TRIBUNAL CANTONAL
JS23.015666-230958
204
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 27 septembre 2023
Composition : M. Segura, juge unique Greffière : Mme Lapeyre
Art. 107 al. 1 let. e et 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.D., à [...], contre le prononcé rendu le 26 juin 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec C.D., à [...], le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par prononcé du 26 juin 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a admis la requête de suspension de la procédure n° JS23.015666 déposée le 5 mai 2023 par C.D.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à B.D.________ (l), a ordonné la suspension de la procédure précitée jusqu’à droit connu sur l’arrêt de la Cour civile [recte : du Juge unique de la Cour d’appel civile] du Tribunal cantonal à intervenir dans la cause n° JS22.030576 opposant C.D.________ à B.D.________ (Il), a renvoyé sine die l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale fixée au 29 juin 2023 à 10 h 30 (III) et a rendu le prononcé sans frais (IV).
2.1 Par acte du 6 juillet 2023, B.D.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce prononcé et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête de suspension déposée le 5 mai 2023 par C.D.________ (ci-après : l’intimé) et à ce que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 11 avril 2023 par l’intimé soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.2 Dans sa réponse du 7 août 2023, l’intimé, représenté par sa curatrice substitut, Me Micaela Vaerini, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
L’intimé, qui est incapable de discernement et placé dans un établissement médico-social (EMS), bénéficie d’une curatelle de représentation et de gestion confirmée par décision du 17 mai 2022 de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois et confiée à son fils F.D., à l’épouse de celui-ci, G.D., et à la recourante, en qualité de co-curateurs. Les droits civils de l’intimé lui ont été retirés en matière d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques.
La décision précitée a également confirmé la nomination de l’avocate Micaela Vaerini en qualité de substitut des co-curateurs de l’intimé en cas d’empêchement ou de conflit d’intérêts au sens de l’art. 403 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et a dit que la substitut des co-curateurs a pour tâches de représenter et défendre les intérêts de l’intimé dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à introduire devant l’autorité compétente, la décision valant procuration.
4.1 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 25 août 2022 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la curatrice substitut de l’intimé, au nom de celui-ci, a conclu à ce qu’il soit constaté que les parties sont séparées de fait depuis le 1er août 2004 et à ce que la recourante soit astreinte à contribuer à l’entretien de l’intimé, d’avance et par mois en mains de celui-ci, d’un montant à définir en cours d’instance. Cette procédure a été référencée sous n° JS22.030576.
4.2 Par prononcé écrit du 10 octobre 2022, la recourante a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé au pied de sa requête du 25 août 2022.
4.3 La recourante et l’intimé, tous deux assistés, ont été entendus à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 12 octobre 2022. Dans le cadre des débats, la curatrice substitut de l’intimé a pris une conclusion nouvelle, tendant à ce que la séparation de biens des parties soit prononcée par le président.
4.4 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que les époux vivaient séparés depuis le 1er août 2004 (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et a rendu l’ordonnance sans frais (III). Dans son ordonnance, l’autorité précitée a d’abord admis la conclusion relative à la séparation de fait des parties, constatant que les parties étaient séparées depuis dix-huit ans. Elle a ensuite rejeté la conclusion concernant les contributions d’entretien en faveur de l’intimé, considérant que l’absence de toute pension entre les parties depuis dix-huit années était suffisamment longue et pérenne pour que l’on puisse considérer qu’il était de la volonté commune des parties de ne rien se devoir l’une à l’autre sur le plan financier une fois séparées. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a par ailleurs relevé que la conclusion de l’intimé n’avait pas été chiffrée à temps dans le cadre de la maxime de disposition. Enfin, la conclusion tendant à la séparation de biens des époux a été déclarée irrecevable, la curatrice substitut de l’intimé n’ayant ni présenté d’offre de preuves en rapport avec sa conclusion nouvelle lors de l’audience du 12 octobre 2022, ni expliqué le lien de connexité entre ses précédentes conclusions et celle formulée lors des débats.
4.5 Par acte du 11 avril 2023, l’intimé, représenté par sa curatrice substitut, a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la recourante contribue à son entretien par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa curatrice de représentation, G.D.________, d’un montant mensuel de 2'133 fr. pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022, de 2'327 fr. du 1er janvier au 28 février 2023 et de 4'500 fr. dès et y compris le 1er mars 2023 et que la séparation de biens des époux soit ordonnée avec effet au 12 octobre 2022. Subsidiairement, l’intimé a conclu à ce que la recourante contribue à son entretien par le versement d’un montant mensuel de 3'300 fr. du 1er août 2021 au 31 août 2022, de 1'000 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022, de 1'300 fr. du 1er janvier au 28 février 2023 et de 4'500 fr. dès et y compris le 1er mars 2023 et que la séparation de biens des époux soit ordonnée avec effet au 12 octobre 2022. Plus subsidiairement, l’intimé a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.6 Par réponse du 12 mai 2023, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet.
