TRIBUNAL CANTONAL
635
PE16.015674-ECO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 21 septembre 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier : M. Tinguely
Art. 310 et art. 56 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2016 par H.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 août 2016 par le Procureur général dans la cause n° PE16.015674-ECO et sur les demandes de récusation déposées le 29 août 2016 contre le Procureur général du canton de Vaud et contre les membres de la Chambre des recours pénale, cette dernière considère :
En fait :
A. Le 8 février 2016, H.________ a déposé plainte contre « les fonctionnaires de l'Etat de Vaud qui ont refusé d'appliquer les lois suisses et qui n'ont pas respecté les principes fondamentaux de la Constitution fédérale et de la CEDH ».
En substance, H.________ reprochait à différents services et offices judiciaires de l'Etat de Vaud de ne jamais avoir donné suite à ses plaintes successives déposées depuis le mois d'octobre 2007. Elle reprochait en particulier au procureur [...] et au juge [...] d'avoir failli à leur devoir d'instruction dans le cadre d'un conflit successoral, reprochant notamment à ce dernier de l'avoir condamnée par erreur pour diffamation par jugement du 23 septembre 2010.
B. Par ordonnance du 12 août 2016, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge de la plaignante (II).
C. Par acte du 29 août 2016, H.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa plainte « datée du 8 février 2016 soit enfin traitée par un procureur impartial n'ayant jamais pris aucune décision dans cette affaire », que « les personnes citées dans la plainte pénale du 8 février 2016 soient enfin interrogées dans les meilleurs délais, un procès-verbal d'audition étant établi pour chaque personne entendue et les pièces requises au chapitre 5 de cette plainte pénale soient enfin réclamées » et que « les frais de procédure de 300 fr. soient mis à la charge du fisc ». Elle a en outre requis la récusation du Procureur général et des juges de la Chambre des recours pénale.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
I. La demande de récusation dirigée contre le Procureur général et les membres de la Chambre des recours pénale ainsi que le recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée du 12 août 2016 seront successivement examinés ci-dessous.
II. Demande de récusation
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranchée par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. L'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut toutefois rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2).
1.2 En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les demandes de récusation présentées par H.________ à l’encontre du Procureur général, qui a rendu l'ordonnance litigieuse (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP] ; RSV 312.01), et des membres de la Cour de céans, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, la requête est manifestement mal fondée.
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 consid. 2.1 ; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 cosnid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid. ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2). En principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées).
Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soit élucidé par le même magistrat (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 et l’arrêt cité).
Enfin, un juge, respectivement un procureur, ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du recourant (ibidem).
2.2
En l'espèce, dans son acte de recours, H.________ fait état d'un complot, qui aurait été ourdi par des « citoyens dominants intouchables », dont elle serait la victime depuis 2007. La recourante tente d'expliquer à cet égard que le Procureur général ne serait pas entré en matière sur sa plainte, car il souhaitait protéger les fonctionnaires de l'Etat de Vaud. Elle lui reproche en outre d'être le responsable de « dénis de justice ».
Dans son argumentation, la recourante ne fait cependant qu'exprimer son ressenti et ses impressions purement individuelles, qui ne sont étayées par aucune circonstance objective propre à rendre vraisemblable l'existence d'un motif de prévention de la part du Procureur général. Par ailleurs, les critiques de la recourante quant à de prétendus « dénis de justice » sont infondés, dès lors que le magistrat précité s'est prononcé sur le bien-fondé de sa plainte du 8 février 2016 en rendant son ordonnance du 12 août 2016.
La demande tendant à la récusation du Procureur général doit en conséquence être rejetée.
2.3
S'agissant de la demande tendant à la récusation des membres de la Cour de céans, le fait que certains de ses membres aient déjà statué dans de précédentes affaires en sa défaveur ne constitue à l'évidence pas un motif de récusation. Cette requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée.
III. Recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 août 2016
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Parmi les empêchements définitifs de procéder, au sens de la disposition précitée, figurent les cas d'extinction de l'action publique, soit notamment la chose jugée (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 310 CPP). En droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires définitives sont en principe irrévocables et produisent un certain nombre d'effets, soit notamment celui de l'autorité de la chose jugée, qui interdit tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c'est-à-dire en raison des mêmes faits; dans ce cas, l'action pénale ne peut plus être engagée (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 580 et nn. 1573 s. ; CREP 4 novembre 2015/723 consid. 2.1 ; CREP 20 août 2014 587 consid. 2.1 ; CREP 18 juin 2013/432 ; CREP 14 mars 2013/291 consid. 2.1).
Sous le titre « interdiction de la double poursuite », qui correspond à la locution latine ne bis in idem (Hottelier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 11 CPP), l’art. 11 al. 1 CPP dispose qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. L’al. 2 de cette disposition réserve, outre la révision de la procédure (cf. art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP).
Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP).
2.2 En l'espèce, en exposant sa propre représentation des faits, H.________ prétend être la victime d'une conspiration orchestrée à son encontre par des fonctionnaires et des magistrats de l'Etat de Vaud. Elle ne fait cependant état d'aucun élément concret susceptible de fonder un soupçon de corruption, d'entrave à l'action pénale, d'abus d'autorité ou de toute autre infraction allant à l'encontre des intérêts de l'Etat et de l'administration de la justice. Elle se contente d'échafauder des théories et des explications qui ne reposent sur aucun fait tangible ou avéré.
Pour le reste, dans sa plainte du 8 février 2016, la recourante revient encore une fois sur le litige survenu dans le cadre d'une succession, s’estimant lésée par des manœuvres frauduleuses consistant en la dissimulation d'actifs, en estimations volontairement inexactes et en fausses informations sur la valeur réelle des actifs et passifs de la société [...] SA. Force est de constater que ces faits ont déjà été examinés à de multiples reprises par la justice, sans que l'on puisse y discerner la commission d'infractions pénales (cf. notamment CREP 18 juin 2013/432 ; CREP 10 avril 2014/278 ; CREP 20 septembre 2016/621). Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir une nouvelle fois.
En définitive, les conditions à l'ouverture d'une action pénale n'étant manifestement pas réunies, c'est à bon droit que le Procureur général n'est pas entré en matière sur la plainte du 8 février 2016.
Compte tenu du caractère manifestement infondé et téméraire de sa plainte, c'est également à bon droit que le Procureur général a mis les frais de procédure à la charge de la plaignante.
IV. Conclusion
Il résulte de ce qui précède que les demandes de récusation et le recours, tous manifestement mal fondés, doivent être rejetés. L'ordonnance du 12 août 2016 sera confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 et 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Les demandes de récusation formées le 29 août 2016 contre le Procureur général du canton de Vaud et contre les membres de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois sont rejetées.
II. Le recours est rejeté.
III. L'ordonnance du 12 août 2016 est confirmée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de H.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :