Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 358
Entscheidungsdatum
24.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JJ21.010754-220226

83

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 24 mars 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Morand


Art. 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à [...], défendeur, contre la décision finale rendue le 17 août 2021 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec I. AG, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision finale du 17 août 2021, dont la motivation a été adressée le 1er février 2022 aux parties, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge ou l’autorité précédente) a admis la requête de I.________ AG déposée le 8 mars 2021 (I), a dit que O.________ était débiteur de I.________ AG et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'809 fr. 20 avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 mars 2019, plus 152 fr. 55 au titre de frais de poursuite (II), a statué en matière de frais judiciaires et de dépens (III à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, l’autorité précédente a considéré que O.________ et I.________ AG étaient liés par un contrat portant sur la location et le nettoyage d’une cabine de toilette, en vertu des articles 32 ss CO, la société C.________ SA ayant agi pour le compte de O.. Elle a en effet constaté que, compte tenu des circonstances et à défaut de preuve contraire, I. AG pouvait de bonne foi imaginer que O.________ était valablement engagé par la signature de la société C.________ SA, cas échéant qu’il avait ratifié l’acte conclu. En outre, la juge a retenu qu’il n’avait pas été démontré que les factures produites par I.________ AG, dont les destinataires étaient O.________ et son épouse à l’adresse [...], seraient des faux, notamment en produisant au dossier une plainte pénale qui aurait été déposée contre I.________ AG à ce titre. De ce fait, l’autorité précédente a qualifié le comportement de O.________ comme étant téméraire et a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à ses affirmations fallacieuses. Les huit factures produites au dossier ont dès lors été prises en considération, lesquelles mentionnaient chacune la somme de 226 fr. 15 TTC pour la location de la cabine de toilette sur une période de 4 semaines. Enfin, les frais de poursuite, à hauteur de 152 fr. 55, ont été mis à la charge de O.________.

B. Par acte du 23 février 2022, O.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée, en concluant que la décision soit annulée au motif que I.________ AG (ci-après : l’intimée) n’aurait aucune créance valide à faire valoir à son encontre. Il a également requis que la cause soit rayée du rôle.

A l’appui de son recours, le recourant a produit quatorze pièces, dont le dispositif de la décision entreprise et la décision finale motivée.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) Le recourant et son épouse [...] sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] et y ont entrepris des travaux de construction.

L’intimée est une société de droit suisse inscrite au registre du commerce du canton de [...], dont le siège est sis à [...] et dont le but est en substance [...].

b) Le 29 juin 2017, le recourant et son épouse ont donné procuration à la société C.________ SA pour « tout ce qui concerne l’autorisation de rénover et de surélever [leur] maison », à savoir « la signature de tout document relatif à la demande, ainsi que [leur] représentation à toute réunion, procédure ou démarche administrative devant faciliter l’obtention de ladite autorisation ».

c) Le 28 mars 2018, la société C.________ SA, agissant au nom et pour le compte des époux [...], a confirmé la commande et la livraison d’une cabine de toilette à l’intimée ainsi que le nettoyage de celle-ci à raison d’une fois par semaine pour le montant de 52 fr. 50, soit 210 fr. par mois plus TVA. Celle-ci comprenait la livraison, la mise en service et la reprise de la cabine de toilette, y compris le nettoyage final, l’équipement du papier de toilette et du désinfectant pour les mains et l’élimination professionnelle des eaux usées.

a) Par factures adressées au recourant et à son épouse les 4 octobre et 27 décembre 2018, ainsi que les 24 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril, 16 mai et 13 juin 2019, l’intimée a requis le paiement dans un délai de 30 jours de la somme mensuelle de 226 fr. 15, soit 1'809 fr. 20 au total, montant correspondant au prix de la location de la cabine de toilette sur une période de huit mois (8 x 210 fr. + TVA à 7.7 %).

A ce jour, le recourant et son épouse ne se sont pas acquittés de ces montants.

b) Compte tenu du défaut de paiement, l’intimée, représentée par [...] AG, a requis la poursuite du recourant.

A la suite de plusieurs tentatives, un commandement de payer a été notifié personnellement au recourant le 5 octobre 2020, pour les montants de 1'809 fr. 20 plus intérêts à 5% l’an dès le 9 mars 2019 (1), de 18 fr. 90 sans intérêts (2), de 336 fr. sans intérêts (3) et de 157 fr. 30 sans intérêts (4), dans le cadre de la poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...], dont les causes de l’obligation sont les suivantes :

« 1 Factures du 04.10.2018-13.06.2019

2 Frais de rappels, identification et contrôle de solvabilité

3 Umtriebsspesen gem. Art. 106 OR

4 Factures du 04.10.2018-13.06.2019 ».

Le même jour, le recourant a formé opposition totale au commandement de payer.

c) Le 27 novembre 2020, l’intimée a déposé une requête de conciliation devant la Justice de paix du district de Morges.

Lors de l’audience de conciliation du 21 janvier 2021, la conciliation a été vainement tentée et une autorisation de procéder a été délivrée le 22 janvier 2021 à l’intimée.

d) Le 8 mars 2021, l’intimée a déposé une demande à l’encontre du recourant, tendant au paiement de la somme de 1'809 fr. 20 plus intérêts à 5% l’an dès le 9 mars 2019, des frais de poursuites par 152 fr. 55 et des frais de justice par 150 fr., ainsi qu’à l’annulation de l’opposition faite à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges, sous suite de frais et dépens.

Par courriers des 15 et 23 mai 2021, le recourant s’est déterminé et a conclu au rejet de la demande.

e) Une audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 17 août 2021. A cette occasion, la conciliation a une nouvelle fois été vainement tentée.

En droit :

1.1 1.1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Cela signifie, a contrario, que la voie du recours est ouverte pour les affaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée rendue en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 321 al. 1 CPC).

1.1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte que le recours est recevable sous cet angle.

1.2 1.2.1 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il doit notamment contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 11 février 2020/41 consid. 7.2 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 février 2020/41 précité).

1.2.2 Sous l’angle de la recevabilité des conclusions prises par le recourant, celle-ci peut être admise, dès lors qu’il peut être déduit des conclusions formulées qu’il requiert que la demande du 8 mars 2021 de l’intimée soit rejetée, en ce sens qu’il ne lui soit redevable d’aucun montant.

Quant à la recevabilité du recours concernant la motivation, cette question sera examinée ci-après (cf. infra consid. 3).

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

2.2 2.2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2.2 A l’appui de son écriture, le recourant a produit, outre deux pièces dites « de forme », douze pièces. Les pièces nos 1 à 8, figurant déjà dans le dossier de première instance, sont recevables. Quant aux pièces nos 9 à 12, elles sont nouvelles et donc irrecevables, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

Par ailleurs, dans une première partie de son écriture intitulée « Les faits », le recourant présente certains faits qui résultent de la décision querellée et d’autres non. Dès lors qu’il n’expose pas pour quel motif l’un ou l’autre fait non retenu par la juge aurait été omis de manière arbitraire et que cela rendrait la décision arbitraire, ces faits sont irrecevables. Il convient de s’en tenir à l’état de fait de la décision entreprise, sous réserve des compléments nécessaires pour la connaissance de la cause.

3.1 La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque et il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les réf. citées).

Il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les réf. citées). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable pourrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC en particulier ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), tel que celui du recours prévu par l’art. 321 CPC. Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n’est donc pas applicable en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (TF 5A_206/2016 précité op. cit.). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées).

3.2 3.2.1 Après avoir résumé les faits de la cause, le recourant fait part de sa version des faits, sous le chapitre « [l]a contestation point par point des motifs de Madame la juge de paix », en opposant la sienne aux faits retenus par l’autorité précédente. Cette motivation est toutefois insuffisante, dès lors que le recourant n’indique pas en quoi les faits retenus auraient été constatés de manière manifestement inexacte.

3.2.2 Le recourant critique ensuite la partie « en droit » de la décision querellée, et plus particulièrement celle en lien avec la théorie juridique rappelée par l’autorité précédente concernant les art. 32 ss CO, comme s’il s’agissait d’une subsomption. Il n’y a pas lieu de prendre en considération cette partie du recours qui n’est pas conforme aux exigences mentionnées ci-dessus en matière de motivation du recours. Il en va de même lorsque le recourant s’attaque à la subsomption en lien avec cette question. En effet, il ne démontre pas que l’autorité précédente aurait, à tort, retenu que l’intimée pouvait de bonne foi croire à l’existence de pouvoir de représentation entre C.________ SA et lui-même. Il ne mentionne d’ailleurs aucune circonstance qui permettrait d’établir l’inverse.

De plus, il est relevé que la photographie des toilettes déjà installées dans la propriété du recourant produite au dossier ne suffit pas à démontrer qu’elles étaient effectivement accessibles et en état de fonctionner, comme l’a relevé à juste titre l’autorité précédente. Il n’est pas ailleurs pas démontré que C.________ SA et I.________ AG en étaient informées. A cet égard, pour toute critique, le recourant a uniquement fait valoir que le point 8 de son mémoire du 23 mai 2021 et la photographie produite « ne laissent place à aucune interprétation » et que « C.________ SA avait, de fait, une connaissance détaillée du bâtiment et de la portée des travaux », ce qui ne respecte toutefois pas les exigences en matière de motivation du recours.

Le recourant prétend encore que la forme écrite ne serait pas nécessaire pour la résiliation du contrat et qu’il l’aurait fait par voie oral. Or en l’espèce il ne l’établit pas, la seule référence à un contact téléphonique n’étant pas suffisant. De plus, il ne soulève rien de déterminant quant à la question de la ratification tacite du contrat, dans la mesure où il se contente de relever que la « juge répète les arguments déjà réfutés précédemment ».

Le recourant conteste également les considérations de l’autorité précédente en lien avec l’accusation de falsification des factures. Il ne prétend toutefois pas avoir déposé plainte pénale contre l’intimée. Il n’explique par ailleurs pas en quoi ses propos seraient à même d’influer sur le sort de la cause. À ce titre, les explications fournies par le recourant ne permettent pas de démontrer que les parties ne seraient pas liées par un contrat et que les montants figurant sur les huit factures litigieuses ne seraient pas dus. Enfin, il ne revient pas sur son comportement qualifié de téméraire par la juge et admet même sa condamnation aux frais judiciaires, ayant succombé en première instance.

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant O.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis-clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. O., ‑ I. AG.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

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16

CPC

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  • art. 59 CPC
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  • art. 132 CPC
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  • art. 308 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • Art. 322 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

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