TRIBUNAL CANTONAL
ST19.056114-211583
287
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 21 octobre 2021
Composition : M. PELLET, président
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S., à Lutry, contre la décision rendue le 1er octobre 2021 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feue B.S., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par acte du 24 septembre 2021, A.S.________ a requis, dans le cadre des successions d[...] etB.S.________, respectivement son père et sa mère, que le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) ordonne les mesures conservatoires suivantes :
« I. Ordre est donné au Notaire (…) de garder sur son compte de consignation le solde du prix de vente de l’immeuble n° [...] du Registre foncier de Lutry, sous la menace de l’art. 292 CP, jusqu’à jugement définitif et exécutoire portant sur le partage.
II. Ordre est donné au Registre foncier de Lutry d’inscrire une restriction du droit d’aliéner sur l’immeuble n° [...] du Registre foncier de Lutry en faveur d’A.S.________ (…). »
1.2 Par décision du 1er octobre 2021, notifiée à A.S.________ le 4 octobre suivant, la juge de paix a rejeté cette requête. Elle a considéré qu’après la délivrance d’un certificat d’héritier, le 21 octobre 2020, elle n’était plus compétente pour ordonner des mesures conservatoires au sens de l’art. 551 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et qu’au demeurant une procédure contentieuse était pendante entre héritiers devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, lequel avait d’ailleurs rendu des mesures superprovisionnelles.
Par acte posté le 14 octobre 2021, A.S.________ (ci-après : la recourante) a demandé que les actifs de l’hoirie « soient mis sous protection (d’une manière ou d’une autre) ».
La recourante a également requis un délai supplémentaire d’au minimum deux à trois semaines pour pouvoir 1) déposer un exposé des faits précis avec ses conclusions, 2) produire toutes les pièces nécessaires et 3) déposer une demande d’assistance judiciaire avec toutes les pièces y relatives.
3.1
3.1.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad Code de droit privé judiciaire vaudois, mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ainsi qu'à titre supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Les litiges gracieux se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC, de sorte que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ est recevable, quelle que soit la valeur litigieuse prise en considération (CREC 29 juillet 2014/255 ; CREC 11 mars 2013/74).
Pour les décisions prises en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
3.1.1 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Il doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173).
La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 248). Il incombe au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque et il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées).
Il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n’est donc pas applicable en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2 ).
3.2.2 En l’espèce, la juge de paix a rejeté la requête de la recourante pour le motif qu’elle n’était pas compétente pour connaître les griefs de celle-ci et l’a invitée à agir, le cas échéant, devant l’autorité compétente. La recourante ne conteste pas cette appréciation, se contentant d’alléguer, comme devant l’autorité précédente, que son cohéritier tente par divers moyens illicites de dilapider les actifs de l’hoirie. Dès lors que l’acte de recours ne contient pas de critique ciblée à l’encontre de la décision entreprise, le recours s’avère irrecevable faute de motivation topique formulée dans le délai de recours.
On précisera, au vu de la jurisprudence qui précède, qu’il n’est pas possible d’accorder à la recourante un délai supplémentaire pour compléter sa motivation ou ses conclusions.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Dans la mesure où la recourante, qui a agi sans représentant professionnel, n’assume aucun frais en rapport avec la présente procédure, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.S.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière: