TRIBUNAL CANTONAL
ST19.037350-200690
150
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 22 juin 2020
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bannenberg
Art. 29 al. 2 Cst. ; 20 al. 1 let. a, 86 al. 1 et 87 al. 2 LDIP
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.T-U., à [...], contre la décision rendue le 5 mai 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu X.U., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 5 mai 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci‑après : le juge de paix, le premier juge ou l'autorité précédente) a rejeté les réquisitions de production de pièces présentées le 18 (recte : 13) mars 2020 par Y.T‑U.________ (I), a admis sa compétence territoriale pour connaître de la succession de feu X.U., décédé le [...] 2019 (II), a ouvert la procédure de dévolution successorale avec effet au jour du décès (III), a rejeté la conclusion d'I.U. tendant à infliger une amende pour témérité à Y.T-U.________ (IV), a arrêté les frais à 800 fr. (V), a mis ces frais à la charge de Y.T-U.________ (VI), a dit que celle-ci devait 6'300 fr. à I.U.________ et 6'300 fr. à E.________ à titre de dépens et de débours (VII et VIII), et a rejeté toute autre conclusion (IX).
En droit, le premier juge a considéré, par appréciation anticipée des preuves, que les pièces dont Y.T-U.________ requérait la production étaient dénuées de pertinence pour statuer sur sa compétence, les pièces au dossier suffisant à l’établir. A cet égard, le juge de paix a relevé que tant les pièces produites par I.U.________ et E.________ que les dispositions pour cause de mort permettaient de retenir un domicile à Monaco de feu X.U.________ au moment de son décès, les pièces produites par Y.T-U.________ étant trop anciennes pour être relevantes. La compétence des autorités suisses du lieu d'origine du défunt, en l’occurrence [...], était ainsi donnée, compte tenu de la professio juris contenue dans les dispositions pour cause de mort. S’agissant des diverses actions sur le fond déposées tant en Suisse qu’à Monaco en lien avec la succession de feu X.U.________, l’autorité précédente a relevé que les autorités saisies n’avaient pas statué de manière définitive sur leur compétence respective. Le premier juge a considéré que les opérations de la dévolution devaient se poursuivre et qu’il se justifiait de rendre une décision sur sa compétence sans attendre que les autorités précitées se prononcent à cet égard ; il convenait ainsi d'ouvrir le dossier de dévolution successorale.
B. Par acte du 16 mai 2020, Y.T-U.________ (ci-après également : la recourante) a recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme, en ce sens que le Juge de paix du district de Lausanne soit déclaré incompétent pour connaître de la dévolution successorale de feu X.U.________.
La recourante a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Cette requête a été rejetée par décision du juge délégué du 19 mai 2020.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par testament dressé en la forme authentique le 24 juillet 2018 par devant Me [...], notaire à Monaco, X.U., né le [...], originaire de Lausanne, a notamment révoqué toutes ses dispositions pour cause de mort antérieures (art. 1), a institué en tant qu’héritier universel unique son fils I.U. (art. 3), a exhérédé son épouse Y.T-U.________ en précisant les motifs de l’exhérédation (art. 5) et a désigné E., à Monaco, en qualité d’exécuteur testamentaire (art. 6). X.U. a également déclaré qu’il était domicilié à Monaco depuis le [...] 2011 et qu’il entendait que l’ensemble de sa succession mobilière et immobilière soit soumise au droit matériel suisse, précisant qu’il faisait donc une professio juris en faveur de sa loi nationale.
Le 17 mars 2019, X.U.________ a rédigé un codicille en la forme olographe, par lequel il a notamment confirmé les termes du testament susmentionné et attribué, en sus, des legs à trois personnes différentes, dont E.________.
X.U.________ est décédé le [...] 2019, à [...].
Y.T-U.________ et X.U.________ étaient en instance de divorce au moment du décès de celui-ci. Ils s’opposaient depuis 2015 sur la question du for de la procédure de divorce, étroitement liée à la question du domicile des époux. Dans ce contexte, Y.T-U.________ soutenait que X.U.________ était domicilié en Suisse, à [...], alors que celui-ci soutenait être domicilié à Monaco.
Par jugement rendu le 14 février 2019, le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco s'est déclaré compétent pour connaître de la procédure de divorce des époux U., au motif notamment que l’analyse des pièces produites avait permis de conclure qu’à la date de l’introduction de l’instance en divorce, aucun domicile ne pouvait être attribué à Y.T-U., que X.U., mais aussi le couple X.U., avait établi son domicile à Monaco et qu’il n’était pas contesté que X.U.________ y était encore domicilié.
Le 22 mars 2019, Y.T-U.________ a interjeté appel contre ce jugement auprès de la Cour d’appel de la Principauté de Monaco, en concluant notamment à ce qu’il soit constaté que les époux U.________ n’avaient jamais fixé leur domicile conjugal à Monaco et qu’en conséquence, les juridictions monégasques étaient incompétentes pour connaître de leur divorce. Cet appel est devenu sans objet à la suite du décès de X.U.________.
a) Par courrier du 19 août 2019, Me Antoine Eigenmann, agissant en qualité de représentant de E., a fait parvenir le testament du 24 juillet 2018 précité au juge de paix, ainsi qu’un acte de décès. Il a indiqué, en substance, que ce testament soumettait la succession de feu X.U. au droit suisse et que le défunt était originaire de Lausanne, de sorte que le juge de paix était compétent pour connaître de la dévolution de sa succession. Il a en outre précisé que E.________ ferait savoir rapidement s’il acceptait sa mission d’exécuteur testamentaire.
Par correspondance du 21 août 2019, Me Eigenmann a notamment informé le juge de paix que E.________ acceptait sa mission d’exécuteur testamentaire, selon déclaration annexée à son courrier. Il a en outre produit le codicille testamentaire du 17 mars 2019 et communiqué les coordonnées des conseils d'I.U.________ et de Y.T-U.________.
b) Le 22 août 2019, le juge de paix a transmis à I.U.________ et Y.T‑U.________, par l'intermédiaire de leurs conseils, les courriers des 19 et 21 août 2019 précités, en les invitant à se déterminer sur la question de sa compétence pour connaître de la dévolution de la succession en cause dans un délai au 2 septembre 2019.
c) Y.T-U., par ses conseils d’alors, s'est déterminée par acte du 17 septembre 2019, indiquant notamment qu’il ne lui était pas possible de se déterminer sur la compétence du juge de paix en l'état et requérant que celui-ci enjoigne l'exécuteur testamentaire à fournir des preuves du domicile monégasque de feu X.U. au jour de son décès. En annexe à ces déterminations, Y.T‑U.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau, contenant notamment diverses écritures relatives à l’exception d’incompétence territoriale des autorités judiciaires monégasques pour connaître du divorce des époux U.________.
d) I.U., par ses conseils, s’est déterminé le même jour en confirmant que feu X.U. était domicilié à Monaco. Il a également produit diverses pièces.
e) Le 20 septembre 2019, I.U.________ s'est déterminé sur l'envoi du 17 septembre 2019 de Y.T-U.. Il a en substance fait valoir que les différentes pièces produites démontraient que feu X.U. était domicilié à Monaco au jour de son décès et que la susnommée n’avait fourni aucune preuve qu'il aurait été domicilié en Suisse à cette date.
f) Par courrier du 7 octobre 2019, Me Eigenmann, pour E., a confirmé qu'il considérait le juge de paix comme compétent pour ouvrir la succession de feu X.U.. Il a en outre produit un acte de notoriété daté du 17 septembre 2019, rédigé par la notaire monégasque [...], dont il ressort notamment que le droit suisse est applicable à la succession du défunt, ainsi que divers extraits du Registre foncier [...] attestant des propriétés immobilières détenues par le défunt dans la commune de [...].
g) Par courriers recommandés du 8 octobre 2019, Me Philippe Kenel et Philippe Ciocca, d’une part, et Me David Bitton, d’autre part, ont informé le juge de paix qu’ils n’étaient plus mandatés par Y.T-U.________.
h) Par envoi du 11 octobre 2019, Me Eigenmann a transmis au juge de paix, en complément à sa lettre du 7 octobre 2019, copie d’une correspondance reçue la veille de la notaire monégasque [...], dans laquelle celle-ci confirme l'ouverture de la succession de feu X.U.________ à Monaco, compte tenu notamment des immeubles sis dans la principauté dont il était propriétaire, avec enregistrement du testament authentique et du codicille.
i) Par correspondance du 14 octobre 2019, reçue par la justice de paix le 15 octobre 2019, Me François Roux a informé le juge de paix qu’il était consulté par Y.T-U.________ dans le cadre de la succession de feu X.U.. En annexe à ce courrier, Me Roux a produit une procuration signée par Y.T-U. en sa faveur, datée du 4 octobre 2019.
j) Le 16 octobre 2019, le juge de paix a rendu une décision admettant sa compétence ratione loci pour connaître de la dévolution de la succession de feu X.U.________.
k) Par courrier du 29 novembre 2019, I.U.________, par ses conseils, a produit diverses pièces.
Par arrêt du 14 janvier 2020, l'autorité de céans a admis le recours interjeté le 28 octobre 2019 par Y.T-U.________ à l'encontre de la décision du 16 octobre 2019 précitée.
Comme cela ressort de cet arrêt, le juge de paix a rendu la décision du 16 octobre 2019 sans avoir préalablement transmis les explications complémentaires des 7 et 11 octobre 2019 de E.________ et leurs annexes à Y.T-U., que ce soit personnellement ou par l'intermédiaire de ses conseils. L'autorité de céans a ainsi retenu que le juge de paix, lequel avait été dûment informé du changement de conseil de Y.T-U. par courrier du 14 octobre 2019, aurait dû, dès réception de ce courrier, transmettre à Me Roux une copie des dernières déterminations reçues ou, à tout le moins, attendre au minimum dix jours à compter du lendemain de la réception de celles-ci avant de rendre sa décision. Compte tenu de la violation du droit d'être entendue de Y.T-U.________, la décision du 16 octobre 2019 a été annulée et la cause renvoyée au juge de paix pour nouvelle décision.
a) Par avis du 21 janvier 2020 donnant suite à l'arrêt précité, le premier juge a invité Y.T-U.________ à se déterminer sur les explications complémentaires de E.________ et à établir l’existence du prétendu domicile suisse du de cujus dans un délai au 5 février 2020, précisant qu'il statuerait sur sa compétence ratione loci à cette date.
b) Par courrier du 31 janvier 2020, I.U.________ a notamment produit un lot de pièces nouvelles censées établir le domicile monégasque de feu X.U.________ au jour de son décès.
c) Dans le délai prolongé au 13 mars 2020, Y.T-U.________ a déposé des déterminations, en concluant à ce que des pièces soient requises en mains d'I.U.________ et/ ou de E., afin de permettre une comparaison effective de l'intensité des liens de feu X.U. avec Monaco, respectivement avec [...], en vue d'établir quels étaient objectivement les liens les plus forts entretenus par le défunt avec l’un de ces deux lieux.
Elle a ainsi requis production, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), des agendas de feu X.U.________ pour les années 2015 à 2019, des carnets de bord des vols du jet [...] de 2015 à 2019 (avec indication du lieu de départ et de destination ainsi que de la liste des passagers pour chaque vol), des factures des vols en hélicoptère effectués par feu X.U.________ entre [...] et [...] de 2015 à 2019, des permis de circulation suisses des véhicules détenus directement ou indirectement par feu X.U.________ entre 2015 et 2019, des factures d'électricité du chalet « [...] » à [...] entre 2015 et 2019, des contrats d'abonnement de téléphone de feu X.U.________ en Suisse entre 2015 et 2019 et des factures y relatives, des contrats d'abonnement de téléphone et internet pour le chalet « [...] » entre 2015 et 2019 et des factures y relatives, des contrats de travail du personnel de maison travaillant ou ayant travaillé à titre principal ou occasionnel au chalet « [...] » entre 2015 et 2019, des factures afférentes à tous les frais médicaux encourus par feu X.U.________ en Suisse entre 2015 et 2019, de la liste des œuvres d'art conservées au chalet « [...] » entre 2015 et 2019, de la liste des frais d'adhésion de feu X.U.________ à des clubs, sociétés ou autres associations en Suisse entre 2015 et 2019, et enfin de la liste et du montant des donations faites par feu X.U.________ à des œuvres caritatives en Suisse entre 2015 et 2019.
