indemnité qui lui est due soit fixée à 13'395 francs.

Par mémoire complémentaire du 9 avril 2018, Me K.________ a étayé ses moyens et a conclu, à titre subsidiaire, à l’annulation du chiffre X du dispositif attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.

c) Par avis du 6 juin 2018, la Cour de céans a imparti au Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne un délai au 18 juin 2018 pour déposer ses déterminations sur les recours précités. A la requête de ce dernier, ce délai a été prolongé, le 15 juin 2018, au 5 juillet suivant.

L’autorité intimée a déposé ses déterminations le 6 juillet 2018.

Le 11 juillet 2018, constatant qu’elles avaient été déposées hors délai, Me K.________ a requis le retranchement de ces déterminations.

En droit :

1.1 L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). A l'instar du défenseur d’office, le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 15 ad art. 135 CPP ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

En l’espèce, les recours ont été déposés en temps utile devant l’autorité compétente par les conseils juridiques gratuits des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir contre la décision fixant leurs indemnités. Il convient donc d’entrer en matière sur les recours qui seront examinés dans le cadre d’un seul arrêt.

1.2 Les recours portent uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision. Le montant réclamé par Me Q.________ s'élève à 10'663 fr. 40 (TVA et débours inclus) et celui qui lui a été accordé à 8'164 fr. 80. Le montant réclamé par Me K.________ s'élève à 13'395 fr. et celui qui lui a été accordé à 8'780 fr. 40. Cumulée, la valeur litigieuse des recours (2'498.60 + 4'614.60) est supérieure à 5'000 francs. La présente cause relève donc de la compétence de la Chambre des recours pénale statuant comme autorité collégiale (art. 395 let. b CPP, a contrario, et art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]).

Me K.________ a requis le retranchement des déterminations déposées le 6 juillet par l’autorité intimée. Si celles-ci ont effectivement été déposées hors délai, il n’apparaît cependant pas nécessaire d’en ordonner le retranchement dans la mesure où les recours de Mes Q.________ et K.________ doivent être admis pour les raisons qui suivent.

Les recourants se plaignent tous deux d’un défaut de motivation.

3.1. Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 2.1). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées (TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut se substituer au premier juge et rectifier les listes d’opérations en vertu de son pouvoir d’examen sans donner l’occasion à l’intéressé de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste des opérations (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8 ; ATF 121 I 230).

3.2 En l’occurrence, Me K.________ a déposé une note d’honoraires, sans décompte horaire précis, faisant état de 63.5 heures de travail et de débours qui s’élevaient à 1'063 fr. 90. Pour sa part, Me Q.________ a produit une liste d’opérations détaillée, indiquant une activité de 52.10 heures.

Le Tribunal correctionnel a réduit les heures réclamées par Me K.________ à 40, compte tenu de « l’ampleur du dossier et par souci d’égalité de traitement » entre les conseils des parties plaignantes. Il a estimé que les nombres d’heures allégués par poste ne pouvaient pas être pris en considération, dès lors que le décompte fourni ne les mentionnait pas. « Pour la même raison », le Tribunal correctionnel a retenu 42 heures s’agissant de Me Q.. Dans ses déterminations, l’autorité intimée a expliqué, en substance, que les notes d’honoraires produites par les trois conseils des parties plaignantes présentaient des écarts difficilement compréhensibles d’une part et que la défense des intérêts des clients des recourants ne justifiait pas les heures réclamées d’autre part, la note de MeK. étant au demeurant dépourvue de décompte horaire.

Force est de constater que ces considérations s’avèrent trop générales et ne permettent pas de comprendre comment les listes d’opérations ont été taxées. On ignore quelles sont précisément les opérations qui ont été réduites, respectivement retranchées. On ignore en outre la part représentée par les débours, les vacations et la TVA. Ce procédé n’est pas conforme aux exigences minimales de motivation imposées par la jurisprudence. S’agissant de la note produite par MeK., si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment renseigné, il lui appartenait soit de demander une liste détaillée des opérations effectuées soit de procéder à une estimation en indiquant le nombre d’heures adéquates pour les diverses opérations qu’impliquait le mandat (correspondance, conférences, examen du dossier, etc), de sorte à permettre à l’intéressé d’attaquer utilement la décision en sachant sur quels points sa note d’honoraires n’avait pas été suivie. Ces considérations s’appliquent d’autant plus s’agissant de Me Q. qui a produit une liste d’opérations dûment détaillée.

En définitive, faute de savoir sur quelles opérations précises les réductions ont été opérées, la Cour de céans n’est pas en mesure d’exercer son contrôle (cf. TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017).

Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être admis. Les chiffres X et XI du dispositif du jugement rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne doivent être annulés et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent à bref délai, vu l’audience fixée le 13 septembre prochain devant la Cour d’appel pénale. Le jugement est maintenu pour le surplus.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 8 septembre 2016/600 consid. 3). Au vu des mémoires de recours produits et du résultat obtenu, les indemnités qu'il convient d'allouer à ce titre aux recourants seront fixées à 581 fr. 60, TVA incluse, à la charge de l’Etat.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Les recours sont admis.

II. Les chiffres X et XI du dispositif du jugement rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne sont annulés. Le jugement est maintenu pour le surplus.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. Des indemnités de 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes) sont allouées à Mes Q.________ et K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.

V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Q.________,

Me K.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Me Michaël Aymon, avocat (pour D.________),

Me Patrick Michod, avocat (pour [...]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

15

CPP

  • art. 20 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 138 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 395 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 423 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

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