Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 532
Entscheidungsdatum
22.06.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT17.005805-210833

178

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 22 juin 2021


Composition : M. Pellet, président

Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffière : Mme Laurenczy


Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à [...], contre le prononcé rendu le 7 mai 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec A., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 I.________ a ouvert action en réclamation pécuniaire contre A.________ le 2 février 2017 devant la Chambre patrimoniale cantonale.

1.2 Par ordonnance de preuves du 15 octobre 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment admis les offres de preuves des parties, à l'exception de celles relatives aux allégués 1 à 4, 6, 12 à 14, 20, 21, 23, 25, 42, 46, 55, 56, 65, 71, 79 à 82, 90, 93, 96, 110, 186, 212, 265, 266, 281 à 284, 288, 291, 302, 304, 312, 356, 359, 360, 385, 404, 404bis, 404ter, 404 quater, 405, 407, 408, 412, 436, 447 et 448, qui étaient admis (I), a admis la conclusion d’I.________ en retranchement des pièces 18 à 30 produites par A.________ (II) et a nommé en qualité d'expert, l'un à défaut de l'autre, [...] ou [...], à charge pour lui de se déterminer sur l’allégué 414 (VII).

Le 28 octobre 2019, I.________ a interjeté recours contre cette décision devant la Chambre des recours civile, recours qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité (CREC 13 décembre 2019/344).

1.3 Par requête en « reconsidération » du chiffre II de l’ordonnance de preuves du 15 octobre 2019, requête déposée le 11 novembre 2019, A.________ a sollicité le maintien au dossier des pièces 18 à 30.

1.4 Le 10 septembre 2020, I.________ a déposé une requête en « réexamen » de l’ordonnance de preuves du 15 octobre 2019. Il a demandé qu’il soit renoncé à la mise en œuvre d’une expertise concernant l’allégué 414 et à l’instruction sur les allégués 79 à 194 et 400 à 445bis.

1.5 Par courrier du 17 décembre 2020, I.________ a produit une « pièce nouvelle » n° 70, soit un arrêt du Tribunal fédéral rendu dans une cause opposant les parties, et a réitéré sa requête du 10 septembre 2020.

1.6 Par prononcé du 18 décembre 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment rejeté les requêtes en « reconsidération » (II) et en « réexamen » de l’ordonnance du 15 octobre 2019 (VIII) et a fixé un délai au 1er février 2021 à I.________ pour se déterminer sur les nouveaux allégués 452 à 456 d’A.________ et pour déposer des allégués et moyens de preuve nouveaux en relation avec ces allégués (VI).

1.7 Dans un courrier du 12 janvier 2021, I.________ a sollicité la reconsidération du prononcé du 18 décembre 2020 s’agissant du rejet de sa requête de « réexamen » (chiffre VIII du dispositif).

1.8 A.________ s’est déterminée le 21 janvier 2021 et a conclu au rejet de la nouvelle requête en reconsidération. Elle a encore une fois sollicité la réintégration des pièces 18 à 30 au dossier.

1.9 Le 1er février 2021, I.________ a déposé ses déterminations sur les allégués 452 à 456, accompagnés des allégués nouveaux 470 à 479 et des pièces nouvelles 47 et 48 y afférentes.

Par prononcé du 7 mai 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête déposée le 12 janvier 2021 par I.________ tendant à la reconsidération du chiffre VIII du prononcé rendu le 18 décembre 2020 (I), a rejeté la requête déposée le 21 janvier 2021 par A.________ tendant à la réintégration des pièces 18 à 30 dans la procédure (II) a admis la requête en introduction de novas déposée le 1er février 2021 par I.________ (III), a par conséquent immédiatement introduit les allégués 470 à 479, renumérotés 460 à 469, dans la procédure, avec les pièces 47 et 48 y afférentes (IV), a refusé d’introduire la pièce 70 dans la procédure (V) et a rendu le prononcé sans frais judiciaires ni dépens (VI).

Par acte du 20 mai 2021, I.________ a fait recours contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et VI du dispositif comme il suit :

« I. Modifie l’ordonnance de preuves du 15 octobre 2019, en ce sens qu’il est renoncé à la mise en œuvre d’une expertise ad allégué 414, respectivement à instruire sur les allégués 79 à 194 et 400 à 445bis.

VI. Met les frais de première instance à charge de Mme A.________ et la condamne à verser à M. I.________ des dépens, le tout pour un montant à fixer à dire de justice. »

Subsidiairement, I.________ a conclu à l’annulation du chiffre I du dispositif du prononcé du 7 mai 2021 et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.1 Conformément à l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 11 ad art. 319 CPC).

Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC), qui constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (parmi d’autres : CREC 16 mai 2019/140 ; JdT 2011 III 86 consid. 3).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 141 III 270 consid. 3.3).

4.2 En l'espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est ainsi recevable à la forme.

S’agissant du grief invoqué dans la partie « Recevabilité » du recours, à savoir que le prononcé n’indiquerait pas les voies de droit, la Chambre de céans relève qu’il n’est en l’espèce pas pertinent dans la mesure où le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente (sur la question de l’absence d’indication des voies de droit : CREC 23 juin 2014/218). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si une décision d’instruction devait mentionner les voies de droit (TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.5).

5.1 5.1.1 Le recourant invoque que par la décision entreprise, l'autorité précédente aurait refusé de renoncer à instruire « sur les allégués en réponse à la demande ». Une telle décision lui causerait « un préjudice qu'il ne sera jamais possible de réparer, pour violation de célérité (art. 29 al. 1 Cst.), à l'aune de la lenteur dont la Chambre patrimoniale cantonale a déjà fait montre dans cette affaire ». Le prononcé attaqué ne serait en outre pas une ordonnance de preuves, mais une ordonnance d’instruction.

5.1.2 La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 et les réf. citées, dont JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

5.1.3 Comme cela a déjà été expressément rappelé au recourant dans le cadre de l'arrêt de la Chambre de céans du 13 décembre 2019 traitant de son recours contre l'ordonnance de preuves du 15 octobre 2019, de jurisprudence constante, la recevabilité du recours contre une ordonnance de preuves (art. 154 CPC), de même que toutes les ordonnances d’instruction, est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ; il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 13 décembre 2019/344 consid. 3.2.1 et les réf citées). Il n'en va pas différemment en cas de recours contre une décision sur une demande de reconsidération d'une telle ordonnance (cf. art. 154, 3e phr., CPC : « Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. »), rien ne justifiant d'ouvrir plus largement la voie du recours concernant la reconsidération d'une décision que pour la décision initiale elle-même.

Le recourant n'expose néanmoins pas en quoi le refus de l'autorité précédente de renoncer à l'administration de preuves sur l'un ou l'autre des « allégués en réponse à la demande » lui causerait un dommage difficilement réparable. Son argumentation, toute générale, est impropre à démontrer l'existence d'un tel dommage au sens de la jurisprudence précitée et connue du recourant.

5.2 Le recourant invoque également avoir 88 ans, avoir déposé sa demande il y a plus de quatre ans et qu’à ce rythme, le procès durerait encore dix ans. Comme relevé ci-avant, de tels faits ne permettent pas de retenir un dommage difficilement réparable, sauf à l’admettre pour tout plaideur âgé. On ajoutera à ce sujet que dite ordonnance a été rendue dans le cadre d'une procédure initiée par le recourant afin d'obtenir la restitution d'un immeuble que l'intimée détiendrait selon lui à titre fiduciaire uniquement. La convention de fiducie aurait été conclue entre les parties en 1996 et modifiée par le jugement de divorce du 15 février 2001. Si le recourant semble soutenir qu’il pourrait obtenir la restitution de l'immeuble depuis cette dernière date, il n'a cependant ouvert action que dix-sept ans plus tard, soit le 2 février 2017. Dans ces circonstances, il ne saurait se prévaloir de son âge avancé pour qu'il soit entré en matière sur son recours. Dans sa demande du 2 février 2017, le recourant invoque en outre lui-même que les conventions de fiducie visaient à le protéger contre la mainmise de ses créanciers. Il apparaît dès lors contraire à la bonne foi, dans de telles circonstances, de s'en prendre à la justice pour n'agir pas plus vite à démêler des accords mis sur pied par le recourant lui-même afin d'éluder ses obligations.

5.3 Le recourant conclut encore à l’octroi de dépens de première instance, fixés à dire de justice, et à ce que les « frais de première instance » soit mis à la charge de l’intimée. Non seulement le recourant n’obtient pas gain de cause en deuxième instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répartir à nouveau les frais de première instance (application par analogie de l’art. 318 al. 3 CPC relatif à l’appel ; CREC 1er juin 2021/162 consid. 4.2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 327 CPC), mais en plus, l’on ne sait pas si la conclusion porte sur l’ensemble des frais de première instance ou sur les frais du prononcé litigieux uniquement.

6.1 Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, au sens de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé entrepris confirmé.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] ; sur le principe d’équivalence, cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Il est ici précisé pour la bonne forme, en référence à la question posée par le recourant dans son courrier du 7 juin 2021, que conformément à la jurisprudence, l'autorité, face en l'occurrence à une procuration datant de 2015 et qui plus est peu claire (deux signatures), est en droit d'exiger en tout temps un document actualisé (TF 9C_793/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2 et les réf. citées ; en droit de la famille : TF 5A_561/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge du recourant I.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Cédric Aguet (pour I.), ‑ Me Nicolas Gurtner (pour A.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

Zitate

Gesetze

14

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 154 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 327 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC

Gerichtsentscheide

9