TRIBUNAL CANTONAL
ST17.031104-190766
182
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 20 juin 2019
Composition : M. Sauterel, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Hersch
Art. 553 al. 1 ch. 3 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.V., à Vevey, contre la décision rendue le 30 avril 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de G.V., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 30 avril 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a rejeté les requêtes de F.V.________ du 24 avril 2019 tendant à la production de divers documents concernant des opérations effectuées avant le décès de G.V.________, à l’obtention des déclarations fiscales de la défunte relatives aux années 2004 à 2017 et à l’établissement d’un inventaire arrêté au jour du décès.
A l’appui de sa décision, la première juge a relevé que l’intervention du juge en charge de la dévolution successorale débutait au jour du décès et a considéré qu’il n’y avait pas lieu, en l’état, d’établir un inventaire arrêté au jour du décès.
B. Par acte du 13 mai 2019, F.V.________ a interjeté recours contre la décision qui précède, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il soit donné suite à ses réquisitions du 24 avril 2019 et subsidiairement à son annulation et à ce qu’il soit autorisé à effectuer en sa qualité d’exécuteur testamentaire les différentes recherches au sens de ses réquisitions du 24 avril 2019. Il a déposé quatre pièces et a requis la production des dispositions pour cause de mort de [...], de [...], d’[...] et d’une décision rendue par la Justice de paix de la Gruyère. Il s’est en outre réservé le droit de développer son argumentation dans une plaidoirie.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
G.V., née le [...] 1924, est décédée le 24 juin 2017. Elle était la veuve de [...], décédé le [...] 1990 et la sœur de d’[...], décédée le [...] 2006, et de B..
[...] était le père de F.V.________, né le [...] 1943, issu d’un premier mariage avec [...].
Le 1er novembre 2017, la Juge de paix a délivré un certificat d’héritiers à B.________.
Le 11 janvier 2019, la notaire [...] a adressé à la Juge de paix des dispositions pour cause de mort de G.V.________ datées du 9 septembre 2002. Celles-ci instituent F.V.________ en qualité d’héritier, à défaut son fils [...], et désignent F.V.________ en qualité d’exécuteur testamentaire, à défaut son fils [...].
Les dispositions pour cause de mort du 9 septembre 2002 ont été homologuées le 15 janvier 2019 par la Juge de paix et adressées le même jour aux ayants-droit. B.________ y a fait opposition le 6 février 2019.
Une audience a été tenue devant la Juge de paix le 19 février 2019. Le même jour, la Juge de paix a fait interdiction à B.________ de disposer de quelque façon que ce soit des biens composant la masse successorale, notamment ceux investis sur ses propres comptes.
Par ordonnance du 19 février 2019, la Juge de paix a déclaré recevable l’opposition aux dispositions pour cause de mort formulée par B.________ et a renoncé à ordonner l’administration d’office de la succession. La juge de paix a notamment relevé qu’il ressortait du compte final dressé par le curateur de la défunte qu’au moment du décès, l’actif successoral était composé de trois comptes, pour un total de 22'432 fr., et d’un dépôt de titres d’une valeur de 25'262 francs. En l’état, seul le dépôt de titres subsistait, les trois comptes ayant été soldés par l’héritière au bénéfice du certificat d’héritier et ayant notamment servi au paiement des factures consécutives au décès. Au regard de la composition de la masse successorale et des mesures conservatoires ordonnées et prévues, il n’y avait pas de risque d’atteinte à la dévolution successorale, de sorte qu’il ne se justifiait pas d’ordonner l’administration d’office de la succession.
Le 22 février 2019, la Juge de paix a ordonné le blocage intégral du dossier [...] SA n° [...] ouvert au nom de B., sur lesquels les titres hérités de G.V. sont investis.
Le 24 avril 2019, F.V.________ a déclaré accepter la succession. Estimant que l’inventaire successoral de la défunte était incomplet, il a requis la production en mains de la régie immobilière de l’assurance ménage de la défunte, la régie devant en outre indiquer où les biens mobiliers de la défunte avaient été entreposés lors de son déménagement en 2009, la production en mains du notaire de feu son père [...] de tous les actes relatifs à la succession de celui-ci, la production en mains de la Justice de paix de Romont et du notaire de feu son père de tous les documents relatifs à la liquidation du régime matrimonial de [...] et de G.V., la production en mains de la Justice de paix de la Gruyère du dossier successoral d’[...], la production en mains de l’Administration cantonale des impôts des déclarations fiscales de la défunte relatives aux années 2004 à 2017, la production en mains du Centre social régional de Lausanne du dossier de la défunte et que B. soit interrogée sur le sort de la bibliothèque ayant appartenu à la défunte.
En droit :
1.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ, mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L'administration d'office d'une succession est régie par l'art. 125 CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ compte tenu du renvoi de l'art. 111 CDPJ. Les litiges gracieux se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC, de sorte que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ est recevable, quelle que soit la valeur litigieuse prise en considération (CREC 29 juillet 2014/255 ; CREC 11 mars 2013/74).
Pour les décisions prises en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce qui implique de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée, en désignant précisément les passages attaqués et les pièces du dossier sur lesquelles repose la critique du recourant (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC). Il est donc recevable sous cet angle. S’agissant de la motivation du recours, le recourant indique lui-même que sa motivation est « très succincte » car il estime pouvoir développer ensuite ses arguments en plaidoirie. Dans la mesure où certains griefs ne sont pas du tout, voire insuffisamment motivés, ils sont irrecevables. Cela étant, la question de la recevabilité peut rester ouverte, le recours devant être quoi qu’il en soit rejeté, pour les motifs exposés ci-après.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les quatre pièces produites par le recourant à l’appui de son recours figurent déjà au dossier de première instance et sont donc recevables. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de production de pièces du recourant, les preuves nouvelles étant irrecevables en procédure de recours.
3.1 Le recourant invoque en substance que la défunte n'aurait peut-être pas fait valoir ses droits successoraux sur la succession de feue sa sœur, décédée le 5 octobre 2006. Par ailleurs, la bibliothèque, la collection de disques et des tableaux de la défunte auraient disparu lors de son transfert en EMS en 2009. Pour ces motifs, il estime que les mesures prévues aux art. 551 à 559 CC auraient dû être prononcées et que ses réquisitions visant à déterminer les biens de la défunte auraient dû être admises par la première juge.
3.2 A teneur de l'art. 553 CC, l'autorité fait dresser un inventaire notamment lorsqu'un héritier mineur est ou doit être placé sous tutelle (al. 1 ch. 1) ; elle le fait également à la demande d'un héritier (al. 1 ch. 3). L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès (al. 2). La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas (al. 3).
Selon la jurisprudence, l'inventaire successoral au sens de l'art. 553 al. 1 CC est une mesure de sûreté à caractère provisoire ne réglant pas le fond du litige (ATF 94 II 55 consid. 3). Son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession ; l'inventaire de l'art. 553 CC a donc aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l'hérédité, à savoir éviter que des biens ne disparaissent entre l'ouverture de la succession et le partage (TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_89212011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2 ; TF 5P.400/1999 du 25 mai 2000 consid. 5). Il n'est par conséquent pas nécessaire que l'inventaire comporte la liste des passifs du de cujus, une description détaillée des biens, une estimation de ceux-ci ou une liste des libéralités rapportables ou sujettes à réunion (ATF 120 II 293 consid. 2 ; ATF 118 II 264 consid. 4b/bb). Mais l'inventaire doit s'étendre à tous les biens extants, y compris ceux sis à l'étranger et ceux qui n'étaient pas en possession du de cujus. Il ne suffit pas de porter à l'inventaire les biens et avoirs qui ressortent du registre foncier et d'extraits de comptes et de dépôts bancaires, mais il faut y inventorier toutes les autres prétentions contre des tiers. Les actifs, dont l'appartenance à la succession est litigieuse, doivent également y figurer avec les réserves correspondantes (ATF 118 II 264 consid. 4b/bb). Dans la mesure où l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC ne produit aucun effet matériel (TF 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 1.2 ; TF 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2), il peut être modifié ou complété en tout temps s'il se révèle être inexact ou incomplet (TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2.2 et les références).
L'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC relève de la juridiction gracieuse (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 1 ; TF 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 1). Selon la jurisprudence, la juridiction est gracieuse lorsque les autorités apportent seulement leur concours aux particuliers pour la création, la modification ou la suppression de droits privés (ATF 136 III 178 consid. 5.2). En revanche, la juridiction est contentieuse lorsque la procédure vise à provoquer une décision définitive, qui acquiert autorité de la chose jugée, sur des rapports de droit civil et qui se déroule en instance contradictoire, devant un juge ou toute autre autorité ayant pouvoir pour statuer, entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales agissant comme titulaires de droits privés, ou entre une telle personne et une autorité à laquelle le droit civil confère la qualité de partie (ATF 124 Ill 463 consid 3a ; ATF 112 II 145 consid. 1 ; ATF 106 II 365 consid. 1 ; TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2.2 et les références).
L'autorité compétente doit pouvoir obtenir, en vue d'établir l'inventaire, des renseignements de la part des héritiers et des tiers au sujet du patrimoine du de cujus à son décès, mais non sur ce qui s'est passé auparavant (ATF 118 II 264 consid. 4b ; TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.2.1 et la doctrine citée). L'ordre de fournir des renseignements peut être assorti de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (ATF 118 II 264 consid. 4b/aa).
Dans le cadre de l'établissement de l'inventaire de l'art. 553 CC, dont le but est d'assurer la dévolution de l'hérédité, à savoir éviter que des biens ne disparaissent entre l'ouverture de la succession et le partage, le droit d'obtenir des renseignements de la part de tiers ne saurait s'étendre, faute de base légale explicite, au-delà du but conservatoire de l'inventaire (cf. Waldmann, Informations-beschaffung durch Zivilprozess, 2009, p. 98 s.). Le droit d'obtenir des informations est en effet garanti par d'autres dispositions, notamment les art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC entre cohéritiers et à l'égard des tiers (ATF 132 III 677 consid. 4.2.4), l'art. 581 al. 2 CC en cas d'inventaire officiel, ainsi que par les normes contractuelles lorsque le droit a été acquis en vertu de l'art. 560 CC, par exemple envers une banque (ATF 133 III 664 consid. 2.5). Il s'ensuit que les tiers ne sont tenus de renseigner l'autorité compétente pour l'établissement de l'inventaire de l'art. 553 CC que lorsque le droit aux renseignements apparaît d'emblée évident, à savoir, notamment, lorsque le défunt était titulaire d'un compte auprès d'un établissement bancaire ou propriétaire d'un bien en possession d'un tiers. En revanche, l'autorité ne saurait obtenir, par ce biais, en procédure gracieuse, des informations sur les avoirs dont le de cujus n'était que l'ayant droit économique et lorsque le droit aux renseignements est contesté. En effet, l'autorité chargée de l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC ne saurait statuer définitivement, dans le cadre d'une procédure gracieuse, sur la question de l'existence et de l'étendue du droit aux renseignements, car elle priverait les parties, auxquelles les informations sont demandées, d'une procédure contradictoire. Même si l'inventaire ne produit aucun effet matériel, l'obtention d'informations par l'autorité rend toute contestation civile au sujet du droit aux renseignements superflue. Or, une décision définitive sur l'existence et l'étendue d'un tel droit doit nécessairement intervenir en procédure contentieuse (cf. TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.2.1 et les références citées).
3.3 En l'espèce, par décision du 19 février 2019, la Juge de paix a notamment renoncé à l'administration officielle de la succession. A l’appui de sa décision, la première juge a estimé être suffisamment renseignée sur les actifs de la succession, lesquels comprenaient, au jour du décès, trois comptes pour un total de 22'432 fr. et un dépôt de titres d’une valeur de 25'262 francs. Au regard de la composition de la masse successorale et des mesures conservatoires ordonnées et prévues, il n’y avait pas de risque d’atteinte à la dévolution de la succession. Or, cette décision relative à une mesure de sûreté – en l’occurrence l’administration d’office prévue à l’art. 554 CC –, n'a fait l'objet d'aucun recours. Le recourant ne motive pas concrètement, et surtout ne rend pas du tout vraisemblable, en quoi une mesure d'inventaire au sens de l’art. 553 CC et la production de toutes les pièces qu'il a requises seraient nécessaires pour assurer la dévolution de la succession. On relèvera encore au passage que le décès remonte au 24 juin 2017 et que la requête d’inventaire du recourant, dans l’hypothèse où elle doive être comprise comme telle, a été formulée le 24 avril 2019, soit bien après le délai de deux mois à compter du décès pour procéder à l’établissement de l’inventaire conformément à l’art. 553 al. 2 CC.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant F.V.________.
IV. L’arrêt est exécutoire
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ [...] (pour F.V.), ‑ Me Jean-Marie Favre (pour B.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :