TRIBUNAL CANTONAL
JX19.056800-201011
172
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 22 juillet 2020
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, vice-présidente
Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 110, 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________SA, à [...], contre le prononcé rendu le 2 juillet 2020 par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec P.________SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par prononcé du 2 juillet 2020, la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a arrêté à 2'418 fr. 80 les frais judiciaires de la requérante P.________SA, soit 180 fr. de frais de justice, 152 fr. 10 de frais d’huissier et 2'086 fr. 70 de frais de déménageur (I), a mis les frais à la charge de l’intimée N.________SA (II), a dit que l’intimée verserait à la requérante la somme de 2'418 fr. 80 à titre de remboursement de ses frais judiciaires et celle de 400 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge, appelé à statuer sur les frais de l’exécution forcée d’expulsion requise par P.________SA, a considéré que ces frais devaient être supportés par la partie succombante, soit l’intimée N.________SA.
1.2 Par courrier du 13 juillet 2020, N.________SA a interjeté recours contre ce prononcé. Elle a indiqué qu’elle n’était « pas d’accord » avec la décision entreprise, expliquant que la requérante avait « séquestré de la marchandise », qu’elle ignorait où cette marchandise se trouvait, qu’elle avait établi un inventaire et qu’elle allait déposer plainte pour vol.
2.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; sur le tout TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, in : RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).
2.2 En l’espèce, dès lors que la procédure sommaire s’applique en matière d’exécution des décisions (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 1 CPC).
Partant, le recours a été déposé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Cela étant, la recourante se borne à indiquer son désaccord quant au prononcé rendu par le premier juge. Ce faisant, elle n’expose aucune argumentation en lien avec la décision entreprise et ne remet ainsi pas valablement en cause le raisonnement suivi par le premier juge pour fixer les frais de la procédure d’exécution forcée et leur répartition entre les parties. Elle invoque certes que l’intimée aurait « séquestré » de la marchandise lui appartenant, qu’elle ignorerait où celle-ci se trouverait et qu’elle entendrait déposer une plainte pour vol. Ces éléments n’apparaissent cependant pas de nature à influer sur la quotité des frais judiciaires et dépens litigieux, pas plus que sur leur répartition. De toute manière, les allégués de fait et les offres de preuves nouveaux sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette allégation nouvelle de la recourante. En définitive, le défaut de motivation de l’acte de la recourante constitue un vice irréparable, qui doit conduire à l’irrecevabilité du recours.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ N.________SA, ‑ Me Florine Küng (pour P.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois .
La greffière :