Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 205
Entscheidungsdatum
21.02.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JD21.052905-220165

47

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 21 février 2022


Composition : M. PELLET, président

M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Morand


Art. 117, 121 et 319 let. b ch. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre la décision lui refusant l’assistance judiciaire rendue le 2 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 2 février 2021, notifiée à l’intéressé le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a refusé à M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur requête commune avec accord complet, laquelle a été ouverte avec K.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II).

En droit, la présidente a considéré que M.________ n’avait pas démontré sa situation financière, dans la mesure où il n’avait ni prouvé toutes les charges indiquées dans sa requête d’assistance judiciaire, ni produit toutes les pièces requises au chiffre 6 du formulaire de demande d’assistance judiciaire, notamment sa dernière déclaration d’impôt. En outre, elle a considéré que si elle tenait les charges alléguées par M.________ comme établies, son minimum vital s’élèverait à 5'332 fr. 05, dans la mesure où elle a retenu une base mensuelle pour une personne seule augmentée de 25% (1'200 fr. + 25% = 1'500 fr.), sa charge de loyer (1'550 fr.), sa prime d’assurance-maladie (414 fr. 05), ses frais de santé (83 fr.), ses frais de transport (185 fr.) et ses acomptes d’impôts (1'600 fr.). Les revenus mensuels nets de M.________ s’élevant à 5'784 fr. 05, la présidente a relevé qu’il était dès lors en mesure de couvrir ses propres besoins avec un bénéfice mensuel d’environ 452 fr. (5'784 fr. 05 – 5'332 fr. 05), lequel lui permet ainsi d’assumer des acomptes d’honoraires de son conseil et le paiement des frais de justice sans entamer la part nécessaire à son propre entretien.

B. Par acte du 13 février 2022 adressé à l’autorité précédente, M.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée, en concluant implicitement à ce que la décision soit réformée, en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit octroyée.

Le 14 février 2022, l’acte précité, ainsi que le dossier de la cause, ont été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le recourant a déposé une demande d’assistance judiciaire signée le 18 janvier 2022 et reçue au greffe de l’autorité précédente le 21 janvier 2022, dans la cause en divorce sur requête commue avec accord complet impliquant également K.________.

A l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, le recourant a déclaré percevoir un revenu mensuel net de 5'895 francs. En outre, il a indiqué que ses charges étaient composées de la manière suivante : 1'350 fr. par mois pour son loyer, 500 fr. par an pour son assurance RC/ménage, 414 fr. par mois pour son assurance-maladie obligatoire, 300 fr. par mois pour ses frais de téléphone, 185 fr. par mois de frais de transport, 83 fr. par mois de frais médicaux et 1'600 fr. par mois de charge fiscale. Il a par ailleurs relevé que ses poursuites s’élevaient à 93'968 francs.

Il a en outre produit ses décomptes de l’assurance-chômage des mois de juin à novembre 2021 – dont il ressort qu’une déduction de l’Office des poursuites de la Broye (FR) est effectuée sur les indemnités mensuelles qu’il perçoit, pour tout montant dépassant la somme de 3'890 fr., à savoir son minimum vital tel qu’arrêté par l’office des poursuites – ses relevés bancaires des mois de juillet à décembre 2021, une attestation de l’Office des poursuites de la Broye (FR), la facture relative à sa prime d’assurance-maladie de base, son contrat de bail à loyer et l’avis de taxation concernant ses impôts 2020.

En droit :

1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch.1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citées).

Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). II est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Pour que le délai de recours soit observé, l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). La partie qui invoque avoir respecté le délai supporte le fardeau de la preuve (ATF 142 V 389 consid 2.2). Le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a statué (judex a quo), celle-ci devant transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 et 3.7).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les ref. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

3.1 Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir constaté qu’il avait les ressources financières suffisantes pour assumer les acomptes d’honoraires d’un conseil et le paiement des frais de justice. Il soutient que le montant de ses indemnités de chômage arrêté à hauteur de 5'784 fr. par la présidente serait erroné et ne correspondrait pas à ce qu’il perçoit. En effet, il relève qu’une saisie serait opérée sur ses indemnités, pour tout montant dépassant son minimum vital arrêté à 3'890 fr. par l’Office des poursuites de la Broye (FR).

3.2 3.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1).

Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; Tappy, op. cit., nn. 21 ss ad art. 117 CPC). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les réf. citées).

3.2.2 Pour déterminer l’indigence, il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des revenus du plaideur (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut pas échapper (ATF 135 I 221 précité op. cit. ; ATF 120 la 179 consid. 3a ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.1 ; Tappy, op. cit., n. 23 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III 332 ; TF 5A_181/2019 op. cit. consid. 3.1.1 et les réf. citées). Il y a en outre lieu de tenir compte des saisies de salaires opérées à la réquisition de l’Office des poursuites, quel que soit le type de dettes concernées (TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1 ; CREC 6 juillet 2021/186 consid. 4.2.1).

Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25% au montant de base LP (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 ; CREC 23 décembre 2021/349 consid. 3.2.2), afin d’atténuer la rigueur de ces normes. Le minimum vital de base comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 21 mars 2018/186 ; CACI 3 novembre 2017/317 ; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 89 ad art. 176 CC et les réf. citées). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1).

3.2.3 L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. (ATF 141 III 369 précité op. cit. ; ATF 135 I 221 précité op. cit. ; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4). 3.3 En l’espèce, il ressort des décomptes de l’assurance-chômage des mois de juin à novembre 2021 du recourant, produits à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, qu’une déduction de l’Office des poursuites de la Broye (FR) est effectuée sur les indemnités mensuelles qu’il perçoit, pour tout montant dépassant la somme de 3'890 fr., à savoir son minimum vital tel qu’arrêté par l’office des poursuites.

En d’autres termes, le recourant perçoit chaque mois des indemnités chômage qui couvrent uniquement son minimum vital et l’intéressé ne dispose d’aucun disponible. Il ne peut dès lors pas être retenu qu’il serait en mesure d’assumer des acomptes d’honoraires de son conseil et le paiement des frais de justice, sans entamer la part nécessaire à son propre entretien.

Au regard des éléments qui précèdent, force est de constater que la condition prévue à l’art. 117 let. a CPC est en l’occurrence réalisée et que c’est à tort que l’autorité précédente a refusé d’accorder l’assistance judiciaire au recourant.

4.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée, avec effet au 18 janvier 2022, au recourant dans la procédure en divorce sur requête commune avec accord complet impliquant également K.________, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Karine Stewart Harris.

Au vu de sa situation financière, le recourant sera astreint au paiement d’une franchise de 50 fr., dès et y compris le 1er avril 2022, à verser auprès de la DGAIC, Direction de recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.

4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que le recourant a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le chiffre I du dispositif de la décision est réformé comme il suit :

I. accorde l’assistance judiciaire, avec effet au 18 janvier 2022, à M.________ dans la cause en divorce sur requête commune avec accord complet, laquelle a été ouverte avec K., sous forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Karine Stewart Harris, M. étant astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1er avril 2022, à verser auprès de la DGAIC, Direction de recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.

La décision est confirmée pour le surplus.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. M.________, ‑ Me Karine Stewart Harris.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

18

Gerichtsentscheide

21