TRIBUNAL CANTONAL
TU10.019378-122120
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JUGE DELEGUE DE LA CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 21 janvier 2013
Présidence de M. Pellet, juge délégué Greffière : Mme Gabaz
Art. 29 al. 1 Cst; 107 al. 2, 241 et 319 let. c CPC
Vu la procédure de divorce introduite par R.B.________ par demande unilatérale du 16 juin 2010,
vu l'audience de jugement du 31 mars 2011, à l'issue de laquelle seules restaient litigieuses les questions de la contribution d'entretien de l'épouse et des enfants,
vu le courrier du conseil du demandeur du 5 juillet 2011 requérant la notification du jugement de divorce aux époux B.________,
vu le courrier du conseil de la défenderesse, I.B.________, du 14 septembre 2011, par lequel elle s'étonnait de n'avoir pas encore reçu le jugement de divorce à intervenir, l'audience de jugement ayant eu lieu le 31 mars 2011,
vu la lettre du 1er mars 2012 du conseil du demandeur attirant l'attention du tribunal sur le fait que les époux B.________ étaient toujours dans l'attente du jugement de divorce à intervenir, plus de onze mois après l'audience de jugement,
vu les courriers, respectivement des 3 et 4 septembre 2012, des conseils des parties requérant instamment la notification du jugement de divorce des époux B.________,
vu le recours pour déni de justice déposé le 19 novembre 2012 par I.B.________,
vu l'avis du 27 novembre 2012 par lequel la Chambre de céans a imparti au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne un délai au 7 décembre 2012 pour se déterminer sur le recours,
vu le courrier du président du tribunal du 7 décembre 2012 admettant le caractère bien fondé du recours et requérant que le dossier de la cause lui soit retourné afin que le jugement de divorce à intervenir puisse être notifié d'ici au 21 décembre 2012,
vu la lettre du 10 décembre 2012 du Président de la Chambre de céans impartissant un délai au 21 décembre 2012 au président du tribunal pour rendre son jugement, faute de quoi il serait statué sur le recours d'I.B.________,
vu le jugement de divorce rendu le 20 décembre 2012,
vu le courrier du 14 janvier 2013 par lequel le Président de la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 28 janvier 2013 pour lui faire savoir si elle maintenait son recours, devenu sans objet à la suite de la notification du jugement en cause,
vu la réponse de la recourante du 17 janvier 2013 déclarant retirer son recours et requérant que, compte tenu des circonstances, aucun frais judiciaire ne soit mis à sa charge,
vu les autres pièces au dossier;
attendu que la recourante a déclaré retirer son recours,
que cette déclaration met fin à la procédure de recours, de sorte qu'il y a eu lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]);
attendu que le tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC),
que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC);
attendu qu'en l'occurrence, la recourante a agi pour déni de justice au sens de l'art. 319 let. c CPC,
que la notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 153), lesquels posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) (Corboz, in Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin éd., Berne 2009, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 916),
qu'aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable,
que cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable,
qu'il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs, les critères déterminants étant notamment le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 c. 5.1 et 5.2 pp. 331 ss.; TF 1A.73/2005 du 11 août 2005 c. 5.1 et les arrêts cités),
qu'il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 c. 5.2 p. 332),
en l'espèce, les époux B.________, par leurs conseils, ont sollicité à cinq reprises le tribunal en vue de la notification du jugement en cause,
qu'il n'y a pas été donné suite,
que le jugement de divorce a été notifié aux parties vingt et un mois après l'audience de jugement, à la suite du recours interjeté par la recourante,
que ce délai de notification est clairement excessif, compte tenu notamment des questions litigieuses encore à trancher, et constitue une violation du principe de célérité,
que le recours, avant de devenir sans objet, était dès lors justifié,
qu'il convient donc, en équité, de laisser les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l'état (art. 107 al. 2 CPC).
Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Annie Schnitzler (pour I.B.), ‑ Me Laurent Kohli (R.B.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :