TRIBUNAL CANTONAL
PT19.027316-210946
176
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 22 juin 2021
Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 29 al. 2 Cst. ; 156 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à [...], tiers, contre l’ordonnance rendue le 10 juin 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant E., à [...], demandeur, d’avec O.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance d’instruction du 10 juin 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a ordonné à A.________ la production des titres nos 254 à 256, soit la liste de ses clients dans le domaine de la construction, sa comptabilité, notamment son chiffre d’affaires pour les années 2018 et 2019 dans le domaine du bâtiment au niveau du groupe (Suisse romande) et ses chiffres d’affaires relatifs à tous ses clients dans le domaine de la construction en 2018 et 2019, d’ici au 9 juillet 2021. Sans réaction de la part d’A.________, le juge délégué l’a informée qu’elle serait sanctionnée d’une amende d’ordre d’un montant de 1'000 fr. au plus et que la force publique pourrait être mise en œuvre pour obtenir les informations requises.
B. Par acte du 15 juin 2021, A.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, principalement, à son annulation. Subsidiairement, elle a conclu à sa modification, en ce sens qu’elle n’a pas à produire les pièces 254 à 256. Elle a en outre produit trois pièces à l’appui de son acte.
E.________ et O.________ n’ont pas été invités à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
Par demande du 14 juin 2019, E.________ a ouvert action en paiement contre O.________.
Par réponse du 23 octobre 2019, O.________ a conclu au rejet des conclusions prises par E.________ dans sa demande du 14 juin 2019. Elle a en outre pris des conclusions reconventionnelles.
O.________ a, dans le cadre de sa demande reconventionnelle, requis la production, en mains du nouvel employeur de E., A., de la liste de ses clients dans le domaine de la construction (pièce 254), de sa comptabilité, notamment le chiffre d’affaires pour les années 2018 et 2019 dans le domaine du bâtiment au niveau du groupe (Suisse romande) (pièce 255) et de son chiffre d’affaires relatif à tous les clients dans le domaine de la construction en 2018 et 2019 (pièce 256).
Par réplique du 30 mars 2020, E.________ a conclu au rejet des conclusions prises par O.________.
Par duplique du 26 août 2020, O.________ a maintenu ses conclusions.
E.________ s’est déterminé le 9 novembre 2020.
Par ordonnance de preuves du 26 novembre 2020, le juge délégué a ordonné la production par A.________ des pièces requises nos 254 à 256.
Le 25 février 2021, le juge délégué a ordonné la production des pièces nos 254 à 256 par A.________ dans un délai au 26 mars 2021.
Par courrier du 15 mars 2021, A.________ a informé le juge délégué que les documents demandés relevaient du secret d’affaires et qu’elle se refusait à transmettre sa liste de clients, sa comptabilité et son chiffre d’affaires à une entreprise directement concurrente.
En droit :
1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction qui ne peuvent pas faire l'objet d'un recours prévu par la loi au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est recevable à cet égard.
1.3 La recourante soutient que l'ordonnance attaquée lui causerait un préjudice difficilement réparable.
1.4 1.4.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, Commentaire romand Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; CREC 11 février 2016/50 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 ; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_59/2019 du 6 mars 2019 consid. 3). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, CR-CPC, n. 22a ad art. 319 CPC et la réf. citée).
1.4.2 Selon l'art. 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou des tiers, notamment à des secrets d'affaires. Les mesures propres à éviter la mise en danger d'intérêts dignes de protection doivent être adaptées et cohérentes. Pour les preuves par titre ou les expertises, le simple caviardage (éventuellement différencié en ce sens que le tribunal pourrait avoir connaissance de la pièce originale et la partie adverse de la même pièce expurgée) devrait permettre de trouver une solution équilibrée. On peut aussi songer à un examen limité par un expert ou par un juge spécialisé du moyen de preuve relevant du secret d'affaires (TF 4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.3 ; CREC 10 août 2016/316 consid. 5.2). Il ne suffit en revanche pas que la partie requise de produire une pièce affirme que celle-ci contient un secret d'affaires pour que le risque d'un dommage irréparable en cas de production de ladite pièce doive être automatiquement admis (TF 4A_712/2011 du 13 février 2012 consid. 2.2.2).
