TRIBUNAL CANTONAL
JM21.000161-210410
91
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 24 mars 2021
Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffier : M. Clerc
Art. 321 al. 1, 341 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________ et X., à Grandvaux, intimés, contre l’ordonnance d’exécution rendue le 25 février 2021 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant les recourants d’avec Q. et V.________, à Riex, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance d’exécution du 25 février 2021, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a ordonné l’exécution forcée des chiffres II et III du jugement motivé le 11 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a ordonné aux intimés F.________ et X.________ de démolir la toiture (charpente et tuiles) ainsi que le dernier niveau (étage supérieur) du bâtiment ECA n° [...] situé sur la parcelle n° [...] du cadastre de [...], dans un délai d’un mois dès notification de l’ordonnance (II), a ordonné aux intimés de prendre toutes les mesures propres à exclure tout risque d’éboulement, d’effondrement et de chutes de tuiles ou d’autres matériaux provenant du bâtiment ECA n° [...] situé sur la parcelle n° [...] du cadastre de [...], dans un délai de dix jours dès notification de l’ordonnance (III), a assorti la décision de la menace de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal (IV), a rendu l’ordonnance sous la menace d’une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution (V), a dit qu’à défaut d’exécution, l’exécution serait ordonnée par la juge de paix auprès d’une entreprise de démolition choisie par les requérants Q.________ et V.________, mais aux frais des intimés, solidairement entre eux (VI) et a dit que les frais de la procédure seraient arrêtés à l’issue de celle-ci (VII).
En substance, la juge de paix a considéré que le dépôt d’un recours à la Cour de droit administratif et public contre la décision de la Municipalité du 28 mai 2019 de suspendre sa décision de démolition totale du 9 novembre 2018 ne constituait pas un fait nouveau au sens de l’art. 341 al. 3 CPC par rapport au jugement dont l’exécution était demandée puisque celui-ci retenait déjà, dans ses considérants en droit, que le démontage de la toiture existante combiné à la démolition de la moitié « sud-est » du dernier niveau du bâtiment représentait une mesure minimale nécessaire. Aussi, aucun fait nouveau ne s’opposait à l’exécution du jugement du 11 décembre 2013.
B. Par acte du 9 mars 2021, F.________ et X.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à sa suspension jusqu’à droit connu sur la procédure en cours contre la décision de la Municipalité du 28 mai 2019. Ils ont par ailleurs sollicité l’octroi de l’effet suspensif à leurs recours. Ils ont produit une pièce qui figure déjà au dossier de première instance.
Q.________ et V.________ n’ont pas été invités à déposer une réponse.
C. La Chambre des recours civile retient notamment ce qui suit :
F., exploitant viticole, et X., vinificateur et commerçant, sont copropriétaires de la parcelle n° [...] du Registre foncier de la Commune de [...]. Ce bien-fonds est principalement cultivé en vigne. Une ancienne habitation avec rural, n° ECA [...], occupant 59 m² au sol y est implantée. Les propriétaires ont vainement tenté de réhabiliter cette bâtisse mais aucun des projets mis à l’enquête n’a pu être autorisé à ce jour.
Q.________ et V.________ sont copropriétaires de la parcelle voisine n° [...] du Registre foncier de la Commune de [...]. Le bâtiment ECA n° [...] est situé en limite de cette parcelle.
Suite à la fusion de communes, la parcelle n° [...] avec n° ECA [...] de la Commune de [...] porte désormais la référence suivante : parcelle n° [...] avec n° ECA [...] de la Commune de [...].
a) Le 19 octobre 2010, Q.________ et V.________ ont déposé une demande auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, concluant principalement à ce qu’ordre soit donné à F.________ et à X., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de démolir le bâtiment n° ECA [...] (recte : [...]) et, subsidiairement, à ce qu’ordre soit donné à ceux-ci de prendre toutes les mesures propres à exclure tout risque d’éboulement, d’effondrement et de chute de tuiles ou d’autres matériaux provenant du bâtiment sur la parcelle n° [...], dans un délai de trois mois dès jugement définitif et exécutoire. Fondant leur demande sur l’art. 679 CC, ils ont allégué l’état de délabrement avancé du bâtiment et le danger que cela représentait pour leur propre bâtiment situé en contrebas ainsi que pour les personnes susceptibles d’emprunter le chemin passant à proximité. F. et X.________ ont conclu au rejet de la demande.
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre 2011, confirmée par arrêt du 8 juin 2012 du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à F.________ et à X.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de démonter la toiture (charpente et tuiles) du bâtiment en cause dans un délai fixé au 15 décembre 2011.
F.________ et X.________ n’ont pas effectué les travaux ordonnés.
c) Par jugement rendu le 11 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à F.________ et à X.________ de démolir la toiture (charpente et tuiles), ainsi que le dernier niveau (étage supérieur) du bâtiment n° ECA [...] (recte : [...]) situé sur la parcelle [...] (recte : [...]), dans un délai de trois mois dès jugement définitif et exécutoire (II) et de prendre toutes les mesures propres à exclure tout risque d’éboulement, d’effondrement et de chutes de tuiles ou d’autres matériaux provenant dudit bâtiment dans le même délai (III).
Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 28 janvier 2014.
a) Par décision du 9 novembre 2018, la Municipalité de [...] a ordonné la démolition intégrale du bâtiment sis sur la parcelle [...].
b) Le 28 mai 2019, la Municipalité de [...] a informé les parties qu’elle suspendait son ordre de démolition totale dudit bâtiment.
Le 5 août 2020, F.________ et X.________ ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public.
En droit :
1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de pocédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand du CPC, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 18 avril 2011/35 ; CREC 21 mars 2011/11), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, l’acte de recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision d’exécution forcée par des parties justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte que le recours est recevable sous cet angle.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant, en définitive, avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; sur le tout, TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit. ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
2.3 En l’espèce, les recourants n’expliquent pas pour quelles raisons la décision de l’autorité de première instance serait erronée mais se bornent à formuler des critiques générales sur la situation sans exposer le moindre grief précis quant au raisonnement de la juge de paix. Ils ne font pas valoir que l’appréciation de l’autorité précédente serait erronée et ne se plaignent ni d’une constatation manifestement inexacte des faits ni d’une violation du droit.
Le recours ne satisfait donc pas aux conditions minimales de motivation, de sorte qu’il est irrecevable.
Toutefois, même à le considérer recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs suivants.
3.1 Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal applique d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Le tribunal statuera à cet égard sur la base des faits et pièces du dossier, en application de la maxime des débats, sans avoir à rechercher d'autres faits et moyens de preuve par lui-même. Par voie de conséquence, à supposer que le dossier ne soit pas complet pour établir la force exécutoire, ou pour retenir tel ou tel fait s'opposant à l'exécution (art. 341 al. 3 CPC), le juge ne cherchera pas à compléter le dossier : il déboutera le requérant ou rejettera l'objection, faisant application des règles ordinaires sur le fardeau de la preuve et la maxime des débats, comme cela prévaut pour le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite pour dettes (cf. Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 341 CPC). En revanche, lorsqu'il s'agit d'ordonner des mesures d'exécution (art. 343 CPC), le tribunal de l'exécution – appliquant toujours la maxime d'office – assume un rôle qui excède celui du juge de la mainlevée : il pourra compléter l'état de fait par lui-même et ne sera ainsi pas confiné aux allégués des parties (maxime inquisitoire) pour décider sur ce point (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 341 CPC et réf. cit.).
C'est à la partie instante à l'exécution qu'il revient de démontrer le caractère exécutoire de l'objet de l'injonction, tandis qu'on doit admettre, en fonction des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), que c'est à la partie intimée à l'exécution qu'il revient de démontrer que l'exécution a eu lieu en totalité, qu'elle n'était plus possible, ou encore que le créancier y a renoncé.
3.2 En l’espèce, les recourants n’ont invoqué aucun fait nouveau au sens de l’art. 341 al. 3 CPC qui aurait fait obstacle à l’exécution forcée. Ils se contentent d’exposer dans leur recours que la municipalité soutiendrait leur projet de transformer le bâtiment plutôt que de le démolir et qu’un nouveau projet « va être mis à l’enquête sous peu ». Ils n’étayent toutefois aucunement ces allégations – ce qu’ils auraient dû faire en première instance – et n’exposent pas en quoi ces éléments s’opposeraient à l’exécution.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC et art. 143 al. 1 CO).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants F.________ et X.________, solidairement entre eux.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président :
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ MM. F.________ et X., ‑ Me Jean-Philippe Heim (pour Q. et V.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :