Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2019 / 1138
Entscheidungsdatum
18.12.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TI19.031251-191545

351

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 18 décembre 2019


Composition : M. Sauterel, président

M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 99, 117 let. a et b CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à [...], contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 4 octobre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en succession divisant la recourante d’avec O., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 4 octobre 2019, adressée pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en contestation de filiation qui l’opposait à O.________ (I) et a statué sans frais (II).

En droit, le premier juge a considéré que la requérante avait adhéré aux conclusions prises par le demandeur, qu’il s’agissait par ailleurs d’une cause simple et instruite d’office, ne nécessitant pas la désignation d’un conseil d’office, et qu’en sa qualité de défenderesse, la requérante n’avait pas à effectuer d’avance de frais. Pour ces motifs, l’assistance judiciaire devait lui être refusée.

B. Par acte du 17 octobre 2019, B.________ a recouru contre cette décision, concluant en substance à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée, avec exonération de franchise et de sûretés, et qu’un conseil d’office lui soit désigné. A l’appui de son recours, elle a produit un onglet de trois pièces, sous bordereau.

B.________ a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par avis du 23 octobre 2019, la Juge déléguée de la Chambre des recours l’a dispensée de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

Par courrier du 17 décembre 2019, Me Torchio-Popscu a déposé la liste de ses opérations.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) O., né le [...] 1984, et B., née [...] le [...] 1986, se sont mariés le [...] 2005 devant l’Officier de l’état civil de Vevey.

Deux enfants sont issus de cette union :

  • [...], née le [...] 2006 ;

  • [...], né le [...] 2012.

b) Les parties vivent séparées depuis le 14 juillet 2015. Une procédure de divorce est pendante.

c) Le 27 mars 2019, B.________ a mis au monde un troisième enfant, [...].

Le 18 juillet 2019, O.________ a déposé une action en désaveu de paternité devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois contre B.________ et [...]. A l’appui de sa demande, O.________ a produit une convention signée les 4 et 5 juillet 2019 par les parties.

Par courrier adressé le 21 août 2019 au premier juge, B.________ a adhéré aux conclusions prises par O.________.

Par courrier du 2 septembre 2019, B.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en désaveu. Selon les pièces produites à l’appui de cette requête, sa prime d’assurance-maladie s’élève à 343 fr. 50 par mois et le loyer de son logement est de 1'048 fr. par mois, charges comprises. Dans sa demande d’assistance judiciaire, B.________ a en outre indiqué les charges mensuelles suivantes : des frais de téléphone de 50 fr., des frais de transport de 70 fr., des frais médicaux non remboursés de 50 francs. Ne bénéficiant d’aucun revenu, elle a mentionné que son concubin lui versait un montant de 1'000 fr. par mois.

En droit :

1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch.1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], 2e éd., n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. cit.).

Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). II est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

3.1 La recourante fait valoir que l’assistance judiciaire complète devrait lui être accordée dans le cadre de la procédure en contestation de la filiation. Elle expose qu'elle serait indigente, ne percevant aucun revenu. Elle explique que, quand bien même elle serait défenderesse dans la procédure de première instance et qu'il ne lui appartiendrait pas de s'acquitter des avances de frais, il n'en demeurerait pas moins qu'une partie des frais pourrait être mise sa charge, ce d'autant que les parties ont conclu une convention. Enfin, elle fait valoir qu'il serait nécessaire qu'elle soit assistée d'un avocat et que la signature de la convention en désaveu serait intervenue grâce à l'intervention de son conseil. De plus, son avocat l'assiste également dans le cadre de la procédure de divorce, de sorte qu'il serait logique qu'elle l'assiste dans toutes les procédures.

3.2 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

3.2.1 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a).

3.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et les réf. citées ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 2).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. in JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5 et les réf. citées ; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2 ; TF 4A_ 589/2013 du 16 janvier 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 12), sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2 ; TF 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 3.1). La décision d'assistance judiciaire doit certes être rendue avec une certaine précision ; elle ne doit toutefois pas conduire à déplacer à ce stade le procès au fond (TF 5A_327/2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_842/2011 du 24 février 2012 consid. 5.3 non publié in ATF 138 III 217).

3.3 En l'espèce, la condition d'indigence est réalisée, le revenu du concubin de la recourante ne lui permettant pas de couvrir ses charges mensuelles essentielles.

En sa qualité de défenderesse à la procédure de première instance, la recourante ne devra pas s'acquitter de l'avance des frais. Cette position procédurale n’empêche cependant pas qu’elle se voie imputer les frais de la cause s’il est considéré qu’elle succombe, notamment vu son acquiescement aux conclusions de la demande (cf. art. 106 al. 1 CPC). La recourante doit dès lors bénéficier de l’assistance judiciaire de sorte à être exonérée du paiement des frais de la cause.

En revanche, l’assistance d’un conseil ne se justifie pas dès lors que, comme la recourante l’indique, les parties ont signé une convention les 4 et 5 juillet 2019, soit avant le dépôt de la requête d’assistance judiciaire. Or les circonstances pour l'octroi de l'assistance judiciaire sont celles qui prévalent au moment de la requête et la recourante ayant adhéré aux conclusions de la partie adverse, on ne voit aucune nécessité à ce stade à l'assistance d'un conseil. Cela ne veut d'ailleurs pas dire qu’une telle assistance n’est pas justifiée dans le cadre de la procédure de divorce, les deux causes étant distinctes.

La recourante sollicite enfin d’être exonérée de sûretés. Au vu de sa qualité de défenderesse, on voit mal qu’elle puisse être tenue au paiement de sûretés (art. 99 CPC ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 6 ad art. 99 CPC), de sorte que cette requête n’est pas pertinente. Au demeurant, la partie adverse n’a pas été entendue dans la procédure d’assistance judiciaire, que ce soit en première ou en deuxième instance (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 6 ad art. 118 CPC).

4.1 Pour ces motifs, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire est partiellement accordé à la recourante qui est exonérée des avances de frais et des frais dans le cadre de la procédure en contestation de filiation.

4.2 La cause ne paraissant pas dépourvue de toute chance de succès, et B.________ disposant de ressources financières insuffisantes (cf. consid. 3.3 ci-dessus), le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé pour la procédure de recours dès le 17 octobre 2019, dans la mesure suivante, soit l’exonération d’avances de frais, l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Janique Torchio-Popescu. Par ailleurs, la recourante doit être exonérée de toute franchise mensuelle (art. 118 al. 1 et 2 CPC).

En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Torchio-Popescu a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours pour la procédure de recours. Dans son relevé des opérations du 17 décembre 2019 pour la période du 17 octobre au 17 décembre 2019, le conseil précité indique avoir consacré 3.07 heures de travail à l’exécution de son mandat, ce montant pouvant être admis. Ainsi, l’indemnité de Me Torchio-Popescu peut être fixée à 607 fr. 05, soit 552 fr. 60 d’honoraires (3.07 heures x 180 fr. ; art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), auxquels s'ajoutent les débours, par 11 fr. 05 (2 % du défraiement ; art. 3bis RAJ), et la TVA sur le tout, soit 43 fr. 40 (7.7% ; art. 2 al. 3 RAJ).

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat.

4.3 Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC ; tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) seront mis à la charge de l’Etat (107 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision est réformée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire est partiellement accordé à la recourante B.________ qui est exonérée des avances de frais et des frais judiciaires dans le cadre de la procédure en contestation de filiation qui l’oppose à O.________.

III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est admise, Me Janique Torchio-Popescu étant désignée conseil d’office pour la procédure de recours.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité d’office de Me Janique Torchio-Popescu est arrêtée à 607 fr. 05 (six cent sept francs et cinq centimes), TVA et débours compris.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Janique Torchio-Popescu (pour B.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

19

Gerichtsentscheide

18