4.7 Par arrêt du 26 septembre 2023, adressé aux parties le 29 septembre 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel (I), a réformé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 mars 2023 au chiffre II de son dispositif en ce sens que les autres conclusions n’étaient pas rejetées mais déclarées irrecevables et a confirmé l’ordonnance pour le surplus (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à la charge de la recourante par 300 fr. et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. pour l’intimé (III), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (IV), a dit que les dépens de deuxième instance étaient compensés (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI) (Juge unique CACI 26 septembre 2023/390).
5.1 En parallèle à la procédure mentionnée précédemment, par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2023 déposée devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, l’intimé, représenté par sa curatrice substitut, a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la recourante soit astreinte à contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de sa curatrice de représentation, G.D.________, d’un montant de 3'088 fr. du 1er avril au 31 août 2022, de 2'133 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022, de 2'327 fr. du 1er janvier au 28 février 2023 et de 4'608 fr. dès le 1er mars 2023 et à ce que la séparation de biens des époux soit ordonnée. Subsidiairement, l’intimé a pris les mêmes conclusions, sous réserve du montant de la contribution d’entretien mensuelle due dès le 1er mars 2023 qu’il a chiffrée à 3'318 francs. Cette procédure a été référencée sous n° JS23.015666.
5.2 Le 14 avril 2023, la recourante a conclu à l’irrecevabilité de la requête du 11 avril 2023 au motif que la cause faisait l’objet d’une litispendance préexistante.
5.3 Le 24 avril 2023, la recourante a requis qu’une décision incidente soit rendue concernant l’irrecevabilité de la requête du 11 avril 2023.
5.4 Par déterminations du 5 mai 2023, l’intimé, représenté par sa curatrice substitut, a conclu à la suspension de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ouverte par la requête du 11 avril 2023 jusqu’à droit connu sur l’arrêt du Tribunal cantonal et à ce qu’un délai lui soit par la suite imparti pour se déterminer sur la requête d’irrecevabilité déposée le 24 avril 2023 par la recourante.
6.1 Selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3).
Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
6.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile contre une prononcé de suspension par une partie qui, au moment du dépôt de l’acte de recours, avait un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Cependant, la cause de l’objet du procès a cessé d’exister. En effet, dans son prononcé du 26 juin 2023, le président a ordonné la suspension de la seconde procédure de mesures protectrices de l’union conjugale n° JS23.015666 introduite le 5 mai 2023 par l’intimé contre la recourante jusqu’à droit connu sur l’arrêt du Juge unique de la Cour d’appel civile à intervenir dans la première cause de mesures protectrices de l’union conjugale n° JS22.030576 divisant les parties. Or, le 26 septembre 2023, soit postérieurement au dépôt du mémoire de recours mais antérieurement au présent arrêt, le Juge unique de la Cour d’appel civile a rendu son arrêt dans la cause préexistante n° JS22.030576. Cet arrêt étant exécutoire – et, au jour de la notification du présent arrêt, définitif –, on ne peut que constater que le recours interjeté le 7 juin 2023 par la recourante contre l’intimé est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
7.1 Il convient encore de statuer sur le sort des frais judiciaires – dont l’avance a été effectuée par la recourante à hauteur de 300 fr. – et des dépens requis par chacune des parties.
7.2 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 4.2.2.2.1).
Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d’autres raisons) et non sur la base de l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action), les frais doivent être répartis en équité, soit selon la libre appréciation du juge en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 29 novembre 2022/276 ; CREC 31 janvier 2022/30 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 22 et 24 ad art. 107 al. 1 let. e CPC ; Colombini, CPC Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1 ad art. 107 al. 1 let. e CPC).
Dans l’exercice du pouvoir d’appréciation découlant de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, il convient de prendre en considération la partie qui a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 précité consid. 8.2 et les réf. doctrinales citées ; TF 5A_729/2021 précité consid. 4.2.2.2.1 ; TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les réf. citées), sans qu’il y ait d’ordre de priorité entre eux. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel (s) critère (s) est (sont) le mieux adapté (s) à la situation (cf. TF 5A_1047/2019 précité consid. 3.1.1 ; TF 4A_24/2019 du 26 février 2019 consid. 1.1 ; TF 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1). L’issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d’une appréciation sommaire du dossier, sans que d’autres mesures probatoires soient nécessaires (TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.4.3 et la réf. citée, non publié in ATF 143 III 183). Il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (TF 5A_717/2020 précité consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_1047/2019 précité consid. 3.1.1 ; cf. ATF 142 V 551 précité consid. 8.2).
7.3 7.3.1 Pour trancher la question des frais judiciaires et des dépens, il est nécessaire in casu de déterminer quelle aurait été l’issue prévisible de la présente procédure si l’arrêt du 26 septembre 2023, soit le motif – indépendant de la volonté de la recourante – qui a conduit à rendre la cause sans objet, n’avait pas été rendu entre la date de dépôt du recours le 6 juillet 2023 et celle du présent arrêt. En d’autres termes, il convient de trancher le mérite du recours en examinant, sur la base d’une appréciation sommaire du dossier, soit en premier lieu si les deux procédures étaient bien identiques puis, dans l’affirmative, si la suspension a été ordonnée à juste titre par le premier juge.
7.3.2 En l’espèce, la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2023 porte tant sur la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimé que sur le prononcé de la séparation de biens des parties. Il n’est pas contesté que les conclusions prises dans le cadre de la procédure ayant mené à l’ordonnance rendue le 27 mars 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne concernent également la fixation d’une telle contribution et la séparation de biens. Il n’est pas non plus contesté que cette procédure n’était pas achevée au moment du dépôt de l’acte de recours du 6 juillet 2023, l’arrêt du Juge unique de la Cour d’appel civile ayant été rendu postérieurement (cf. Juge unique CACI 26 septembre 2023/390 supra).
Les parties et l’objet de la procédure étant identiques, il n’y a pas de doute que la litispendance créée par le dépôt de la première requête, le 25 août 2022 (cf. art. 62 al. 1 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome l, 2e éd., Berne 2016, n. 523, p. 98), est opposable à l’introduction d’une nouvelle requête sur le même objet (cf. art. 59 al. 2 let. d CPC). Cela ne paraît d’ailleurs pas remis en cause par l’intimé.
7.3.3 Il reste donc à déterminer si c’est à juste titre que le premier juge a ordonné la suspension de la cause en vertu de l’art. 126 al. 1 CPC – selon lequel le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès – plutôt que de traiter l’exception de litispendance soulevée par la recourante.
Le premier juge se fonde sur des avis doctrinaux estimant qu’il est préférable, en cas de litispendance préexistante, de suspendre la seconde procédure tant que le tribunal saisi en premier n’est pas entré en matière sur le fond plutôt que de déclarer la demande irrecevable (notamment Müller-Chen, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, volume I, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2016, n. 43 ad art. 64 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 55 ad art. 59 CPC ; Gehri, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 59 CPC). On comprend du prononcé attaqué que le président a considéré que le juge antérieur, soit le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, n’aurait pas statué au fond, respectivement que sa compétence serait litigieuse.
Tel n’est toutefois pas le cas. En effet, les conclusions de l’intimé formées dans le cadre de cette première procédure ont été rejetées (cf. consid. 4.4 supra), si bien que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est bel est bien entré en matière au fond. Certes, celui-ci a estimé que la conclusion tendant à la fixation d’une contribution d’entretien pouvait être entachée d’un vice quant à sa recevabilité, n’ayant pas été, à son sens, chiffrée à temps. Cela étant, le vice évoqué n’est pas relatif à la compétence ratione materiae ou ratione loci de l’autorité précitée, mais aux conditions de l’action elles-mêmes. Cela ne saurait dès lors remettre en question l’entrée en matière sur le fond. L’hypothèse visée par la doctrine précitée n’est donc pas réalisée et le premier juge aurait dû traiter l’exception formulée par la recourante.
De surcroît, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser qu’une décision d’irrecevabilité immédiate n’était pas contraire au droit fédéral (TF 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2014 I 81, RSPC 2013 pp. 462 ss).
Dans ces conditions, le recours aurait été admis.
7.4 Pour ces motifs, en équité, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront mis à la charge de l’intimé qui aurait succombé compte tenu de l’issue prévisible de la procédure de recours. Celui-ci versera ce montant à la recourante à titre de remboursement de l’avance de frais judiciaires effectuée.
7.5 Pour les mêmes raisons, l’intimé versera à la recourante la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
7.6 Dans la mesure où il aurait dû traiter l’exception de litispendance formulée par la recourante et où, en tout état de cause, l’arrêt a été rendu le 26 septembre 2023 par le Juge unique de la Cour d’appel civile, le premier juge est invité à procéder sans désemparer à la reprise de l’instruction.
Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l’intimé C.D.________.
IV. L’intimé C.D.________ remboursera à la recourante B.D.________ son avance de frais par 300 fr. (trois cents francs).
V. L’intimé C.D.________ versera à la recourante B.D.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mathias Micsiz (pour B.D.), ‑ Me Micaela Vaerini (pour C.D.).
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :