Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2018 / 640
Entscheidungsdatum
20.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CA99.001603-180884

191

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 20 juin 2018


Composition : M. Sauterel, président

Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Bourckholzer


Art. 319, 320, 321 al. 1, 326 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, requérante, à Schönried, contre la décision rendue le 5 juin 2018 par la Juge instructeur de la Cour civile dans la cause la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1, 1.1 Un procès en partage successoral (n° [...]) a opposé Y.________ à [...] et [...]. Ce procès a pris fin par la conclusion de deux transactions dont la Juge instructeur de la Cour civile (ci-après : la juge instructeur) a pris acte les 8 décembre 2014 et 9 avril 2015 pour valoir jugement.

1.2 Dans une correspondance du 25 mai 2018, Y.________ a informé la juge instructeur que quatre mois après son retrait du procès, elle avait appris que le partage de la succession avait eu lieu sans qu’elle en soit avisée et qu’elle ignorait comment procéder pour récupérer son dû. Elle a joint à son courrier une copie de la lettre de Me [...], avocat à [...], du 9 avril 2018, qui lui avait exposé qu’un jugement définitif et exécutoire avait été prononcé dans le cadre de la succession considérée, qu’elle n’avait guère plus de chances de succès dans le cadre d’une procédure en révision du procès et qu’en l’absence de telles chances, l’assistance judiciaire ne lui serait pas octroyée. Souhaitant néanmoins procéder, elle a demandé à la juge instructeur de l’orienter pour savoir comment obtenir l’assistance d’un conseil d’office. Préalablement à cette correspondance, Y.________ avait transmis à la juge instructeur un certificat médical du Dr [...], à [...], du 21 février 2017, dont il résultait qu’elle souffrait de problèmes de santé depuis 2008 et qu’elle n’avait pas été en mesure de prendre des décisions avant le 30 novembre 2015.

Par décision du 5 juin 2018, la juge instructeur a répondu à la requérante que le procès évoqué était désormais clos, le dossier correspondant archivé et qu’elle-même n’était pas habilitée à donner des renseignements juridiques. Quant aux services d’un conseil d’office, elle a indiqué à la requérante que l’octroi de l’assistance judiciaire était subordonné notamment aux chances de succès de la procédure (art. 117 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et que, par ailleurs, le délai pour demander la révision de la procédure était de 90 jours à compter de celui où le motif de révision était découvert (art. 329 al. 1 CPC). A cet égard, au vu du certificat médical produit, elle a estimé que Y.________ était en mesure de procéder depuis le 30 novembre 2015 et qu’en conséquence, prima facie, son droit à demander la révision du procès était périmé si bien que sa requête d’assistance judiciaire devait être rejetée. En outre, elle a invité Y.________ à consulter le Bureau cantonal de médiation administrative, à Lausanne, pour obtenir plus d’explications sur les différentes décisions qui avaient été rendues dans le cadre du procès.

1.3 Par acte du 15 juin 2018, Y.________ a interjeté recours contre le refus du juge instructeur de lui accorder l’assistance judiciaire. Elle a allégué de nouveaux faits, essentiellement relatifs à ses problèmes de santé, censés expliquer pourquoi elle n’avait pas pu procéder plus tôt, et a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire.

3.1 Selon l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). La décision refusant l’assistance judiciaire peut faire l’objet d’un recours (art. 121 CPC).

3.2 Le recours doit être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Quant à la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97).

3.3 Le recours doit comporter une motivation suffisante pour que l’on comprenne en quoi il peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (art. 321 al. 1 CPC ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231) ; il doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse le comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision attaqués par le recourant et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

3.4 Dans le cadre du recours de l’art. 319 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce, la recourante se borne à alléguer « de nouveaux faits qu’elle n’a pas mentionnés dans ses courriers antérieurs » pour justifier sa requête d’assistance judiciaire. Ces moyens sont irrecevables selon l’art. 326 CPC.

En outre, la recourante n’expose pas en quoi le refus de l’assistance judiciaire serait erroné.

Partant, faute de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif également.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme Y.________,

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge instructeur de la Cour civile.

La greffière :

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