Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 103/17 - 173/2017
Entscheidungsdatum
19.09.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 103/17 - 173/2017

ZQ17.028267

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 19 septembre 2017


Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux


Cause pendante entre :

T.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi - Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 16 al. 2, 17, 31 al. 1 let d, 59, 64a LACI

E n f a i t :

A. T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], au bénéfice d’un permis d’établissement, est titulaire d’une licence ès sciences sociales de l’Université de […] (2005) et d’un brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines (2012). En dernier lieu, il a travaillé du 23 février 2015 au 27 septembre 2016 comme assistant social auprès de la Commune d’U.. Auparavant, il avait exercé la même activité pour le compte de l’Hôpital K., à [...], d’avril 2012 à avril 2013.

Licencié pour le 27 septembre 2016, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) le 29 septembre 2016, comme demandeur d’emploi à 50%. La Caisse cantonale de chômage lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation couvrant la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018.

Selon le procès-verbal dressé par le conseiller ORP de l’assuré lors de l’entretien de conseil du 4 octobre 2016, l’intéressé bénéficiait de l’ouverture de son quatrième délai-cadre d’indemnisation et recherchait du travail en qualité d’assistant social ou d’assistant en ressources humaines.

Aux termes du procès-verbal de l’entretien de conseil du 20 janvier 2017, le conseiller ORP a notamment relevé les éléments suivants : « Discutons avec l’assuré pour la suite. L’informons que dès qu’un PET [programme d’emploi temporaire] sera disponible, dans le social si possible, serait assigné. DE [demandeur d’emploi] d’accord. »

Par courrier du 24 janvier 2017, l’ORP a assigné l’assuré à un PET d’assistant socio-éducatif à 50% organisé par le Bureau E.________ auprès de la X.________, du 27 janvier au 26 avril 2017, matin ou après-midi. Il était indiqué sous la rubrique « Information importante » que dite communication était une instruction de l’ORP à laquelle l’assuré avait l’obligation de se conformer. Dans le cas contraire, il s’exposait à une réduction de ses prestations financières, voire à la négation de son aptitude au placement.

Par courriel du 26 janvier 2017, l’assuré a demandé des précisions sur le lieu de rendez-vous à E.________ et lui a fait part des considérations suivantes : « (…) D’ailleurs mon conseiller m’avait parlé d’un E.________ dans le social, car mon profil est dans ce sens, mais comme assistant socio-éducatif, cela me semblait un peu bizarre car mon profil ne correspond pas à celui de socio-éducatif, si l’objectif affiché de la mesure est l’acquisition de nouvelles compétences professionnelles, ici mon conseiller s’est trompé de cible, car le socio-éducatif ne m’intéresse pas. Faire une mesure jusque (sic) pour faire semblant qu’on fait quelque chose, cela me semblait un peu inutile. J’espère discuter de cela au moment de notre rendez-vous. Merci pour la précision. (…) ».

Par courriel du même jour, dont copie a été adressée au conseiller ORP, le conseiller en insertion auprès d’E.________ a répondu à l’assuré que le poste proposé auprès de la X.________ consistait en un travail d’accompagnement de personnes âgées à leur domicile (aide dans les courses, stimulation de la motricité par des promenades, aide à préserver l’autonomie, écoute dans les échanges). E.________ a pour le surplus renvoyé l’assuré à son conseiller ORP s’agissant de ses griefs quant à l’adéquation de la mesure proposée, tout en invitant ledit conseiller à lui donner son avis quant à la pertinence de l’assignation.

Par retour de courriel, le conseiller ORP a répondu au conseiller en insertion d’E.________ qu’il estimait la mesure parfaitement pertinente, même si elle concernait un domaine qui n’était pas exactement celui de l’assuré.

Dans un courriel du 31 janvier 2017, envoyé en copie au conseiller en insertion d’E., l’assuré s’est adressé à son conseiller ORP en ces termes : « (…) Honnêtement, je ne vois pas dans quel sens ces tâches : faire des courses, stimuler la motricité et d’être à l’écoute des personnes âgées pourrait enrichir mon CV, en facilitant mon intégration au marché du travail ou améliorer l’aptitude au placement ou promouvoir les qualifications personnelles. Non plus, que dans cette mesure je vais acquérir une autre expérience professionnelle. Moi, j’ai exprimé à M. [...]I [red. : conseiller en réinsertion d’E.] mon amertume pour faire une telle mesure qu’à mon sens, au contraire des buts cherchés par la LACI, je ne vois pas la relation entre ma formation, le niveau de mes diplômes et la mesure proposée. Dans ce cas précis, il s’agit plutôt d’une déqualification de mes compétences et de ma formation professionnelle surtout quand je peux démontrer que dans un de mes emplois antérieurs (K.________) je m’avais occupé des dossiers des personnes âgées dans les deux EMS de l’hôpital du point de vue des assurances sociales, afin de demander les allocations pour impotence (API), les moyens auxiliaires de l’AI, etc. etc. Je vous remercie de reconsidérer cette mesure et de chercher une plus adaptée à mon parcours et à ma formation. Si vous insistez sur cette mesure, je vous prie de motiver votre décision pour que je puisse m’y opposer. »

Aux termes d’un rapport d’entretien du 1er février 2017, le conseiller en insertion auprès d’E.________ a indiqué qu’il n’avait pas inscrit l’assuré. A la rubrique des remarques, il a ajouté : « En raison du contenu adressé par M. T.________ à M. [...] [red. : conseiller ORP] en date du 31.01.17 et dans lequel il indique qu’il considère que la mesure ne correspond pas à son projet et qu’il mentionne son intention de s’opposer à l’assignation, nous établissons un rapport d’entretien négatif. »

Par courrier du 7 février 20117, l’ORP a imparti un délai de dix jours à l’assuré pour prendre position par écrit sur son refus de participer au programme d’emploi temporaire auprès de la X.________.

Le 14 février 2017, l’assuré a en substance réitéré les mêmes explications que dans son courriel du 31 janvier 2017. Il a précisé que, sans dénigrer le travail des assistants socio-éducatifs, il n’était pas nécessaire d’avoir comme lui étudié à l’Université de […] ni d’être titulaire d’un brevet fédéral en ressources humaines, pour « aller faire de promenades avec les vieux, ou les aider à faire des achats ou les écouter comme dans un espace de parole ». Estimant que la mesure proposée était une « pure et simple déqualification » de son parcours professionnel, de son expérience et de sa formation, l’assuré faisait valoir qu’elle ne respectait pas les buts poursuivis par la loi sur l’assurance-chômage, selon laquelle une mesure relative au marché du travail devait promouvoir les qualifications professionnelles ou permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle. L’assuré a encore ajouté ce qui suit : « Une analyse sur l’angle de l’efficacité de la mesure ne tient pas la route donc ma motivation pour le faire n’est pas la meilleure. Je ne me suis pas nié à la faire, j’ai simplement demandé la motivation du choix afin de comprendre en quoi, cela va améliorer mes compétences. Je suis prêt pour demain-même à commencer une mesure adaptée à ma formation et mon expérience, mais une mesure qui me permet de gagner de nouvelles compétences et qui augmente mes possibilités d’employabilité, et pas une qui me déqualifie ».

Par décision du 15 février 2017, l’ORP a prononcé une suspension du droit de l’assuré à l’indemnité d’une durée de seize jours dès 1er février 2017, au motif qu’il avait refusé de participer au PET d’assistant socio-éducatif auprès de la X.________. L’office a estimé que les explications données par l’intéressé ne permettaient pas d’éviter une suspension.

Le 9 mars 2017, l’assuré s’est opposé à la décision du 15 février 2017, concluant à son annulation. Il a en substance fait valoir que la mesure proposée n’était pas convenable au sens de la loi sur l’assurance-chômage, de sorte qu’il n’était pas obligé de l’accepter. Il a au demeurant contesté avoir refusé d’y participer, soutenant qu’il s’était limité à poser des questions à son conseiller, qui n’y avait pas répondu.

Par décision sur opposition du 29 mai 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté la contestation de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 15 février 2017. Il a en substance retenu que par ses deux courriels des 26 et 31 janvier 2017, l’assuré avait fait très clairement état de son manque total de motivation à l’idée de participer au PET litigieux, ce qui avait entraîné l’annulation de la mesure. L’autorité d’opposition a en outre estimé que même si l’activité d’assistant socio-éducatif ne correspondait pas à celle d’assistant social et pas à ses aspirations professionnelles, on ne pouvait pour autant retenir qu’il ne lui aurait pas été possible d’exercer une autre activité dans le cadre d’un PET. Le SDE relevait encore que contrairement à ce que soutenait l’assuré, le caractère convenable d’un PET ne dépendait que des conditions fixées à l’art. 16 al. 2 let. c LACI. Dès lors que la mesure proposée n’était pas incompatible avec son âge, sa situation personnelle et son état de santé, on pouvait exiger de l’assuré qu’il intègre le programme d’emploi temporaire litigieux jusqu’à son terme.

B. Par acte du 27 juin 2017, T.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, dont il a conclu à l’annulation. A l’appui de sa contestation, le recourant invoque les art. 5 al. 3, 9, 33 et 41 al. 4 Cst et l’art. 2 al. 1 CC. Il fait valoir qu’il a suivi les instructions de l’ORP en se présentant auprès d’E.________. Il estime qu’il n’a pas refusé de participer à la mesure mais qu’il a seulement posé de bonne foi des questions sur l’utilité de déployer une activité qui n’enrichirait pas son curriculum vitae mais dégraderait au contraire ses compétences, sa formation et ses diplômes professionnels, questions auxquelles il n’a pas reçu de réponse. Il soutient qu’en assimilant ses questions à un refus, l’intimé a « dépassé son pouvoir d’appréciation ». Le recourant se fonde également sur l’arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 139 V 524 pour démontrer que le PET litigieux n’était pas convenable, dès lors qu’il ne tenait pas raisonnablement compte de ses aptitudes et de l’activité précédemment exercée, et qu’il compromettait dans une notable mesure son retour dans sa profession. Le recourant soutient encore que cette mesure aurait eu un impact défavorable sur ses salaires futurs, un assistant socio-éducatif étant notablement moins payé qu’un assistant social. Le recourant fait enfin grief à l’ORP de l’avoir assigné à tort à un second PET au début mars 2017, pour lequel il n’était pas qualifié.

Dans une réponse du 17 août 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, constatant que le recourant n’avait présenté aucun argument auquel il n’avait pas déjà été répondu dans la décision sur opposition entreprise.

E n d r o i t :

a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]).

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). En l’occurrence, la valeur litigieuse, correspondant à seize indemnités journalières, est inférieure à 30'000 francs. La présente cause relève ainsi de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c).

b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 29 mai 2017, à confirmer la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de seize jours, au motif qu’il avait refusé de participer au programme d’emploi temporaire auquel il avait été assigné par l’ORP auprès de la X.________ en qualité d’assistant socio-éducatif.

a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, première phrase, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Singulièrement, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI).

Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

b) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage. En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; DTA 2006 no 12 p. 148 consid. 2 [TFA C 59/04 du 28 octobre 2005] ; TFA C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3, C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3).

Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2 et les références citées). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Contrairement au régime des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension, dont fait partie celui prévu à l’art. 30 al. 1 let. d LACI, de sanctionner non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 15 ad art. 30 LACI, p. 303).

Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d'emploi et des mesures spécifiques (art. 59 al. 1bis LACI). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir leurs qualifications professionnelles en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ou de leur permettre d’acquérir une expérience professionnelle (let d).

Sont notamment réputés mesure d’emploi au sens de l’art. 59 al. 1bis LACI les programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif (art. 64a al. 1 let a LACI), soit les programmes d’emploi temporaire.

L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation, qui est un acte ayant une portée juridique. L’assignation n’est pas susceptible d’être contestée en tant que telle, faute d’intérêt digne de protection. Seule l’éventuelle sanction prononcée en relation avec le refus de respecter l’assignation peut faire l’objet d’une contestation. Dans ce cas, la validité de l’assignation est examinée à titre préalable (cf. Boris Rubin op. cit., n. 58 ad art. 30 p. 315, et n. 10 ad. art. 102 p. 655, et les références citées, notamment DTA 2001 p. 85 et TFA C 221/03 du 18 décembre 2003 consid. 3.2).

Dans le cas d’espèce, l’intimé a retenu que l’assuré avait refusé de participer au programme d’emploi temporaire d’assistant socio-éducatif organisé par E.________ auprès de la X.________ et que, ce faisant, il avait contrevenu aux obligations ressortant de l’art. 17 al. 3 let. a LACI.

De son côté, le recourant soutient que le PET assigné par l’ORP n’était pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. b et d LACI, dans la mesure où il ne tenait pas compte de sa formation supérieure et de son parcours. De ce fait, toujours selon l’assuré, la mesure litigieuse l’aurait prétérité et déqualifié. Le recourant conteste également avoir refusé la mesure proposée, arguant qu’il s’est présenté aux bureaux d’E.________ le 27 janvier 2017 comme demandé. A son sens, il n’avait fait que poser des questions légitimes au sujet du bienfondé de la mesure qui lui avait été assignée.

a) S’agissant tout d’abord du caractère convenable de la mesure litigieuse, il convient d’appliquer par analogie des critères relatifs au travail convenable mentionnés à l’art. 16 LACI (cf. Boris Rubin, op. cit. n. 71 ad art. 30 p. 319).

Aux termes de l’art. 16 al. 2 LACI, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui : a. n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail ; b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée ; c. ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré; d. compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable ; e. doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail ; f. nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés ; g. exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie ; h. doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires ; ou i. procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.

Toutefois, ces critères ne s’appliquent pas dans leur intégralité à toutes les mesures relatives au marché du travail. L’art. 64a al. 2 LACI stipule en effet que l’art. 16 al. 2 let. c LACI s’applique par analogie à l’exercice d’un emploi temporaire au sens de l’art. 64a al. 1 let. a LACI. Ainsi, n’est pas convenable, et est exclu de l’obligation d’être accepté, tout programme d’emploi temporaire qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le législateur a par cette disposition renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l’art. 16 al. 2 let. a et b, et let. d à i LACI. En particulier, il n’est pas nécessaire que les programmes d’emploi temporaire tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (cf. TF 8C_265/2012 du 16 avril 2013 consid. 4.1, 8C_230/2012 du 15 avril 2013 consid. 4, 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3). Dans ce dernier arrêt, la Haute Cour a confirmé la suspension prononcée à l’encontre d’un assuré qui avait refusé un programme d’emploi temporaire d’ouvrier nettoyeur de locaux. Le fait que l’assuré en question était au bénéfice d’une formation universitaire en informatique de gestion et avait notamment exercé des activités d’informaticien, de journaliste et de traducteur n’a pas empêché le Tribunal fédéral de confirmer que le programme d’emploi temporaire d’ouvrier nettoyeur de locaux était convenable et que l’assuré avait l’obligation de l’accepter. Les juges ont même annulé la décision du tribunal cantonal qui avait réduit la quotité de la suspension à sept jours pour tenir compte notamment du fait que la mesure ne correspondait pas au profil de l’intéressé et ont confirmé la suspension de vingt-et-un jours initialement prononcée par le service de l’emploi. L’obligation, pour l’autorité qui assigne la mesure, de prendre en compte les aptitudes et inclinaisons des assurés (art. 83 OACI) est ainsi relativisée (cf. Boris Rubin, op. cit. n. 71 ad. art. 30 p. 319).

Les arguments du recourant s’agissant du caractère non convenable du PET litigieux ne sont donc pas convaincants. Si l’on suit mal l’assuré dans ses explications quant au prétendu effet négatif du PET sur ses expectatives salariales à venir en tant qu’assistant social et qu’on s’étonne de son argument selon lequel participer à ce PET était inutile et même « déqualifiant » dès lors qu’à son âge, il savait « faire des courses, faire des promenades et rester à l’écoute », il n’est pas utile de se prononcer plus avant sur ces éléments. Peu importe en effet que le programme d’emploi temporaire corresponde ou non à la formation et à l’expérience professionnelle de l’assuré, dès lors que les let. b et d de l’art. 16 al. 2 LACI, qui traitent de ces notions, ne s’appliquent pas aux programmes d’emploi temporaire. Cette question peut dès lors demeurer indécise. Le caractère convenable d’une mesure d’emploi temporaire s’examine à la seule lumière de la let. c de l’art. 16 al. 2 LACI. Or, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la mesure litigieuse ne convenait pas à l’âge de l’assuré, à sa situation personnelle ou à son état de santé. Le recourant ne le soutient d’ailleurs pas. On relèvera à cet égard que la situation personnelle dont il est question à l’art. 16 al. 2 let. c LACI comprend l’organisation de la vie, les conditions de vie, la situation familiale, certains choix de vie tels que la volonté d’allaiter un enfant, ainsi que divers aspects liés aux droits fondamentaux, comme par exemple la liberté religieuse (Boris Rubin, op. cit. n. 33 ad art. 16 p. 189). Le recourant ne se retrouve dans aucune de ces situations s’agissant du poste temporaire d’assistant socio-éducatif proposé, de sorte qu’il avait l’obligation de l’accepter.

b) Le recourant ne saurait en outre être suivi lorsqu’il conteste avoir refusé la mesure proposée et soutient qu’il s’est contenté de poser des questions légitimes.

A titre préalable, on remarquera qu’il ressort plutôt de ses écrits qu’il n’avait pas l’intention d’accepter le programme d’emploi temporaire proposé, puisque, dans son courriel du 31 janvier 2017, il a clairement signifié sa volonté de s’y opposer, et que dans son courrier explicatif du 14 février 2017, il a indiqué qu’il était prêt à débuter une mesure adaptée à sa formation et son expérience qui lui permettrait de gagner de nouvelles compétences dès le lendemain, mais pas une mesure que le déqualifie. Ainsi, plus que de poser de simples questions comme il le soutient, le recourant a plutôt vraisemblablement fait part de son intention de ne pas participer à la mesure litigieuse. Cette question relative à la volonté de l’assuré peut cependant rester indécise, pour les motifs qui suivent.

Comme c’est le cas s’agissant des propositions d’emplois proprement dits, l’art. 30 al. 1 let. d LACI couvre non seulement un refus expressément formulé, mais également tout autre comportement de l’assuré qui conduit à l’échec de la mesure. Ainsi, des manifestations peu claires, un manque d’empressement faisant douter de la volonté du chômeur d’être engagé ou un désintérêt manifeste, par exemple, constituent des comportements que le Tribunal fédéral a assimilés à un refus (Boris Rubin, op. cit, n. 66 ad. art. 30 p. 317 et les références citées).

Il n’est en l’occurrence pas contestable que le recourant a adopté un comportement de nature à faire douter E.________ de sa motivation à suivre la mesure et à décourager l’organisateur de poursuivre la démarche entreprise. Le 26 janvier 2017, veille de l’entrée en mesure, il a déjà fait valoir au conseiller en insertion d’E.________ par courriel que son profil ne correspondait pas à celui d’un éducateur socio-éducatif, que ce domaine ne l’intéressait pas et qu’il trouvait peu utile de « faire une mesure jusque (sic) pour faire semblant qu’on fait quelque chose ». Puis, le 31 janvier 2017, le recourant a écrit un courriel à son conseiller ORP, dont il a adressé copie au conseiller en insertion auprès d’E., afin d’exposer en quoi selon lui la mesure proposée était contraire aux buts poursuivis par la loi. Il a expliqué avoir exposé au conseiller d’E. son « amertume » face à la perspective de devoir participer à une telle mesure, estimant qu’elle constituait une « déqualification de [s]es compétences et de [s]a formation professionnelle ». Il a conclu son courriel en enjoignant son conseiller ORP à motiver sa demande s’il la maintenait, afin qu’il puisse la contester. Compte tenu de ces éléments, c’est de manière logique et attendue que le conseiller d’E.________ n’a pas souhaité prendre le risque d’envoyer l’assuré dès le second jour de la mesure à la X.________ et a renoncé à poursuivre la démarche. On ne peut à cet égard suivre le recourant lorsqu’il affirme que le conseiller en insertion d’E.________ lui aurait dit tout de suite que la mesure ne correspondait pas à son profil et qu’il n’avait rien à apprendre de ce programme, compte tenu des tâches qui lui seraient confiées. Le recourant n’apporte aucun élément permettant de retenir ses allégations comme établies au degré de la vraisemblance prépondérante prévalant en assurances sociales (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Il ressort au contraire du rapport du 1er février 2017 du conseiller E.________ que c’est en raison du contenu du courriel adressé le 31 janvier 2017 par l’assuré à son conseiller, et dont il avait reçu copie, qu’il a établi un « rapport négatif ».

Si l’on peut concéder au recourant qu’il n’a pas d’emblée refusé le PET proposé, puisqu’il s’est présenté le premier jour de celui-ci auprès d’E.________, il est néanmoins établi que par son comportement inadéquat et injustifié, il a provoqué l’interruption de la mesure à l’issue du premier jour, alors qu’elle devait se poursuivre jusqu’au 26 mai 2017, l’organisateur ayant renoncé à poursuivre la démarche. Ce détail n’a toutefois pas d’incidence sur l’issue de la cause, dès lors que l’art. 30 al. 1 let. d vise non seulement les cas où l’assuré ne se présente pas à la mesure litigieuse, mais également ceux où il l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche son déroulement ou la réalisation de son but. Or, tel est bien le cas en l’espèce.

En tout état de cause, il convient de retenir que l’intimé était fondé à retenir que l’assuré a adopté un comportement assimilable à un refus de mesure au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.

c) On relèvera encore que le recourant ne peut tirer aucun argument utile de l’art. 59 al. 2 LACI. Il est au contraire établi qu’en travaillant trois mois, qui plus est dans le domaine social, l’assuré aurait acquis une expérience professionnelle. Contrairement à l’interprétation que semble en faire l’intéressé, les mesures mises en œuvre sous l’égide de la LACI ne tendent pas à donner aux assurées une expérience professionnelle nouvelle dans le sens « inédite », dans un domaine dans lequel ils n’ont pas encore d’expérience, mais à leur donner une occasion d’être actif professionnellement durant une période de chômage. En outre, compte tenu des circonstances défavorables dans lesquelles ont pris fin ses derniers rapports de travail et du certificat de travail délivré par son ancien employeur, même dans sa version corrigée, il n’aurait certainement pas été inutile d’obtenir un certificat de travail positif après un emploi temporaire de trois mois.

C’est également en vain que le recourant fait valoir que les organisateurs d’un second PET auquel il a été assigné ultérieurement n’ont pas retenu son dossier au motif que son profil ne correspondait pas au prérequis. Il s’agit-là d’une assignation distincte, sans lien avec la présente cause, de sorte que le recourant ne peut pas valablement en tirer argument.

Enfin, les articles de la Constitution suisse et du Code civil suisse cités par le recourant à l’appui de sa contestation ne lui sont d’aucun secours. L’assuré ne développe aucune motivation à leur propos. Il n’apporte notamment aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait été traité de manière arbitraire ou contraire à la bonne foi par d’administration. Il n’explique pas non plus en quoi la garantie constitutionnelle en matière de droit de pétition et de buts sociaux trouverait application dans le cas d’espèce et aurait une incidence sur l’issue de la présente cause.

d) En définitive, la suspension du droit prononcée par l’ORP sur la base de l’art. 31 al. 1 let. d LACI et confirmée par l’intimé est fondée dans son principe. Il reste à en examiner la quotité.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi un barème de sanctions, lequel prévoit une suspension entre seize à vingt-cinq jours pour les différents cas dans lesquels un programme d’emploi temporaire n’a pas pu, pour la première fois, être mené à son terme du fait d’un comportement non justifié de l’assuré (cf. Bulletin LACI-IC, ch. D72).

Le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).

b) En qualifiant la gravité de la faute du recourant de moyenne et en fixant une durée de suspension de seize jours, correspondant au demeurant au minimum prévu par le barème du SECO pour le cas d’un premier manquement en lien avec un programme d’emploi temporaire, l'intimé a n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Partant, la sanction prononcée, conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, ne peut qu’être confirmée.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 29 mai 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ T.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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