Y.T-U.________ a en outre produit vingt pièces à l’appui de ses déterminations.
d) Par courrier du 18 mars 2020, le premier juge a imparti un délai au 8 avril 2020 à Y.T-U.________ pour lui faire tenir toute décision rendue par les autorités judiciaires [...] et/ou vaudoises dans le cadre des procédures de mesures provisionnelles dont elles auraient été saisies sur requêtes de la susnommée, en lien avec la succession de feu X.U.________.
e) E.________ et I.U.________ se sont déterminés par courriers de leurs conseils du 20 mars 2020, en invoquant notamment la tardiveté, voire le caractère abusif et le défaut de pertinence des réquisitions faites le 13 mars 2020 par Y.T-U.________. A cette occasion, le conseil de l’exécuteur testamentaire a produit un courrier de l’avocat monégasque de la susnommée.
f) Y.T-U.________ s’est déterminée sur les courriers qui précèdent par acte du 7 avril 2020 ; I.U.________ et E.________ se sont encore déterminés sur cette écriture par courriers du 14 avril 2020.
g) Le 17 avril 2020, Y.T-U.________ a encore déposé des déterminations.
a) Parallèlement au présent litige, plusieurs procédures judiciaires ont été introduites de part et d’autre par les parties.
b) Y.T-U.________ a ainsi déposé une requête de mesures provisionnelles au for du lieu de situation du chalet « [...] », soit devant les autorités [...], en vue d’obtenir un blocage de cet immeuble au registre foncier. Cette requête a finalement été rejetée par arrêt du 14 janvier 2020 du Tribunal cantonal [...].
c) De son côté, I.U.________ a déposé, le 17 septembre 2019, une requête de conciliation auprès du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise, tendant à faire constater que les époux U.________ étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et à condamner Y.T-U.________ à payer à I.U.________ la somme de 11'420'000 fr., avec intérêt à 1 % l’an dès le 17 septembre 2019. La demande au fond a été déposée le 24 mars 2020.
d) Par requête de conciliation du 3 février 2020, Y.T-U.________ a en outre déposé, devant les autorités [...], une action en annulation de son exhérédation, en annulation d’une ordonnance de rapport et en paiement d’une créance liée à la liquidation du régime matrimonial. Une même requête de conciliation, subsidiaire à la première, a été déposée auprès du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise le 4 février 2020. Une troisième action identique, encore plus subsidiaire, a été déposée devant le Tribunal de Première instance de la Principauté de Monaco en date du 28 février 2020.
En droit :
1.1 Les décisions relatives à l’ouverture de la succession (dévolution successorale) sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). En vertu de l’art. 109 al. 2 CDPJ, le recours limité au droit n’est ouvert contre les décisions incidentes ou d’instruction que dans les cas où le recours au Tribunal fédéral est ouvert, ce qui est le cas des décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Le recours contre une décision relevant de la juridiction gracieuse, laquelle relève de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), est introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.2 En l’espèce, la décision entreprise, par laquelle le juge de paix a admis sa compétence pour connaître de la dévolution de la succession litigieuse, est une décision incidente relevant de la juridiction gracieuse qui peut faire l’objet d’un recours limité au droit (cf. art. 109 al. 2 CDPJ et 92 LTF). Le recours a au demeurant été interjeté en temps utile par une partie qui – en sa qualité d’épouse du défunt, ayant fait opposition à son exhérédation – a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Karl Spühler, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Bernard Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
Le litige des parties porte sur la compétence du juge de l'ouverture de la succession de feu X.U.________, la recourante soutenant qu'il s'agirait d'un juge [...] en application de l'art. 86 al. 1 LDIP (loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) – for du dernier domicile – dès lors que le de cujus aurait eu son dernier domicile à [...] (commune de [...]). Le fils du défunt et l'exécuteur testamentaire soutiennent quant à eux que le Juge de paix du district de Lausanne est compétent en application de l'art. 87 al. 2 LDIP – for du lieu d'origine –, dès lors que le de cujus, de nationalité suisse et originaire de Lausanne, a soumis sa succession au droit suisse alors que son dernier domicile se trouvait à Monaco.
4.1 La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, sous la forme d'une violation de son droit à la preuve, en raison du refus du premier juge d’ordonner la production de pièces afin de comparer l’intensité des liens de feu X.U.________ avec Monaco, respectivement avec [...], en Suisse.
4.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Le droit à la preuve est ainsi une composante du droit d'être entendu ; il se déduit également de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et trouve désormais une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 ibidem ; 140 I 99 consid. 3.4). Le droit de faire administrer des preuves suppose ainsi que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit de procédure applicable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2). Les art. 8 CC et 152 CPC ne régissent pas l'appréciation des preuves et ne disent pas quelles mesures doivent être ordonnées, ni ne dictent au juge civil comment forger sa conviction (TF 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2, non publié in ATF 144 III 136, et les références citées).
Le droit à la preuve n'interdit pas au juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d'acquérir une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des moyens de preuve qui lui sont encore proposés, il a la certitude que ceux-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la référence citée). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est évidemment fausse, contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, repose sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Il faut en définitive que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2).
Le juge peut également mettre un terme à l'instruction lorsque le moyen de preuve offert n'est pas susceptible de modifier sa conviction sur une absence de preuve dans un sens ou dans l'autre, à tout le moins lorsque l'inaptitude est manifeste. Plus la pertinence d'une preuve est douteuse, moins elle est susceptible de remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle le tribunal est déjà parvenu (TF 4A_427/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5.1.1, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2018 p. 187, note Trezzini ; TF 4A_253/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.4.1).
4.3
4.3.1 Procédant à une critique du raisonnement suivi par le premier juge, la recourante soutient en l’espèce que son appréciation anticipée des preuves serait empreinte d'arbitraire, car sa conviction serait fondée sur des éléments erronés ou incomplets et surtout insuffisants. Elle lui reproche notamment de n'avoir pas cité précisément les documents produits censés établir le centre d'intérêts du défunt à Monaco au jour de son décès, le [...] 2019. Cela étant, dans la décision entreprise, le premier juge renvoie expressément aux pièces produites à l'appui des écritures des 17 septembre 2019, 7 octobre 2019, 11 octobre 2019, 29 novembre 2019 et 31 janvier 2020, tout en soulignant que, si les pièces produites par la recourante comportent des indices d'un centre d'intérêts à [...] en 2015, elles ne sont pas déterminantes pour statuer sur sa compétence, compte tenu de leur ancienneté. Le premier juge a ainsi considéré que le domicile à Monaco du défunt était établi par les pièces suivantes :
produites à l’appui de l’écriture du 17 septembre 2019 d'I.U.________ : le certificat de résidence monégasque et les cartes de résident monégasque délivrés au défunt entre le 15 juin 2011 et le 18 août 2017 (la dernière étant valable jusqu'au [...] 2020), le permis de conduire monégasque au nom du défunt, des factures relatives à des soins médicaux prodigués au défunt à Monaco en 2018, une facture du mois d'octobre 2018 relative à la perception de taxes monégasques pour faire circuler huit véhicules qui appartenaient à feu X.U.________, des conclusions récapitulatives du Ministère public monégasque des 14 novembre 2017 et 30 janvier 2018 selon lesquelles le domicile des époux se trouvait sur le territoire de Monaco, ainsi qu’un jugement du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco retenant un domicile du défunt à Monaco ;
produite à l’appui de l’écriture du 11 octobre 2019 de E.________ : la correspondance reçue de la part de la notaire monégasque [...], par laquelle celle-ci confirme l'ouverture de la succession de feu X.U.________ à Monaco, compte tenu notamment de la compétence donnée pour les immeubles sis dans la principauté, avec enregistrement du testament authentique du 24 juillet 2018 et du codicille olographe du 17 mars 2019, lequel indique l'adresse de l'immeuble « [...]», à Monte‑Carlo, comme domicile ;
