TRIBUNAL CANTONAL
TD13.046349-140990
215
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 23 juin 2014
Présidence de M. Winzap, président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffière : Mme Robyr
Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à Renens, contre le prononcé rendu le 14 mai 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne arrêtant l'indemnité de son conseil d'office Me D., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé du 14 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé l'indemnité de l'avocat D., conseil d'office de G., à 3'613 fr. 25, TVA, frais de vacation et débours inclus (I) et dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat (II), le prononcé étant rendu sans frais (III).
En droit, la première juge a considéré que les opérations portées en compte sur la liste produite par Me D.________ justifiaient le temps décompté, soit 18 heures.
B. Par acte du 23 mai 2014, G.________ a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que le montant de l'indemnité allouée à Me D.________ est réduite.
Dans sa réponse du 19 juin 2014, Me D.________ a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, Z.________ a déposé le 3 septembre 2013 une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.
Le même jour, G.________ a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire dans la procédure de divorce à intervenir.
Par décision du 2 octobre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a accordé à G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 3 septembre 2013 dans la cause en divorce l'opposant à Z.________ et a désigné Me D.________ comme son conseil d'office, G.________ étant pour le surplus astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er novembre 2013.
Le 22 octobre 2013, G.________, par le biais de son conseil d'office, a déposé auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une demande unilatérale en divorce de sept pages, ainsi qu'un bordereau de pièces.
Lors de l'audience de conciliation du 29 novembre 2013, qui a duré douze minutes, G.________ a été assisté de Me [...], avocate-stagiaire en l'étude de Me D.________.
Le 10 avril 2014, Me D.________ a déposé pour son client une demande motivée de trois pages, ainsi qu'un bordereau de pièces.
Requis par Me D.________ de le relever de sa mission de conseil d'office, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a donné suite à sa demande par décision du 22 avril 2014 et désigné en remplacement Me [...].
Le 24 avril 2014, Me D.________ a transmis au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne sa liste d'opérations. Il a indiqué que 18 heures avaient été consacrées au dossier depuis le 3 septembre 2013, dont 2 heures 30 par l'avocate-stagiaire.
En droit :
L’article 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC p. 503).
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).
En l'espèce, interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt, le recours est ainsi formellement recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
Le recourant conteste que son avocat d'office ait consacré 18 heures à son mandat. Il fait valoir qu'il n'a eu qu'un entretien d'une heure avec son conseil et que durant son mandat, celui-ci ne l'a pas "vraiment écouté".
3.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues.
3.2 En l'espèce, Me D.________ a été désigné en qualité de conseil d'office du recourant dans la cause en divorce le concernant avec effet au 3 septembre 2013. A cette date, l'épouse avait déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale.
Selon un courriel de Me D.________ du 3 septembre 2013, celui-ci a rencontré son client le même jour. Le 22 octobre 2013, il a ensuite déposé pour son client une demande unilatérale en divorce de sept pages accompagnée d'un bordereau de pièces, dans laquelle il exposait en bref que le recourant sollicitait une garde alternée de ses deux enfants, qu'il ne réalisait aucun bénéfice de l'activité indépendante qu'il venait de débuter de sorte qu'il n'offrait aucune contribution d'entretien et qu'il convenait en revanche de partager les avoirs de prévoyance des époux. Lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 29 novembre 2013 devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, l'avocate-stagiaire [...] a assisté le recourant. Celui-ci a rencontré une nouvelle fois son conseil le 12 février 2014. Enfin, le 10 avril 2014, Me D.________ a déposé pour son client une demande motivée de trois pages, ainsi qu'un bordereau de pièces.
Dans sa liste d'opérations, Me D.________ a encore fait état de quatre entretiens téléphoniques et de 46 correspondances adressées au client, à l'avocat de la partie adverse, au Service de protection de la jeunesse, au Point rencontre et au tribunal.
On doit considérer en l'espèce qu'un entretien d'une durée d'une heure était suffisant pour préparer la procédure de divorce du recourant, d'autant que Me D.________ invoque lui-même qu'il était le conseil du recourant depuis le 28 août 2012, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. L'entretien du 12 février 2014 paraît également avoir duré une heure. Les deux heures 30 minutes d'avocate-stagiaire correspondent manifestement à la préparation de l'audience de conciliation et à l'assistance à cette audience, puisque celle-ci n'a duré que douze minutes. Enfin, la rédaction des actes de procédure, qui sont relativement simples, les correspondances échangées, ainsi que les contacts téléphoniques ne sauraient avoir nécessité plus de quatre heures. C'est ainsi un total de 8 heures 30 qui doit être retenu, dont 2 heures 30 d'avocate-stagiaire.
Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour l'avocate-stagiaire, hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office allouée à Me D.________ doit être arrêtée à 1'355 fr. pour ses honoraires, plus 108 fr. 40 de TVA.
3.3 Me D.________ requiert encore 200 fr. 60 à titre de débours et 80 fr. de forfait vacation pour l'avocate-stagiaire.
Selon l’art. 3 al. 3 RAJ, en l’absence de liste de débours, le conseil juridique commis d’office reçoit une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l’ouverture d’action et de 100 fr. dans les autres cas.
En l'espèce, en l'absence de liste de débours, c'est un montant de 200 fr. hors TVA qui doit être alloué à Me D.________ pour ses débours et les frais de vacation à l'audience de conciliation de son avocate-stagiaire.
En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que l’indemnité de D.________, conseil d'office du recourant, est fixée à 1'679 fr. 40, TVA et débours compris.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de Me D.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et les versera au recourant à titre de restitution d'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que l’indemnité de l’avocat D., conseil d’office de G., est fixée à 1'679 fr. 40 (mille six cent septante-neuf francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. D.________ doit verser à G.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. G., ‑ Me D..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :