TRIBUNAL CANTONAL
JX19.050495-200076
15
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 21 janvier 2020
Composition : M. Pellet, président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Grob
Art. 5 Cst. ; 257d CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à [...], contre l’ordonnance rendue le 10 janvier 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec Caisse de pensions X., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 10 janvier 2020, adressée aux parties pour notification le 13 janvier 2020, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête de suspension déposée le 20 décembre 2019 par J.________ (I), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a considéré que dans la mesure où l’ordonnance d’expulsion rendue le 22 juillet 2019 avait fixé à J.________ un délai au 23 août 2019 pour libérer les locaux loués et où l’exécution forcée de celle-ci était fixée au 24 janvier 2020, l’intéressé avait bénéficié de fait d’un sursis de cinq mois pour préparer son départ, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
B. Par acte du 17 janvier 2020 adressé à la juge de paix, J.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant à ce qu’un délai « de trois mois soit jusqu’au mois d’avril 2020 » lui soit octroyé « pour rester dans [s]on appartement ».
Le 20 janvier 2020, la juge de paix a transmis cette écriture, ainsi que le dossier de la cause, à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par avis du 8 janvier 2019, la Caisse de pensions X., bailleresse, a résilié le contrat de bail à loyer conclu avec J., locataire, pour le 28 février 2019, au motif qu’il ne s’était pas acquitté d’un arriéré de loyer dans le délai comminatoire fixé.
Par ordonnance du 22 juillet 2019, la juge de paix, considérant que la résiliation était valable, a ordonné à J.________ de quitter et rendre libres pour le 23 août 2019 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (I), a dit qu’à défaut pour l’intéressé de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance sur requête de la Caisse de pensions X., avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de l’ordonnance, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 250 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais de la Caisse de pensions X. (IV), a mis les frais à la charge de J.________ (V), a dit qu’en conséquence, ce dernier rembourserait à la Caisse de pensions X.________ son avance de frais à concurrence de 250 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).
Le 16 octobre 2019, la Caisse de pensions X.________ a requis de la juge de paix l’exécution forcée de l’ordonnance précitée.
Par avis du 10 décembre 2019, la juge de paix a signifié à J.________ que l’exécution forcée de l’ordonnance du 22 juillet 2019 était fixée au 24 janvier 2020, à 10h00.
Le 20 décembre 2019, J.________ a requis de la juge de paix un délai de quatre mois pour libérer les locaux afin de pouvoir trouver un nouveau logement. Il a fait valoir en substance que le Centre social régional serait responsable de son expulsion, ce service n’ayant selon lui pas payé son loyer, et que son état de santé l’empêcherait de se reloger à brève échéance.
Par écriture du 7 janvier 2020, la Caisse de pensions X.________ s’est opposée à cette requête.
En droit :
1.1 L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC). Les mesures d’exécution étant rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; dans ce sens déjà la jurisprudence vaudoise CREC 4 décembre 2013/410 et CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269).
Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).
1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
A l’appui de son mémoire, le recourant se contente d’indiquer qu’il n’aurait à ce jour pas trouvé de nouvel appartement et qu’il ne s’estimerait toujours pas responsable de la décision de son expulsion. Ce faisant, il ne remet pas valablement en cause le raisonnement présenté par le premier juge, ce qui ne paraît pas satisfaire aux exigences de motivation du recours rappelées ci-dessus.
Cette question peut néanmoins demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1 Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Sous l'ancien et le nouveau droit, un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible (CREC 6 mai 2014/166 ; CREC 17 septembre 2013/314 ; CREC 8 mai 2013/149 ; CREC 15 janvier 2013/10 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [Loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme ; abrogée au 1er janvier 2011] et les références citées).
3.2 En l’espèce, le fait que le recourant se contente d’invoquer, à l’appui de son recours contre la décision refusant la suspension, qu’il n’aurait toujours pas trouvé un nouvel appartement est insuffisant pour admettre qu’il soit sursis à l’exécution forcée, étant relevé qu’aucun motif humanitaire n’est soulevé.
En outre et surtout, l’exécution forcée a été fixée dans un délai bien supérieur à un mois puisque l’ordonnance d’expulsion du 22 juillet 2019 impartissait à l’intéressé un délai au 23 août 2019 pour quitter les locaux et que son exécution forcée est prévue pour le 24 janvier 2020. Comme le premier juge l’a à juste titre retenu, le recourant a ainsi bénéficié de fait d’un sursis à l’exécution de cinq mois pour préparer son départ. Dans ce contexte, le fait de requérir un sursis supplémentaire jusqu’en avril 2020 équivaudrait à une nouvelle prolongation de bail, ce qui n’est pas admissible.
On précisera enfin que l’argument du recourant selon lequel il ne s’estimerait pas responsable de la décision d’expulsion ne lui est d’aucun secours dans la mesure où il ne peut pas revenir sur l’objet du litige au fond, qui a été définitivement tranché par l’ordonnance d’expulsion du 22 juillet 2019, définitive et exécutoire.
4.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance confirmée.
4.2 Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ J., ‑ la Caisse de pensions X..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :