Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, 294
Entscheidungsdatum
20.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ST22.017229-221387

294

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 20 décembre 2022


Composition : M. PELLET, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 554 al. 3 CC ; 125 al. 1 CDPJ ; 319 ss CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à Vevey, représenté par sa mère B.X., contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la succession de feu A.D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 11 octobre 2022, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la juge de paix) a constaté que feu A.D., a, dans ses dispositions de dernières volontés datées du 3 décembre 2021, homologuées le 10 mai 2022, désigné en qualité d'exécutrice testamentaire B.D. (I), renoncé à ordonner l'administration d'office de cette succession (II) et mis les frais par 500 fr. à la charge de la succession (III).

En substance, la juge de paix a considéré que le patrimoine se limitait à un appartement et à environ 15'000 fr. déposés sur deux comptes bancaires, que rien ne donnait à penser que la gestion de la succession par B.D.________ présentait des risques, que sa qualité d'héritière instituée ne suffisait pas à alimenter la crainte que sa gestion soit risquée, que l'exécuteur testamentaire a les droits et devoirs d'un administrateur d'office (art. 518 al. 1 CC) et qu'en l'espèce il ne se justifiait pas d'instaurer une administration d'office.

B.

Par acte du 31 octobre 2022, A.X.________ (ci-après : le recourant), mineur représenté par sa mère B.X.________, a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens qu'une administration d'office est instaurée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge.

Le recourant a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a été dispensé d'avance de frais avec l'avis que la décision finale sur l'assistance judiciaire était réservée.

Par réponse du 5 décembre 2022, B.D.________ (ci-après : l'intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

B.H.________ n'a pas retiré le pli l'invitant à se déterminer sur le recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Décédée le 24 avril 2022, A.D.________ était la grand-mère de A.X.________ et de B.H., héritiers légaux à la suite du prédécès de leur père A.H..

Par dispositions pour cause de mort rédigées à la main en italien, datées du 3 décembre 2021 et homologuées le 10 mai 2022 par la juge de paix, la de cujus a déclaré ce qui suit (selon la traduction effectuée par Abacus Traductions SA) :

« Je soussignée, A.D.________, née le 11 février 1941 à [...].

Voici mes volontés : je ne souhaite rien laisser à B.H.________ ni à A.X.________ qui ne m'ont jamais considérée comme leur grand-mère. Je désigne ma sœur pour s'occuper de tout, de ma maison et de ma petite-fille/nièce (« [...] ») A.W.________ qui a su m'apporter la joie de vivre dans les moments difficiles. Il revient à B.D.________ de s'occuper de tout. S'il reste de l'argent je souhaite également qu'il revienne à elle, qui a travaillé pour moi sans contrepartie.

Les tableaux lui appartiennent.

Elle peut disposer du reste comme bon lui semble.»

Les deux héritiers légaux se sont opposés à ces dispositions testamentaires.

Par requête du 2 septembre 2022, le recourant s'est opposé à la délivrance d'une attestation d'exécuteur testamentaire en faveur de B.D.________ et requis qu'une administration d'office soit instaurée.

Par déterminations du 22 septembre suivant, B.D.________ a requis sa désignation en qualité d'exécutrice testamentaire.

Par déterminations du 23 septembre 2022, B.H.________ s'est également opposé au statut d'exécutrice testamentaire de B.D.________.

Par réplique du 28 septembre 2022, le recourant, faisant valoir que la situation successorale n'était pas claire ni bien établie, a réitéré sa requête tendant à ce que l'administration d'office de la succession soit ordonnée et à ce qu'une personne non intéressée à la succession soit désignée en qualité d'administrateur officiel. Il a rappelé que les deux héritiers légaux avaient fait opposition au testament, qu'ils envisageaient de déposer une action en nullité au motif notamment que la de cujus n'avait pas la capacité de tester au moment de rédiger ses dispositions pour cause de mort, que la traduction du testament était contestée et que B.D.________ ne pouvait pas être désignée comme administratrice officielle.

Les intimés B.D.________ et B.H.________ ont déposé des déterminations complémentaires en date du 4 octobre 2022, respectivement 6 octobre 2022.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision refusant d'ordonner l'administration d'office de la succession.

En droit vaudois, l'administration d'office est régie par l'art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'administration d'office. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).

L'administration d'office étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

L’exécuteur testamentaire peut ester en justice es qualité; il peut être considéré comme le représentant non pas des héritiers mais de la succession et doit se voir reconnaître la qualité de partie dans certains procès en relation avec la succession (Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel, étude et comparaison, thèse, Lausanne 2003, p. 102). Dans les procès où la réglementation testamentaire de ses pouvoirs est contestée, l’exécuteur testamentaire a qualité pour défendre (ibidem, p. 105).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par un héritier légal, qui y a un intérêt digne de protection, de sorte qu'il est recevable.

La réponse de l'exécutrice testamentaire l'est également.

