Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, 74
Entscheidungsdatum
24.04.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI22.042395-230500

74

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 24 avril 2023


Composition : Mme CHERPILLOD, présidente

Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffier : M. Clerc


Art. 138 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à [...], contre l’avis d’exécution forcée rendu le 17 mars 2023 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec L., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Le 15 octobre 2020, G.________ (ci-après : la recourante) et L.________ (ci-après : l’intimée) ont conclu une convention, ratifiée par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) pour valoir décision. Aux termes de celle-ci, la recourante s’engageait « à évacuer et rendre libres de tout bien et de tout occupant, dans un délai au 30 avril 2021, les immeubles nos [...] et [...] sis sur la Commune de [...], à [...] » (chiffre I), l’intimée étant autorisée à demander le concours des agents de la force publique pour évacuer la recourante si le délai précité n’était pas respecté (chiffre III).

1.2 Par avis d’exécution forcée du 1er mars 2023, le juge délégué a informé les parties que l’exécution forcée de la convention du 15 octobre 2020 aurait lieu le 27 mars 2023 à 9h30, étant précisé que les locaux sis à [...] à [...] devraient être rendus libres de toute personne et de tout objet.

Par courrier du 6 mars 2023, la recourante a requis en substance le report de l’exécution forcée.

Par avis d’exécution forcée du 17 mars 2023, le juge délégué a informé les parties que l’exécution forcée de la convention du 15 octobre 2020 était reportée au 2 mai 2023 à 9h30.

1.3 Par acte du 6 avril 2023 posté le même jour, la recourante a conclu à ce que l’exécution forcée soit repoussée à la fin du mois de mai.

Par courrier du 21 avril 2023, la recourante a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Le 24 avril 2023, elle a réitéré sa requête d’effet suspensif.

2.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (CREC 8 juin 2022/140 consid. 1.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

2.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre un avis d’exécution forcée. On peut se demander si le chiffre III de la convention du 15 octobre 2020 prévoyait des mesures d’exécution, ce qui justifierait d’interpréter le recours comme une demande de suspension en application de l’art. 337 al. 2 CPC, l’appel étant au demeurant irrecevable (art. 309 let. a CPC). Cette question peut néanmoins demeurer ouverte compte tenu de ce qui suit.

3.1 Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2, destiné à la publication ; TF 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC). En cas d'envoi par recommandé non retiré dans le délai de sept jours prévu par l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la fiction de communication à l'expiration de ce délai s'applique et ce même si le pli est conservé à la poste plus longtemps, par exemple en poste restante ou à la suite d'une demande du destinataire (TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1, RSPC 2020 p. 229 ; ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; CREC 13 mars 2020/77 ; CREC 19 février 2020/48 ; Tappy, in CR-CPC, n. 13 ad art. 142 CPC).

3.2 En l’espèce, l’avis du 17 mars 2023 a été expédié le même jour. Selon le récépissé de suivi des envois, la poste a tenté de remettre ce pli à la recourante le 18 mars 2023 et a laissé un avis pour retrait au guichet le même jour. Le délai de garde de sept jours a donc trouvé son échéance le 25 mars 2023 (18 mars 2023 + 7 jours). La fiction de communication s’appliquait dès lors à compter de cette date, ce malgré le fait que la recourante a fait prolonger le délai de garde le 27 mars 2023. En effet, la recourante devait s’attendre manifestement à recevoir une communication du juge délégué dans la mesure où elle fait suite à une requête de sa part visant à reporter l’exécution forcée.

En conséquence, la recourante est censée avoir eu connaissance de l’avis litigieux le 25 mars 2023. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain, soit le 26 mars 2023, et a trouvé son échéance le 4 avril 2023. Le recours, mis à la poste le 6 avril 2023, est donc tardif. C’est à tort que la recourante estime avoir agi en temps utile puisqu’elle se fonde sur la date à laquelle elle a personnellement retiré l’envoi et non sur la fin du délai de garde.

Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme G., ‑ Me Mathias Keller (pour L.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le greffier :

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