Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2023 / 460
Entscheidungsdatum
22.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JJ23.010580-230816

124

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 22 juin 2023


Composition : Mme cherpillod, présidente

MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., [...], contre la décision rendue le 5 juin 2023 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec N., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

V.________ a été fondée le 22 juillet 2021 et avait pour seul associé-gérant J.________.

2.1 Le 15 mai 2023, la Juge de paix du district de Nyon a rendu une proposition de jugement dans la cause pécuniaire N.________ contre J.________, selon laquelle ce dernier devait verser à la partie demanderesse la somme de 2'393 fr. 90, plus intérêt à 5% l’an dès le 10 septembre 2022.

Au pied de cette décision, la première juge a indiqué que les parties pouvaient faire opposition par écrit dans un délai de vingt jours dès sa notification, à défaut de quoi elle déploierait les effets d’une décision entrée en force.

Cette décision a été notifiée à J.________ le 20 mai 2023.

2.2 Par courrier adressé le 29 mai 2023 à la Juge de paix, V.________ a fait opposition à la proposition de jugement précitée, faisant valoir qu’elle devait être la défenderesse, puisque les factures fondant l’objet du litige étaient faites au nom de la société et non au nom de J.________. Ce document n’a toutefois pas été signé.

2.3 Par décision du 5 juin 2023, la Juge de paix du district de Nyon a classé sans suite ce courrier.

En droit, la première juge a considéré que l’opposition était irrecevable au motif que la procédure était ouverte contre J.________ et non contre V.________ et qu’en outre, le délai de dix jours pour former opposition n’avait de toute manière pas été respecté.

2.4 Par courrier adressé au Greffe du Tribunal cantonal le 13 juin 2023 contenant l’en-tête de V., ainsi que le sceau de cette société et la signature de J. au pied de la page, une opposition à la proposition de jugement précitée a été déposée, notamment en ces termes (sic) :

« Je fais opposition total à la poursuite en mon propre nom, Monsieur J.________, et à la proposition de jugement effectué le 15 mai dernier par le Juge de Paix du district de Nyon.

Ma raison est que la partie défenderesse doit être V., voire toutes les factures attachées à ce dossier émises à V.. Cette société est maintenant en faillite et est fermée. Cette société est en liquidation et il n’y a plus d’activité pour V.________. »

2.5 V.________ a été mise en faillite le 26 juin 2023 et est actuellement en liquidation.

3.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Cela signifie, a contrario, que la voie du recours est ouverte pour les affaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée rendue en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 321 al. 1 CPC).

3.2 Le recours, qui porte sur des conclusions qui sont inférieures à 10'000 fr., a été formé en temps utile contre une décision finale, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.).

5.1.1 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). A cet égard, les exigences de motivation applicables à l'appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l'on doit être plus exigeant ayant été laissée ouverte (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 note Droese ; TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1, RSPC 2014 p. 154). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

5.1.2 La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L’opposition ne doit pas être motivée (al. 1). Après la réception de l’opposition, l’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder (al. 2) : à la partie qui s’oppose à la proposition dans les litiges visés à l’art. 210, al. 1, let. b (a) ; au demandeur dans les autres cas (b). Si, pour les cas prévus à l’art. 210, al. 1, let. b, l’action n’est pas intentée dans les délais, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d’une décision entrée en force (al. 3).

5.2 Le recours est signé par V., soit la destinataire de la décision attaquée. Si la recourante évoque que les factures objets de la procédure devraient lui être adressées, elle n’indique aucunement en quoi elle bénéficierait de la qualité de partie et en particulier de quelle manière elle aurait procédé devant l’autorité de conciliation. Certes, J. est l’associé-gérant de la société, mais cela ne fait pas de cette dernière une partie à la procédure de première instance. En conséquence, la recourante ne motive pas conformément aux exigences qui lui sont fixées par la loi et la jurisprudence les raisons pour lesquelles l’opposition formulée par ses soins aurait été recevable. Le grief est ainsi irrecevable.

Au surplus, les griefs en lien avec la trésorerie sociale ou l’escroquerie dont la recourante aurait été victime sortent du cadre du litige en tant qu’ils concernent le fond du litige. Ils sont ainsi irrecevables.

Enfin, à considérer que l’acte de recours devrait être considéré comme une nouvelle opposition destinée à la première juge, comme son intitulé l’indique, elle serait tardive, le délai de vingt jours – expirant le 20 juin 2023 – étant dépassé.

6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

6.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ V.________, en liquidation,

J., ‑ N..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

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