2.1 Le recourant fait valoir que, dans le cas d'espèce, deux héritiers légaux ont été exclus de la succession au profit d'héritiers institués, ce qui relèverait du cas d'administration d'office de l'art. 554 al. 1 ch. 3 CC dès lors qu'en l'état le cercle des héritiers n'est pas connu avec exactitude.

2.2 Selon l'art. 554 al. 1 CC, l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent (ch. 1), lorsqu'aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier (ch. 2), lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3) et dans les autres cas prévus par la loi (ch. 4).

L'administration d'office a pour but de conserver l'état et la valeur de la succession et vise à sauvegarder les droits des héritiers (Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 2 ad art. 554 CC). La situation de l'administrateur officiel est la même que celle de l'exécuteur testamentaire et celui-ci dispose de pouvoirs externes en principe illimités (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, Fribourg 1975, p. 629). La mission de l'administrateur officiel doit cesser avec la situation qui en est la cause (Piotet, op. cit., p. 628). L'administration d'office prévue par l'art. 554 CC sous le chapitre intitulé « des mesures de sûreté » vise uniquement à assurer la conservation et la gestion des biens de la succession, sans préjuger la question de l'existence des droits que les parties intéressées pourraient avoir sur ces biens (CREC 5 juillet 2018/204 consid. 2.1.2).

L'art. 554 al. 1 ch. 4 CC n'est pas une réserve en faveur du droit cantonal, mais renvoie exclusivement aux autres règles de droit fédéral qui prévoient l'administration d'office de la succession, à savoir les art. 490 al. 3, 556 al. 3, 598 et 604 al. 3 CC (parmi plusieurs : Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 875 et les réf. citées ; Karrer/Vogt/Leu in : Basler Kommentar, ZGB II, 4e éd. 2011, n. 17 ad art. 554 CC). Dans cette dernière hypothèse, l'administration d'office de la succession peut être ordonnée, sans que les conditions des art. 554 al. 1 ch. 1 à 3 CC soient remplies. Cette solution sera choisie à titre de mesure de sûreté pour tout ou partie de la succession chaque fois que la gestion par les héritiers légaux présente un risque particulier pour les héritiers institués (Steinauer, op. cit., n. 888 ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 28 ad art. 556 CC; Piotet, Droit successoral in : Traité de droit privé suisse, tome IV, 2e éd. 1988, p. 656 ; Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, Lausanne 2003, p. 25). Lorsque le défunt a désigné un exécuteur testamentaire, celui-ci assume en général la gestion de la succession, mais l'autorité doit ordonner l'administration d'office lorsque la gestion provisoire par l'exécuteur testamentaire présente des risques pour la délivrance des biens aux héritiers (TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.1 et 6.3.1 ; TF 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 2 ; TF 5P.352/2006 du 19 février 2007 consid. 4).

L'administration d'office peut également être prononcée lorsque la qualité des héritiers institués est contestée par les autres prétendants à la succession (art. 559 al. 1 CC ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 51 ad art. 559 CC ; Steinauer, op. cit., n. 895 ; Piotet, op. cit., p. 647 ; Schuler-Buche, op. cit., p. 25 ; cf. également Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2e éd. 1964, n. 11 ad art. 556 CC ; TF 5A_841/2013 précité consid. 6.3.1).

La doctrine est unanime pour considérer que l'art. 554 al. 1 ch. 3 CC s'applique également lorsque le de cujus a disposé à cause de mort de l'ensemble de sa succession, mais qu'il existe des héritiers légaux qui pourraient éventuellement contester la validité de ces dispositions à cause de mort (Hubert-Froidevaux in : Eigenmann/Rouiller, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 13 ad art. 554 CC ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 13 ad art. 554 CC ; Schuler-Buche, op. cit., § 3 ad art. 554 al. 1 ch. 3 CC, p. 23 ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 874, p. 428).

2.3

2.3.1 L'intimée objecte à l'argument du recourant que le cercle des héritiers potentiels est connu dès lors qu'il comprendrait, sur la base du testament, B.D.________ et A.W., A.X. et B.H.________ en étant exclus. Pour le cas où le recourant et son demi-frère obtiennent l'annulation du testament, l'entier de la succession leur reviendrait. Quelle que soit l'hypothèse retenue, B.D.________ demeurera exécutrice testamentaire.

2.3.2 Comme indiqué ci-dessus, l'application de l'art. 554 al. 1 ch. 3 CC -administration d'office en cas de méconnaissance de tous les héritiers - au cas où un héritier légal pourrait contester la validité des dispositions prises par le de cujus est consacrée en doctrine (Anouchka Hubert-Froidevaux, in Commentaire du droit des successions Eigenmann et Rouiller éditeurs, Berne 2012 n° 13 ad art. 554 CC). Aucun avis doctrinal divergent n'est signalé. Selon un arrêt du canton des Grisons publié à la RNRF 1994 p. 152, le doute juridique sur la qualité d'héritier d'une personne connue s'assimile à un doute sur l'existence d'autres héritiers et justifie donc l'administration d'office.