produites à l’appui de l’écriture du 29 novembre 2019 d’I.U.________ : l’attestation établie le 11 novembre 2019 par le Commissaire principal de police, Chef de la Division de Police administrative de la Principauté de Monaco, attestant de la résidence du défunt à Monaco entre le 15 juin 2011 au [...] 2019, ainsi que la lettre du 27 novembre 2019 envoyée par l'avocat monégasque de Y.T-U.________ au juge de paix monégasque, comportant le passage suivant : « En effet, nous partons du principe que la soumission par le de cujus de sa succession au droit suisse est valable selon le droit international privé monégasque, lieu de résidence du défunt à son décès » ;
produites à l’appui de l’écriture du 31 janvier 2020 d’I.U.________ :le contrat [...] de vente immobilière et une autorisation LFAIE (loi sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16 décembre 1983 ; RS 211.412.41) datés du 12 février 2015, indiquant l'adresse précitée à Monte-Carlo comme domicile de la recourante, acheteuse ; une lettre du Ministère de l'Intérieur monégasque du 20 février 2017 comportant ce passage : « ...les vérifications ad hoc ont été effectuées par les Services Gouvernementaux et celles-ci n'ont pas permis de remettre en cause le titre de séjour en principauté de Monaco de M. [...], ni les certificats de résidence qui lui avaient été délivrés » ; un permis international de conduire délivré le 6 mars 2018 à X.U.________ par le Service des Titres de Circulation de Monaco ; une lettre de l'administration fiscale de la commune de [...] du 9 mars 2018, indiquant que feu X.U.________ n'est ni domicilié ni en séjour en Suisse et qu'il est donc soumis à un assujettissement fiscal limité dans la commune de [...] depuis l'année 2004, uniquement en raison des biens immobiliers qu'il y possède ; un acte de naturalisation (monégasque) du yacht propriété de X.U.________ délivrée le 26 février 2019, étant précisé que seules les personnes domiciliées à Monaco peuvent obtenir qu'un bateau porte le pavillon monégasque ; l'attestation d'assurance de ce yacht pour la période de juin 2019 à juin 2020 ; les factures pour les mois de mai et juin 2019 liées à l'électricité consommée dans l'appartement dont le défunt était propriétaire à Monaco ; une facture de prime d'assurance-maladie du 3 juillet 2019 au nom de X.U.________ ; une facture datée du 8 juillet 2019 émise par l'AS Monaco concernant la location d'une loge par le défunt pour les saisons 2019 et 2020 ; une facture Monaco Telecom datée du 1er août 2019 ; une attestation du 11 novembre 2019 du Commissaire principal de police de Monaco ; une ordonnance du Juge de paix de Monaco du 20 novembre 2019 statuant sur la requête de Y.T-U.________ de lever les scellés et de procéder à un inventaire de l'appartement situé dans l'immeuble « [...] », sis au n° [...], à Monte-Carlo, dernier domicile du défunt ; deux attestations d’affiliation aux Caisses sociales de Monaco datées du 24 janvier 2020 selon lesquelles feu X.U.________ était immatriculé comme employeur/maître de maison et employeur particulier à Monaco au jour de son décès ; un arrêt rendu le 14 janvier 2020 par le Tribunal cantonal [...] ; une attestation du 24 janvier 2020 du responsable financier de la société [...] portant sur les cotisations versées par X.U.________ en 2018 et 2019 à cinq clubs et associations monégasques, ainsi que sur les neuf donations faites durant la même période à des œuvres et manifestations locales ; et enfin une attestation du 29 janvier 2020, avec extraits d'un livre de paie, émise pas une fiduciaire monégasque relative aux salaires versés en 2018 et 2019 par le défunt à du personnel de maison et navigant ;
produit à l’appui de l’écriture du 20 mars 2020 de E.________, un courrier envoyé par l’avocat monégasque de la recourante à la notaire monégasque [...], par lequel il confirme notamment avoir déposé une action au nom de sa cliente devant les autorités monégasques.
4.3.2 Sur la base des pièces précitées et du testament authentique du 24 juillet 2018 mentionnant – selon constat du notaire et des témoins et selon déclaration du de cujus – un domicile du testateur à l’adresse de l’immeuble « [...]» à Monte-Carlo, ainsi que de l'acte de décès établi à [...] le [...] 2019, indiquant la même adresse comme domicile du testateur, le premier juge a considéré qu’il était suffisamment établi que le domicile du défunt au jour de son décès se trouvait à Monaco, aucune autre mesure d’instruction n’étant nécessaire.
Il a ainsi procédé à une appréciation anticipée des preuves, laquelle ne peut être remise en cause que par le biais d'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (cf. supra consid. 4.2). A cet égard, l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge pour acquérir la conviction du domicile monégasque de feu X.U., soit sa résidence à Monaco avec l'intention de s'y établir, n'est entachée d'aucun arbitraire. Elle résulte de la concordance entre la claire affirmation par l'intéressé d'un domicile à Monaco dans son testament du 24 juillet 2018 et dans le codicille du 17 mars 2019, de la reconnaissance, après contrôles et vérifications, de l'effectivité de ce domicile par les autorités judiciaires et administratives monégasques et de la négation d'un domicile fiscal [...] par la commune de [...], de la jouissance d'une habitation, de véhicules et d'une embarcation, de l'assistance de personnel sur place, de participations ou des liens à la vie sociale ou mondaine locale, ou encore des traitements médicaux prodigués sur place. Les preuves d’un potentiel rattachement du défunt à [...] étant plus anciennes – comme cela ressort notamment des pièces produites par la recourante à l'appui de son écriture du 13 mars 2020 – le premier juge, dont la conviction était faite, était fondé à ne pas compléter inutilement l'instruction de la cause. Le simple fait qu’un centre des intérêts de feu X.U. ait potentiellement existé dans la commune [...] précitée en 2015 ne saurait entraîner la nécessité de vérifier si un tel centre d’intérêts en ce lieu subsistait encore au jour de son décès, quatre ans plus tard.
Aucun élément objectif au dossier ne permet en effet de suspecter l’existence d’un autre domicile ou lieu de séjour du défunt, si bien que cette question n’avait pas à être investiguée plus avant par le premier juge. Le fait que les époux U.________ se soient longuement opposés sur cette question dans le cadre de leur divorce n’est en particulier pas déterminant, au contraire. En effet, les pièces requises par la recourante apparaissent d’autant moins pertinentes que les autorités monégasques, saisies dès 2015 dans le cadre du divorce de feu X.U.________ d’avec la recourante, se sont précisément penchées sur la question de leur compétence, pour conclure à l’existence d’un domicile conjugal monégasque. Dans ces circonstances, les seules déclarations de Y.T-U., laquelle s’obstine à alléguer que le domicile monégasque de son défunt époux était fictif, ne suffisaient pas pour justifier un complément d’instruction s’agissant de la compétence du premier juge. C’est ainsi sans prêter le flanc à la critique que celui-ci s’est déclaré compétent pour connaître de la dévolution de feu X.U..
Compte tenu de ce qui précède, le grief de violation du droit à la preuve doit être rejeté.
5.1 Dans un second moyen, la recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves par le premier juge et d'une violation des art. 20 al. 1 let. a, 86 al. 1 et 87 al. 2 LDIP, ainsi que de l'art. 59 CPC.
5.2
5.2.1 A teneur de l'art. 59 al. 2 let. b CPC, la compétence à raison du lieu de l'autorité figure parmi les conditions de recevabilité de l'action. En matière internationale, la loi du for détermine si le juge doit établir d'office les faits pertinents pour l'appréciation de sa compétence ou s'il peut ou doit demander aux parties de lui fournir les preuves requises (ATF 141 III 294 consid. 4). En ce qui concerne les conditions de recevabilité, l'art. 60 CPC institue une maxime inquisitoire limitée, par laquelle le juge doit être persuadé de l'existence des faits allégués fondant la recevabilité et doit seulement rechercher d'office s'il existe des faits qui s'opposent à la recevabilité. A cet égard, il n'est pas lié par les aveux des parties. Il n'est cependant pas tenu à des recherches étendues. En outre, il n'est pas exigé que des faits qui parlent pour la recevabilité soient pris en compte, lorsqu'ils n'ont pas été allégués ou seulement tardivement par le demandeur, ni que le juge recherche d'office des faits qui pourraient malgré tout justifier sa compétence (TF 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.4).
5.2.2 En matière internationale, la compétence des autorités suisses, le droit applicable et la reconnaissance des décisions étrangères sont régis par la LDIP, en particulier ses art. 86 ss. En cas de décès d'une personne suisse domiciliée en Suisse, l'art. 86 al. 1 LDIP dispose que les autorités suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de sa succession et connaître des litiges successoraux. En revanche, lorsqu'une personne de nationalité suisse décède et qu'elle était domiciliée à l'étranger, l'art. 87 al. 2 LDIP prévoit que les autorités de son lieu d’origine (suisse) sont toujours compétentes lorsque le défunt soumet à la compétence ou au droit suisse l’ensemble de sa succession ou la part de celle-ci se trouvant en Suisse.
Selon l'art. 20 al. 1 LDIP, une personne physique a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir (let. a). La notion de domicile – qui correspond à celle de l'art. 23 CC – comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 137 III 593 consid. 3.5 ; ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; ATF 135 III 49 consid. 6.2 ; TF 5A_270/2012 du 24 septembre 2012 consid. 4.2). La notion de résidence habituelle d'une personne physique, telle que la définit l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, est le lieu dans lequel cette personne vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. L'accent est ainsi mis sur la présence de la personne physique au lieu ou dans le pays de séjour (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé
Les notions de domicile et de résidence habituelle se recoupent généralement. Il peut néanmoins exister une divergence entre ces deux réalités, à savoir lorsqu'une personne conserve son lieu de vie dans un pays donné, tout en étant présent dans un autre Etat pendant une certaine durée : les saisonniers, les étudiants étrangers ou encore les expatriés résident en effet habituellement en Suisse tout en conservant leur centre de vie et donc leur domicile dans l'Etat où leur famille vit, où leur maison se trouve (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2 et les références citées).
5.3 S'agissant de l'appréciation arbitraire des preuves, la recourante affirme que le premier juge, requis de trancher la question du domicile entre deux résidences dans des pays distincts, aurait versé dans l’arbitraire en ne procédant pas à une comparaison des mêmes éléments de rattachement respectifs, à la même date décisive, pour Monaco, d’une part, et la Suisse, d’autre part. De plus, le juge de paix aurait dû impérativement tenir compte du fait que le défunt avait intérêt à faire croire à un domicile à Monaco pour favoriser ses intérêts dans la procédure de divorce. Ce grief se recoupe largement avec le premier, si bien qu'il peut être renvoyé aux développements ci-dessus (cf. consid. 4.3.2 supra). Cela étant, on relèvera que le premier juge a pesé les preuves opposées qui lui ont été soumises, estimant à juste titre que les pièces produites par la recourante ne permettaient pas de se convaincre d'un domicile à [...] au mois de juillet 2019, aucun élément ne permettant soupçonner l’existence d’un tel domicile en Suisse. On ne discerne pas en quoi son appréciation des preuves serait entachée d’arbitraire.
En ce qui concerne la violation des dispositions applicables à la détermination de l'autorité compétente à raison du lieu pour connaître de la dévolution de la succession de feu X.U.________, les pièces au dossier prouvent l’existence d’un domicile à Monaco au jour de son décès. C’est sans prêter le flanc à la critique que le premier juge s’est persuadé de l'existence des circonstances fondant sa compétence, donnée en application des art. 20 al. 1 let. a et 87 al. 2 LDIP. S’il est vrai que le juge doit rechercher d'office si des faits s'opposant à sa compétence existent, il n'est pas tenu à des recherches étendues injustifiées ; comme d’ores et déjà relevé, aucune circonstance objective ne justifiait en l’espèce de procéder à des investigations plus poussées concernant un hypothétique domicile suisse du de cujus au moment de son décès. On l’a vu, la prétendue nécessité pour le défunt de faire croire à un domicile monégasque, afin d’obtenir un for à Monaco pour la procédure de divorce qui l’opposait à la recourante, ne constitue en particulier pas une telle circonstance. En homme d'affaires expérimenté, entouré de conseillers chevronnés, le défunt avait à l'évidence compris l'importance de son domicile monégasque, contesté par son épouse dans le cadre du litige matrimonial, si bien qu'on peut en tirer qu'il a veillé, durant les deux dernières années de sa vie notamment, non pas à tromper habilement les autorités quant à son lieu de domicile réel, mais à se conformer soigneusement aux exigences juridiques afin de défendre l'effectivité de ce domicile. L'argument de la conscience du défunt de l'enjeu économique lié à son domicile, soulevé par la recourante, plaide en définitive pour un domicile à Monaco.
Mal fondé, le grief est rejeté.
En conclusion, le recours, manifestement infondé, est rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.
Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de la recourante Y.T-U.________.
IV. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Antoine Eigenmann (pour E.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :