TRIBUNAL CANTONAL
PT17.012952-191280
354
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 19 décembre 2019
Composition : M. Sauterel, président
Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : M. Grob
Art. 106, 107 et 109 al. 2 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à [...], défendeur, contre le prononcé rendu le 18 juillet 2019 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec J. SA, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 18 juillet 2019, adressé aux parties pour notification le même jour, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a annexé au procès-verbal, pour valoir décision entrée en force, la transaction signée les 18 et 21 février 2019 par J.________ SA et D.________ (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 33'894 fr. 60, étaient mis à la charge de J.________ SA par 16'947 fr. 30 et de D.________ par 16'947 fr. 30 (II), a dit que D.________ rembourserait à J.________ SA la somme de 4'007 fr. 50 versée au titre de son avance de frais judiciaires (III), a dit que les dépens étaient compensés (IV) et a ordonné que la cause soit rayée du rôle (V).
En droit, le premier juge a réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties et a compensé les dépens en considérant que si la valeur des travaux prévus dans la convention conclue entre les parties était largement inférieure à la valeur litigieuse des conclusions initialement prises par J.________ SA, cette dernière obtenait toutefois gain de cause sur le principe.
B. Par acte du 23 août 2019, D.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, préjudiciellement à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 33'894 fr. 60, soient mis à la charge de J.________ SA à raison de 97% et à sa propre charge à raison de 3%, qu’il ne doive aucun montant à cette société au titre de remboursement de son avance de frais judiciaires et qu’une indemnité à titre de dépens lui soit allouée « à raison de 97% du tarif applicable, pour un montant à dire de justice conformément à l’article 4 TDC », subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 2 septembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Dans sa réponse du 11 décembre 2019, J.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par contrat d’entreprise totale du 18 avril 2012, J.________ SA, maître de l’ouvrage, a confié à D.________, entrepreneur, la planification, la direction des travaux et la réalisation clé en mains de trois immeubles locatifs.
Par demande du 21 mars 2017, J.________ SA a allégué en substance que l’ouvrage livré était affecté de défauts, à savoir notamment des problèmes d’humidité dans les appartements des immeubles construits, et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que D.________ lui doive paiement d’un montant de 651'675 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2014 sur 650'000 fr. et dès le 22 mars 2017 sur le solde, à savoir 650'000 fr. correspondant à la garantie pour défauts que l’assureur de D.________ avait offerte et 1'675 fr. à titre de remboursement des frais de la procédure de conciliation.
Dans sa réponse du 5 juillet 2017, D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
J.________ SA a déposé des déterminations le 10 octobre 2017.
Lors d’une audience du 13 juin 2018, [...], pour J.________ SA, et D.________ ont été interrogés en qualité de partie ; six témoins ont été entendus.
En cours d’instance, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à [...], architecte diplômé EPFL/SIA.
Dans son rapport du 17 septembre 2018, l’expert a confirmé l’allégué de J.________ SA selon lequel il subsistait des défauts d’humidité dans les sous-sols, les appartements du rez-de-chaussée et les garages des immeubles et a exposé que le coût des travaux de réfection des défauts s’élevait au total à 20'000 fr., montant qu’il a confirmé dans son rapport complémentaire du 6 février 2019.
Les 18 et 21 février 2019, les parties ont conclu la « convention transactionnelle » suivante :
« Au titre de préambule, les parties exposent ce qui suit.
1.- Par requête de conciliation du 21 octobre 2016, J.________ SA a ouvert action à l'encontre de D.________, réclamant à ce dernier la somme de fr. 651'675.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mars 2014 sur fr. 650'000.- et dès le 22 mars 2017, sur le solde.
2.- Dans sa Réponse datée du 5 juillet 2017, D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par J.________ SA.
3.- Des témoins ont été entendus.
4.- Un rapport d'expertise a été déposé par [...], en date du 17 septembre 2018.
5.- Le rapport d'expertise n'a pas suscité de requête tendant à ce qu'il soit complété, sous réserve d'une demande de précisions, datée du 12 novembre 2018, en relation avec deux questions à caractère technique.
6.- Ad réponse 11-3, les experts ont préconisé quelques travaux, pour un budget global de fr. 20'000.-.
7.- Pour D.________ et comme ce dernier l'a indiqué dans la requête précitée et datée du 12 novembre 2018, le coût des travaux est plutôt estimé à fr. 10'000.-.
8.- Les parties se sont directement rencontrées en date du 12 décembre 2018 sur place et ont convenu de procéder à quelques travaux.
9.- La présente convention a pour objet de formaliser l'accord intervenu entre les parties.
Dès lors, les parties conviennent de ce qui suit :
I.- Dans les trente jours dès la signature de la convention, D.________ effectuera, à ses frais les travaux suivants :
· mise en place d'une minuterie pour les turbinettes existantes, pour les huit appartements du rez-de-chaussée, avec la fourniture du matériel et l'intervention d'un électricien ;
· installation d'horloges sur les ventilations d'abri PC des bâtiments A et C ;
· mise en place des dépôts anti-feu et pose de grilles de transfert complémentaires, pièces par escalier, y compris percement, selon entente du 12 décembre 2018 avec Mme [...] et M. [...], représentant J.________ SA.
II.- Moyennant bonne et fidèle exécution de travaux prévus sous chiffre I.-, les parties se donnent réciproquement quittance pour solde de compte et de prétention, hormis la question des frais judiciaires et des dépens prévue ci-après sous chiffre III.-, sous réserve des droits contractuels de garantie de J.________ SA résultant du contrat d'entreprise conclu entre les parties qui ne sont ni réduits, ni affectés par la présente convention.
III.- Dès signature de la présente convention par toutes les parties, celle-ci sera adressée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale, pour valoir jugement définitif et exécutoire sur la cause PT17.012952/KEL.
IV.- Les parties requièrent toutefois du Juge délégué qu'il tranche la question des frais de justice et de dépens sollicités, moyennant fixation aux parties d'un délai suffisant et commun, non prolongeable, pour qu'elles puissent déposer des déterminations en relation avec la problématique des frais et dépens.
V.- Le présent accord est conclu par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité. »
Le 25 mars 2019, chaque partie a déposé des déterminations sur le sort des frais judiciaires et des dépens. J.________ SA a conclu à ce que l’intégralité des frais judiciaires soit mise à la charge de D.________ et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser de pleins dépens. Quant à D., il a conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de J. SA à hauteur de 97% et à ce que des dépens lui soient alloués dans cette mesure.
En droit :
1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
1.2 En l’espèce, dès lors que le litige au fond était soumis à la procédure ordinaire (art. 243, 248, 249, 250 et 251, a contrario, CPC), le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).
Partant, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1 Le recourant invoque une violation des art. 106 et 107 CPC concernant la répartition des frais judiciaires et des dépens en lien avec la convention conclue entre les parties.
La convention précitée constitue une transaction judiciaire au sens de l’art. 241 CPC dans la mesure où la litispendance avait déjà été créée (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées).
3.2 S'agissant de la répartition des frais – soit des frais judiciaires et des dépens (art. 95 al. 1 CPC) – en cas de transaction, le Code de procédure civile ne prévoit une réglementation spécifique que lorsque les parties transigent en justice. Selon l'art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction. Selon l'art. 109 al. 2 CPC, les art. 106 à 108 CPC sont applicables notamment si la transaction ne règle pas la répartition des frais (let. a).
Une transaction impliquant presque par définition qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge devrait rechercher quel est le sort de la cause au sens de l'art. 106 al. 2 CPC. Les transactions comportant toutefois fréquemment des concessions sortant du cadre des prétentions des parties ou ne pouvant être fondées en droit strict, elles sont susceptibles de rendre la comparaison entre les prétentions des parties non pertinente. Dans ce cas, une décision en équité, le cas échéant sur la base de l'art. 107 al. 1 let. f , voire let. e CPC pourrait s'imposer (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 109 CPC).
L'art. 107 al. 1 let. a CPC prévoit l'hypothèse du demandeur qui obtient gain de cause sur le principe mais non sur le montant réclamé. Pour que la répartition puisse intervenir selon la libre appréciation du tribunal dans ce cas, il faut que le demandeur obtienne gain de cause sur le principe de son action et non seulement sur des points accessoires sans se voir allouer la totalité ou l'essentiel de ce qu'il réclamait, mais aussi qu'on n'ait pu attendre de lui qu'il limite d'emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit, parce que celui-ci était difficile à déterminer ou dépendait d'une appréciation du tribunal, par exemple une indemnité équitable en tort moral ou en droit du travail (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2 ; Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 107 CPC).
3.3
3.3.1 En l'espèce, l'intimée a ouvert action en concluant au paiement d'un montant total de 651'675 fr., soit 650'000 fr. pour les défauts de l'ouvrage et 1'675 fr. pour les frais de la procédure de conciliation, tandis que le recourant a conclu au rejet de ces prétentions.
Dans son rapport du 18 septembre 2018, l'expert judiciaire a préconisé des travaux de réfection des défauts à hauteur de 20'000 fr., montant qu'il a confirmé dans son rapport complémentaire du 6 février 2019, requis par le recourant. Ce complément d'expertise ne saurait être considéré comme superflu, comme le laisse entendre l'intimée, dès lors qu'il en ressort notamment qu'il y avait eu confusion dans les analyses exposées dans le rapport initial (cf. p. 3 n. 7 du rapport complémentaire). Les parties ont ainsi conclu la convention des 18 et 21 février 2019 « par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité ». Par ailleurs, dans la mesure où l'intimée fait valoir que le recourant aurait procédé à de nombreux travaux de réfection, tels qu'énumérés dans ses déterminations du 25 mars 2019, mais que des défauts importants auraient persisté, cet argument ne permet pas de retenir dans quelle mesure la valeur litigieuse aurait été – nettement – plus élevée que les 20'000 fr. chiffrés par l'expert judiciaire, au point de se rapprocher des conclusions de l'intimée portant sur 650'000 francs. Cela est également valable s'agissant des travaux complémentaires que l'intimée allègue avoir pris à sa charge, mais qu'elle ne chiffre pas non plus. Au surplus, il ressort de la convention conclue (ch. 8 du préambule) que les parties s'étaient directement rencontrées sur place le 12 décembre 2018 et qu'elles avaient convenu de procéder à « quelques » travaux.
3.3.2 Quoi qu'il en soit, il y a lieu de retenir, au vu des principes énoncés en la matière, des conclusions des parties et de la transaction judiciaire intervenue, que l'intimée a obtenu gain de cause sur le principe, l'expert judiciaire ayant confirmé en particulier des problèmes d'humidité allégués par celle-ci.
La question se pose toutefois de savoir, au vu du montant des conclusions de la demande comparé à la valeur des travaux à effectuer telle que retenue par l'expert, si l'intimée aurait dû réduire, à l'issue de l'expertise et au vu des conclusions de celle-ci, le montant disproportionné réclamé dans sa demande (cf. TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.2), notamment pour éviter des frais de procédure trop élevés. La réponse doit être affirmative, l'intimée elle-même admettant qu'elle n'avait pas été en mesure de chiffrer ses conclusions, voire de limiter ses prétentions, d'où sa requête d'expertise.
3.3.3 Par conséquent, il se justifie, pour tenir compte de l'ensemble des circonstances de la cause, soit du gain sur le principe par l'intimée mais aussi des autres éléments relevés ci-dessus (cf. supra consid. 3.3.1 et 3.3.2), de répartir les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 33'894 fr. 60 – montant non contesté devant la Chambre de céans – à hauteur d'un tiers à la charge du recourant, par 11'298 fr. 20, et de deux tiers à la charge de l'intimée, par 22'596 fr. 40.
Vu le montant des frais judiciaires finalement mis à la charge du recourant, il n'y a pas lieu de revenir sur le chiffre III du dispositif du prononcé selon lequel le recourant doit rembourser à l'intimée la somme de 4'007 fr. 50 versée à titre d'avance de frais.
3.4 3.4.1 Pour ce qui est des dépens, le recourant soutient qu'ils devraient être répartis selon la même clé de répartition que pour les frais judiciaires. De plus, il se justifierait selon lui de retenir un montant des dépens se situant dans la partie élevée de la fourchette des dépens applicable compte tenu de la valeur litigieuse, soit entre 12'000 et 60'000 fr. (art. 4 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) Le recourant expose que l'issue transactionnelle s'est dessinée alors que la procédure avait d'ores et déjà été instruite, avec échange d'écritures, mise en œuvre de l'expertise, rapport d'expertise rédigé et déposé par l'expert, ainsi que l'audition de plusieurs témoins. Il rappelle qu'il aurait toujours et systématiquement donné suite aux requêtes tendant à la réparation des défauts dans le cadre de l'objet du litige, conformément aux déclarations faites lors de son interrogatoire, et prétend que le comportement de l'intimée confinerait à la témérité puisqu'il aurait impliqué pour lui des frais d'avocat et d'expertise bien supérieurs au montant des travaux réalisés en définitive.
De son côté, l'intimée allègue en substance que le conseil de la partie adverse n'aurait pas déployé une activité conséquente et chronophage dans cette affaire, dont l'issue aurait essentiellement été en mains de l'expert, et qu'il n'y aurait eu aucune difficulté particulière sur le plan juridique.
3.4.2 En l'occurrence, il y a lieu, par cohérence, de répartir les dépens de la même manière que les frais judiciaires.
La quotité des dépens de première instance n'a pas été chiffrée par les parties ni par le premier juge, qui s'était contenté de les compenser. Ils seront arrêtés forfaitairement à 12'000 fr. (art. 3 al. 2 et 4 TDC) pour chaque partie. Compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la charge du recourant à raison d'un tiers et de l'intimée à raison de deux tiers, l'intimée versera au recourant, après compensation, la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de première instance.
4.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 33'894 fr. 60, sont mis à la charge du recourant par 11'298 fr. 20 et à la charge de l'intimée par 22'596 fr. 40, celle-ci devant par ailleurs verser au recourant la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de première instance.
4.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 576 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant à raison d'un tiers, par 192 fr., et de l'intimée à raison de deux tiers, par 384 francs (art. 106 al. 2 CPC). L'intimée versera ainsi au recourant la somme de 384 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 1'500 fr. pour chaque partie (art. 3 al. 2 et 8 TDC), de sorte que, compte tenu de la répartition arrêtée ci-dessus, l'intimée versera au recourant, après compensation, la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif :
II. dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 33'894 fr. 60 (trente-trois mille huit cent nonante-quatre francs et soixante centimes), sont mis à la charge de la demanderesse par 22'596 fr. 40 (vingt-deux mille cinq cent nonante-six francs et quarante centimes) et à la charge du défendeur par 11'298 fr. 20 (onze mille deux cent nonante-huit francs et vingt centimes) ;
IV. dit que la demanderesse doit verser au défendeur la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de première instance ;
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 576 fr. (cinq cent septante-six francs), sont mis par 192 fr. (cent nonante-deux francs) à la charge du recourant D.________ et par 384 fr. (trois cent huitante-quatre francs) à la charge de l’intimée J.________ SA.
IV. L’intimée J.________ SA doit verser au recourant D.________ la somme de 884 fr. (huit cent huitante-quatre francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour D.), ‑ Me Daniel Guignard (pour J. SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :