TRIBUNAL CANTONAL
AJ13.012063-150281
82
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 20 février 2015
Composition : M. Winzap, président
Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière : Mme Tille
Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], contre le prononcé rendu le 2 février 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois fixant l'indemnité allouée à son conseil d'office F., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 2 février 2015 adressé pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois a fixé l'indemnité du conseil d'office de X., allouée à Me F., à 1'022 fr. 75, TVA et débours compris, pour la période du 29 août 2013 au 13 janvier 2015 (I), relevé Me F.________ de son mandat de conseil d'office de X.________ (II), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 210), tenu au remboursement de cette indemnité, laissée à la charge de l'Etat (III), rendu le prononcé sans frais (IV) et rayé la cause du rôle (V).
En droit, le premier juge a fait application de l’art. 2 al. 1 let. a et al. 3 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3) et a estimé que le temps consacré au dossier annoncé par Me F.________ apparaissait comme correct et justifié au vu des opérations effectuées.
B. Par acte du 16 février 2015, X.________ a formé recours contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’aucune indemnité d’office ne soit octroyée à Me F.________.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
X.________ est détenu au sein de l'Etablissement d'exécution des peines fermé (EEP) de [...], à [...]. Selon une expertise psychiatrique établie le 4 mars 2013 par le Service psychiatrique de la Fondation de Nant sur requête du Ministère public du canton de Vaud, il souffre d'un grave trouble de la personnalité paranoïaque.
Le 19 mars 2013, X.________ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me F.________ dans le cadre de la cause en mesures protectrices de l'union conjugale l'opposant à son épouse [...].
Par prononcé du 25 mars 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois a accordé à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 21 mars 2013, désigné Me F.________ en qualité de conseil d'office et astreint X.________ au paiement d'une franchise mensuelle de 50 francs. Ce prononcé a été notifié à X.________ par l'intermédiaire de Me F.________.
Le 8 juillet 2013, X.________ a requis la suppression de la franchise mensuelle fixée dans le prononcé du 25 mars 2013. La Présidente du Tribunal civil a rejeté cette requête par prononcé du 5 décembre 2013.
Deux audiences de mesures protectrices de l'union conjugale ont eu lieu, le 8 mai et le 15 août 2013, auxquelles X.________ était présent, assisté de Me F.________.
Le 5 décembre 2013, la Présidente du Tribunal civil a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elle a notamment fixé à 3'463 fr. 25 l'indemnité d'office de Me F.________ pour la période du 21 mars au 15 août 2013 (XXIII).
Le 13 janvier 2015, à la demande de la Présidente du Tribunal civil du 14 janvier 2015, Me F.________ a produit sa liste d'opérations effectuées du 29 août 2013 au 7 octobre 2014. Il en résulte des opérations d'une durée totale de 305 minutes, correspondant au montant de 915 fr. au tarif horaire de 180 fr., additionné de la TVA par 73 fr. 20 et de débours par 32 fr., soit un montant total facturé de 1'020 fr. 20.
En droit :
L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 16 janvier 2015/375 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 aI. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
a) Le recourant fait valoir qu'il n'a ni rencontré Me F.________ ni eu de contact téléphonique avec lui, qu'il n'a jamais accepté que ce conseil défende ses intérêts et qu'il ne savait pas ce que cet avocat avait effectué comme démarches.
b) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues.
c) En l'espèce, les pièces du dossier font apparaître que le recourant a bénéficié de l'assistance judiciaire et que Me F.________ était son conseil d'office. Ainsi, depuis 2013, et à titre d'exemple, le recourant a requis la dispense de payer la franchise et a été assisté à deux audiences de mesures protectrices de l'union conjugale par Me F.. Le recourant ne saurait dès lors prétendre de bonne foi qu'il n'a jamais rencontré son conseil ou n'a jamais accepté d'être défendu par lui. Son recours relève de la témérité, en ce sens qu'il est manifestement dénué de toute chance de succès, tout plaideur raisonnable et de bonne foi s'en abstenant (ATF 120 III 107 c. 4b). Il était justifié d’octroyer à Me F. une indemnité d’office, dont le montant apparaît du reste correct au vu du dossier.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.
Au vu des circonstances entourant la situation personnelle du recourant, l'arrêt peut être rendu sans frais.
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. X., ‑ Me F..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :