TRIBUNAL CANTONAL
CC21.020045-211758
318
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 18 novembre 2021
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Laurenczy
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________ SÀRL, à [...], contre la décision rendue le 2 novembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________ SÀRL, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Le 4 mai 2021, la société J.________ Sàrl a déposé une requête de conciliation contre la société Z.________ Sàrl tendant au paiement d’un montant de 23'854 fr. 90.
1.2 Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 12 août 2021 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge), les parties ont requis la suspension de l’audience pour leur permettre de finaliser « le projet de convention déjà signé ».
1.3 La société Z.________ Sàrl a ensuite requis plusieurs prolongations de la suspension de la procédure, en dernier lieu par courrier du 1er novembre 2021.
Par décision du 2 novembre 2021, le président a fait droit à la demande de la société Z.________ Sàrl et a prolongé la suspension de la procédure jusqu’au 2 décembre 2021.
Par acte du 11 novembre 2021 (date du timbre postal), la société J.________ Sàrl a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la société Z.________ Sàrl soit reconnue débitrice du montant de 23'854 fr. 90, arrondi à 23'800 fr., et qu’il lui soit ordonné de verser 90 % de la somme totale avec effet immédiat et les 10 % restants une fois les finitions faites.
4.1 4.1.1 Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3).
4.1.2 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; s’agissant des conclusions en appel : TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.2.1 ad art. 311 CPC).
4.1.3 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2).
4.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Cependant, la société J.________ Sàrl prend des conclusions sur le fond du litige alors qu’elle fait recours contre la décision de suspension de la procédure. Ses conclusions sont dès lors irrecevables car elles ne portent pas sur l’objet de la décision attaquée. Même à considérer que la société J.________ Sàrl, non assistée, conclut implicitement au rejet de la demande de prolongation de la suspension de la procédure en indiquant qu’elle s’y « oppose » (sur l’interprétation globale et de bonne foi des conclusions ainsi que sur le principe favor validitatis : cf. TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6), son écriture ne comporte aucune motivation. La société ne fait que s’opposer à la prolongation du délai, sans invoquer d’argument qui justifierait de s’écarter de la décision querellée. Elle ne démontre pas en quoi celle-ci serait arbitraire ou violerait le droit. Aussi, l’acte de recours ne remplit pas les exigences minimales de motivation.
5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).
5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ J.________ Sàrl, ‑ Me Michèle Meylan (pour Z.________ Sàrl).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :