Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2018 / 935
Entscheidungsdatum
19.09.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

B715.030062-181185

281

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 19 septembre 2018


Composition : M. Sauterel, président

Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 117 CPC et 29 al. 3 Cst.

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], contre la décision rendue le 27 juillet 2018 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec A., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 27 juillet 2018, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à V.________ dans la procédure qui l’oppose à A.________.

En droit, le premier juge a considéré que V.________ n’était pas indigent, au motif qu’il disposait d'une fortune immobilière dont l'estimation fiscale était de 350'000 fr. et qu'il percevait des loyers annuels pour plus de 64'000 fr., de sorte que sa fortune nette, nonobstant ses revenus et sa capacité de gain, lui permettait d'assumer les frais de la procédure qui allait être clôturée prochainement sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille.

B. Par acte du 8 août 2018, V.________ a interjeté un recours contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé dans la cause qui l’oppose à A.________. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau à l’appui de son recours.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

V.________ est le père de B.________ et C., nés le [...] 2010, issus de sa relation avec A..

Il est le père d’un troisième enfant, [...], né le [...] 2017, issu de son union avec son épouse [...]. Il fait également ménage commun avec les deux enfants de cette dernière, issus de lits précédents.

Par requête du 29 juin 2015, V.________ a demandé l’autorité parentale conjointe sur ses enfants B.________ et C.________, ainsi que la garde partagée et la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation de la situation familiale par le Service de protection de la jeunesse.

Par décision du 12 mai 2017, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a notamment dit qu’une expertise pédopsychiatrique portant sur la situation des enfants B.________ et C.________ ainsi que sur l’évaluation de chaque parent serait requise.

Par courrier du 14 février 2018, le juge de paix a requis de V.________ et de A.________ une avance de frais d’expertise de 5'500 fr. chacun.

Par requête du 8 mars 2018, V.________ a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure en cours et à ce que l’assistance judiciaire s’étende à l’avance de frais d’expertise requise de 5'500 francs.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 mars 2018, V.________ a conclu à ce que la garde des enfants B.________ et C.________ lui soit provisoirement attribuée compte tenu du prochain déménagement de A.________ au Tessin.

Par courrier du 20 juillet 2018, le juge de paix a informé les parties que l’expertise pédopsychiatrique ne serait pas mise en œuvre vu le départ des enfants au Tessin.

En droit :

L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC. Le recours doit être déposé dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, in Commentaire LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF).

2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l’occurrence, les pièces produites par le recourant à l’appui de son acte figurent déjà au dossier de première instance et s’avèrent ainsi recevables.

Les règles sur l'assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d'assumer les coûts d'un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst ; art. 117 à 122 CPC). Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 et les arrêts cités). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 141 III 369 consid. 4.1), ce qui inclut les revenus fondées sur les obligations d'assistance découlant du droit de la famille, singulièrement l'obligation d'assistance entre époux, ainsi que les dépenses de ceux-ci. En effet, de jurisprudence constante, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 et les arrêts cités; ATF 108 la 9 consid. 3). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a).

S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites, en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 141 III 369 consid. 4.1). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP, afin d'atténuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; CREC 17 octobre 2016/415 consid. 3.2 et les réf. citées). Le disponible mensuel devrait permettre d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année pour les procès plus simples et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1).

Celui qui requiert l'assistance judicaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d'indiquer d'une « manière complète » et d'établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2).

Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les références). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 ; TF 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, nn. 657 à 659 p. 283).

Le devoir d’interpellation du tribunal, déduit de l’art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation, à compenser le manque de collaboration que l’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_380/2015 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées).

Le recourant invoque l'arbitraire dans la motivation et la violation des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC par la décision attaquée.

4.1 La décision attaquée n'aurait examiné que ses actifs, soit la valeur fiscale de l'immeuble de 350'000 fr., en occultant ses passifs, en particulier la dette hypothécaire d'un montant de 488'000 fr., qui figure à la p. 11 de la déclaration fiscale, ainsi que l'emprunt à ses parents pour un montant de 48'798 fr. à fin 2016.

Certes, ces dettes sont indiquées dans la déclaration fiscale et dans le formulaire d'assistance judiciaire du 28 février 2018. Contrairement à ce qu'affirme le recourant toutefois, les mensualités payées en remboursement des dettes aux parents ne figurent pas dans la rubrique indiquée à cet effet dans le formulaire d'assistance judiciaire, de sorte que l'on ne peut en tenir compte puisqu'il n'est pas établi qu'il s'agirait de charges effectives. Les mensualités de la dette hypothécaire ne figurent pas non plus sur le formulaire d'assistance judiciaire, mais dans l'extrait du compte « Pertes et Profits, Bâtiment 2016 » sous les charges pour un montant qui s'élève à 6'184 fr. 30 [ : 12 = 515 fr. 35] et dans la déclaration fiscale. Ce montant est cependant déjà pris en compte dans le calcul du bénéfice net de 200 fr., de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

4.2 Le recourant reproche en outre à la décision attaquée d'avoir retenu le rendement locatif brut de 64'000 fr. en faisant abstraction des frais d'entretien de l'immeuble de 56'837 fr. (65'228 fr. – [participation ECA] 8'391 fr.).

Dans le formulaire d'assistance judiciaire, le recourant avait indiqué ne pas payer de loyer, ce dernier étant couvert par les revenus locatifs ; il a également indiqué un revenu locatif net de 200 fr. par mois [200 fr. x 12 = 2'400 fr.].

Si dans la déclaration d'impôt au 31 décembre 2016 « les frais d'entretien d'immeuble effectifs 2016 » figurent par 56'837 fr. qui correspondent à des travaux entrepris selon comptes annexés pour 65'228 fr., dont à déduire une participation de l'ECA de 8'391 fr., le recourant n’allègue ni ne démontre que des frais d'entretien effectifs subsistaient encore au moment du dépôt de la requête au 28 février 2018, déterminante en l'espèce, ces frais d'entretien n'apparaissant pas comme étant récurrents.

Au surplus, il découle de l’extrait du compte « Pertes et profits, Bâtiment 2016 » que les frais d'immeuble figurant sous les charges s'élèvent à 29'636 fr. 10 (entretien des locaux) + 863 fr. 20 (assurance bâtiment) et non pas à 56'837 fr., alors que les loyers encaissés figurent bien sous les produits par 64'928 fr. 25 ( – l'indemnité d'assurance ECA de 8'391 fr. 40).

4.3 Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte l'ensemble de sa situation. Il allègue ne pas être en mesure de faire des économies pour avancer les frais de la procédure et pour bénéficier de l'assistance d'un avocat d'office dès lors que la partie adverse serait également représentée par un avocat.

4.3.1 La situation du recourant se présente comme il suit au moment du dépôt de la requête, compte tenu de la comptabilité 2016, y compris des frais d'entretien effectifs 2016.

V.________ perçoit, selon ses déclarations, un revenu mensuel de 3'500 fr., montant auquel il convient d’ajouter les 200 fr. qu’il perçoit à titre de revenu locatif net, soit un revenu total de 3'700 francs. Quant à son épouse, [...], elle perçoit selon les indications figurant sur le formulaire d’assistance judiciaire, 925 fr. à titre de revenu mensuel net. Il apparaît également qu’elle perçoit, selon la déclaration fiscale (2016), des contributions alimentaires pour ses enfants issus d’un premier lit à hauteur de 3'862 fr. par an, soit un montant mensuel de 322 francs. Le total des revenus mensuels du couple est donc de 4’947 francs.

[...] perçoit un montant mensuel de 950 fr. à titre d’allocations familiales pour ses trois enfants faisant ménage commun avec le couple.

Les charges du couple peuvent être arrêtées comme il suit :

  • Minimum vital couple (augmenté de 25 %) 2'125 fr. 00

  • Loyer 0 fr. 00

  • Assurance obligatoire V.________ 330 fr. 00

  • Assurance obligatoire [...] 307 fr. 10

  • Impôts (2016) 0 fr. 00

Total 2'762 fr. 10

Les charges des enfants faisant ménage commun avec le couple sont les suivantes :

  • Minimum vital (400 fr. + 600 fr. + 600 fr.) 1'600 fr. 00

  • Assurances maladies enfants (2 x 99 fr. 90 + 64 fr. 90) 264 fr. 70

Sous-total 1’864 fr. 70

Total après déduction des allocations familiales (950 fr.) 914 fr. 70

Le disponible du couple s’élève ainsi à 1'270 fr. 20 (4’947 fr. – [2'762 fr. 10 + 914 fr. 70]). Il convient cependant de déduire encore de ce montant les pensions alimentaires acquittées par le recourant envers ses enfants qui ne font pas ménage commun avec lui, par 1'350 fr., de sorte que le couple ne dispose en définitive d’aucun disponible.

La fortune imposable du couple V.________ s'élève quant à elle à 52'000 fr. selon leur déclaration fiscale au 31 décembre 2016.

4.3.2 Au vu de ce qui précède, il apparaît que, sans prendre en compte la fortune du couple de 52'000 fr. selon la déclaration fiscale 2016, le recourant ne dispose pas d’un montant mensuel qui lui permettrait d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année pour la procédure en cours (cf. consid. 3 supra : ATF 141 III 369 précité).

Toutefois, comme déjà mentionné, le recourant n'établit pas que « les frais d'entretien effectifs 2016 » étaient récurrents dans cette mesure élevée au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire en 2018, de sorte que l'on ne peut exclure, en l'état, que les revenus locatifs nets étaient alors également plus élevés, tout comme le disponible du recourant. Par ailleurs, la déclaration d'impôt 2016 fait mention d'une fortune du couple de 52'000 fr., qui se situe largement au-delà de la réserve de secours admissible. En outre, le premier juge ayant renoncé à la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique au vu du départ de A.________ et des enfants du recourant au Tessin, l’avance de frais requise de 5'500 fr. n’est plus due à ce stade. L'art. 50b al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) prévoit des frais se situant entre 100 fr. et 500 fr. pour des mesures provisionnelles, et le défraiement forfaitaire de l'avocat pour les affaires non patrimoniales se situe entre 600 fr. et 50'000 fr. en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué. Il n'apparaît pas que la présente cause soit, en l'état, particulièrement complexe au vu du dossier et comme le laisse entendre la décision attaquée. Par conséquent, le recourant sera, le cas échéant, en mesure de payer les frais judiciaires ainsi que les honoraires de son mandataire au moyen de ses économies, soit de la fortune mobilière s’élevant à 52'000 francs.

Si la procédure devait se poursuivre dans le canton de Vaud, il sera loisible au recourant de déposer une nouvelle requête d'assistance judiciaire actualisée, en particulier s'agissant des frais d'entretien effectifs de l'immeuble en question, soit des revenus locatifs effectifs au moment du dépôt de la requête.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant V.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Yvan Guichard (pour V.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :

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