Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, 199
Entscheidungsdatum
22.08.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

MP21.040037-220949

199

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 22 août 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 122 al. 1 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à [...], contre le prononcé rendu le 22 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois arrêtant son indemnité de conseil d’office de K., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 22 juillet 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment pris acte du retrait par K.________ de sa requête de mesures provisionnelles du 22 avril 2022 déposée à l’encontre de W.________ (I) et a rayé la cause du rôle, sans frais (II), a alloué à Me H., conseil d’office de K., une indemnité de 2'853 fr. 45, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 20 octobre 2021 au 6 juillet 2022 (III) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (VII).

En droit, la présidente a rappelé les principes prévalant à l’indemnisation des opérations effectuées par un conseil d’office, rappelant en particulier que seules doivent être rétribuées les activités nécessaires à la défense de l’intérêt du bénéficiaire. Elle a ensuite constaté que les diverses opérations effectuées les 21 octobre, 22 et 30 novembre, 7 décembre 2021, 1er mars, 26 et 27 avril, 2 mai, 21, 22 et 23 juin, ainsi que 4 et 6 juillet 2022, en faveur de la cliente et/ou de son assistante sociale, relevaient d’une activité à vocation sociale, tant à l’endroit de K.________ qu’à l’endroit de son assistante sociale, et n’avaient pas à être rémunérées par l’assistance judiciaire. Elle a ainsi retranché 1h30 à ce titre.

B. Par acte du 29 juillet 2022, accompagné d’un bordereau de pièces, H.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre III en ce sens que son indemnité soit fixée à 3'128 fr. 25.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

K.________ et W.________ sont les parents non mariés de l’enfant [...].

Le 26 octobre 2021, Me H.________ a déposé pour sa cliente K.________ une demande d’assistance judiciaire auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue du dépôt d’une demande en aliment et fixation du droit de visite à l’encontre de W.________ sur leur fille [...].

Par prononcé du 8 décembre 2021, la présidente a accordé à K., dans la cause en fixation de la contribution et des droits parentaux qui l’oppose à W., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 octobre 2021, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me H.________.

Le 22 avril 2022, Me H., agissant au nom et pour le compte de K., a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la fixation des droits parentaux sur l’enfant [...] et de la contribution d’entretien à verser en sa faveur par W.________.

L’intimé a déposé un procédé écrit le 22 juin 2022.

Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 23 juin 2022, les parties ont signé une convention ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir jugement au fond. K.________ a dès lors retiré sa requête de mesures provisionnelles déposée le 22 avril 2022 et s’en est remise à justice s’agissant du sort des frais relatifs aux mesures provisionnelles.

Le 6 juillet 2022, Me H.________ a transmis à la présidente sa note d’honoraires et débours d’un montant total de 3'158 fr. 85 – correspondant à 2'885 fr. 34 d’honoraires, 129 fr. 24 de TVA et 144 fr. 26 de débours – accompagnée d’une liste détaillée des opérations. Il a fait état de 14 heures 53 minutes de travail d’avocat.

En droit :

1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC).

L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié aux ATF 145 III 433 ; TF 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.3 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). L’irrecevabilité prévue par cette disposition vaut également en matière d’assistance judiciaire, nonobstant la maxime inquisitoire (TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3, cité in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.2 ad art. 326 CPC).

En l’espèce, le bordereau de pièces produites par le recourant comprend, outre le prononcé attaqué (P. 2), des pièces figurant déjà au dossier de première instance, donc recevables (P. 1, 3 et 4). Il comprend en outre des courriels échangés avec la cliente ou son assistante sociale (P. 5 à 14) qui ne figurent pas au dossier de première instance. Ces pièces nouvelles sont dès lors irrecevables.

3.1 Le recourant conteste le retranchement de certaines opérations de sa liste d’honoraires. Il expose que sa cliente, d’origine polonaise, rencontre des difficultés avec la langue française et qu’elle appelait régulièrement afin d’éclaircir certains points des courriels reçus. Il soutient dès lors que toutes les opérations étaient utiles et nécessaire à la défense des intérêts de sa cliente et s’est expliqué sur chacune des opérations soustraites à l’indemnisation par la présidente.

3.2 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées).

Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3).

Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018 précité consid. 6.2.2). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3).

Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

3.3 En l’espèce, la présidente a retenu que les opérations effectuées les 21 octobre, 22 et 30 novembre, 7 décembre 2021, 1er mars, 26 et 27 avril, 2 mai, 21, 22 et 23 juin, ainsi que 4 et 6 juillet 2022, en faveur de la cliente et/ou de son assistante sociale n’avaient pas à être rémunérées. Elle a déduit de ce fait 1 heure et 30 minutes. Il convient d’examiner les opérations effectuées à ces dates.

S’agissant des deux courriels à l’assistante sociale du 21 octobre 2021 (deux fois 9 minutes), le recourant indique que le dédoublement de cette opération constituait une erreur. Pour le surplus, il explique qu’il s’agissait de récupérer auprès de l’assistante sociale des documents que la cliente lui avait transmis et qui étaient nécessaires afin d’effectuer les calculs de contributions.

Le 22 novembre 2021, deux téléphones à la cliente ont été comptabilisés à raison de 6 et 9 minutes. Le recourant explique que la cliente a téléphoné après avoir reçu une demande de production de pièces relatives à sa situation fiscale. Il n’expose pas pour quelle raison il y a eu un deuxième entretien téléphonique.

Le 30 novembre suivant, un téléphone et un courriel à la cliente ont été pris en compte par le recourant, pour des durées de 9 et 6 minutes. Celui-ci précise que la cliente a téléphoné pour décrire les pièces qu’elle avait rassemblées, qu’elle les a ensuite envoyées, que la prise de connaissance de cet envoi n’a pas été facturée compte tenu des appels avec la cliente, et qu’un courriel a ensuite été envoyé à la cliente pour demander des écrits de meilleure lisibilité.

Deux courriels ont été envoyés à la cliente le 7 décembre 2021 (deux fois 6 minutes). Selon le recourant, les opérations des 3 et 7 décembre auraient remplacé une entrevue qui aurait pu être annulée de ce fait.

Le 1er mars 2022, le recourant a facturé un courriel et un téléphone à la cliente à raison de 9 et 6 minutes. Il précise que la cliente a téléphoné pour avoir des explications sur les demandes de pièces.

La présidente a déduit les opérations des 26 et 27 avril 2022, soit deux courriels à la cliente de 9 et 12 minutes. La recourant n’a fourni aucune explication les concernant.

S’agissant des deux téléphones avec la cliente le 2 juin (recte : mai) 2022, le recourant explique que la cliente a appelé pour une question d’allocations familiales et que 25 minutes se sont écoulées le temps de saisir la situation.

Les opérations effectuées les 21 et 22 juin 2022, soit deux courriels et un téléphone à la cliente, ainsi qu’un courriel à l’assistante sociale pour une durée totale de 36 minutes, concernaient les pièces requises de la cliente la veille de l’audience. Il s’agissait de factures récentes de garderie. Certaines se trouvaient vraisemblablement en possession de l’assistante sociale.

S’agissant des courriels à Me Gruber du 23 juin 2022 (deux fois 15 minutes), soit postérieurement à l’audience du même jour, le recourant explique qu’il s’agissait de communiquer les coordonnées bancaires de sa cliente le plus rapidement possible afin que le père puisse donner l’ordre de paiement pour la contribution de juillet.

Enfin, la présidente a également refusé de prendre en compte le courriel explicatif à l’assistante sociale du 4 juillet 2022 et le courriel à la cliente du 6 juillet 2022 (13 et 9 minutes). Le recourant indique qu’il s’agissait d’informer l’assistante sociale du résultat de l’audience.

On relèvera d’abord que les opérations précitées totalisent 3 heures et 29 minutes. Or la présidente n’a retranché qu’une heure et 30 minutes du temps total décompté par le recourant. A l’évidence, elle n’a ainsi pas soustrait toutes les opérations effectuées aux dates indiquées.

Cela étant, il convient de constater que les explications fournies par le recourant ne sont pas étayées par pièces dès lors que celles-ci sont irrecevables (cf. supra consid. 2.2). On déduit des corrections effectuées par le premier juge que le dédoublement des communications avec la cliente essentiellement le même jour, voire le lendemain, ainsi que certains échanges avec l’assistante sociale, ont été perçus comme superflus et non totalement justifiés par la bonne et économique exécution du mandat. Cette appréciation doit être suivie. L’exécution économe, efficace et sobre du mandat n’est pas compatible avec des échanges répétés à très brefs intervalles ou avec des transmissions à un tiers qui apparaît comme un deuxième interlocuteur à côté du client. Les exigences ou demandes réitérées du client ne constituent pas une justification valable pour admettre des échanges superflus.

Au demeurant, il convient de relever que la déduction d’un temps équivalent à 1 heure 30 minutes a été effectuée dans le cadre d’un examen global des opérations effectuées. Or il ressort de la note d’honoraires du recourant que de nombreuses opérations de contact avec la cliente ont été admises dans leur entier par la présidente, soit deux entrevues d’une heure et de 30 minutes, 4 téléphones et 10 courriels, auxquels il faut ajouter les différentes opérations effectuées aux dates citées par la présidente mais qui n’ont pas été déduites (3h29 à 1h30). Ces échanges paraissent suffisants au regard de la relative simplicité de la cause.

On rappellera également qu’il y a lieu de tenir compte du large pouvoir d’appréciation du juge en la matière (ATF 141 I 124 consid. 3.2, cité in Colombini, op. cit., n. 3.2 in fine ad art. 122 CPC).

En définitive, il faut confirmer la modeste réduction effectuée par le premier juge.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et le prononcé entrepris confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant H.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me H., ‑ Mme K..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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