En règle générale, on admet que le secret d'affaires couvre les données techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont spécifiques à l'entreprise, qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial et en conséquence sur la capacité concurrentielle (cf. ATF 142 Il 268 consid. 5.2.3, ATF 109 lb 47 consid. 5c ; ATF103 IV 283 consid. 2b). Il y a dans la règle un intérêt objectif à maintenir secret les parts de marché des entreprises, les chiffres d'affaires, les prix, les rabais et primes, les sources d'approvisionnement, l'organisation interne de l'entreprise – mais pas celle d'un cartel illicite –, les stratégies et la planification d'affaires, les listes des clients et des relations d'affaires (ATF 142 II 268 consid. 5.2.4 et les références citées). Il en va de même, par exemple, du know-how, de l'identification de la clientèle ou de la structure de la comptabilité (Schweizer, CR-CPC, n. 6 ad art. 156 CPC). Les secrets ne sont protégés que s'il existe un intérêt prépondérant à leur maintien, ce qui n'est admis qu'avec réserve (TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 2.2, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2010 p. 392, relatif à l'ancien droit neuchâtelois de procédure). L'intérêt au maintien du secret est un critère objectif ; il importe donc que l'information, considérée objectivement, apparaisse digne de protection. Le secret d'affaires doit avoir pour objet des informations commerciales pertinentes, relatives notamment aux fournisseurs, à l'organisation de l'entreprise ou au calcul des prix, et par conséquent revêtir un caractère économique ou commercial. Il est essentiel que les informations puissent exercer une influence sur le résultat de l'entreprise ou, autrement dit, sur sa capacité concurrentielle (ATF 142 II 268 consid. 5.2.2 et 5.2.4, JdT 2017 139).
1.5 Les pièces dont la production est requise concernent la clientèle de la recourante et sa comptabilité, notamment ses chiffres d’affaires dans les domaines du bâtiment et de la construction. La recourante soutient que si sa concurrente O.________ devait accéder aux informations requises par le juge délégué, celle-ci pourrait prendre contact avec sa clientèle et lui proposer des prix avantageux, ce qui aurait comme conséquence de lui faire perdre des clients et porterait ainsi atteinte à ses intérêts. En l’espèce, la recourante a un intérêt à maintenir secret ces informations, de sorte que le risque qu’elle évoque est concret et motivé. La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée sous l’angle d’une atteinte possible au secret d’affaires, ce qui rend le recours recevable.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.).
2.2 Aux termes de l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2).
En l’espèce, les pièces produites par la recourante sont une pièce de forme et deux pièces présentes dans le dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.
3.1 La recourante invoque que son droit d’être entendue aurait été violé, le juge délégué n’ayant pas motivé sa décision, ni mentionné de voies de droit. Elle soulève qu’alors qu’elle s’était opposée à la production des pièces requises par courrier du 15 mars 2021, le juge délégué n’avait fait aucune mention dudit courrier, de sorte qu’il était ignoré s’il en avait tenu compte en rendant la décision entreprise.
3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que de l'art. 53 CPC, l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. citées ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.2.2 ad art. 239 CPC).
3.3 En l’espèce, le juge délégué ne s’est pas déterminé au sujet de l’opposition formulée par la recourante dans son courrier du 15 mars 2021, se contentant de rendre la même décision que celle du 25 février 2021, assortie de sanctions. Le juge délégué n’a en particulier pas répondu aux griefs de la société requise et n’a pas procédé à une pesée des intérêts en présence conformément à l’art. 156 CPC. Il lui reviendra par conséquent de le faire dans le cadre du présent renvoi, en examinant, le cas échéant, la manière la plus adaptée de préserver les intérêts d’A.________.
4.1 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle motive son ordonnance dans le sens des considérants qui précèdent.
Ce renvoi étant dicté par une violation du droit d’être entendu, il ne se justifie pas d’inviter E.________ et O.________ à présenter des déterminations, la cause n’étant pas préjugée (TF 5A_910/2016 du 1er septembre 2017 consid. 4 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 6 ; TF 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 5 ; CREC 28 mai 2021/159).
4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est annulée.
III. La cause est renvoyée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A., ‑ Me Nicolas Saviaux (pour E.), ‑ Me Véronique Perroud (pour O.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :