Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2015 / 911
Entscheidungsdatum
21.08.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS14.024201-151340

306

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 21 août 2015


Composition : M. Winzap, président

M. Sauterel et Mme Courbat Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 5 et 7 CLaH 96

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à Philadelphia (USA), requérant, contre le jugement rendu le 29 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec N., à Villeneuve, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête adressée le 3 juin 2014 par K.________ tendant à ce que le jugement rendu le 11 juin 2012 par le Tribunal de première instance du Comté de Philadelphie, Chambre des affaires familiales, dans la cause K.________ c/ N.________ soit reconnu en Suisse (I), rejeté la requête de K.________ tendant à la production des pièces requises 50 et 55 (II), fixé les frais et émoluments du Tribunal à 700 fr. à la charge de K.________ et les a laissé à la charge de l’Etat (III), fixé l’indemnité du conseil d’office de K., allouée à Me Pierre-Yves Brandt, à 2'688 fr. 10, TVA, débours et vacations compris (IV), fixé l'indemnité du conseil d'office d’N., allouée à Me Sandra Genier Müller, à 3'877 fr. 85, TVA, débours et vacations compris, et ordonné le paiement immédiat de cette indemnité par le Service juridique et législatif (V), condamné K.________ à verser la somme de 3'877 fr. 85 fr. à titre de dépens à N.________ et dit que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, est subrogé dans les droits d’N.________ dès qu’il aura versé à Me Sandra Genier Müller l’indemnité de 3'877 fr. 85 prévue au chiffre V ci-dessus (VI), dit que K.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu de rembourser à l'Etat les frais judiciaires par 700 fr. et l'indemnité allouée à Me Pierre-Yves Brandt par 2'688 fr. 10 (VII), dit qu’N.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenue de rembourser l’indemnité allouée à Me Sandra Genier Müller par 3'877 fr. 85 fr., sous réserve de ce que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, aura recouvré à titre de dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

Le premier juge a retenu en premier lieu que même si les Etats-Unis n’avaient ratifié ni la CLaH 61 (Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs conclue le 5 octobre 1961 à La Haye ; RS 0.211.231.01), ni la CLaH 96 (Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants conclue à La Haye le 19 octobre 1996 ; RS 0.211.231.011), la CLaH 96 s’appliquait en vertu du renvoi général de l’art. 85 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privée du 18 décembre 1987; RS 291), comme l’avait d’ailleurs confirmé le Tribunal fédéral. Il a considéré ensuite que dès avril 2011, date à laquelle les parties avaient convenu d’un droit de visite provisoire du père, on ne pouvait plus qualifier le départ de l’enfant avec sa mère de déplacement ou de non-retour illicite au sens de l’art. 7 ch. 2 CLaH 96, de sorte que le principe de la perpertuatio fori s’effaçait au profit de l’art. 5 al. 1 CLaH 96 qui prévoyait la compétence exclusive des autorités du lieu de la résidence habituelle de l’enfant pour statuer sur le droit de garde et l’autorité parentale de l’enfant. Elle a ainsi refusé la reconnaissance du jugement du Tribunal de première instance du Comté de Philadelphie du 11 juin 2012.

B. Par acte du 10 août 2015, K.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée, concluant en substance, principalement à ce que le jugement du 11 juin 2012 soit reconnu et exécutoire en Suisse et, subsidiairement, à ce que le jugement attaqué soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

K.________ et N.________ se sont mariés le 17 mai 2006 à Philadelphie, Pennsylvanie (USA).

De cette union est issue [...], née le [...] 2007.

Par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal du 59ème district de Pennsylvanie a prononcé le divorce des parties. Ce jugement ne règle pas le droit de garde de l’enfant [...].

Le 29 juin 2010, K.________ a saisi les autorités judiciaires de Pennsylvanie d’une requête tendant à l’attribution des droits parentaux sur [...].

N.________ est retournée en Europe avec sa fille en juillet 2010. K.________ a amené son ex-femme et sa fille à l’aéroport sans savoir qu’elles ne reviendraient pas. N.________ est alors restée avec sa fille quelques jours chez sa mère en France. Elles ont ensuite occupé le chalet de K.________ à Rougemont, avec l’accord de celui-ci. Elles y sont restées de juillet 2010 à mars ou avril 2012, époque à laquelle K.________ les a mises hors de son chalet et a dit à N.________ de se débrouiller.

a) Le 18 avril 2011, la Philadelphia County Family Court Division a pris acte du fait que les parties avaient trouvé un accord à l’audience du 15 avril 2011 à la suite de la requête déposée par le recourant le 29 juin 2010. La décision, sur laquelle figure la référence ID.0C1001154, prévoit en substance que le droit de garde de l’enfant [...] est attribué à sa mère et que son père pourra exercer son droit de visite durant des périodes définies aux mois de mai et août 2011, à charge pour lui de ramener l’enfant auprès de sa mère en Suisse. Elle est signée par le juge et a la teneur suivante :

« ORDER And now, thise 18th day of april, 2011, it is hereby ordered as follows : Complaint for custody filed 6/29/10 by father, K.________ is resolved after a hearing by agreement of the parties. Mother, N.________ participated telephonically. By agreement of the parties : Father, K.________ shall have partial physical and legal custody of the child, [...] the week of May 13, 2011 in Switzerland and return the child back to mother, N.________ in Switzerland. Father shall also exercice his partial physical custody of the child in Switzerland, August 1, -August 20, 2011. Father shall then return the child back to mother in Switzerland. The child shall be in custody of mother at all other times. (…) Matter listed for custody hearing, November 7, 2011 9 :00 am (…) ».

b) Le 1er avril 2012, K.________ a rempli un questionnaire ayant l’entête suivante :

« First judicial district of Pennsylvania – Philadelphia Family Court Domestic Relations information sheet (parties in domestic relations cases must complete this form at every appearance) »

c) Par jugement du 11 juin 2012, portant toujours la même référence 0C1001154, la Cour des affaires familiales de Philadelphie a rendu un jugement ainsi libellé (traduction) :

« Le père K.________ est investi de l’autorité parentale et de la garde exclusives sur l’enfant mineure, [...], née le [...] 2007. La Cour requiert les autorités d’exécution ainsi que la police suisses de prêter leur assistance pour permettre le transfert de garde sur l’enfant [...] à son père.

Le père pourra obtenir la délivrance d’un passeport en faveur de l’enfant [...], née le [...] 2007, sans avoir à demander l’accord ou la signature de la mère.

La mère, N.________, a été reconnue coupable des infractions énumérées au titre 23, section 5329 du code de la famille de Pennsylvanie. La Cour de céans considère que la mère peut constituer une menace pour l’enfant [...].

La mère doit immédiatement entreprendre un programme de réhabilitation portant sur les drogues et l’alcool. Après quoi, elle devra justifier, auprès de la présente Cour, de l’achèvement du programme de réhabilitation entrepris en matière de drogues et d’alcool.

La mère devra se soumettre à un droit de visite surveillé auprès de la crèche du Tribunal sise 1801 Vine Street, Philadelphia, PA 19103, USA, chaque dimanche de midi à 14h00. La mère avertira le père dix jours à l’avance lorsqu’elle sera prête à débuter le droit de visite surveillé. Moyennant respect des injonctions précitées, la mère pourra demander à la Cour de céans à bénéficier d’un droit de visite non surveillé ou partiellement surveillé.

La mère ne doit pas ingérer de l’alcool ni consommer de drogues lorsqu’elle est en présence de l’enfant durant son droit de visite.

Le père engagera immédiatement l’enfant dans une démarche de consultation ou de thérapie. La Cour de céans enjoint le Département d’Etat des Etats-Unis d’apporter son aide à l’exécution de la présente décision.

Cette affaire demeure sous la juridiction de Philadelphie, Pennsylvanie, USA. La juge [...] demeure compétente. »

N.________ a pris part à la procédure. Elle était assistée, respectivement représentée par un avocat local de son choix. Elle a pris part téléphoniquement à l’audience durant une quarantaine de minutes.

La décision précitée n’a pas fait l’objet d’un recours ni d’un appel. Elle est devenue définitive et exécutoire.

Le requérant y a fait notamment entendre une psychiatre qui avait suivi l’intimée pendant plusieurs années, ainsi que des travailleurs sociaux.

Le 2 juillet 2012, K.________ a introduit une requête pour enlèvement international d’enfants auprès de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal. Par convention passée le 8 août 2012, les parties sont convenues notamment que le requérant retirait sa demande de retour du 2 juillet 2012 et qu’il pourrait exercer un droit de visite sur sa fille [...], par l’intermédiaire de l’association « trait d’union », le mercredi après-midi et l’entier du samedi, lorsqu’il se trouverait en Suisse. L’éventuelle reconnaissance ultérieure en Suisse d’une décision américaine en matière de garde a été expressément réservée.

Par requête du 3 juin 2014, K.________ a conclu à ce que la requête soit admise (I), à ce que le jugement rendu le 11 juin 2012 par le Tribunal de première instance du Comté de Philadelphie, Chambre des affaires familiales, dans la cause K.________ c/ N.________ no 0C1001154 soit reconnu (II) et qu’en conséquence, ledit jugement soit exécutoire sur l’ensemble du territoire suisse (III).

Par réponse du 15 décembre 2014, N.________ a conclu à ce que les conclusions prises par K.________ soient rejetées (I), à ce qu’il soit dit que le Tribunal de première instance du Comté de Philadelphie, Chambre des affaires familiales, n’était pas compétent pour statuer le 11 juin 2012 sur l’autorité parentale et le droit de garde sur l’enfant [...] (II) et qu’en conséquence dit jugement ne pourra être reconnu sur l’ensemble du territoire suisse et ne pourra être ainsi exécuté (III).

L’audience de jugement a eu lieu le 28 mai 2015. Le requérant a maintenu sa réquisition de production des pièces 50 (dossier de la cause no 0C1001154) et 55 (dossier ouvert par le Service de protection de la jeunesse, ORP Est Vaudois, en relation avec la situation de [...]).

Par décision du 13 octobre 2014, la Présidente a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à K.________ et a désigné Me Pierre-Yves Brandt comme conseil d’office.

Par décision du 5 août 2014, le Présidente a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à N.________ et désigné Me Sandra Genier Müller comme conseil d’office.

En droit :

La voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246), ces décisions comprenant celles relatives à la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution de décisions étrangères (art. 335 al. 3 CPC).

Dans la mesure où le jugement attaqué ne constate pas la force exécutoire de la décision étrangère (art. 327a al. 3 CPC a contrario) et que la procédure sommaire est dès lors applicable (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 327a CPC, p. 1290).

Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable en la forme.

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit, y compris en droit international (art. 327a al. 1 CPC). Il n'en va pas de même en fait, l'instance de recours ne les examinant que sous l'angle d'une appréciation arbitraire (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 327a CPC).

a) A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou admi­nistratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la CLaH 96. Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l'instau­ration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH 96 ; cf. également ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les références citées). Avant son entrée en vigueur le 1er juillet 2009, le droit interna­tional suisse renvoyait, pour cette matière, à la CLaH 61. Cette dernière continue à s'appliquer dans les relations entre la Suisse et les Etats qui n'ont pas ratifié la CLaH 96 (cf. Message concernant la mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en oeuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes du 28 février 2007, FF 2007 p. 2470 ; TF 5A_440/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1), mais seulement pour autant que ces Etats soient parties à la Convention ou l'aient ratifiée (art. 19 ss CLaH 61 et art. 11 ss de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111] ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.1). Dans le cadre des relations avec un Etat n'ayant ratifié ni la CLaH 96 ni la CLaH 61, c'est la première qui s'applique compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP (TF 5A_809/2012 précité consid. 2.3.1 et la jurisprudence citée).

L’art. 85 al. 4 LDIP précise que les mesures ordonnées dans un Etat qui n’est pas partie à cette convention sont reconnues si elles ont été ordonnées ou reconnues dans l’Etat où l’enfant concerné a sa résidence habituelle. Cet alinéa érige la compétence (indirecte) de l'autorité de résidence habituelle de l'enfant en for exclusif (Bucher, Commentaire romand, 2011, n. 147 ad art. 85 LDIP, pp. 708-709).

b) En l’espèce, les Etats-Unis ne sont pas partie à la CLaH 61 et ne l’ont pas ratifiée. Ils ont en revanche signé la CLaH 96, mais ne l’ont pas ratifiée. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, il faut néanmoins considérer que la CLaH 96 s'applique compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en l’espèce.

Le recourant soutient que le premier juge a retenu à tort la présence d’un accord de sa part quant au changement de résidence habituelle de l’enfant. Selon lui, il n’y avait en particulier pas lieu d’inférer de l’accord provisoire conclu entre les parties le 15 avril 2011 une quelconque renonciation à réclamer le retour de l’enfant, cela d’autant qu’une procédure pour le retour de l’enfant avait été introduite en Suisse. Dans ces circonstances, ce serait à tort que le premier juge aurait considéré que l’art. 7 CLaH 96 ne trouvait pas application et que le principe de la perpetuatio fori devait s’effacer au profit du principe de la résidence habituelle au sens de l’art. 5 CLaH 96.

a) aa) Aux termes de l’art. 5 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l‘enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (al. 2).

Selon la disposition précitée, le principe de la perpetuatio fori en vertu duquel, lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite, ne s'applique donc en principe pas (arrêt 5A_622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3 et les références citées). Cela étant, lorsque la nouvelle résidence habituelle de l'enfant se trouve dans un Etat non contractant, la compétence de l'autorité saisie peut être conservée, dans le sens de la perpetuatio fori (arrêt 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.1 et 2.3.2, publié in PJA 2013 p. 606 et FamPra 2013 p. 519, avec les références). Dans ce cas, il suffit ainsi que l'enfant ait eu sa résidence habituelle en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure dans ce pays pour que les autorités judiciaires ou administratives suisses soient compétentes. Les mêmes principes s'appliquent dans le cadre de la CLaH 61: dans les relations entre Etats contractants, le changement de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (ATF 132 III 586 consid. 2.2.4; 123 III 411 consid. 2a et les références). En revanche, lorsque la nouvelle résidence habituelle de l'enfant se trouve dans un Etat non contractant, la compétence de l'autorité saisie peut être conservée (arrêt 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.1.1 et les nombreuses citations; ATF 123 III 411 ; TF 5A_146/2014 consid. 3.1.1).

Si la CLaH 96 ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la LDIP, 4e éd. 2005, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281). Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 c. 4.1; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et références citées ; TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et les références citées; ATF 129 III 288 consid. 4.1).

bb) L’art. 7 CLaH 96, réservé par l’art. 5 al. 2 CLaH 96 précité, prévoit ce qui suit :

En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que: a. toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour; ou b. l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.

Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite: a. lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et b. que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.

Le droit de garde visé à la lettre a peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

Tant que les autorités mentionnées au par. 1 conservent leur compétence, les autorités de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, conformément à l'art. 11.

Dans un arrêt du 20 août 2012 (TF 5A_509/2012), le Tribunal fédéral a considéré que l’al. 1er de la disposition précitée signifiait qu’en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités du lieu où l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement demeureraient en principe compétentes. En vertu de la seconde partie de la phrase, cela ne valait toutefois que jusqu'au moment où l'enfant avait acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que les conditions énoncées alternativement à la let. a ou à la let. b étaient remplies. Dans le cas où ces conditions étaient remplies, la question éventuellement litigieuse du déplacement et du non-retour pouvait être laissée ouverte (c. 5.2).

b) En l’espèce, le premier juge a admis que l’enfant avait quitté les USA en été 2010, sans que la mère n’ait indiqué qu’il s’agissait d’un départ définitif. Le premier juge a ensuite considéré que dans la mesure où en avril 2011 les parties avaient passé un accord, en vertu duquel la mère avait la garde et le père pouvait exercer un droit de visite, cela impliquait qu’il avait consenti à ce que l’enfant séjourne en Suisse. Dès lors, dès cette date, on ne pouvait considérer le départ de l’enfant comme un déplacement ou un non-retour illicite au sens de l’art. 7 CLaH 96. Par conséquent, il convenait de faire application de l’art. 5 al. 1 CLaH 96, et considérer que les autorités du lieu de résidence de l’enfant, soit les autorités vaudoises, étaient compétentes pour statuer sur le droit de garde et l’autorité parentale.

Le recourant soutient que le premier juge a erré en retenant qu’il avait donné son accord s’agissant du changement de résidence habituelle de l’enfant. En particulier, le premier juge ne pouvait inférer de l’accord conclu entre les parties une quelconque renonciation à réclamer le retour de l’enfant. Une procédure de retour de l’enfant avait d’ailleurs été introduite en Suisse. Le recourant soutient donc que l’accord conclu constituait un accord provisoire quant aux modalités de prise en charge de l’enfant.

Il convient donc de déterminer si l’art. 7 CLaH 96 trouve application dans le cas d’espèce.

En l’occurrence, il ne fait aucun doute que le recourant n’avait aucunement consenti au départ en juillet 2010 – ce que le premier juge a d’ailleurs retenu –, alors que l’octroi de la garde de l’enfant n’avait pas encore fait l’objet d’un règlement judiciaire. On se trouve ainsi en présence d’un déplacement ou d’un non-retour illicite au sens de l’art. 7 al. 2 CLaH 96. En outre, il convient de considérer, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, que l’enfant a acquis une résidence habituelle en Suisse dès lors qu’en se trouvant dans ce pays depuis juillet 2010, il y a lieu de présumer qu’elle y a le centre effectif de sa vie et de ses attaches.

Il convient ensuite de déterminer si l’une des conditions de l’art. 7 al. 1 let. a ou b CLaH 96 sont réalisées. A cet égard, le premier juge a examiné uniquement la lettre a de cette disposition et considéré que le père avait acquiescé au déplacement, ce qui est contesté par le recourant. Est ainsi litigieuse la question de savoir si, par l’acceptation d’une transaction le 15 avril 2011 – qui est de nature provisoire, celle-ci ne réglant que deux périodes de droit de visite – le recourant a acquiescé au déplacement illicite. Cette question est délicate dans la mesure où le recourant, en adhérant à la convention du 15 avril 2011, avait certes renoncé au retour de sa fille, mais dans le cadre de mesures provisoires uniquement. Elle peut toutefois rester ouverte, dès lors que les conditions de l’art. 7 al. 1 let. b CLaH 96, qui n’ont aucunement été examinées par le premier juge, sont réalisées.

En effet, le père a eu connaissance du fait que l’enfant était en Suisse sitôt son départ en juillet 2010, même s’il ignorait alors que cette situation ne serait pas provisoire. On peut toutefois raisonnablement admettre qu’après quelques mois, soit fin 2010, il ait dû être conscient du fait que l’enfant n’allait pas revenir. Or, une demande de retour n’a été déposée que le 2 juillet 2012, soit bien après l’écoulement d’une période d’un an depuis que le recourant a su, ou dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant. Par ailleurs, il y a lieu d’admettre que l’enfant s’est intégrée dans son nouveau milieu dans la mesure où elle y est scolarisée depuis un peu plus de cinq ans, de sorte que les conditions énoncées à l’art. 7 ch. 1 let. b CLaH 96 sont réalisées.

Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu d’admettre que les autorités suisses sont compétentes.

a) En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé par substitution de motifs.

b) Le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

aa) A teneur de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Il n’appartient pas à l’Etat de financer pour une personne indigente un procès qu’un plaideur raisonnable ne soutiendrait pas à ses propres frais (ATF 125 Il 265 c. 4b; ATF 124 I 304 c. 2c ; ATF 122 I 267 c. 2b ; ATF 119 la 251 c. 3b ; ATF 119 III 113 c. 3a ; ATF 109 la 5 c. 4). Il ne faut toutefois pas se montrer trop sévère dans l’examen des chances de succès du requérant. Il n’est ainsi pas nécessaire, pour accorder l’assistance judiciaire, qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. Une procédure ne doit être tenue pour dépourvue de chances de succès que si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent dès lors être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas; un procès n’est donc pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 II 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300 ; TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; sur le tout : Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC et les réf. citées).

bb) En l’espèce, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée au motif qu’à l’issue d’un examen rétrospectif du recours, il y a lieu d’admettre que la cause était dépourvue de toute chance de succès au sens de la jurisprudence précitée.

c) Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], sont mis à la charge de K.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

d) Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire de K.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant K.________.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 24 août 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Pierre-Yves Brandt (pour K.), ‑ Me Sandra Genier Müller (pour N.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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CPC

  • art. . a CPC

CLaH

  • art. 1 CLaH
  • art. 3 CLaH
  • art. 5 CLaH
  • art. 7 CLaH

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  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 327a CPC
  • art. 335 CPC
  • art. 339 CPC

CPC

  • art. 309 CPC

LDIP

  • art. 20 LDIP
  • art. 85 LDIP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 72 TFJC

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