Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2016 / 182
Entscheidungsdatum
19.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CC15.022078-160081

17

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 19 janvier 2016


Composition : M. Winzap, président

M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], demandeur, contre l’autorisation de procéder délivrée le 15 décembre 2015 par la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec H., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

V.________ a introduit une procédure de conciliation à l’encontre de H.________, représenté par la Régie [...], sise à [...], en date du 8 mai 2015.

Une audience de conciliation s’est tenue devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) le 15 décembre 2015. La conciliation n’a pas abouti.

Le même jour, la juge déléguée a délivré une autorisation de procéder à V.________ et a mis les frais de la procédure de conciliation, par 1'200 fr., à la charge de ce dernier:

Par acte du 13 janvier 2016 adressé à la Chambre patrimoniale cantonale, V.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, [...], avocate à [...], déposé un « recours sur les frais au sens de l’art. 110 CPC, ainsi que la demande d’assistance judiciaire en matière civile ». Il a pris les conclusions suivantes :

« V.________ présent (sic) sa demande d’assistance judiciaire et demande l’exonération des frais, conformément à l’article du Règlement 211.02.3 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ). »

Selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.

Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). À défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est en effet un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4).

3.2 En l’espèce, le recourant ne formule aucun grief à l’encontre de l’autorisation de procéder qui lui a été délivrée le 8 mai 2015, se bornant à demander l’assistance judiciaire et l’exonération des frais à l’autorité de première instance. Son acte ne peut dès lors être considéré comme un recours à défaut de toute motivation et de toute conclusion relative à la mise à la charge du demandeur des frais de la procédure de conciliation.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et l’autorisation de procéder délivrée le 15 décembre 2015 confirmée.

Le recours étant dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me [...] (pour V.), ‑ Me Jean-François Pfeiffer, avocat (pour M. H.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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