Il convient de suivre la doctrine apparemment unanime et de considérer que, dans le cas particulier, le cas d'administration d'office de l'art. 554 al. 1 ch. 3 CC est réalisé. L'argument de l'intimée selon lequel le cercle des héritiers serait connu selon la réalisation de l'une ou l'autre des hypothèses alternatives de la validité ou de l'invalidité du testament n'est pas convaincant, d'une part, parce qu'il implique une incertitude actuelle dans la détermination du cercle des héritiers et, d'autre part, parce qu'il n'intègre pas l'hypothèse d'une succession partagée entre héritiers légaux pour leurs réserves et institués pour la quotité disponible.

3.1 L'art. 554 al. 2 CC dispose que s'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. Toutefois, l'exécuteur testamentaire n'a pas automatiquement la qualité d'administrateur d'office, car, si les conditions d'une administration d'office sont réalisées, encore faut-il qu'il soit désigné à cette fonction par l'autorité compétente (TF 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 5.3 et les réf. citées). Malgré les termes absolus de la loi, l'autorité compétente peut désigner une autre personne que l'exécuteur testamentaire lorsque celui-ci n'a pas les qualités requises pour administrer la succession (ATF 98 II 276 consid. 4 et la doctrine citée).

À cet égard, l'existence d'un conflit d'intérêts objectif s'oppose à ce qu'un exécuteur testamentaire soit désigné comme administrateur d'office ; cette situation se présente, notamment, lorsque celui-là revêt au surplus la position d'héritier (ou de légataire) (TF 5A_841/2013 précité consid. 6.3.1 ; TF 5A_725/2010 précité consid. 5.3 ; Steinauer, op. cit., 2006, n. 876a ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 25 ad art. 554 CC avec les nombreuses réf. citées ; Schuler-Buche, op. cit., p. 36).

3.2 En l'espèce, on est bien en présence d'un conflit d'intérêts objectif puisque le testament attribue la qualité d'héritière à l'exécutrice testamentaire. Il se justifie donc de désigner une autre personne qu'elle pour assumer la charge d'administrateur officiel. L'autorité de surveillance procédera à cette désignation après avoir recueilli les déterminations des parties sur le choix à effectuer.

La mission de l'exécuteur testamentaire est suspendue aussi longtemps que dure l'administration d'office (Steinauer,.op. cit., n° 876a; Piotet, op. cit., p. 628; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n° 24 ad art. 554 CC).

4.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que l'administration d'office de la succession de feu A.D.________ est ordonnée.

La maxime de disposition étant applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_376/2020 du 28 décembre 2020 consid. 6.2.2 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 c. 4.2 ), il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance, que le recourant n'avait pas requis dans ses écritures des 2 et 28 septembre 2022.

Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L'intimée devra en outre verser au recourant A.X.________, de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

4.2 La requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant pour la procédure de seconde instance est admise dès lors qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et que sa cause, comme on vient de le voir, n’était pas dénuée de toutes chances de succès (art. 117 CPC). Me Alain Pichard est désigné en qualité de conseil d’office du recourant avec effet au 31 octobre 2022.

Me Pichard a allégué avoir consacré 7 heures à ce dossier pour la période du 31 octobre 2022 au 6 décembre 2022. Sa liste d'opérations peut être admise, sous réserve ce qui suit. Les opérations "correspondance à la Chambre des recours civile, E-mail à la mère du client mineur" des 31 octobre 2022 et 18 novembre 2022 concomitamment au dépôt du recours et de la requête d'assistance judiciaire sont manifestement des avis de transmission qui relèvent du travail de secrétariat. Une durée de 30 minutes sera retranchée à ce titre. On retranchera également 15 minutes qui ont été consacrées au "projet de convention de partage successoral" dans la mesure où la présente cause ne concerne pas le partage successoral. En définitive, on admet au total une durée d'activité de 6 heures et 15 minutes. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Pichard s’élèvent à 1'125 fr. (180 fr. x 6h15), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 22 fr. 50 (art. 3bis RAJ [), la TVA sur le tout par 88 fr. 36, ce qui donne un total de 1'235 fr. 86, arrondi à 1'236 francs.

4.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance du 11 octobre 2022 est réformée à son chiffre II, celui-ci ayant désormais la teneur suivante :

II.- ordonne l'administration d'office de la succession de feu A.D.________;

L'ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l'intimée B.D.________.

IV. L'assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordée à A.X.________ avec effet au 31 octobre 2022, Me Alain Pichard étant désigné comme conseil d'office.

V. L'indemnité d'office de Me Alain Pichard, conseil du recourant, est arrêtée à 1'236 fr. (mille deux cent trente-six francs), débours et TVA compris.

VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

VII. L'intimée B.D.________ doit verser la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) au recourant A.X.________, à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alain Pichard, avocat (pour A.X.) ‑ Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour B.D.)

B.H.________

A.W., représentée par V. et B.W.________

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut

La greffière:

Zitate

Gesetze

18

CC

CDPJ

  • art. 104 CDPJ
  • art. 109 CDPJ
  • art. 111 CDPJ
  • art. 125 CDPJ

CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 3 TDC

TFJC

  • art. 74 TFJC

Gerichtsentscheide

7