Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 618
Entscheidungsdatum
20.07.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT19.049579-211119

201

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 20 juillet 2021


Composition : M Pellet, président

M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 123, 319 let. b ch. 1, 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...], contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 28 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec P., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par décision du 28 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a relevé Me X.________ de sa mission de conseil d’office de K.________ dans le cadre de la cause en réclamation pécuniaire qui l’avait opposée à P.________ (I), a fixé l’indemnité du conseil d’office à 9'342 fr. 10 (II) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (III), le prononcé étant pour le surplus rendu sans frais (IV).

Cette décision a été envoyée le même jour en courrier recommandé à Me X.________ et à K.________, « c/o [...]». Il ressort du relevé de la poste qu’un avis a été déposé le 29 avril 2021 à l’adresse précitée, avec mention du délai de garde de sept jours échéant le 6 mai 2021. Ce pli n’a pas été réclamé dans le délai imparti.

Par acte adressé le 1er juillet 2021 au Tribunal d’arrondissement de La Côte, K.________ a constaté qu’elle avait reçu une demande de paiement de la Direction du recouvrement de l’assistance judiciaire et a fait valoir qu’on ne lui avait pas laissé la possibilité de recourir ou de s’expliquer par rapport à l’assistance judiciaire. Elle a fait valoir qu’elle ne pourrait pas rembourser l’indemnité arrêtée en faveur de son conseil. Elle a produit à l’appui de son écriture la demande de paiement de la Direction du recouvrement de l’assistance judiciaire du 4 juin 2021, qui fait référence aux montants dus, constate la régularité des versements effectués jusqu’à cette date et invite dès lors K.________ à poursuivre ses acomptes mensuels.

Par courrier du 9 juillet 2021, la présidente du tribunal a prié K.________ de lui indiquer si son courrier devait être considéré comme un recours contre la décision du 28 avril 2021.

Par acte du 13 juillet 2021, K.________ a déclaré former recours contre la décision du 28 avril 2021. Elle a fait valoir que cette décision ne lui avait jamais été notifiée, ayant quitté le domicile de [...] le 30 décembre 2020 et le nouveau locataire ne lui ayant pas communiqué l’arrivée de l’envoi du 28 avril 2021. Pour le surplus, elle a requis l’exonération de l’obligation de payer l’assistance judiciaire. Elle expose qu’elle ne pourra pas payer des mensualités de 20 ou 50 francs.

3.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 24 septembre 2020/219 ; CREC 24 août 2016/343).

3.2 En l’espèce, la décision attaquée a été envoyée pour notification à la recourante le 28 avril 2021 et annoncée pour retrait le lendemain, avec un délai de garde de sept jours. L’intéressée n’a pas retiré le pli en question. Elle fait valoir que la décision ne lui a pas été notifiée, le « nouveau locataire » ne la lui ayant pas communiquée. Cela étant, elle a interjeté recours contre cette décision par écritures des 1er et 13 juillet 2021.

S’agissant d’une décision envoyée au conseil de la recourante et à la recourante, à l’adresse indiquée dans le cadre de la procédure, le recours paraît tardif au vu de l’art. 138 al. 3 let. a CPC (acte réputé notifié à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise). La question peut toutefois demeurer indécise dès lors que le recours est de toute manière irrecevable pour le motif exposé ci-après.

4.1 La recourante ne conteste pas le montant alloué à son conseil d’office, mais le fait de devoir rembourser l’assistance judiciaire. Elle fait valoir qu’elle n’a pas les moyens d’acquitter des mensualités de 20 ou 50 francs.

4.2 L’art. 123 al. 1 CPC dispose qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette disposition pose comme condition matérielle que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Concrètement, il s’agit d’examiner, à l’aune des mêmes critères que ceux retenus pour définir l’indigence au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire, si la personne dispose des ressources suffisantes pour rembourser (CPF 30 novembre 2016/363 ; CREC 20 juillet 2021/200 ; CREC 10 août 2017/297). Le remboursement de l’assistance judiciaire prononcé sur la base de cette disposition doit en principe faire l’objet d’une décision séparée (TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2, JdT 2018 III 39 note Piotet ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.5 ad art. 123 CPC ; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 123 CPC).

Comme seule condition matérielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé, soit que l’indigence qui a présidé à l’octroi de l’assistance judiciaire ait disparu. Cela pourra résulter d’un changement de situation financière du bénéficiaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon l’art. 117 let. a CPC (CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, op. cit., n. 9a ad art. 123 CPC).

4.3 En l’espèce, la décision contestée arrête les honoraires du conseil d’office de la recourante et, à juste titre, n’enjoint pas cette dernière à rembourser cette indemnité. La décision se contente de rappeler la teneur de l’art. 123 CPC qui prévoit le remboursement par la bénéficiaire dès qu’elle sera en mesure de le faire. A ce stade, la recourante n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à s’en prendre à une décision qui ne fait que mentionner la réserve de l’art. 123 CPC et qui reconnaît son indigence. Quant aux conditions d’amortissement éventuel de la dette, à savoir des mensualités de 20 ou 50 fr., la décision attaquée ne les mentionne pas. Le recours s’avère ainsi irrecevable.

La recourante est dès lors invitée à s’adresser à la Direction du recouvrement de l’assistance judiciaire, qui lui a fait parvenir une demande de paiement de mensualités par courrier du 4 juin 2021, et à lui exposer ses arguments concernant sa situation financière.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 CPC).

L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme K.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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