Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2019 / 189
Entscheidungsdatum
19.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.030896-182024

63

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 19 février 2019


Composition : M. Sauterel, président

M. Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Clerc


Art. 117, 121 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Crassier, contre l’ordonnance en matière d’assistance judiciaire rendue le 11 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant la recourante d’avec R., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 11 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a refusé à P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce qui l’oppose à R.________.

En droit, le premier juge a considéré que l’extrait de compte de la requérante faisait état d’un actif de 75'798 fr. 55 au 2 novembre 2018, ce qui lui permettait de faire face à ses frais de justice et d’avocat sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, de sorte que la condition d’indigence n’était pas réalisée.

B. Par acte du 22 décembre 2018, P.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit octroyée dans la mesure suivante : exonération totale des avances et sûretés, exonération des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Philippe Gobet. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction.

P.________ a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Par avis du 4 janvier 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Par e-fax du 14 février 2019, le conseil de P.________ a fait parvenir sa liste d’opérations pour la procédure de deuxième instance et a précisé, concernant les débours, qu’il s’en remettait au « forfait prévu par le règlement ».

C. La Chambre des recours civile retient ce qui suit :

a) Le 7 novembre 2018, dans le cadre de la procédure en divorce qui l’oppose à R., P. a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, dans l’éventualité où le premier juge rejetterait la requête de provisio ad litem qu’elle avait préalablement sollicitée par requête de mesures provisionnelles du 2 novembre 2018.

b) Par courrier du 8 novembre 2018, le greffe a fixé à la requérante un délai au 23 novembre 2018, prolongé au 10 décembre 2018, pour compléter sa requête d’assistance judiciaire en produisant le formulaire d’assistance judiciaire dûment complété, daté et signé, accompagné de toutes les pièces topiques.

c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2018, le premier juge a en particulier rejeté la requête de provisio ad litem formée par P.________.

d) Le 10 décembre 2018, P.________ a produit le formulaire et les pièces.

Dans son formulaire d’assistance judiciaire, la requérante a indiqué qu’elle ne possédait ni fortune mobilière ou immobilière ni économies.

Elle a en outre produit un extrait de son compte personnel auprès de [...] pour la période du 1er janvier 2016 au 2 novembre 2018, lequel fait état de plusieurs versements de R.________ intitulés « support » de 2'400 fr. ou 3'000 fr. généralement. En première page dudit extrait, figure un « filter criteria » qui limite la recherche aux critères suivants : « Search for : Recipient / Order Issuer / R.________ », tandis que la dernière page mentionne un « Turnover total » de 75'798 fr. 55 au crédit et de 3'000 fr. au débit.

Un autre extrait du même compte pour la période du 23 septembre 2017 au 19 septembre 2018, qui lui ne comprend aucun « filter criteria », fait état d’un solde négatif au 23 septembre 2017 d’un montant de 146 fr. 29 et d’un solde positif au 19 septembre 2018 de 834 fr. 85.

Il ressort des autres documents produits par P.________ qu’elle vit dans un appartement à [...] avec trois enfants de 12, 13 et 17 ans. Ses seules ressources proviennent de la contribution d’entretien mensuelle que lui verse son époux d’un montant de 3'000 fr., voire plutôt 2'400 fr., et d’un montant tiré d’une sous-location par 600 fr. par mois. Son loyer s’élève à 4'100 fr., auquel son époux participe à concurrence de 3'500 francs. Elle estime ses frais mensuels de téléphone à 244 fr. 50, ses frais de transport à 479 fr. 80 et ses frais médicaux non remboursés à 110 fr. par mois. Elle expose en outre devoir un montant total de 7'216 fr. 04 USD à ses amis et à sa famille. Elle est en revanche exonérée d’impôts suisses, les impôts américains du couple étant directement déduits du salaire de son époux.

En droit :

L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l’art. 121 CPC ouvrant la voie du recours contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire.

Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

3.2 En l’espèce, les pièces et allégations ne figurant pas au dossier de première instance n’ont pas été retenues. Tel est le cas de la pièce no 10, savoir l’extrait bancaire du 14 décembre 2018.

4.1 La recourante soutient que le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte en tant qu’il aurait fait une mauvaise lecture de l’extrait de compte IBAN (CH15 0027 9279 1541 8040 L).

4.2 4.2.1 Les règles sur l'assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d'assumer les coûts d'un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 117 à 122 CPC). L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC).

Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a).

Celui qui requiert l'assistance judicaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d'indiquer d'une « manière complète » et d'établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2).

Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les références). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 ; TF 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, nn. 657 à 659 p. 283 ; s'agissant de la condition des chances de succès : Huber, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd., 2016, n. 7 ad art. 119 CPC).

4.2.2 L’assistance judiciaire est subsidiaire et est en particulier accordée que si l’autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint (TF 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 1). On peut exiger d'une partie assistée d'un avocat soit qu'elle requière également une provisio ad litem soit qu’elle expose expressément dans sa demande d'assistance judiciaire les raisons pour lesquelles elle a renoncé à requérir une provisio ad litem par économie de procédure, pour que le tribunal puisse examiner la question à titre préjudiciel. A défaut la requête d'assistance judiciaire peut être rejetée, sans que le juge ne doive examiner dans le dossier s'il existe des éléments permettant de conclure à l'absence de droit à la provisio ad litem (TF 5A_ 556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 3.2).

4.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que l’extrait du compte [...] de la requérante faisait état d’un actif de 75'798 fr. 55 au 2 novembre 2018.

Or, la décision attaquée procède d'une erreur manifeste quant au sens de cette preuve puisque l'extrait du compte produit n'indique pas un solde constituant l'avoir de la détentrice, mais le total des montants portés au crédit du compte par R.________ durant la période considérée, soit du 1er janvier 2016 au 2 novembre 2018. Les montants des diverses opérations et leurs dates rendent vraisemblables qu'il s'agit de versements de contributions d'entretien du mari sur le compte de l'épouse. Ce d’autant plus que les versements sont libellés « support », soit « pension » en français.

Pour le surplus, l’autre extrait du même compte pour la période du 23 septembre 2017 au 19 septembre 2018, lequel ne comprend aucun « filter criteria », fait état d’un solde négatif au 23 septembre 2017 d’un montant de 146 fr. 29 et d’un solde positif au 19 septembre 2018 de 834 fr. 85. Aussi, cette pièce confirme que la recourante ne possède pas de fortune.

Enfin, il est indéniable que la situation financière de la recourante est modeste puisqu’elle vit exclusivement d’un revenu total de 3'600 fr., voire de 3'000 fr., de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de justice et les honoraires de son conseil. Aussi, la recourante a rendu son indigence vraisemblable.

S’agissant de la provisio ad litem, la requête tendant à son octroi a été rejetée par le premier juge.

La recourante réalise en conséquence les conditions de l’art. 117 CPC.

5.1 Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé pour la procédure de première instance à P., celle-ci étant exonérée d’avances et des frais judiciaires, et Me Philippe Gobet lui étant désigné comme conseil d’office. P. sera en outre tenue de verser au Service juridique et législatif une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2019.

5.2 5.2.1 L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

5.2.2 En l’espèce, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la seconde instance. Vu l’issue de son recours, il y a lieu de faire droit à cette requête dont les conditions sont remplies, Me Philippe Gobet étant désigné en qualité de conseil d’office de la recourante à compter du 12 décembre 2018, celle-ci étant astreinte au versement d'une franchise mensuelle de 50 fr. auprès du Service juridique et législatif dès et y compris le 1er mars 2019.

Me Oget a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Celui-ci a produit une liste de ses opérations. Il y indique avoir consacré un total de 12 heures et 45 minutes au dossier pour la période du 12 au 22 décembre 2018. Ce décompte paraît disproportionné. En particulier, le temps passé à l’examen de la décision et les deux courriels en anglais à la cliente le 14 décembre 2018 peut être réduit à 45 minutes au lieu de 2,5 heures. En effet, la décision entreprise est plus que sommaire et l’erreur est très rapidement identifiable. De même, le temps indiqué pour les opérations du 22 décembre 2018, soit les recherches juridiques approfondies, l’examen du dossier et la rédaction du recours, doit être réduit à 4 heures. L’erreur commise par la première instance se limite à la lecture erronée d’une pièce, elle n’a rien de juridique et ne nécessite donc pas de « recherches juridiques », encore moins « approfondies ». On peut y ajouter 30 minutes pour la constitution du bordereau. Aussi, c’est un total de 5,5 heures qui sera retenu au titre des opérations du conseil d’office. Au taux de 180 fr. l’heure (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Gobet s’élèvent à 990 francs. En l’absence de liste des débours, il convient en outre de lui octroyer à ce titre une indemnité forfaitaire de 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), ainsi qu’une TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 83 fr. 95 (7,7% x 1'090 fr.), pour un total de 1'173 fr. 95, arrondi à 1'174 francs.

5.2.3 Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’Etat (107 al. 2 CPC).

La recourante n’a pas conclu à l’octroi de dépens de deuxième instance. Or, la procédure sommaire étant soumise à la maxime de disposition, le tribunal est lié par les conclusions de la recourante, principe qui s’applique également aux dépens (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1.7 ad art. 58 CPC ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2).

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée comme il suit :

I. accorde à P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 novembre 2018, dans la cause en divorce qui l’oppose à R.________ ;

II. dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante :

1a. exonération d’avances ;

1b. exonération des frais judiciaires ;

1c. assistance d’un conseil d’office en la personne de Maître Philippe Gobet ;

III. astreint P.________ a payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er mars 2019, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne ;

IV. dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat ;

V. le présent prononcé est rendu sans frais.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’Etat.

IV. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Philippe Gobet étant désigné conseil d’office de la recourante P.________ à compter du 12 décembre 2018, celle-ci étant tenue de verser au Service juridique et législatif une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er mars 2019.

V. L’indemnité d’office de Me Philippe Gobet, conseil d’office de la recourante P.________, est arrêtée à 1'174 fr. (mille cent septante-quatre francs), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Gobet (pour P.), ‑ P. personnellement.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le greffier :

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