Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2009 / 173
Entscheidungsdatum
20.08.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

151/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 20 août 2009


Présidence de M. Denys, président

Juges : MM Battistolo et Colombini

Greffier

: Mme Gabaz


Art. 133, 138, 285 al. 1 CC; 452 al. 1 ter CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parB.Z., à Yverdon-les-Bains, demanderesse, contre le jugement rendu le 5 mai 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d'avecA.Z., à Ependes, défendeur.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 5 mai 2009, adressé aux parties le même jour pour notification, le Tribunal civil de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux Z.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 27 mai 2008 et portant sur le partage des prestations de sortie et la liquidation du régime matrimonial (II), attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant C.Z., né le 4 septembre 2003, à A.Z. (III), dit que B.Z.________ exercera un libre et large droit de visite sur l'enfant C.Z., d'entente avec A.Z., et qu'à défaut d'entente, elle pourra avoir l'enfant auprès d'elle, à charge pour elle d'aller le chercher là où elle se trouve et de l'y amener: une fin de semaine sur deux, du vendredi à 17 heures au dimanche à 20 heures, deux tiers des vacances scolaires d'été et la moitié des autres vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An (IV), dit que B.Z.________ contribuera aux frais d'entretien et d'éducation de son fils C.Z., né le 4 septembre 2003, par le versement en mains du père A.Z., d'avance le premier de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle s'élevant, allocations familiales en sus, à 450 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 550 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle (V), dit que la pension fixée sous chiffre V ci-dessus, qui correspond à la position de l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement deviendra définitif et exécutoire, sera indexée, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2010, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que B.Z.________ n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement (VI), fixé les frais de justice à 6'362 fr. 60 pour B.Z.________ et à 6'768 fr. 10 pour A.Z.________ (VII), dit que B.Z.________ doit 4'439 fr. 10 à A.Z.________ à titre de dépens partiellement réduits (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve du point développé au considérant 2 ci-dessous, l'état de fait du jugement dont il ressort ce qui suit:

"1. Les époux A.Z., né le 16 août 1961, originaire de [...], et B.Z., née [...] le 21 décembre 1982, de nationalité [...], se sont mariés le 20 août 2003 à [...].

Un enfant est issu de cette union :

  • C.Z.________, né le 4 septembre 2003.

Après le mariage, le couple a rapidement connu des difficultés importantes.

Les parties se sont mutuellement accusées de violences verbales et physiques. Elles ont déposé de multiples plaintes pénales l'une contre l'autre, notamment pour les violences ainsi alléguées, en se fondant sur des attestations médicales délivrées par le Centre Hospitalier Yverdon Chamblon.

Le 20 décembre 2003, B.Z.________ s'est ainsi fait délivrer une attestation constatant une dermabrasion, une contusion et une ecchymose. De son côté, A.Z.________ s'est fait délivrer le 3 janvier 2004 une attestation constatant des dermabrasions et hématomes.

A partir du 3 mars 2004, B.Z.________ a séjourné au Centre d'accueil MalleyPrairie, selon attestation de ce centre du 16 mars 2004.

Le 7 juin 2004, A.Z.________ s'est encore fait délivrer par le Centre Hospitalier Yverdon Chamblon une attestation constatant des contusions, ainsi qu'une altération de la perception auditive à gauche.

Le 21 octobre 2004, les parties ont retiré l'ensemble des plaintes pénales qu'elles avaient déposées l'une contre l'autre.

Par ordonnance rendue le 3 janvier 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a en conséquence prononcé un non-lieu en faveur de chacune des parties, constatant que le maintien de ses plaintes par A.Z.________ dans une correspondance du 4 novembre 2004 était inopérant. Le juge a en outre refusé de suivre aux nouvelles plaintes déposées dans cette même correspondance contre B.Z.________ et le conseil de celle-ci, l'avocat Laurent Gilliard.

Les relations entre parties sont également très conflictuelles au sujet de la garde et des conditions de vie de l'enfant C.Z.________.

Dans un premier temps, les époux ont prévu de confier la garde de l'enfant à sa mère, le père jouissant d'un droit de visite, par conventions des 25 mars et 27 mai 2004, ratifiées par le juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

La situation ne s'est pas pour autant apaisée, les parties déposant à un rythme soutenu des requêtes de mesures protectrices et préprotectrices de l'union conjugale, qui ont notamment abouti à des prononcés urgents interdisant à B.Z.________ de quitter le territoire suisse avec son fils C.Z.________ et interdisant à A.Z.________ d'importuner son épouse de quelque manière que ce soit.

En date du 10 août 2004, vu cette situation très tendue, le juge a demandé au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de procéder à une évaluation de la situation. Il s'agissait d'examiner les conditions de vie de l'enfant C.Z.________ auprès de sa mère, d'examiner lequel des deux parents était le plus apte à assumer la garde de l'enfant et, enfin, de déterminer, s'il y avait, en l'état, des mesures à prendre en faveur de l'enfant. A cette époque, B.Z.________ résidait toujours au Centre MalleyPrairie, avec son fils.

Suite à une nouvelle requête du mari, qui mettait en cause les capacités éducatives de B.Z., le président du tribunal de céans a confirmé les précédentes dispositions, confiant la garde de l'enfant à la mère et faisant bénéficier le père d'un large droit de visite, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 octobre 2004. Il était ainsi prévu que le droit de visite s'exercerait chaque week-end, du vendredi à 14 h au dimanche à 19 h, et la moitié des vacances scolaires. Dans son prononcé, le juge relevait qu'il n'apparaissait pas que l'une ou l'autre des parties aurait démérité dans son rôle de parent. En particulier, J., l'assistante sociale du SPJ en charge du dossier, entendue à l'audience, ne voyait pas à ce stade de raisons de retirer le droit de garde à la mère. Le SPJ étant au début de son évaluation, d'éventuelles conclusions contraires qu'il pourrait formuler dans le rapport à intervenir étaient réservées.

Les requêtes de mesures protectrices et préprotectrices continuant à se succéder, une nouvelle audience a été appointée le 16 novembre 2004. A cette occasion, les parties ont encore signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, immédiatement ratifiée par le juge pour valoir prononcé, selon laquelle A.Z.________ s'engageait à ne pas importuner son épouse de quelque manière que ce soit. De son côté, B.Z.________ s'engageait à ne pas quitter le territoire suisse avec son fils. Il était en outre prévu que le passeport et la carte d'identité de C.Z.________ demeureraient déposés au greffe du tribunal.

Le 12 décembre 2004, A.Z.________ s'est adressé à la Police cantonale vaudoise pour signaler la disparition de son épouse et de son fils. Dans le cadre de cette démarche, il a déclaré à la police qu'il suspectait son épouse de participer à un réseau de clandestins entre le [...] et la Suisse et qu'il était de plus persuadé qu'elle s'adonnait à un trafic de faux papiers d'identité, raison pour laquelle il l'avait dénoncée auprès des autorités compétentes en janvier 2004. Parallèlement, il a requis des mesures protectrices et préprotectrices de l'union conjugale, qu'il a ensuite retirées. Le 14 décembre 2004, le conseil de B.Z.________ avait en effet informé le juge qu'il avait été contacté par sa cliente, qui se trouvait à Yverdon-les-Bains.

Le SPJ a déposé son rapport de renseignements le 10 février 2005. J., l'assistante sociale en charge du dossier, a relevé que les parents étaient divisés par un conflit conjugal très actif qui rendait difficile toute proposition commune dans l'intérêt de l'enfant, chacun des parents restant sur ses positions. Elle a noté que B.Z. avait quelques difficultés dans la prise en charge de l'enfant, en ce sens que l'enfant semblait suivre le rythme de vie de sa mère, ce qui n'était pas adapté pour un enfant âgé d'une année. Elle a indiqué avoir rappelé à B.Z.________ les besoins de l'enfant et la nécessité pour elle de collaborer avec l'Action Educative Mère Enfant d'Yverdon (ci-après : AEME). Ce soutien avait été proposé à la mère et mis en place depuis le mois de novembre 2004. Cependant, B.Z.________ n'y avait pas adhéré. Quant à A.Z., l'assistante sociale du SPJ a relevé que celui-ci était un père attentif, connaissant précisément les besoins d'un enfant d'une année. Cependant, elle a exposé que le père tenait des propos très alarmistes semblant vouloir mettre en évidence l'incompétence parentale de son épouse. Elle a noté que le discours du père lui paraissait exagéré, déformant la réalité avec pour but de disqualifier la mère pour obtenir la garde de l'enfant. Enfin, il ressort du rapport du SPJ que A.Z. exerçait une forme de contrôle permanent sur son épouse, n'hésitant pas à se renseigner auprès de connaissances communes pour connaître son emploi du temps ou à intervenir auprès du chômage, dont son épouse dépendait, de l'AEME, ou de la maman de jour. Selon l'assistante sociale du SPJ, la séparation était encore douloureuse pour A.Z., lequel se positionnait comme victime des manipulations de son épouse, l'enfant paraissant être utilisé comme une arme pour atteindre le conjoint. En outre, le comportement de A.Z. à l'égard de son épouse semblait ambivalent et contradictoire. L'assistante sociale du SPJ a ainsi expliqué que le mari multipliait les accusations à l'encontre de B.Z.________ auprès du tribunal ou du SPJ, portant plainte pour enlèvement d'enfant, mais qu'il entretenait parallèlement des relations cordiales avec son épouse, se montrant collaborant, prévenant, allant au devant de ses besoins en lui proposant de l'aide sur le plan financier. Lorsque B.Z.________ acceptait le soutien de son époux, celui-ci en profitait pour dire que son épouse était dans l'incapacité de prendre en charge l'enfant et de l'assumer. L'assistante sociale du SPJ a relevé que ce comportement paraissait révéler une forme de manipulation de A.Z.________ envers son épouse, tout en précisant que l'épouse entretenait, elle aussi, une relation ambiguë avec son époux.

En conclusion, l'assistante sociale du SPJ a indiqué que bien qu'étant une mère affectueuse et attachée à son enfant, B.Z.________ n'offrait pas, pour le moment, les conditions favorables à l'obtention de la garde. Elle a souligné que par son immaturité, son rythme de vie, son manque d'organisation, B.Z.________ ne répondait pas aux besoins élémentaires d'un enfant âgé d'une année. Selon l'assistante sociale du SPJ, A.Z.________ semblait plus à même d'obtenir la garde de son fils, soulignant sa maturité, ses capacités éducatives, sa connaissance des besoins particuliers liées à l'âge de l'enfant et son organisation. Cependant, les propos totalement négatifs de ce dernier à l'égard de son épouse, son besoin de contrôle permanent de celle-ci afin de prouver son incapacité à prendre en charge l'enfant faisait craindre que A.Z.________ s'approprie son fils et qu'il n'y ait plus de place pour la mère. C'est la raison pour laquelle l'assistante sociale du SPJ a déclaré qu'il était prématuré de faire des propositions définitives quant à l'attribution de la garde. Elle a donc proposé que la garde soit provisoirement attribuée à A.Z.________ avec une prise en charge quotidienne en semaine par la maman de jour, ainsi qu'un large droit de visite de la mère dans un cadre préalablement défini.

A la suite du rapport précité du SPJ, les époux ont signé une nouvelle convention lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 avril 2005, où J.________ a été entendue. Aux termes de cette convention, ratifiée par le juge pour valoir prononcé, la garde sur l'enfant C.Z.________ a été confiée à A.Z., la mère bénéficiant d'un large droit de visite. Il était ainsi prévu que B.Z. aurait son fils auprès d'elle de 14 h 30 à 18 h du lundi au jeudi, l'enfant dormant chez elle les nuits du dimanche à lundi, du lundi à mardi et du mardi à mercredi, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h au dimanche soir à 18 h. Il était précisé que l'enfant C.Z.________ passerait toutes les matinées du lundi au vendredi de 8 h 30 à 14 h 30 chez la maman de jour et le vendredi après-midi auprès de son papa. Les parties sont par ailleurs convenues que les modalités relatives à la garde et au droit de visite seraient revues lors d'une nouvelle audience qui se tiendrait au début du mois de juillet 2005, toujours en présence de l'assistante sociale du SPJ.

Lors de cette nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale, tenue le 5 juillet 2005, les parties ont signé une convention maintenant l'attribution de la garde sur l'enfant C.Z.________ à son père. Elles ont en outre produit une convention qui modifiait notamment le droit de visite de la mère, en ce sens que l'enfant serait désormais avec elle du dimanche soir dès 19 h au jeudi soir à 19 h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il était précisé que l'enfant pourrait être confié à une maman de jour ou à la crèche, frais que A.Z.________ prendrait en charge. En préambule de cette convention, les parties exposaient qu'elles souhaitaient aboutir à une garde partagée. Les tensions entre elles ont toutefois rapidement ressurgi.

Le 10 juillet 2005, dans le cadre de l'exercice du droit de visite, B.Z.________ a injurié et brutalisé A.Z.. Ces faits lui ont valu une condamnation à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, selon jugement du Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois du 28 novembre 2006. Pour apprécier la culpabilité de B.Z., ledit tribunal a tenu compte du fait que le comportement du plaignant n'était pas exempt de tout reproche. Il a en effet retenu que connaissant le tempérament de son épouse et souhaitant se forger des "armes" pour mieux l'affronter dans le cadre du procès en divorce, A.Z.________ avait eu tendance à la provoquer ou du moins à adopter des comportements dont il savait pertinemment qu'ils l'amèneraient probablement à basculer dans la violence verbale ou physique.

Par courrier de son conseil du 12 juillet 2005, B.Z.________ a pour sa part informé le juge que la pension fixée à la charge de son mari n'était pas régulièrement payée. Interpellé par le juge, A.Z.________ a contesté la réalité de ce grief, adressant à son tour de nombreux et virulents reproches à son épouse et menaçant celle-ci, ainsi que son conseil, du dépôt d'une plainte pénale.

Le 12 août 2005, A.Z.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices et préprotectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le droit de visite de son épouse soit suspendu, à titre de mesures d'extrême urgence, et à ce que ce droit de visite soit fixé à dire de justice, à titre de mesures protectrices, avec l'interdiction de quitter le territoire suisse en compagnie de l'enfant C.Z.________. A l'appui de cette requête, il alléguait notamment que son épouse projetait de se rendre au [...] en emmenant l'enfant, qu'elle l'avait agressé physiquement, qu'elle répandait des propos calomnieux à son égard, qu'elle avait inscrit l'enfant à la crèche sans lui en référer et, enfin, qu'elle ne respectait pas la convention signée le 5 juillet 2005.

Pour sa part, B.Z.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 15 septembre 2005. Elle a également requis des mesures provisionnelles le 21 septembre 2005, concluant notamment à ce que la garde sur l'enfant C.Z.________ lui soit attribuée.

A l'audience de mesures provisionnelles du 24 octobre 2005, A.Z.________ a déclaré retirer sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 août 2005. Par procédé sur requête de mesures provisionnelles du 14 octobre 2005, il a conclu à ce que la garde de l'enfant lui soit confiée. Entendue à cette audience, J.________ a notamment relevé que les craintes formulées dans son rapport de renseignements du 10 février 2005 s'étaient réalisées, à savoir que le père cherchait à exclure la mère de la vie de l'enfant. Elle a proposé de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique et, dans l'attente de cette expertise, de confier la garde de l'enfant au SPJ, les modalités du droit de visite telles que prévues dans la convention ratifiée le 5 juillet 2005 étant maintenues. Par lettre du 31 octobre 2005 adressée au juge, J.________ a modifié ses propositions, en ce sens qu'il lui paraissait préférable, après réflexion et afin de ne pas déresponsabiliser les parents, de maintenir les modalités précédemment mises en place, à savoir la garde provisoire au père, avec une "garde alternée" de l'enfant chez ses deux parents. En plus de l'expertise pédopsychiatrique, elle préconisait qu'un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'article 308 alinéas 1 et 2 CC soit confié au SPJ.

Suivant les propositions du SPJ, le président du Tribunal de céans a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 novembre 2005, maintenu les précédentes modalités relatives au droit de garde et au droit de visite de la mère, ordonné une expertise pédopsychiatrique de l'enfant C.Z.________ et instauré une curatelle d'assistance éducative au sens de l'article 308 alinéas 1 et 2 CC sur l'enfant C.Z.________, mandat confié au SPJ.

Lors d'une audience de mesures provisionnelles du 19 décembre 2005, les parties sont parvenues à un accord concernant la répartition des vacances de Noël 2005-2006. A cette occasion, A.Z.________ a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, qu'une déclaration faite par son épouse soit protocolée, soit que celle-ci partirait au [...] avec l'enfant, si A.Z.________ ne voulait plus payer la pension de son fils.

Sur requête de A.Z., qui alléguait notamment que l'enfant C.Z. était sujet à des convulsions fébriles avec arrêt respiratoire et que B.Z.________ avait refusé de prendre les médicaments destinés à l'enfant lors de l'exercice de son droit de visite, le président de céans a encore rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles le 31 juillet 2006, ordonnant à l'épouse de prendre les médicaments prescrits à l'enfant et de dire à A.Z.________ où elle serait en vacances avec l'enfant.

Mandatée pour procéder à l'expertise pédopsychiatrique, la Fondation Ethique Familiale, Consultation Interdisciplinaire de la Maltraitance Intrafamiliale (ci‑après : CIMI) a rendu son rapport le 8 septembre 2006. Concernant la situation de B.Z.________ à l'époque, dite consultation a exposé ce qui suit :

"L'expertisée nourrit actuellement, et depuis six mois, une relation avec un homme qui vit à Winterthur, qui est juriste et qui a une fille de quatre ans. Il est divorcé. Elle va le voir régulièrement, et il vient parfois à Yverdon-les-Bains. C.Z.________ le connaît et a une bonne relation avec lui, selon sa mère.

Actuellement, elle vit seule à Yverdon-les-Bains dans un appartement de trois pièces et demi (…). C'est un logement modeste, mais équipé de manière adéquate pour une mère et son enfant (…).

B.Z.________ vivrait de la pension versée par son mari, de l'aide sociale, ainsi que du soutien financier que lui apporte son ami actuel. L'expertisée décrit sa relation avec son fils comme "bonne et équilibrée". Elle admet que lorsque C.Z.________ n'avait qu'un an, elle a rencontré certaines difficultés avec lui. Maintenant qu'il a bientôt trois ans, elle parvient à répondre à ses attentes et partage volontiers diverses activités avec lui, telles que la piscine, des ballades au bord du lac ou des jeux. Il arrive également que A.Z.________ participe aux activités et cela se passe relativement bien.

Toute sa famille vit au [...]. Malgré cela, B.Z.________ se sent très proche des siens. Elle a des contacts téléphoniques réguliers avec sa mère et sa sœur, lesquels ne comprennent pas comment la situation a pu se détériorer aussi rapidement. L'expertisée souhaite aller leur rendre visite prochainement avec C.Z., car il ne les a jamais rencontrés et elle reconnaît que sa famille lui manque. Néanmoins, elle ne se permet pas de quitter le territoire suisse avec C.Z., de peur que A.Z., déjà suspicieux, utilise cela contre elle, prétextant qu'elle tente de fuir et d'enlever C.Z.. Elle estime avoir un entourage social présent, comme ses voisins, des amis, dont certains ont des enfants de l'âge de C.Z.________.

B.Z.________ signale qu'elle a une expérience en tant que vendeuse ainsi qu'une formation à la Croix-Rouge. Actuellement, elle ne travaille pas, mais entreprend des recherches d'emploi. Elle souhaite trouver une place d'apprentissage et fait depuis plusieurs mois des offres dans ce but, épaulée dans cette tâche par une conseillère en orientation. Elle cherche une place dans le domaine de la vente."

Concernant la situation de A.Z.________, le rapport de la CIMI relate ce qui suit :

" A.Z.________ vit seul à Ependes près d'Yverdon-les-Bains, dans un trois pièces et demi. L'appartement se situe dans une ferme rénovée à la campagne. L'endroit est calme le logement est spacieux et bien équipé (…).

A.Z.________ a une amie depuis 2004, [...] (dont on ignore le nom), qui est âgée de trente ans. Pour le moment, elle réside en [...] où elle termine sa formation d'assistante sociale. Elle entretient une bonne relation avec C.Z.________, qui a de l'affection pour elle, selon l'expertisé.

Au retour d' [...], ils envisagent de vivre ensemble et de fonder une famille. Il prévoit aussi de déménager avec elle à Yverdon-les-Bains. Néanmoins, A.Z.________ préfère attendre que les procédures judiciaires en cours soient terminées avant d'entreprendre de nouveaux projets. Ces différents événements le touchent énormément et créent une certaine perturbation en lui. Il nous confie qu'il a des difficultés à dormir et qu'il a des moments d'inquiétude au cours desquels il réfléchit à l'avenir de C.Z.________ et à ce qu'il pourra lui apporter. Il a parfois le sentiment de ne plus avoir le contrôle de la situation et craint de perdre son statut de père, ayant l'impression que, d'une manière générale, les femmes sont favorisées devant la Justice.

Actuellement, A.Z.________ est sans emploi. Il ne souhaite pas travailler à cent pour cent et envisage de reprendre le travail à mi-temps afin d'accorder suffisamment de temps à son fils. Pour s'assurer une situation financière stable, il espère également bénéficier d'une rente A.I. partielle. L'expertisé s'investit beaucoup dans l'éducation et le développement de son fils. Il fait diverses activités avec C.Z.________, telles que du dessin, du bricolage, de la peinture, et ses contacts avec des enfants de son âge.

Il pense pouvoir compter sur sa famille, notamment sa mère et son frère, ainsi que sur des amis proches, s'il doit s'absenter lorsqu'il garde C.Z.________."

Toujours selon le rapport de la CIMI, l'observation clinique de l'enfant, ainsi que les déclarations du pédiatre de l'enfant et de l'éducatrice de la crèche qu'il fréquentait trois après-midi par semaine, ont révélé que C.Z.________ se portait bien et se montrait affectueux avec chacun de ses parents. L'enfant montrait en revanche de réels signes d'inconfort quand la tension se faisait sentir entre les parents ou que les propos devenaient agressifs. Il est également précisé dans le rapport de la CIMI que le pédiatre a mentionné une hospitalisation suite à des convulsions fébriles, lorsque l'enfant avait neuf mois et qu'au cours de l'expertise, C.Z.________ avait été une nouvelle fois pris de convulsions fébriles suite à une exposition prolongée au soleil.

Concernant les relations entre les parents, les experts ont constaté qu'elles étaient encore très fortement marquées par le conflit conjugal. A.Z.________ ne reconnaissait en rien les qualités maternelles de son épouse. Il se montrait très souvent disqualifiant vis-à-vis d'elle, lui reprochant son mode de vie qu'il qualifiait de "dissolu" et qu'il jugeait inadéquat. Il l'accusait encore de s'adonner à différentes activités illégales, comme le fait de travailler au noir. Il mettait beaucoup d'énergie en présence des experts à prouver son inadéquation maternelle. Il reprochait aussi à son épouse de se montrer égoïste, de ne pas être assez attentive au rythme de l'enfant, et de lui imposer le sien. Il prenait comme arguments l'expérience qu'il avait acquise grâce à son âge et à son parcours professionnel, ce dont ne bénéficiait pas B.Z.. De son côté, cette dernière reconnaissait les qualités de père de son mari. Elle était attentive au fait que le père et le fils étaient très complices et que C.Z. revenait épanoui et heureux de ses séjours chez son père. Elle disait souhaiter parvenir à un meilleur accord parental, et reconnaissait la complémentarité des rôles de chacun des parents. En revanche, B.Z.________ réagissait aux attaques de son mari en entrant dans son jeu. Elle l'accusait alors à son tour de se montrer inadéquat avec C.Z.________, en le "traînant dans les bars" par exemple. Lorsqu'elle se défendait des reproches de son mari, elle avait tendance à s'emporter et à s'embrouiller dans ses propos, ce qui la desservait.

Dans la partie "discussion" de son rapport, la CIMI a notamment fait les observations suivantes :

"En ce qui concerne les capacités parentales de B.Z., les divers entretiens cliniques nous amènent à considérer l'expertisée comme "une mère suffisamment bonne" pour son enfant (D.W. WINNICOT). En effet, elle ne présente pas de troubles psychiques pouvant nécessiter des mesures de protection à l'égard de C.Z., et elle semble pouvoir répondre aux besoins d'un enfant en bas âge, que ce soit sur le plan des besoins primaires comme sur le plan des besoins affectifs. Elle est en effet attentive à C.Z., elle a aménagé son espace de vie de manière adéquate et adaptée à son enfant. En revanche, il est vrai que son mode de vie actuel n'offre pas un cadre particulièrement structuré à l'enfant. Le fait que B.Z. soit pour l'instant inactive sur le plan professionnel peut présenter un inconvénient quant aux besoins financiers de cette dernière et de son enfant. Les projets de B.Z.________ sont de commencer un apprentissage dès que possible, dans le domaine de la vente ou de la coiffure, ce pour quoi elle fait actuellement diverses démarches. En ce qui concerne l'entourage de B.Z.________, elle ne bénéficie pas de la présence en Suisse de sa famille, ce qui est un éventuel désavantage. Elle a su néanmoins s'entourer d'amis proches sur lesquels elle dit pouvoir compter en cas de besoin.

En ce qui concerne les aptitudes parentales de A.Z., nous avons pu constater qu'il se comporte avec son fils en père extrêmement attentif et à l'écoute de ses besoins. Il insiste beaucoup sur l'importance de faire découvrir à son fils diverses activités de tout ordre (intellectuelles, ludiques, manuelles), et souligne volontiers que ses expériences de vie (professionnelles entre autres) l'ont sensibilisé aux différents besoins des enfants en bas âge. Nous observons en effet que A.Z. a su offrir à son enfant un environnement adapté et un rythme de vie structuré. Il s'est entouré d'un réseau social et bénéficie du soutien de sa famille. Néanmoins, A.Z.________ ignore quand il va reprendre son activité professionnelle, et a pour projet de déménager afin de vivre avec sa compagne. Ces éléments rendent le contexte familial de l'expertisé incertain. (…)

En considérant les avantages et les inconvénients des différentes modalités de garde de C.Z., nous considérons que, si la garde de C.Z. est attribuée au père, avec un droit de visite usuel à la mère, cette dernière risque de se voir écarter de la vie de son enfant et des décisions le concernant. Cela correspond du reste à la crainte de l'expertisée. Si la garde de C.Z.________ est attribuée à la mère, nous pouvons supposer que la situation précaire de cette dernière et le fait qu'elle entame une formation qui l'occupera à plein temps, risque de défavoriser l'enfant.

Compte tenu de ces divers arguments, nous optons pour une solution qui prenne en compte en priorité le bien-être de l'enfant, et en second plan les souhaits des parents. La modalité de garde qui nous semble actuellement la plus adéquate est celle de la garde alternée, avec autorité parentale partagée. Cette option préserve chaque parent de la crainte d'être écarté des décisions concernant C.Z., ce qui peut avoir un effet apaisant sur le conflit conjugal. Néanmoins, il nous paraît nécessaire au bon fonctionnement de l'autorité parentale conjointe que A.Z. et B.Z.________ s'engagent dans un suivi thérapeutique de coparentalité, afin de s'ajuster et de favoriser une bonne transmission des informations concernant l'enfant entre eux et une meilleure concertation. Cette solution nous paraît aussi la plus adaptée pour l'enfant sur le plan légal et politique."

En conclusion de son rapport, la CIMI a donc proposé une autorité parentale conjointe et une garde alternée et préconisé un travail thérapeutique de coparentalité. Elle a de plus estimé nécessaire que le mandat de curatelle éducative confié au SPJ soit maintenu, afin d'aider les parents dans leurs tâches éducatives et de veiller au maintien du bien-être de l'enfant C.Z.________.

Les parties n'ont pas requis de complément d'expertise, ni de seconde expertise.

Dans un rapports de renseignements du 5 février 2007 établi par l'assistant social P., le SPJ, en sa qualité de curateur, a exposé qu'après une année de collaboration avec les parents, il pouvait conclure que le droit aux relations personnelles, même s'il mettait encore l'enfant au centre du conflit parental, se passait bien du point de vue du rythme, de sorte que la mesure de curatelle au sens de l'article 308 alinéa 2 CC pouvait être levée. Il précisait que l'enfant voyait ses deux parents selon les modalités prévues dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 novembre 2005. Il exposait encore qu'il tentait d'organiser une médiation afin que le conflit de couple soit mis à plat définitivement et que l'enfant C.Z. bénéficie des soins de ses deux parents sans les tensions entre ceux-ci. Concernant les soins à l'enfant, le SPJ a relevé qu'il restait des éléments inquiétants, qui pouvaient toutefois être suivis avec la curatelle au sens de l'article 308 alinéa 1 CC.

Contrairement à ce que pouvait laisser espérer ce rapport, les tensions entre parties se sont à nouveau fortement manifestées quelques jours plus tard.

Les 11 et 12 février 2007, les parties ont déposé l'une contre l'autre des plaintes pénales pour voies de fait et injures, procédures qui ont abouti à un non-lieu, faute de preuves, selon ordonnance rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois le 18 avril 2007.

Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 13 février 2007, l'épouse a requis du juge l'autorisation de partir en vacances au [...] avec l'enfant C.Z.. Invité à se déterminer sur les objections de A.Z., le SPJ a, dans un rapport de renseignements établi le 20 février 2007 par l'assistant social P., relevé l'existence des procédures pénales précitées, suite à un incident du 11 février 2007. Il s'avérait en outre que le Service de la population, Division Etrangers, menait une enquête qui pourrait aboutir en fonction de son résultat à la révocation de l'autorisation de séjour de B.Z., selon courrier de ce service adressé le 15 décembre 2006 au mari. Le SPJ n'avait en revanche pas pu établir s'il était vrai que la mère avait fait vacciner secrètement l'enfant, comme le prétendait aussi A.Z.. Il relevait cependant que B.Z. était inatteignable et n'avait pas honoré les deux derniers rendez-vous, marquant par là son opposition à collaborer avec le SPJ. Dans la mesure où la mère, par son silence, n'avait pu donner aucune garantie quant aux inquiétudes formulées par le père, le SPJ se disait amené à penser qu'il existait un risque probable que C.Z.________ ne revienne pas ou ne puisse revenir en Suisse. Au vu de ces éléments, le juge a refusé d'accorder à l'épouse l'autorisation requise, par décision du 21 février 2007.

Au mois de mars 2007, le juge a une nouvelle fois été requis d'intervenir d'urgence afin de régler l'organisation du droit de visite de la mère, en particulier des vacances. Lors d'une audience du 17 avril 2007, les parties ont signé une convention réglant le partage des vacances jusqu'à la fin de l'année. Elles se sont en outre engagées à ne pas emmener l'enfant C.Z.________ en dehors de Suisse. Il était également prévu que B.Z.________ entreprenne toutes démarches utiles pour trouver une crèche ou une maman de jour à laquelle elle puisse confier l'enfant C.Z.________ lorsqu'elle travaille, si possible avec l'aide du SPJ.

Le 7 mai 2007, le SPJ a déposé un nouveau rapport établi par l'assistant social P., dont il ressort que toutes les tentatives d'organiser une médiation entre les époux Z. avaient échoué. Le SPJ relevait notamment que B.Z.________ ne collaborait pas avec le service et que pour sa part, A.Z.________ avait une attitude incompréhensible vis-à-vis de son épouse. Loin de chercher l'apaisement, il avait ainsi déposé plainte contre B.Z.________ pour des violences exercées contre leur fils, plainte qui était à première vue sans fondement. En conclusion de son rapport, le SPJ a exposé ce qui suit :

"(…) Nous souhaitons démontrer que depuis le rapport d'évaluation en divorce, rien n'a changé entre les époux Z.________, la violence est toujours (voire de plus en plus) présente et l'enfant en est le spectateur régulier.

A.Z., sur la base de faits avérés, amplifie les interprétations (par exemple les violences dont C.Z. serait victime de la part de sa mère dans l'instruction pénale) et poursuit une dangereuse stratégie d'éloignement de la mère, qui pourrait conduire à de l'aliénation parentale.

B.Z.________, par son impulsivité, participe activement au maintien du conflit parental et à la violence ambiante, marquant par là une incapacité à protéger l'enfant de ce conflit.

Pour nous, l'autorité parentale conjointe dans un tel climat est de nature à accentuer la symétrie entre les parents plutôt qu'à permettre une collaboration de ceux-ci au projet éducatif pour C.Z.________.

Entre deux parents qui se disqualifient en permanence et qui font le contraire de ce qu'ils s'engagent à faire, nous constatons une instrumentalisation de notre service en plus des accusations permanentes et graves qui sont faites par l'une des parties sur l'autre et des difficultés de collaboration avec notre service. Nous considérons donc que notre action avec cette famille est inutile, voire contre productive, puisque nous sommes utilisés (comme les services de police et d'instruction) dans le conflit alternativement par l'un ou par l'autre des parents.

Nous appuyant sur le rapport de la CIMI laissant apparaître que l'enfant n'est pas en danger chez l'un ou l'autre de ces parents, nous demandons à être relevés de notre mandat de curatelle éducative au sens de l'art. 308.1 CCS."

Suite aux rapports du SPJ des 5 février et 7 mai 2007, le président du tribunal de céans a prononcé la levée de la curatelle d'assistance éducative au sens de l'article 308 alinéas 1 et 2 CC, par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2007.

Par ordonnance du 31 mai 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a prononcé un non-lieu dans l'enquête instruite contre B.Z.________ pour voies de fait qualifiées, considérant que l'enquête n'avait pas révélé d'indice suffisant de la commission d'une infraction au préjudice de son fils C.Z.________.

Dans sa demande au fond du 15 septembre 2005, B.Z.________ a pris avec suite de frais et dépens les conclusions suivantes :

"I.- Le mariage des époux B.Z., née [...] et A.Z. est rompu par le divorce.

II.- L'autorité parentale et la garde sur l'enfant C.Z., né le 4 septembre 2003, sont confiées à B.Z., née [...].

III.- Le père A.Z.________ exercera un droit de visite sur son fils selon les modalités qui seront précisées en cours d'instance.

IV.- A.Z.________ contribuera aux frais d'entretien et d'éducation de son fils C.Z.________, par le versement d'une contribution mensuelle d'entretien, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, dont le montant sera précisé en cours d'instance, mais qui sera d'au moins fr. 1'000.- (mille francs), allocations familiales non comprises.

V.- A.Z.________ contribuera à l'entretien de B.Z.________, née [...], par le versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d'une contribution mensuelle de fr. 700.- (sept cents francs) payable jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de dix ans révolus.

VI.- Les contributions prévues aux chiffres IV.- et V.-, correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement sera devenu définitif et exécutoire, seront réindexées le premier janvier de chaque année, sur la base du même indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2007, sauf à prouver par le débiteur que ses gains n'ont pas ou pas entièrement suivi la courbe de l'indice, auquel cas, l'adaptation sera faite proportionnellement à l'augmentation des gains du débiteur.

VII.- Les avoirs LPP sont partagés par moitié.

VIII.- Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon des précisions qui seront données en cours d'instance."

Par réponse du 14 novembre 2006, A.Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Reconventionnellement, il a pris, toujours sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"I.-

Le mariage des époux A.Z.________ et B.Z.________, née [...], célébré le 20 août 2003, est dissous par le divorce.

II.-

La garde sur l'enfant C.Z., né le 4 septembre 2003, est confiée à A.Z..

III.-

B.Z.________, née [...] pourra avoir son fils auprès d'elle de la manière suivante :

• un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures;

• la moitié des vacances scolaires, à prendre de manière globale ou fractionnée, moyennant un préavis de deux mois donné d'avance à son père;

• le 24 ou le 25 décembre alternativement pour fêter Noël:

à charge pour elle de prendre et de ramener l'enfant là où il se trouve.

IV.-

B.Z., née [...] contribuera à l'entretien de son fils C.Z., né le 4 septembre 2003, par le versement d'une contribution mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de son père, fixée à dire de justice.

V.-

La pension mentionnée sous chiffre IV ci-dessus, correspondant à la position 105.9 de l'indice officiel suisse des prix à la consommation, seront adaptées proportionnellement le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier suivant la date du jugement définitif et exécutoire à intervenir, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, sauf au débiteur de dites pensions à établir que ses gains n'ont pas suivi ou n'ont suivi que partiellement l'évolution de dit indice.

VI.-

Les montants consacrés par A.Z.________ à sa prévoyance professionnelle durant le mariage seront répartis selon les règles de l'article 122 CC.

VII.-

Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon des précisions qui seront fournies en cours d'instance."

Par déterminations du 13 décembre 2006, B.Z.________ a pris acte du fait que le défendeur concluait également au divorce et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Pour le surplus, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de A.Z.________.

A l'audience de jugement du 19 novembre 2007, les parties ont d'abord été entendues et invitées à confirmer leur volonté de divorcer, après un délai de réflexion de deux mois. Puis [...], psychologue à la CIMI, cosignataire du rapport du 8 septembre 2006, a été entendu comme expert. A l'issue de cette audition, les parties ont signé une convention prévoyant qu'elles suivraient une thérapie familiale d'orientation systémique, l'audience de jugement étant suspendue jusqu'à fin mai 2008. D'entente avec les parties, le président a par ailleurs ordonné un complément d'expertise, confié à la CIMI, qui devait faire toutes propositions utiles s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale et de la garde, ainsi que de l'exercice du droit de visite par le parent non gardien. La solution d'une garde alternée, préconisée dans le rapport du 8 septembre 2006, ne paraissait en effet plus applicable, compte tenu notamment du projet de B.Z.________ de s'établir en Suisse allemande avec son ami.

Cependant, par lettre datée du 29 novembre 2007 et reçue au greffe du tribunal le 3 décembre 2007, A.Z.________ a demandé la récusation de la magistrate en charge de son dossier, "l'annulation" de l'audience de jugement du 19 novembre 2007 et la restitution des documents d'identité de son fils. Il précisait qu'il n'avait plus de conseil et qu'il assurait donc lui-même sa défense.

Par courrier du 11 décembre 2007, il a encore contesté la valeur du travail effectué par la CIMI et annoncé qu'il s'opposait à toute nouvelle intervention de cette dernière, ainsi qu'à la thérapie précédemment envisagée. Il a critiqué de nombreux points du rapport de la CIMI du 8 septembre 2006, dans un procédé de près de huit pages. Il a notamment déclaré que la solution d'une garde alternée était motivée par les juristes de la CIMI pour éviter l'expulsion de son épouse et qu'il n'y avait pas d'autres arguments dans cette expertise qui soutiennent cette solution. Selon lui, la garde alternée était un non-sens, la mère n'ayant jusqu'alors pas respecté le dispositif mis en place, et le travail de coparentalité une utopie. L'intéressé reprochait notamment à son épouse d'avoir un rythme de vie perturbant pour l'enfant et pour lui-même et de n'avoir jamais respecté la moindre règle ni en Suisse ni au [...]. A son avis, il était essentiel que B.Z.________ suive une thérapie pour canaliser sa violence, prendre conscience de sa responsabilité éducative et stabiliser son "train de vie".

Pour attester le manque de sérieux de son épouse, A.Z.________ a notamment produit une déclaration écrite que l'école-garderie [...], fréquentée par l'enfant C.Z.________, lui a adressée le 14 novembre 2007, à sa demande. Cette déclaration se présente comme suit :

"- La maman de C.Z.________ nous amène son enfant le matin et la plupart du temps nous informe qu'il n'a pas déjeuné et qu'il peut le prendre maintenant s'il a faim.

  • Nous avons pu constaté que C.Z.________ ne fréquentait pas régulièrement l'école et que la maman oubliait parfois de nous en informer.

  • En date du Jeudi 8 B.Z.________ nous a téléphoner à 9h15 pour nous informer qu'elle se rendait chez son pédiatre, elle est arrivée à 12h15 en nous disant qu'elle avait été retenue par son celui-ci.

  • D'autre part nous souhaiterions être informé par écrit si une tierce personne récupère l'enfant hormis les parents.

  • Concernant les acquisitions C.Z.________ a fait des efforts notamment au niveau de la reconnaissance des couleurs, des formes, mais il manque cependant, de concentration. Concernant le langage de l'enfant nous avons remarqué qu'il utilisait un vocabulaire particulier (quelques gros mots sont à proscrire de son langage)

  • Nous avons l'impression que C.Z.________ est soucieux de l'entente entre ses parents et qu'il réclame souvent son papa.

  • De caractère joyeux, poli, nous avons noté une bonne adaptation de l'enfant au sein de l'école [...]. Nous tenons à préciser que B.Z.________ est agréable avec l'équipe éducative et que A.Z.________ collabore et se montre soucieux de l'éducation de son enfant."

A.Z.________ a également produit copie d'un certificat international de vaccination, dont il ressort que l'enfant C.Z.________ a été vacciné contre la fièvre jaune le 29 janvier 2007, puis encore le 24 août 2007, auprès du Dr [...], à Yverdon-les-Bains.

Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 20 décembre 2007, A.Z.________ a notamment conclu à ce qu'ordre soit donné à B.Z.________ de permettre immédiatement à C.Z.________ de suivre au CHUV les examens nécessaires, en relation avec les convulsions fébriles dont l'enfant avait souffert. Selon attestations délivrées par le CHUV, l'enfant C.Z.________ avait en effet été hospitalisé du 23 au 24 juillet 2004 pour un premier épisode de convulsion fébrile à domicile, étant précisé que l'enfant n'avait plus présenté de convulsion devant les médecins, malgré la persistance d'un état fébrile. Un électro-encéphalogramme (ci-après : EEG) réalisé le 6 septembre 2007 avait révélé un état anormal. A l'audience de mesures provisionnelles du 10 mars 2008, les parties ont passé une convention ratifiée pour valoir ordonnance, prévoyant que B.Z.________ remettrait C.Z.________ à son père le 5 mai 2008, afin que l'enfant puisse se rendre à un rendez-vous au CHUV pour effectuer des examens. L'épouse a en outre autorisé A.Z.________ à faire établir une nouvelle carte d'identité pour leur fils, carte qui serait à disposition de chacun des parents pour des voyages en Europe.

Par décision prise en séance du 12 décembre 2007, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation présentée par A.Z.________.

Les experts [...], psychologue, et [...], psychiatre, cosignataires du rapport de la CIMI du 8 septembre 2006, ont été entendus à la reprise de l'audience de jugement du 27 mai 2008. Le dernier nommé a fait la déclaration suivante, à laquelle [...] a déclaré se rallier :

"au vu de l'évolution de la situation des époux Z.________ et notamment eu égard au déménagement de B.Z.________ à Winterthour et de la volonté de A.Z.________ de ne pas suivre une thérapie familiale, en notre qualité d'expert, nous ne pouvons pas confirmer les conclusions prises dans notre rapport du 8 septembre 2006. Je précise qu'au moment où nous avons déposé nos conclusions, nous considérions que les époux Z.________ étaient de bons parents et que tous deux étaient aptes à s'occuper de l'enfant. C'est au vu de ces constatations que nous avons déposé des conclusions favorables aux deux parents. Le bât qui blesse au sein du couple Z.________ est le ressentiment grave éprouvé par chacun des parents. Nous les avons invités à discriminer entre les relations conjugales et parentales. Quant à la compétence des parents de s'occuper de leur enfant, nous ne pouvons que maintenir une conclusion identique, à condition toutefois que ceux-ci résident dans la même ville. Dans l'hypothèse où B.Z.________ déménagera à Winterthour et où A.Z.________ demeurera à Yverdon-les-Bains, nous nous voyons contraints de déposer d'autres conclusions. En tant que médecins, nous ne pouvons que souhaiter que dans l'intérêt de l'enfant, les parents aient un respect mutuel l'un vis-à-vis de l'autre. Nous avons pu constater que l'enfant C.Z.________ va bien, qu'il aime son père et sa mère et que son père et sa mère l'aiment également. Dans l'idéal, les deux parents peuvent exercer la garde sur leur enfant. S'agissant de l'attribution de la garde à un seul des parents, il s'agit de prendre en compte les besoins de l'enfant. Compte tenu de l'âge de C.Z.________ (4 ½ ans), nous nous rangerions au point de vue conventionnel de la psychiatrie et de la psychologie contemporaine qui pour cette tranche d'âge privilégierait la proximité affective de l'enfant et de sa mère, quitte à privilégier à l'adolescence la proximité avec le père. Nous soulignons qu'un enfant de l'âge de C.Z.________ a besoin d'une dose routinière d'affection maternelle et que le père ne pourrait que lui apporter un substitut de cette affection. L'affection maternelle est préférentielle pour le développement d'un enfant de 4 ½ ans. Toutefois, si la garde et l'autorité parentale de l'enfant devaient être confiées au père, l'enfant ne subira pas pour autant une carence dramatique et mauvaise pour son développement. Nous précisons également que B.Z.________ est une très bonne mère et que par sa présence elle aide à rassurer C.Z.. A.Z. est également un excellent père, qui adopte des conduites maternelles aussi avec son enfant, qui ne nous paraissent pas indispensables. Nous soutenons que certes le départ de C.Z.________ à Winterthour sera une épreuve pour cet enfant, mais qu'il ne sera pas forcément traumatique et qu'il pourra même être bénéfique pour son développement (acquisition d'une langue nouvelle, apprentissage de nouvelles relations sociales). Nous concluons également que l'autorité parentale sur l'enfant soit confiée à sa mère. Je souligne qu'une telle option est dictée par un changement introduit par B.Z.________ et non par A.Z., changement qui implique une complication. Je comprends toutefois que B.Z. ait de bonnes raisons de faire ce choix de vie. S'agissant de l'exercice du droit de visite par le parent non gardien, il serait bon que l'enfant puisse profiter au maximum de son père. Pour suppléer au fait que l'enfant vive avec sa mère, on pourrait penser à un droit de visite plus large que le droit de visite usuel, notamment en ce qui concerne les périodes de vacances. Le père pourrait bénéficier des deux tiers des vacances scolaires. Il est important que la mère favorise et promeuve l'exercice du droit de visite par le père. Notamment nous pourrions admettre que le père aille chercher l'enfant au domicile de la mère pour l'exercice de son droit de visite et que cette dernière vienne rechercher l'enfant au domicile du père à la fin de l'exercice du droit de visite."

En accord avec les parties, il a été renoncé à l'audition de l'assistant social P.________, du SPJ.

B.Z.________ a confirmé sa volonté de divorcer par déclaration du 21 janvier 2008 et A.Z.________ à la reprise de l'audience de jugement, en date du 27 mai 2008.

A cette audience, les parties ont signé une convention partielle réglant la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle et celle de la liquidation du régime matrimonial, convention que le défendeur a toutefois refusé de confirmer ensuite, dans un premier temps.

Toujours à cette audience, la demanderesse a précisé ses conclusions III à V comme suit :

"III. Le droit de visite est fixé conformément aux suggestions des experts entendus ce jour.

IV. La contribution du père pour l'entretien de son enfant est fixée comme suit : 750 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 6 ans, 800 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 10 ans, 850 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 16 ans, 900 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de la majorité, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé. Ces montants s'entendent allocations familiales non comprises.

V. A.Z.________ contribuera à l'entretien de B.Z.________ par le versement d'une contribution mensuelle de 500 fr. pendant deux ans à partir du moment où le jugement sera définitif et exécutoire."

Le défendeur a conclu au rejet des conclusions ci-dessus. Il a précisé sa conclusion IV en ce sens que B.Z., née [...], soit tenue de contribuer à l'entretien de C.Z. par le versement d'une pension mensuelle de 300 fr. jusqu'à la majorité, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé.

La demanderesse a conclu avec dépens au rejet de cette conclusion précisée.

Trois témoins ont été entendus à la reprise de l'audience de jugement du 27 mai 2008.

[...] a exposé qu'elle avait connu B.Z.________ au foyer MalleyPrairie, où elle l'avait côtoyée pendant un mois. Quant à A.Z., elle dit l'avoir rencontré il y a deux ans, à l'occasion d'une visite chez des amis. Elle lui a alors confié qu'elle ne gardait pas un bon souvenir de son épouse. Le témoin expose qu'elle a en effet dû quitter le foyer, sur décision de la directrice, suite à une altercation qui l'avait opposée à B.Z.. Elle reconnaît qu'elle avait abusé de l'alcool au moment des faits, mais considère qu'elle était correcte pour le reste. Elle relate que B.Z.________ lui avait reproché que le ménage n'était pas fait, qu'elle lui avait répliqué de "s'occuper de ses fesses" et avait dû la bousculer pour sortir. B.Z.________ l'avait alors poursuivie, après avoir posé son bébé qui avait neuf mois à l'époque. Selon les observations du témoin, le bébé était souvent confié à des tiers. A une occasion, [...] avait été chargée d'aller chercher l'enfant à la crèche du foyer. Les éducatrices lui avaient alors demandé de dire à la mère qu'elle devait venir se présenter une fois, car elles ne l'avaient jamais rencontrée. Au souvenir de [...],B.Z.________ était alors au foyer depuis trois mois. Le témoin a encore rapporté qu'elle avait vu B.Z.________ fumer un joint et donner de la mousse de bière à son bébé. A son avis, des joints et de l'alcool étaient régulièrement consommés dans la chambre que l'épouse occupait avec une amie. B.Z.________ lui aurait aussi confié qu'elle n'avait jamais été violentée par son mari, que ce dernier n'avait pas intérêt à le faire et que c'était plutôt elle qui le taperait. Elle l'a aussi entendu dire à son amie que ses deux copains ne pouvaient pas se rencontrer, l'un habitant à Genève et l'autre à Zurich. Le témoin a encore exposé qu'elle avait revu régulièrement A.Z.________ depuis leur rencontre, qu'elle avait pu constater qu'il était un père attentionné et attentif aux émotions de son fils. Il se montrait tendre avec C.Z.________, qui était manifestement "accroché" à son père.

Le témoin [...] est une voisine de B.Z., qu'elle connaît depuis deux ans. Selon ce témoin, B.Z. s'occupe bien de son fils. C'est une mère adéquate, qui ne délaisse pas son enfant. Le témoin a expliqué qu'elle avait elle-même un fils qui s'entendait bien avec C.Z., qu'elle garde parfois un moment pour dépanner B.Z.. Elle dit n'être en revanche jamais allée chercher C.Z.________ à la crèche. Le témoin a précisé qu'elle et B.Z.________ se voyaient souvent et qu'elle n'avait jamais vu cette dernière fumer un joint, ni avoir un problème d'alcool. Elle connaît l'ami de B.Z., qui habite en Suisse allemande, et sait que tous deux se voient tous les week-ends et ont envie de vivre ensemble. Elle est d'avis qu'il s'agit d'une relation sérieuse. Le témoin a encore relaté que A.Z. était venu plus d'une fois frapper à sa porte, en expliquant qu'il avait oublié son natel et qu'il voulait téléphoner à son épouse qui ne se trouvait pas à la maison. C'était encore arrivé récemment, et le témoin a pu constater que A.Z.________ s'était présenté avec sept minutes d'avance sur l'heure convenue avec B.Z.________, qui était en train d'arriver.

Le témoin [...] est l'ami de B.Z., qu'il précise avoir rencontrée le 24 février 2006 dans un magasin de chaussures à Zurich. Il a expliqué qu'il vivait séparé de son épouse et qu'il était sur le point de divorcer. De ce mariage, il a une fille de bientôt sept ans, qu'il a presque tous les week-ends auprès de lui et le mercredi une fois sur deux, selon un système de garde alternée. Le témoin a exposé qu'il venait souvent trouver B.Z. un soir dans la semaine et qu'il passait avec elle presque tous les week-ends, en compagnie de sa fille. Il a ajouté qu'ils aimeraient vivre ensemble, mais que B.Z.________ devait d'abord terminer sa formation à Yverdon-les-Bains, et qu'il cherchait déjà un appartement dans la région de Winterthour-Zurich pour fin 2008/début 2009. Il a expliqué avoir dit à son amie qu'il préférait qu'elle travaille. Il pense qu'elle pourra trouver un emploi à 50 %, une fois qu'elle aura appris la langue. Comme l'enfant C.Z.________ est avec son père pendant le week-end, [...] ne le voit que sur des périodes limitées en semaine. Il affirme bien aimer cet enfant. Il a pu constater que B.Z.________ se battait pour avoir la garde de C.Z., mais qu'elle savait distinguer la relation au père et celle au mari, ne parlant ainsi pas à l'enfant de ses problèmes avec A.Z.. Selon lui, B.Z.________ veut favoriser la relation avec le père de l'enfant. Le témoin est d'avis que c'est une bonne mère, qui veut le meilleur pour son fils. Il a déclaré qu'il serait très heureux que la garde sur l'enfant C.Z.________ soit attribuée à la mère et qu'il soignait sa relation avec cet enfant. Il a précisé qu'il avait vu A.Z.________ à quelques reprises, sans le connaître vraiment, et qu'il avait aussi eu une fois une discussion téléphonique d'une demie heure avec lui, afin de calmer des tensions survenues pour une question futile. S'agissant de la situation financière de B.Z., le témoin croit savoir qu'elle vit de l'aide sociale et qu'elle bénéficie de quelques pourboires au salon de coiffure. Il a déclaré qu'elle coiffait peut-être exceptionnellement des amies, mais qu'il ne s'agissait en tout cas de rien de régulier. Il a admis qu'il donnait un coup de main à B.Z., par exemple en payant parfois des courses ou en l'invitant lorsqu'ils sortent. Sachant que B.Z.________ aide sa famille restée au [...], il lui a aussi donné deux ou trois fois une somme de 200 à 300 fr. dans ce but. Il a également admis lui avoir procuré une voiture décapotable, achetée 5'500 fr. à des amis et immatriculée à son nom, et avoir financé les cours d'auto-école que son amie avait dû prendre. Enfin, il lui a "donné" son vieux PC portable, d'une valeur à neuf de 1'200 fr., qu'il récupérerait en quelque sorte lorsque le couple ferait ménage commun. [...] a encore expliqué qu'il aurait voulu partir au [...] avec B.Z.________ et C.Z., que la réservation avait été faite et qu'il aurait payé le voyage. Mais comme A.Z. "faisait la guerre", ce voyage avait été annulé, son amie ne voulant pas partir sans C.Z.________.

A l'audience du 27 mai 2008, A.Z.________ a produit des pièces relatives à l'état de santé de l'enfant C.Z.________.

Dans un rapport du 15 mai 2008 adressé au Dr [...] à Yverdon-les-Bains, pédiatre de l'enfant, le Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV a rappelé que C.Z.________ avait présenté le 23 juillet 2004 un premier épisode de convulsion fébrile qui pouvait être qualifiée de simple, d'après la description faite par le père. Par la suite, l'enfant avait encore présenté cinq épisodes, le 28 juillet 2006, le 25 mai 2007, puis pendant les mois de janvier et de février 2008, épisodes également rapportés et décrits par le père. Parallèlement, le développement de C.Z.________ restait tout à fait normal. Les médecins ont relevé que la situation familiale semblait relativement complexe et que selon les dires du père, la mère de l'enfant serait peu encline à une prise en charge médicale de C.Z.________. Ils ont exposé que les épisodes présentés par l'enfant étaient évocateurs d'événements comitiaux, d'allure généralisée, ce qui concordait avec le résultat de l'EEG datant de septembre 2007, montrant la présence lors de l'endormissement et du sommeil de quelques bouffées lentes avec décharges de polypointes-ondes irrégulières généralisées. En conclusion de leur rapport, les médecins ont cependant proposé, compte tenu du contexte social relativement difficile, de répéter l'EEG. Si celui-ci s'avérait encore pathologique, ils préconiseraient l'instauration d'un traitement par acide valproïque. Ils annonçaient qu'ils prendraient contact avec le père de l'enfant pour lui communiquer le résultat du prochain EEG et discuter de la suite de la prise en charge.

Cet examen a été fixé au 30 mai 2008, selon courrier du CHUV du 23 mai 2008.

A l'audience du 27 mai 2008, il est apparu que les parties n'avaient pas la même vision de l'état de santé de leur fils. La mère considère en effet que cet enfant n'est pas malade. Elle a relevé qu'elle n'avait jamais rien remarqué d'anormal et que les prétendues convulsions fébriles n'étaient attestées que par les déclarations du père. Quant à A.Z., il s'est dit convaincu que l'enfant C.Z. souffrait d'épilepsie infantile et annonçait déjà un traitement médical assez lourd d'une durée de deux ans environ. Il a rappelé que l'enfant allait passer un nouvel EEG pour confirmer ce diagnostic.

A.Z.________ a travaillé pour la Fondation Terre des hommes du 1er décembre 2003 au 28 février 2006. Il a été licencié par cet employeur en raison de ses absences répétées pour raisons de santé. Il a encore bénéficié d'indemnités perte de gain jusqu'au 1er novembre 2006. Selon décision du Centre social régional du 20 novembre 2006, A.Z.________ a bénéficié du Revenu d'Insertion à partir du 1er décembre 2006.

Par formulaire daté du 5 octobre 2005, A.Z.________ a déposé auprès de l'Assurance-invalidité fédérale une demande de prestations AI pour des moyens auxiliaires, soit un corset lombaire, en indiquant notamment un problème d'hernie discale. Il précisait qu'il portait déjà un tel corset, ainsi que des chaussures compensées. Cette demande a été acceptée par décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 21 avril 2006.

Le 7 novembre 2005, A.Z.________ a demandé à pouvoir bénéficier également de mesures professionnelles et d'une rente.

A l'audience de jugement du 27 mai 2008, A.Z.________ a expliqué qu'il était au bénéfice d'une formation comme chef de projet, suivie il y a dix ans à l'Institut suisse pour la formation des cadres dans l'administration (IFCAM) et que depuis environ une année, il travaillait à son compte, quatre jours par semaine, dans le domaine de la création et de la réalisation d'entreprises, notamment en Espagne, ainsi que dans le domaine de la télémaintenance en matière informatique. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas travailler à plus de 80 % en raison de ses problèmes de santé. Il estimait que cette activité lui procurait un gain de 6'000 fr. par mois environ, charges AVS et vacances non payées. Le défendeur a en outre expliqué avoir des frais de prospection non facturés au client, frais qu'il estimait à environ 500 fr. par mois pour 500 kilomètres parcourus. Il a précisé que cette prospection était notamment assurée par son amie qui étudiait en Espagne.

Domicilié à Ependes, dans un appartement de 3,5 pièces au loyer de 1'230 fr., charges comprises, le défendeur a encore exposé à cette audience qu'il avait l'intention de vivre avec son amie lorsque celle-ci reviendrait en Suisse à la fin de ses études et qu'il avait le projet d'avoir un enfant avec elle.

B.Z.________ a été considérée comme apte au placement à partir du 1er octobre 2004 et a perçu à ce titre des indemnités de l'assurance-chômage. A plusieurs reprises en 2004 et 2005, par courriers adressés au Service de l'emploi puis à l'Office régional de placement, A.Z.________ a signalé que son épouse travaillait au noir, qu'elle ne se conformait pas à ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage et qu'elle n'était selon lui pas apte au placement. Dans l'un de ces courriers, il s'est dit déterminé à poursuivre administrativement ou pénalement toute personne qui tenterait de minimiser la situation.

A partir du 1er janvier 2006, B.Z.________ a bénéficié du revenu d'insertion (ci-après : RI). En 2008, ce revenu était constitué d'un forfait de 1'110 fr., de 956 fr. pour le loyer et de 320 fr. par mois pour les frais liés au droit de visite. Son assurance-maladie était entièrement subsidiée, mais elle a indiqué payer le montant de sa franchise, à hauteur de 300 fr. par an.

Domiciliée à Yverdon-les-Bains, la demanderesse a commencé dès le 8 février 2007 une formation à l'Ecole Moderne de Coiffure, dans cette même ville, selon contrat du 7 février 2007 qu'elle a produit. Lors de l'audience de jugement du 27 mai 2008, elle a expliqué qu'elle aurait des examens en septembre 2008, mais qu'elle était liée par contrat avec [...], qui dispensait la formation, jusqu'à la fin de l'année. Elle a précisé que cette formation n'aboutissait pas à l'obtention d'un certificat fédéral de capacité, mais uniquement à l'obtention d'un diplôme. Elle pensait pouvoir réaliser un revenu de 1'500 fr. au maximum dans un emploi à 50 %, taux d'activité qu'elle souhaitait pratiquer.

Le défendeur a pour sa part déclaré lors de cette audience qu'il avait un gros doute sur la réalité du contrat passé avec [...] et qu'il pensait que B.Z.________ réalisait un gain très important lorsqu'elle se trouvait à Zurich. Il a précisé qu'on lui avait rapporté "des choses" qui pouvaient laisser supposer que l'intéressée se livrait à la prostitution, en particulier au service d'une agence de cover-girl à Zurich. Il a ajouté qu'à son avis, [...] n'avait pas tout dit des revenus de B.Z.________ pendant les week-ends.

Dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 23 novembre 2005, le président du tribunal de céans avait rappelé à A.Z.________ que celui-ci devait contribuer à l'entretien de B.Z.________ par le versement d'une pension qui avait été fixée à 1'015 fr. par mois, selon convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juillet 2005 ratifiée pour valoir prononcé. Le paiement irrégulier de cette contribution a conduit le juge à ordonner dans cette même décision un avis aux débiteurs, adressé en l'occurrence à Terre des hommes.

Dans une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juillet 2006, le président du tribunal de céans a dit que A.Z.________ contribuerait à l'entretien de B.Z.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'780 fr. dès le 1er janvier 2006. Pour fixer ce montant, le juge s'est basé sur un revenu de l'ordre de 7'350 fr. du côté du défendeur, soit les indemnités pour perte de gain dont il bénéficiait alors, et sur un revenu hypothétique de 1'300 fr. par mois du côté de la demanderesse. Cette dernière se disait sans activité lucrative et percevait le RI depuis le 1er janvier 2006, avec le projet de suivre une formation. Elle avait cependant dû admettre devant le juge qu'elle envoyait des sommes relativement importantes à sa famille au [...] et qu'elle réalisait un revenu accessoire en vendant des bijoux, éléments qui ont amené le juge à retenir le revenu hypothétique précité.

Le mari a fait appel de cette ordonnance. Lors de l'audience d'appel du 23 octobre 2006, les parties ont passé une convention ramenant la contribution due par A.Z.________ pour l'entretien de son épouse à 1'015 fr. par mois pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2006, puis à 1'600 fr. par mois pour la période d'août à fin octobre 2006. Concernant la question de la contribution due depuis le 1er novembre 2006, A.Z.________ déclarait lever le secret médical à l'égard des autorités de l'assurance-invalidité; les parties s'engageaient à examiner dans les plus brefs délais si sa capacité de gain et ses revenus entraîneraient le maintien ou la suppression d'une pension en faveur de B.Z.________.

Depuis lors, une telle contribution n'a plus été rétablie à la charge de A.Z.________.

Selon attestation délivrée le 9 novembre 2007 par la Fondation commune deuxième pilier de la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, A.Z.________ a accumulé pendant le mariage une prestation de sortie qui s'élevait à 41'693 fr. 90 au 31 octobre 2007. Dite fondation a toutefois précisé que compte tenu du fait que l'assuré était alors en incapacité de gain à 100 %, le partage de son avoir de vieillesse n'était pas possible.

B.Z.________ ne dispose d'aucun avoir de prévoyance professionnelle.

B.Z.________ a confirmé les termes de la convention partielle signée à l'audience de jugement du 27 mai 2008, relative à la prévoyance professionnelle et à la liquidation du régime matrimonial, par déclaration écrite du 28 juillet 2008.

Comme déjà exposé plus haut, A.Z.________ a pour sa part refusé dans un premier temps de confirmer les termes de cette convention, de sorte qu'une nouvelle audience de jugement a dû être appointée. Après renvoi, cette audience s'est finalement tenue le 27 janvier 2009.

Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 17 septembre 2008, B.Z.________ a conclu à ce que la garde sur l'enfant C.Z.________ lui soit attribuée et que le père jouisse d'un droit de visite dont les modalités seraient précisées en cours d'instance. A l'appui de cette requête, elle se référait aux conclusions des experts de la CIMI. Elle exposait en outre que A.Z.________ allait être expulsé de son appartement, que rien n'indiquait qu'il eût retrouvé un logement et qu'il était inadmissible qu'il prenne le risque de faire subir à l'enfant des mesures d'expulsion.

Au vu d'un document indiquant que A.Z.________ avait obtenu l'effet suspensif dans le cadre du recours interjeté contre l'ordonnance d'expulsion prononcée contre lui le 3 septembre 2008, le président du tribunal de céans a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles de B.Z.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2008, le président du tribunal de céans a confié la garde sur l'enfant C.Z.________ à la mère et dit que le père pourrait avoir son fils auprès de lui une fin de semaine sur deux, du jeudi à 17 h au dimanche à 20 h, ainsi que pendant une partie des vacances scolaires. Sur appel de A.Z.________, cette ordonnance a été réformée par arrêt du tribunal de céans du 19 janvier 2009, en ce sens que la garde sur l'enfant restait confiée au père, selon les modalités fixées antérieurement.

Dans un courrier du 31 octobre 2008, A.Z.________ a exposé qu'il était à nouveau au bénéfice du RI dès le 1er octobre 2008, ce qui était attesté par une pièce produite, et qu'il y resterait jusqu'à décision définitive et exécutoire de l'AI. Il a expliqué que dès que son état de santé le permettrait, il reprendrait son activité indépendante à temps partiel sous forme de gains intermédiaires qui seraient déduits du montant alloué par les services sociaux. Selon certificats médicaux produits, A.Z.________ était incapable de travailler à 100 % depuis le 2 septembre 2008.

Le 21 janvier 2009, le tribunal de céans a reçu copie d'une décision du Tribunal des assurances concernant A.Z.________, décision dont production avait été requise auprès de dite autorité.

Il ressort de cette pièce que par décision formelle du 13 mai 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud avait octroyé à l'assuré un quart de rente du 1er octobre au 31 décembre 2005, suivie d'une rente entière jusqu'au 31 janvier 2007, moment à partir duquel toute rente était supprimée, sa capacité de travail étant alors évaluée à 75 %.

Sur recours de A.Z.________, le Tribunal des assurances a, par jugement du 10 décembre 2008, réformé la décision de l'office intimé en ce sens que la rente entière était maintenue à partir du 1er février 2007.

Par courrier du 25 novembre 2008, A.Z.________ a informé le président du tribunal de céans que le litige avec ses bailleurs avait abouti à la conclusion d'une convention, homologuée pour valoir jugement par le Tribunal des baux en date du 24 novembre 2008. Selon cette convention, il quitterait son domicile à la fin de l'année scolaire 2008-2009. Il annonçait son intention de s'établir alors à Yverdon-les-Bains.

L'audience du tribunal de céans destinée à statuer sur l'appel dirigé contre les mesures provisionnelles rendues le 2 décembre 2008, attribuant la garde de l'enfant à la mère, s'est tenue le 6 janvier 2009.

A cette occasion, A.Z.________ a notamment exposé que malgré le transfert de garde à la mère, les parties avaient continué à appliquer le régime en vigueur avant l'ordonnance et qu'il avait d'ailleurs eu l'enfant plus souvent que son épouse.

A l'audience de jugement du 27 janvier 2009, A.Z.________ a déclaré confirmer sans réserve les termes de l'accord partiel passé à l'audience du 27 mai 2008, réglant la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle et celle de la liquidation du régime matrimonial.

La demanderesse a pour sa part modifié sa conclusion IV en ce sens que A.Z.________ contribuera à l'entretien de l'enfant C.Z.________ par le versement des contre-valeurs de la rente AI pour enfant et de l'éventuelle rente LPP pour enfant. Elle a également déclaré que compte tenu du fait que A.Z.________ avait actuellement pour seul revenu le RI ou une rente AI, elle retirait sa conclusion V tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien en sa faveur, tout en se réservant le droit de requérir une telle contribution si la situation de A.Z.________ s'améliorait dans les cinq ans.

Le défendeur a conclu au rejet des conclusions ainsi modifiées. De son côté, il a encore déclaré retirer sa conclusion IV, expliquant que si l'autorité parentale et la garde lui étaient attribuées, il ne voulait pas demander de pension pour l'enfant à la mère.

A l'audience de jugement du 27 janvier 2009 également, le tribunal a informé les parties qu'il ouvrait à nouveau l'instruction sur les questions liées à l'enfant C.Z.________, compte tenu des nouveaux éléments au dossier.

Les parties ont en particulier été entendues sur la manière dont l'enfant C.Z.________ avait été pris en charge à l'époque où la garde était provisoirement attribuée à la mère, avant que l'arrêt sur appel du 19 janvier 2009 ne réforme l'ordonnance du 2 décembre 2008.

A ce sujet, la demanderesse a déclaré que la première semaine, l'enfant était parti chez son père le jeudi soir 4 décembre 2008. Elle a expliqué qu'il aurait été troublant pour l'enfant de ne pas aller chez son père comme il le faisait d'habitude. Pour la deuxième semaine, B.Z.________ a déclaré qu'elle avait laissé l'enfant à son père dès le vendredi 12 décembre 2008, car elle travaillait ce jour-là. Elle a ajouté qu'elle avait accepté que l'enfant reste avec son père jusqu'au dimanche soir, parce que A.Z.________ lui aurait affirmé avoir une réunion de famille où il souhaitait emmener C.Z., ce que l'intéressé conteste. Concernant le week-end suivant, la demanderesse a déclaré qu'elle avait prévu de sortir avec des copines pour son anniversaire, raison pour laquelle l'enfant est également allé chez son père dès le jeudi 18 décembre 2008. Les vacances de Noël ont ensuite été réparties comme les parties l'avaient déjà prévu, soit huit jours et demi pour le père et cinq jours et demi pour la mère. Concernant la semaine qui a suivi les vacances, la demanderesse a d'abord exposé que l'enfant était allé dès le jeudi soir chez son père, avant d'affirmer un peu plus tard qu'elle avait eu C.Z. auprès d'elle toute la semaine. Enfin, elle a exposé que le père avait encore eu son fils auprès de lui du jeudi 15 janvier au dimanche 18 janvier 2009, avant le rétablissement de la situation provisionnelle antérieure.

Entendu à son tour, le défendeur a contesté la version de son épouse sur deux points concernant les dates, affirmant que la deuxième semaine, il avait pris son fils en charge dès le jeudi soir également et que l'enfant était auprès de lui du jeudi soir 8 janvier au dimanche soir 11 janvier 2009, et non auprès de sa mère, ce qui est vraisemblable au vu de la contradiction relevée ci-dessus.

Invitée à s'expliquer sur le fait qu'elle avait peu vu l'enfant pendant la période en cause, B.Z.________ a déclaré que son mari parvenait toujours à lui imposer sa volonté, car elle acceptait ses propositions pour ne pas avoir d'histoires avec lui. Elle a ajouté que lorsqu'elle serait établie à Zurich, A.Z.________ ne pourrait plus l'importuner. Le défendeur a contesté ces explications, affirmant qu'il avait au contraire été sollicité par son épouse, occupée ailleurs.

Toujours à l'audience du 27 janvier 2009, B.Z.________ a exposé que la fin de sa formation de coiffeuse avait été reportée au 31 janvier 2009, pour compenser les jours de vacances pris à Noël. Concernant son projet de déménagement en Suisse allemande, elle a expliqué qu'elle devait préalablement requérir une autorisation administrative, démarches qu'elle ferait au terme de sa formation et qui pourraient prendre un ou deux mois. En attendant, elle n'a pas encore résilié le bail de son appartement à Yverdon-les-Bains, dont le loyer a augmenté de 50 fr. pour s'établir à 1006 fr. selon ses déclarations. Elle a encore exposé qu'elle était toujours au RI et au bénéfice de subsides pour son assurance-maladie et qu'elle payait 250 fr. par mois pour l'assistance judiciaire.

La demanderesse a confirmé qu'elle aimerait trouver un emploi à 50 %, une fois qu'elle aura obtenu l'autorisation de s'installer dans le canton de Zurich, taux qui lui permettrait d'avoir du temps pour l'enfant. Elle pense pouvoir gagner ainsi 1'700 fr. par mois, montant qui s'entend vraisemblablement brut.

De son côté, A.Z.________ a exposé qu'il quitterait son appartement actuel à fin juin 2009 et qu'il pensait avoir trouvé son futur logement à la rue de l'Hôpital à Yverdon-les-Bains. Il a également exposé qu'il percevait toujours le RI. Suite à l'arrêt du Tribunal des assurances du 10 décembre 2008, qui deviendra vraisemblablement définitif à fin janvier 2009, il devrait bientôt percevoir une rente AI pour lui-même et son fils, ainsi que des prestations de sa caisse de pension. Le défendeur a en outre confirmé qu'il envisageait de reprendre une activité réduite dans le coaching et la téléinformatique.

Concernant ses charges, le défendeur a déclaré que son assurance-maladie et celle de l'enfant étaient totalement subsidiées. Actuellement, il assume les frais de la structure d'accueil [...], soit entre 400 fr. et 500 fr. par mois selon ses indications. Il a ajouté qu'il payait environ 100 fr. d'impôt par mois et que son assistance judiciaire était remboursable par mensualités de 50 francs.

A.Z.________ a encore déclaré que son amie, d'origine suisse et bientôt âgée de 32 ans, avait fait des études en sciences sociales et politiques et qu'elle avait vécu plusieurs années en Suisse. Actuellement en visite chez sa mère en République dominicaine, elle prévoit de rentrer en Suisse dans trois ou quatre semaines. Le défendeur a précisé qu'il comptait partager son futur appartement yverdonnois avec son amie, et peut-être avec la mère de celle-ci. Ce couple a le projet de fonder une famille.

Le résultat de l'EEG passé le 30 mai 2008 par l'enfant C.Z.________ a révélé une nouvelle fois un résultat anormal, compatible avec une épilepsie.

Le 27 novembre 2008, le Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV a adressé un nouveau rapport au [...], pédiatre de l'enfant, pièce parvenue au greffe du tribunal en décembre 2008. Il en ressort que l'enfant C.Z.________ a été soumis à un nouvel examen neurologique en date du 10 novembre 2008, examen qui s'est cette fois révélé entièrement normal. Dans la partie "discussion" de leur rapport, les médecins ont exposé ce qui suit :

"Nous nous retrouvons avec un laps de temps relativement prolongé par rapport au dernier EEG (environ 6 mois), et face à un désaccord entre les parents quant à la survenue d'éventuels épisodes paroxystiques. Aussi, d'accord avec les deux parents présents à la consultation, nous proposons d'effectuer à nouveau un EEG, avec déprivation du sommeil.

A notre étonnement, cet EEG est nettement amélioré par rapport au précédent, avec normalisation de l'activité de veille, et persistance de quelques rares décharges irritatives généralisées pendant le sommeil, sans traduction clinique. Dans ce contexte, l'instauration d'un traitement antiépileptique n'est donc pas indiquée. D'accord avec les deux parents, les résultats de l'EEG ont été transmis séparément au papa et à la maman.

Entretemps, nous avons également pris contact avec l'enseignante de C.Z.________, qui nous informe de la présence de difficultés scolaires et de périodes où l'enfant semble être "dans sa bulle", mais ces phases sont concomitantes aux activités scolaires où l'enfant doit se soumettre à des consignes alors qu'elles sont absentes durant les phases de jeu. Cette anamnèse parle donc plutôt en faveur d'une origine comportementale à ces troubles plutôt qu'à une origine épileptique".

Dans le courant du mois de novembre 2008, A.Z.________ a une nouvelle fois requis par voie de mesures provisionnelles que le droit de visite de B.Z.________ soit restreint, en alléguant que l'enfant C.Z.________ faisait l'objet de négligences et de maltraitances auprès de sa mère.

Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 27 janvier 2009, A.Z.________ a exposé qu'une enquête pénale était en cours contre B.Z., pour mauvais traitements sur l'enfant C.Z.. Une suspension d'audience a permis au président de céans d'obtenir par téléphone confirmation de cette information auprès du juge d'instruction en charge du dossier, lequel a précisé que l'enquête avait été ouverte le 24 décembre 2008 contre B.Z.________ sur plainte de B.Z.________ et que l'enfant serait bientôt entendu par la brigade des mineurs."

En droit, les premiers juges ont considéré que les conditions pour prononcer le divorce des parties étaient réunies. Ils ont décidé de confier l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C.Z.________ à son père, les développements récents du dossier ayant démontré que B.Z., bien qu'étant une bonne mère, n'avait pas établi vouloir se consacrer prioritairement et personnellement, au moins en grande partie, à l'éducation de son enfant. Pour les premiers juges, cette solution avait en outre pour avantage de ne pas modifier l'environnement local et social de l'enfant. Ils ont également instauré un libre et large droit de visite en faveur de la mère à exercer d'entente avec le père et, à défaut d'entente, un droit de visite usuel, mais élargi en ce sens que, pour tenir compte de l'éloignement géographique résultant du déménagement de B.Z. en Suisse allemande, elle pourrait avoir son fils auprès d'elle pendant les deux tiers des vacances d'été et la moitié des autres vacances scolaires. Ils ont finalement astreint B.Z.________ à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension de 450 fr. représentant le 15% d'un revenu hypothétique arrêté par les premiers juges à 3'000 fr. sur la base des déclarations de B.Z.________.

B. Par acte du 18 mai 2009, B.Z.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec dépens, à ce qui suit:

"Principalement

I.- Le recours est admis.

II.- Les chiffres III, IV, V, VI et VIII du jugement rendu le 5 mai 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont réformés comme suit:

III.- attribue à B.Z.________ l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C.Z.________, né le 4 septembre 2003 ;

IV.- dit que A.Z.________ pourra avoir l'enfant auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener:

  • une fin de semaine sur deux, du vendredi à 17 heures au dimanche à 18 heures 30;

  • la moitié des vacances scolaires ;

  • alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An ;

V.- dit que A.Z.________ contribuera aux frais d'entretien et d'éducation de son fils C.Z., né le 4 septembre 2003, par le versement sur le compte indiqué par la mère, d'avance le premier jour de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de la contre-valeur des prestations qu'il reçoit de l'AI et de sa Caisse de pensions pour l'enfant C.Z..

VI.- Supprimé.

VIII.- dit que B.Z.________ a droit à des dépens de première instance, dont le montant est au moins de fr. 4'439,10.

Subsidiairement

III.- Le recours est partiellement admis.

IV.- Le chiffre V.- du jugement est modifié comme suit:

  • dit que B.Z.________ n'aura pas à verser de contribution d'entretien en faveur de C.Z.________."

Dans son mémoire ampliatif, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a également produit une pièce.

L'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

En droit :

Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée sur une action en divorce.

Le recours, interjeté en temps utile (art. 38, 39 et 458 CPC), est recevable en la forme. Il tend uniquement à la réforme.

Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Elle développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et après l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. En principe, les parties ne peuvent pas articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 3).

Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 374c CPC; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC).

En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC; ATF 128 III 411 c. 3), le juge doit d'office, même en deuxième instance, statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 736, p. 160, et n. 875, p. 189; Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.

En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient cependant de le compléter sur la base de la pièce produite par la recourante en ce sens que cette dernière est enceinte et que le terme est prévu le 23 août 2009. Ainsi complété, l'état de fait permet à la cour de céans de statuer en réforme.

La recourante conteste principalement l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant C.Z.________ à l'intimé.

a) Aux termes de l'art. 133 CC, le juge attribue l'autorité parentale à l'un des parents et fixe, d'après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre l'enfant et l'autre parent ainsi que la contribution d'entretien due par ce dernier. La contribution d'entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (al. 1). Lorsqu'il attribue l'autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (al. 2).

Cette disposition consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral d'après laquelle est déterminant pour l'attribution l'intérêt de l'enfant et non celui des père et mère (ATF 130 III 585, JT 2005 I 206 c. 2.1). Au nombre des critères essentiels peuvent entrer en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur personnalité et leurs conditions de vie, notamment la faculté de s'occuper personnellement de l'enfant ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent et, si nécessaire, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. L'enfant doit bénéficier de conditions de vie stables ainsi que d'un parent qui s'occupe de lui et l'élève personnellement. Ce qui importe est de savoir quel parent sera, selon toute vraisemblance, le mieux apte à prendre l'enfant en charge, lequel offrira le mieux à l'enfant l'attention et l'affection nécessaires à son développement physique, psychique et intellectuel et lequel sera le mieux disposé à favoriser les contacts avec l'autre parent. Le juge du divorce ne peut se contenter, sous l'angle de la stabilité, d'attribuer l'autorité parentale au parent qui a eu la garde de l'enfant pendant la procédure, car cela aurait pour conséquence de nier l'équivalence des diverses contributions à l'entretien de la famille, de maintenir la répartition des tâches adoptée durant le mariage et de renoncer à déterminer l'intérêt de l'enfant en fonction de l'avenir. Toutefois, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (TF 5A_171/2007 du 11 septembre 2007 c. 2.1 et les réf. citées; TF 5A_358/2007 du 29 octobre 2007 c. 3.1 résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2008 pp. 204-205; ATF 130 III 585, JT 2005 I 206 et réf.).

Le juge appelé à se prononcer sur le fond, qui de par son expérience en la matière connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant doit vivre, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 117 Il 353 c. 3; TF 5C. 274/2001 du 23 mai 2002).

Le juge n'est en principe pas lié par le résultat d'une expertise, qu'il doit apprécier en tenant compte des autres preuves recueillies. S'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne peut, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (TF 5C.67/2002 du 15 avril 2002, reproduit in FarnPra.ch 2002 no 89 p. 603; TF 5P.334/2005 du 2 novembre 2005 c. 3.1 et les réf. citées; TF 5A_358/2007 c. 3.2 i.f.).

b) En l'espèce, il résulte de l'expertise du CIMI, de l'audition des experts à l'audience du 27 mai 2008, ainsi que des témoignages, que les compétences parentales des parties sont équivalentes (cf. jgt, p. 255 et 272). Les experts ont préconisé l'attribution de l'autorité parentale à la mère, en se fondant sur le point de vue conventionnel de la psychiatrie et de la psychologie contemporaine qui, pour la tranche d'âge de C.Z.________ - né le 4 septembre 2003 - privilégie la proximité affective de la mère, quitte à privilégier à l'adolescence la proximité avec le père. Les premiers juges se sont à juste titre écartés de cette appréciation, en considérant que le sexe des parents n'est plus en soi un critère de décision selon la jurisprudence actuelle (ATF 114 Il 200, JT 1991 I 72, qui a abandonné la jurisprudence ancienne, selon laquelle les enfants en bas âge devaient être attribués à la mère, à moins que cette solution ne présente de graves inconvénients ou que l'attribution au père n'offre des avantages fortement prépondérants; sur l'évolution de la jurisprudence: Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4è éd., no 482, p. 287).

Les premiers juges n'ont pas méconnu que parlait en faveur d'une attribution à la recourante le fait que l'intimé poursuivait une dangereuse stratégie d'éloignement, dénigrait de manière systématique la mère, de sorte que cette dernière apparaissait plus apte à garantir le maintien du contact avec l'autre parent. Ils ont cependant estimé qu'au vu des récents développements du dossier, ils n'avaient pas réussi à se convaincre que la recourante avait la réelle volonté de s'occuper personnellement de l'enfant, en relevant qu'elle n'avait vraisemblablement, alors que la garde lui avait été attribuée par décision du 2 décembre 2008, pas pris en charge l'enfant un seul des cinq week‑ends qui ont précédé le rétablissement de la situation provisionnelle antérieure. La recourante fait valoir qu'elle venait d'apprendre au mois de janvier qu'elle était enceinte, ce qui pouvait expliquer qu'elle ait préféré laisser l'enfant au père lors des week-ends de janvier 2009. L'explication convainc d'autant moins que la recourante a même demandé à l'intimé de prendre l'enfant en charge pour aller fêter son anniversaire avec des copines (cf. jgt, p. 274). C'est à juste titre que les premiers juges en ont déduit que, malgré son affection pour C.Z.________, la recourante semblait vouloir privilégier ses activités personnelles et qu'elle faisait à tout le moins preuve d'un certain manque de maturité, qui pourrait limiter son aptitude à offrir un cadre de vie structuré à l'enfant.

En définitive, il y a lieu de privilégier en l'espèce la stabilité. La garde de l'enfant (à l'exception d'une brève période en décembre 2008-janvier 2009 [cf. jgt., p. 264], où la mère n'a en réalité pas exercé la garde sur son fils les week-ends) est exercée par le père depuis le 4 avril 2005. C'est une période particulièrement longue, si l'on sait que l'enfant est né le 4 septembre 2003 et qu'il a donc vécu la plus grande partie de sa vie avec son père. Ce critère jouit donc d'un poids particulier en l'espèce. Sous l'angle de la stabilité, il y a aussi lieu de souligner que la solution retenue a pour avantage de préserver l'environnement local et social de l'enfant vu le projet de la mère de s'établir prochainement dans le canton de Zurich.

A cela s'ajoute que le père a toujours montré la volonté de s'occuper personnellement de l'enfant, volonté qui s'est traduite dans les faits, et qu'il est très disponible de manière durable, ayant été mis au bénéfice d'une rente AI entière. La disponibilité de la mère, qui est parvenue au terme de sa formation de coiffeuse paraît moindre, d'autant qu'elle semble vouloir privilégier ses activités personnelles.

Il convient néanmoins de souligner que l'attitude dénigrante du père à l'égard de la mère est préjudiciable à l'enfant; il est donc fermement invité à s'en abstenir à l'avenir. Une telle attitude est susceptible de mettre en danger le développement psychologique de l'enfant, dès lors qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 c. 4a) et à justifier, selon les circonstances des mesures de protection de l'enfant au sens des art. 307ss CC. En l'espèce, celles-ci n'entrent cependant pas en ligne de compte en l'état.

Ainsi, le recours doit être rejeté sur ce point, ce qui rend sans objet les conclusions de la recourante relatives au droit de visite de l'intimé et à la pension que celui-ci devrait payer pour l'entretien de l'enfant C.Z.________.

La recourante allègue subsidiairement qu'aucune contribution d'entretien en faveur de son fils ne peut être mise à sa charge.

a) Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

Si les ressources des père et mère sont suffisantes pour couvrir les besoins de l'enfant, il suffit de fixer la part que chacun des parents doit supporter en fonction de sa capacité financière (TF 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 c. 4.1.4). En particulier, le Tribunal fédéral a admis la méthode des pourcentages pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les réf. citées).

Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 12 à 15% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, à 25% lorsqu'il y en a deux et de 30 à 35% lorsqu'il y en a trois, soit à un peu moins de 12% par enfant (Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984 p. 392 n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler, op. cit., n. 532 p. 292). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406, c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n° 4 précité; Meier/Stettler, ibidem). La Chambre des recours applique ces critères à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents (mariés ou non, séparés ou divorcés) (Ch. rec., 22 octobre 2007, n° 207; Ch. rec., 11 juillet 2005, n° 436 et les arrêts cités).

En principe, le juge prend en compte le revenu effectif du débiteur des contributions d'entretien. Toutefois, celui-ci peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation correspondante du revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4, JT 2002 I 294, c. 4a; 127 III 136, c. 2a i.f. et les réf. citées). Dans ces cas, il n'est alors pas arbitraire d'entamer son minimum vital (ATF 123 III 1, JT 1998 I 39, c. 3e). Il convient d'élucider le niveau de formation et de qualification professionnelles du débiteur et de déterminer si le marché du travail lui permettrait de trouver un emploi équivalant à celui qu'il occupait antérieurement (ATF 128 III 4, JT 2002 I 294). Les autres critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont l'âge et l'état de santé du débirentier, ainsi que la situation du marché du travail (TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 c. 4.1). Le Tribunal fédéral a par exemple confirmé une décision cantonale qui avait retenu une capacité de gain hypothétique de 4'079 fr. pour un chômeur valide de 56 ans, les premiers juges ayant précisé qu'il s'agissait véritablement d'un minimum, dès lors qu'en 2002, le salaire mensuel moyen pour des activités simples et répétitives dans la région lémanique était de 4'612 fr. (TF 5P.314/2005 du 3 octobre 2005 c. 2 et 3).

b) En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la recourante, parvenue au terme de sa formation de coiffeuse, était en mesure de travailler à plein temps et que, selon sa propre estimation, elle était en mesure de réaliser à ce titre un salaire mensuel de l'ordre de 3'000 fr. net, même si elle était au bénéfice d'un diplôme et non d'un certificat fédéral de capacité. La pension usuelle de 450 fr., représentant le 15% de ce revenu ne "devrait pas porter atteinte au minimum vital de la demanderesse, surtout si celle-ci partage ses charges avec son ami".

Cependant, la recourante est enceinte et doit accoucher le 23 août 2009. On ignore si elle entend prendre ensuite une activité à plein temps nonobstant cette naissance prochaine. Sous l'angle d'un gain hypothétique, on ne peut exiger d'elle qu'elle travaille à plein temps, ni même à temps partiel tant que son futur enfant n'aura pas atteint l'âge de 10 ans (ATF 115 Il 427; FamPra.ch. 2006 p. 433).

D'autre part, le jugement attaqué ne contient aucune constatation de fait sur les charges effectives de la recourante et la constatation selon laquelle son minimum vital ne devrait pas être entamé n'est nullement motivée.

Le jugement est ainsi lacunaire sur des points déterminants pour la solution du litige et il convient d'annuler d'office les chiffres V et VI de son dispositif, pour que l'instruction soit complétée sur les conséquences de la naissance du second enfant de la recourante sur son activité professionnelle, ainsi que sur ses charges et le respect du minimum vital. Il convient également d'annuler d'office les chiffres VII et VIII du dispositif relatifs aux frais et dépens de première instance. Par souci d'économie de procédure, la cause sera renvoyée à la même autorité.

Le jugement attaqué sera confirmé pour le surplus.

En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement entrepris annulé aux chiffres V à VIII de son dispositif, la cause étant renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

L'intimé, qui obtient gain de cause sur la question principale, a droit à des dépens de deuxième instance réduits de 1/5, fixés à 1'600 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le jugement est annulé aux chiffres V à VIII de son dispositif, la cause étant renvoyée au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement.

Il est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

IV. La recourante B.Z.________ doit verser à l'intimé A.Z.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Gilliard (pour B.Z.________),

‑ Me Donovan Tésaury (pour A.Z.________).

Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

23

CC

  • Art. 2 CC
  • art. 122 CC
  • art. 133 CC
  • art. 138 CC
  • art. 145 CC
  • art. 285 CC
  • art. 307ss CC

CCS

  • art. 308.1 CCS

CPC

  • art. 3 CPC
  • art. 38 CPC
  • art. 91 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 374c CPC
  • art. 444 CPC
  • art. 451 CPC
  • art. 452 CPC
  • art. 456a CPC
  • art. 458 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TAv

  • art. 3 TAv
  • art. 5 TAv

TFJC

  • art. 233 TFJC

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