Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2016 / 209
Entscheidungsdatum
19.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JE13.024448-152147

22

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 19 janvier 2016


Composition : M. Winzap, président

M. Sauterel et Mme Charif Feller Greffière : Mme Robyr


Art. 107 al. 1 let. f, 110 et 319 let. b ch. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à Montreux, requérant, contre la décision rendue le 10 décembre 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec P., à Montreux, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 10 décembre 2015, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a arrêté les frais judiciaires à 13'840 fr., comprenant 13'440 fr. de frais d’expertise, et les a compensés avec les avances de frais de la partie requérante (I), mis les frais à la charge de la partie requérante (II), dit qu’en conséquence la partie requérante versera à la partie intimée la somme de 5'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (III) et rayé la cause du rôle (IV).

En droit, le premier juge a considéré qu’il appartient à la partie requérante de supporter l’entier des frais de la preuve à futur, étant précisé qu’il lui est loisible de requérir le remboursement de ces dépenses dans un procès au fond ultérieur, et ce nonobstant le fait que la partie intimée a conclu reconventionnellement à la mise en œuvre d’une expertise et déposé un questionnaire, avant d’y renoncer.

B. Par acte du 21 décembre 2015, I.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas le débiteur de dépens en faveur d’P.________ et que c’est celui-ci qui lui doit des dépens fixés à dire de justice.

C. La Chambre des recours civile retient les fais suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

Le 6 juin 2013, I.________ a déposé auprès du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut une requête de preuve à futur tendant à la mise en œuvre d’une expertise afin de constater l’état des travaux entrepris par P.________ sur la maison du requérant en Haute-Savoie et déterminer les travaux de réfection ou de fin de construction à réaliser.

Lors de l’audience du 9 juillet 2013, P.________ a admis le principe de l’expertise et pris des conclusions reconventionnelles portant sur l’exécution des travaux commandés, leur valeur, leur conformité aux règles de l’art ou l’indication d’éventuels défauts, ainsi que la détermination des frais engagés par l’entrepreneur en vue de la réalisation des travaux non encore exécutés.

Suite à la décision de la juge de paix du 11 juillet 2013 en nomination d’expert, B.________, troisième expert pressenti, a accepté la mission le 14 octobre 2013 et requis des avances de frais de 8'300 fr. pour le requérant et de 23'000 fr. pour l’intimé.

Le 31 janvier 2014, après prolongation du délai imparti pour verser son avance de frais, l’intimé a renoncé à son volet de l’expertise.

Par courrier du 4 février 2014, la juge de paix en a informé B.________. Constatant que le requérant avait effectué son avance de frais, il a prié l’expert de procéder à l’expertise s’agissant uniquement des questions posées par celui-ci.

L’expert a rendu son rapport le 4 juin 2014, de même que sa note d’honoraires d’un montant de 13'440 fr., TVA comprise. Il ressort de ce rapport que la séance de mise en œuvre de l’expertise a été agendée entre les deux conseils et l’expert au jeudi 6 mars 2014. La visite sur place a eu lieu le 10 mars 2014.

Par déterminations des 24 septembre et 24 octobre 2014, I.________ a requis que l’expert reconsidère son rapport au regard de questions complémentaires et révise sa note d’honoraires.

P.________ pour sa part a renoncé à requérir un complément d’expertise et s’en est remis à justice quant à la note d’honoraires de l’expert.

Par déterminations du 16 novembre 2014, l’expert a refusé de réduire sa note d’honoraires, tout en reconnaissant certaines erreurs de calculs, de devises, fautes de frappe et inversions.

Par prononcé du 4 décembre 2014, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a arrêté à 13'440 fr. le montant des honoraires dus à l’expert B.________ dans la procédure de preuve à futur divisant les parties.

Par acte du 15 décembre 2014, I.________ a recouru contre le refus implicite du premier juge d’ordonner à l’expert de réviser son rapport. Par arrêt du 27 janvier 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable faute de préjudice difficilement réparable.

Le 4 décembre 2014, I.________ s’est déterminé sur les remarques de l’expert du 16 novembre 2014. Il a déclaré n’accepter la note d’honoraires de l’expert qu’à condition qu’il procède aux corrections nécessaires soulevées. Il a en outre requis qu’il soit ordonné à l’expert d’évaluer le coût des travaux de réfection ou de fin de construction à réaliser, sans rémunération supplémentaire en faveur de l’expert et, subsidiairement, que soit mis en œuvre un complément d’expertise à ces fins.

Le même jour, la juge de paix a ordonné un complément d’expertise sur les points indiqués par le requérant dans son courrier du 24 octobre 2014 et enjoint l’expert à entendre à nouveau chaque partie.

Par courrier du 8 décembre 2014, I.________ a accusé réception de ce prononcé, considérant qu’il était prématuré. Il a rappelé qu’il ne s’opposait pas au paiement de la note d’honoraires ni ne contestait son montant, dans la mesure où l’expertise qui lui était remise était achevée et qu’il pouvait travailler sur la base de celle-ci.

Le 12 décembre suivant, la juge de paix a fait valoir que les points et questions soulevés devaient faire l’objet d’un complément d’expertise rémunéré. Elle a toutefois fait partiellement droit à la requête formulée par I.________ en invitant l’expert à procéder sans rémunération supplémentaire aux corrections des erreurs manifestes contenues dans son rapport du 4 juin 2014, telles qu’il les avait lui-même admises.

L’expert a déposé un rapport rectifié le 6 janvier 2015.

Le 12 mai 2015, la juge de paix a imparti au requérant un délai au 1er juin 2015 pour effectuer l’avance de frais de 7'790 fr. en vue du complément d’expertise requis.

Par courrier du 11 septembre 2015, I.________ a requis la suspension de la procédure, précisant que si sa requête ne devait pas être admise, « il est probable que la requête de complément d’expertise (…) doive être retirée ».

Le 5 octobre 2015, P.________ a déclaré s’en remettre à justice.

Par écriture du 7 octobre 2015, la juge de paix a constaté que la suspension de la procédure était contraire au but de la preuve à futur. Elle a dès lors rejeté la requête de I.________, pris acte qu’il retirait sa requête de complément d’expertise et imparti un délai aux parties pour se déterminer sur le sort des frais et dépens de la procédure.

Le 19 novembre 2015, I.________ a conclu à un partage des frais à raison de 3/7 pour lui-même et 4/7 pour P.________ et à la compensation des dépens. Il a constaté que l’expert avait initialement évalué ses honoraires à 8'300 fr. pour répondre à ses propres questions et à 23'000 fr. pour répondre à celles de la partie adverse. Il a soutenu que le retrait de l’expertise requise reconventionnellement constituait un désistement générateur de dépens en sa faveur.

P.________ pour sa part a conclu, par écriture du même jour, à l’allocation de pleins dépens en sa faveur, relevant que seules les questions soumises par I.________ avaient été instruites. Il a déposé une liste d’opérations de son conseil totalisant 18h20 et a revendiqué l’application d’un tarif horaire de 350 fr. et des débours fiés forfaitairement à 5% des honoraires.

En droit :

1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, faisant valoir que la décision querellée est insuffisamment motivée. Il reproche au premier juge de ne pas avoir traité la question de savoir si les conclusions reconventionnelles de l’intimé sont de « simples questions complémentaires et demandes d’éclaircissements » ou au contraire des « questions vastes, qui obligent leur auteur à indemniser l’autre partie ». Le recourant fait également valoir que la décision est lacunaire parce qu’elle ne compare pas l’ampleur du travail induit par les requêtes d’expertise de l’une et l’autre partie.

3.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 in fine). L’art. 53 CPC n’offre pas de garanties plus étendues que la norme constitutionnelle (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2.2 ; TF 5A_209/2013 du 9 juillet 2013 consid. 6.3 et les références citées).

3.2 En l'espèce, la décision attaquée constate qu’il appartient à la partie requérante à la preuve à futur de supporter l’entier des frais, y compris les frais découlant des questions posées à l’expert par la partie intimée, de sorte que dans le cas présent, le recourant doit supporter les frais et verser des dépens à l’intimé, nonobstant le fait que ce dernier a conclu reconventionnellement à la mise en œuvre d’une expertise et déposé un questionnaire, avant d’y renoncer.

Ce contenu est suffisant pour comprendre la motivation de la décision, soit que les conclusions reconventionnelles – qui ont été retirées – ne sauraient donner lieu à versement de dépens au recourant. Au reste, constatant que l’intimé n’a en définitive pas joué de rôle actif dans la procédure, le premier juge n’aurait pas été cohérent s’il avait – au-delà de ce constat – examiné la nature des questions de l’intimé à l’expert et comparé l’ampleur du travail généré par les conclusions de chacune des parties.

Pour le surplus, le recourant a manifestement compris la portée de la décision et a pu l’attaquer en connaissance de cause, si bien qu’une violation de son droit d’être entendu ne saurait être admise.

Le recourant allègue une fausse application du droit. Il invoque que l’intimé avait pris des conclusions actives, pour lesquelles l’expert avait évalué ses frais d’expertise à 23'000 francs. Le recourant fait notamment valoir que les opérations des parties de juillet 2013 au 31 janvier 2014 ont été « pour une part forcément très substantielle, provoquées par les conclusions » de l’intimé.

4.1 En ce qui concerne les frais de la procédure de preuve à futur, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n'y avait en principe pas de partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC et qu'en cas de procédure autonome (eigenständiges Verfahren), il convenait de mettre à la charge de la partie requérante, en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, l'entier des frais judiciaires de la procédure de preuve à futur, sous réserve d'une autre répartition dans le procès au fond, que la partie intimée ait ou non conclu au rejet de la requête (ATF 140 III 30; ATF 139 III 33). La Haute Cour a motivé cette solution notamment par le fait que le requérant à la preuve à futur avait le choix, en cas de procédure autonome, d'introduire ou non par la suite un procès au fond et que, s'il ne le faisait pas, il était juste qu'il supporte les frais de la procédure de preuve à futur. En outre, l'intimé à cette procédure n'a pas ce choix pour obtenir une autre répartition des frais, si ce n'est d'ouvrir une action en constatation négative de droit, ce qui contreviendrait au but de la procédure de preuve à futur qui est d'éviter des procès inutiles (ATF 140 III 30 consid. 3.5; ATF 139 III 33 consid. 4.5).

De même, l'on ne saurait prendre en compte le fait que la partie intimée à la procédure de preuve à futur s'oppose à celle-ci pour lui en faire supporter les frais. En effet, l'examen des conditions d'application de l'art. 158 CPC doit être effectué d'office par le juge, les conclusions n'étant à cet égard pas déterminantes. En outre, à la différence d'un procès au fond, où l'acquiescement met fin au procès (art. 241 al. 3 CPC), l'acquiescement à la preuve à futur ne met pas fin à la procédure mais entraîne la mise en œuvre de celle-ci si les conditions de l'art. 158 CPC sont réalisées, l'examen du juge pouvant dans ce cas être sommaire. L'intimé à la procédure de preuve à futur ne peut donc par un acquiescement empêcher cette mise en œuvre. Enfin, ne mettre les frais à la charge de la partie intimée à la procédure de preuve à futur que si celle-ci s'oppose à la preuve entre en contradiction avec l'art. 106 al. 1 CPC qui prévoit la mise de ces frais à la charge de la partie acquiescante (ATF 140 III 30 consid. 4.1).

Pour les mêmes raisons, le Tribunal fédéral a considéré que la partie requérante à la preuve à futur devait indemniser la partie intimée pour ses frais de mandataire professionnel, sous réserve d'une autre répartition dans la décision au fond. En effet, la partie intimée est amenée contre sa volonté à participer à la procédure de preuve à futur et elle doit collaborer à la preuve, par exemple lors d'une expertise. Dans la mesure où elle est assistée par un mandataire professionnel, cela entraîne des frais qui doivent être indemnisés (ATF 140 III 30 consid. 3.6).

4.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas devoir supporter, à ce stade, l’entier des frais d’expertise, ainsi que les frais judiciaires. Il s’oppose en revanche à devoir verser des dépens à l’intimé et demande que celui-ci lui en verse. A ce titre, il fait valoir que l’intimé a pris des conclusions d’expertise hors procès économiquement plus importantes que les siennes, avant de les retirer, ce qui a été communiqué à l’expert le 4 février 2014.

Cela étant, le recourant perd de vue que les dépens ne sont qu’un poste des frais (art. 95 CPC) et que ceux-ci sont soumis aux mêmes règles de répartition (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 106 CPC). Or, les conclusions retirées de l’intimé n’ayant donné lieu à aucuns frais, elles ne doivent générer aucune créance en dépens. De plus, le retrait des conclusions de l’intimé est intervenu au stade de la demande d’avance de frais, soit avant que l’expert ne soit mis en œuvre et ne débute véritablement sa mission. Or, lorsque les avances de frais, ici pour financer l’administration d’une preuve (art. 102 CPC), ne sont pas versées, la demande ne satisfait pas aux conditions de recevabilité de l’action et le juge n’entre pas en matière (art. 59 al. 1 et 2 let. f CPC). Il n’y a donc pas d’instance et pas matière à dépens.

Enfin, par analogie avec le désistement d’action (art. 241 CPC) auquel se réfère le recourant, le retrait de conclusions exprimant le refus d’effectuer l’avance de frais étant intervenu avant que la partie adverse n’ait conclu à libération, il n’a pas la portée d’un acquiescement (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 241 CPC) assimilable à une défaite en procédure.

Tous ces motifs ne permettent pas de considérer que l’équité imposerait de condamner l’intimé à des dépens (art. 107 al. 1 let. f CPC) et conduisent ainsi à rejeter le recours, sans qu’il soit nécessaire d’analyser plus avant la teneur des conclusions retirées pour déterminer si elles constituaient un objet d’expertise distinct de celle demandée par le recourant.

En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 480 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant I.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 21 janvier 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Nicolas Rouiller (pour I.), ‑ Me Alexandre Bernel (pour P.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

La greffière :

Zitate

Gesetze

18

CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 102 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 158 CPC
  • art. 241 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC

Gerichtsentscheide

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