Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, 154/II
Entscheidungsdatum
18.08.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

154/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 18 août 2009


Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Giroud et Sauterel

Greffier : M. Elsig


Art. 133, 138, 145, 277 al. 2, 285, 286 al. 2, 315a, 315b CC; 455 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parA.J., à Champagne, demandeur, contre le jugement rendu le 29 avril 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec B.J., à Renens, défenderesse.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 29 avril 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir jugement la convention partielle passée à l'audience du 10 avril 2008 modifiant les chiffres II/II et II/III du dispositif du jugement de divorce du 26 juin 2000 en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant E.J.________ et attribuée au demandeur A.J., et qu'un droit de visite en faveur de la défenderesse B.J. est fixé, les parties convenant du maintien du mandat de curatelle éducative en faveur de l'enfant (I), ordonné en conséquence le maintien du mandat de curatelle éducative en faveur de l'enfant E.J., né le [...] 1992 (II), chargé l'autorité tutélaire du lieu de domicile de l'enfant de l'exécution de dite mesure (III), modifié le chiffre II/IV du jugement de divorce du 26 juin 2000 en ce sens que la défenderesse doit contribuer à l'entretien de l'enfant E.J. par le versement d'une pension de 250 fr., allocations familiales non comprises, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité de l'enfant (IV), compensé les dépens de première instance (V), fixé les frais de justice du demandeur à 1'100 francs et ceux de la défenderesse à 850 fr. (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit :

"1.a) Le demandeur, A.J., né le [...] 1958, et B.J. le [...] 1965, se sont mariés le [...] 1987 à Lausanne.

Trois enfants sont issus de cette union:

  • C.J.________, né le [...] 1988,

  • D.J.________, né le [...] 1989,

  • E.J.________, né le [...] 1992.

b) Par jugement du 26 juin 2000, le président du Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux J.________ et ratifié, pour faire partie intégrante dudit jugement, la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 25 février 2000.

Aux termes de cette convention, l'autorité parentale et la garde sur les enfants C.J., D.J. et E.J.________ ont été attribuées à leur mère (II), un droit de visite usuel avec les trois enfants a été institué en faveur du père (III), le versement d'une contribution mensuelle a été fixé par enfant à frs. 650.- jusqu'à l'âge de douze ans révolus, frs. 700.- dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus, puis à frs. 750.- jusqu'à la majorité, allocations familiales en sus (IV et V).

Une curatelle a été instituée en faveur des trois enfants et l'autorité tutélaire a été chargée de nommer un curateur (chiffres III et IV du dispositif).

c) Par jugement du 4 mai 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis la demande d'A.J.________ (I), a modifié les chiffres II, III et IV de la convention signée par les parties, ratifiée sous chiffre II du jugement de divorce rendu le 26 juin 2000 (II), à savoir notamment que l'autorité parentale et la garde sur les enfants C.J.________ et D.J.________ ont été attribuées à leur père et que ce dernier contribuera à l'entretien de son fils E.J.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, s'élevant à frs. 250.- jusqu'à l'âge de seize ans révolus et à frs. 300.- dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant, a libéré la défenderesse de toute contribution à l'entretien de ses enfants C.J.________ et D.J.________ (III), et a confirmé pour le surplus le jugement de divorce rendu le 26 juin 2000 (IV) tout en maintenant la curatelle d'assistance éducative instaurée sur les trois enfants aussi longtemps que la Justice de paix l'estimera nécessaire (V).

2.a) Le demandeur a une formation de chimiste. A l'époque du jugement de divorce, son revenu était de frs. 6'500.- brut versé treize fois l'an. Pour l'année 2008, le certificat de salaire établi par son employeur à Neuchâtel indique qu'il a reçu un salaire annuel net de frs. 131'616 .-, soit frs. 10'968.- par mois.

Le demandeur a épousé en seconde noce W., de cette union est issu F.J., né le [...] 2003.

L'épouse du demandeur n'exerce aucune activité lucrative.

Le ménage du demandeur se compose donc, compte tenu de la présence de E.J.________ dès le mois d'avril 2008, des trois fils issus de sa première union ainsi que de son actuelle épouse et de leur enfant.

Les charges mensuelles du demandeur comprennent le coût du logement familial, à savoir frs. 2'500.-, les primes d'assurances maladie de toute la famille, de frs. 827.60, ses frais de déplacement de son domicile à son travail à Neuchâtel, arrêtés à frs. 1'035.30, ses frais de repas hors du domicile à hauteur de frs. 195.75, et une charge fiscale de frs. 1'000.-. Il convient d'y ajouter les minima vitaux en matière de poursuite par frs. 1'550.- pour le demandeur et son épouse, par frs. 250.- pour F.J.________ et par frs. 500.- pour E.J.. Il convient encore de signaler que, par lettre du 5 avril 2009, postérieure à l'audience de jugement, le demandeur a précisé qu'il était au chômage partiel depuis le 1er avril 2009, ce qui entraînait une perte de revenu de frs. 700.- par mois et que le contrat d'apprentissage de E.J. avait été dénoncé pour le 10 avril 2009.

b) A l'époque du jugement de divorce, la défenderesse percevait un revenu mensuel variable de l'ordre de frs. 1'400.-. Au moment de la première action en modification du jugement de divorce, elle travaillait à 80 % au sein d'un EMS et recevait un salaire mensuel net de frs. 2'768.-, treizième salaire compris. Depuis, elle exerce toujours la même activité mais au sein d'un autre établissement et son salaire mensuel net est de frs. 3'060.85, treizième salaire compris.

Les charges mensuelles, retenues pour la défenderesse comprennent son loyer, soit frs. 720.-, la mensualité relative au remboursement de l'assistance judiciaire de frs. 120.-, sa prime d'assurance maladie, déduction du subside octroyé, à savoir frs. 119.40, l'abonnement de bus de frs. 60.-, ses frais de repas hors du domicile à hauteur de frs. 150.-.

Par ailleurs, la défenderesse doit s'acquitter d'une charge fiscale de frs. 103.55. Il convient encore de prendre en considération son minimum vital du droit des poursuites par frs. 1'100.-, augmenté de frs. 150.- pour les frais liés à l'exercice du droit de visite sur son fils E.J.________.

Par demande du 29 octobre 2007, reçu le 31 octobre 2007, A.J., a conclu, en substance, à ce qu'il soit prononcé que le jugement de divorce rendu le 26 juin 2000 par le président du tribunal civil du district de Lausanne soit modifié en son chiffre II en ce sens que l'autorité parentale sur l'enfant E.J., né le [...] 1992, est attribuée à son père (I) et que la défenderesse contribuera à l'entretien de ses trois enfants par le paiement régulier d'une pension, payable d'avance le 1er de chaque mois sur le compte de leur père, d'un montant minimal de frs. 500.- par enfant ou à dire de justice.

A la requête de la défenderesse, une audience de conciliation s'est tenue le 10 avril 2008. Le demandeur personnellement, la défenderesse personnellement, assistée de son conseil, et Madame G.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse ont été entendus.

La conciliation entre les parties a abouti partiellement comme suit:

" I. Les chiffres II/II et II/III du jugement de divorce du 26 juin 2000 sont modifiés comme suit:

  • II nouveau : l'autorité parentale et la garde sur l'enfant E.J., né le [...] 1992, sont attribuées à son père A.J. ;

  • III nouveau : à défaut de meilleure entente B.J.________ pourra avoir son fils auprès d'elle un week-end sur deux du vendredi à 19 h 30 au dimanche à 19 h 30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

II. Parties conviennent de maintenir le mandat de curatelle éducative en faveur de l'enfant E.J.________. "

Les parties se sont entendues pour mettre en vigueur de manière provisoire la convention qui précède selon planning à définir par le Service de protection de la jeunesse.

Cette convention a été ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et un délai a été imparti aux parties pour produire des pièces relatives à leurs charges et revenus.

La défenderesse a indiqué par pli du 26 mai 2008 qu'elle concluait au rejet de la conclusion prise par le demandeur tendant à l'octroi d'une pension pour l'enfant E.J.________ et ce au bénéfice de l'offre qu'elle faisait de payer frs. 100.- pour l'entretien de son fils.

Les parties ont été entendues à l'audience préliminaire du 10 juillet 2008. La conciliation bien que tentée n'a pas abouti. Le demandeur a renoncé à la preuve par témoin et par expertise.

Le même jour, le président a rendu l'ordonnance sur preuves.

Par lettre du 18 janvier 2009, le demandeur a requis que le prélèvement des contributions d'entretien soit ordonné directement auprès de l'employeur de la défenderesse. Il a également demandé que les pensions de frs. 200.- par mois mises à la charge de la défenderesse soient renouvelées et le versement rétroactif de la pension alimentaire due pour E.J.________.

A l'audience de jugement du 27 janvier 2009, le demandeur personnellement et la défenderesse personnellement, assistée de son conseil, ont comparu.

Les parties ont été entendues dans les explications.

Il ressort encore de l'instruction que la défenderesse a repris contact avec son fils E.J.________ en juillet 2008 et depuis, elle partage une relation de qualité avec ses trois fils.

Comme en attestent le jugement du 4 mai 2005 et le dossier du Service de protection de la Jeunesse, la situation des trois enfants des parties, même si deux d'entre eux sont actuellement majeurs, est problématique depuis de nombreuses années et a nécessité l'intervention de plusieurs spécialistes. La pièce produite après la clôture de l'instruction par le demandeur relative à la résiliation du contrat d'apprentissage de E.J.________ démontre malheureusement que l'évolution n'est pas favorable."

En droit, les premiers juges ont rejeté les conclusions du demandeur ayant trait aux enfants C.J.________ et D.J., ceux-ci étant déjà majeurs au moment de l'ouverture d'action. Au vu de l'accord des parties, des déclarations de la représentante du SPJ et du fait que le contrat d'apprentissage de l'enfant E.J. avait été résilié après la clôture de l'instruction, ils ont maintenu le mandat de curatelle éducative. Ils ont fixé les charges incompressibles du demandeur à 7'858 fr. 65 (1'550 fr. de montant de base pour couple; 750 fr. de montant de base pour deux enfants [E.J.________ et F.J.________],2'500 fr. de loyer, 827 fr. 60 de cotisations d'assurance-maladie [parents et enfants], 1'035 fr. 30 de frais de transport, 195 fr. 75 de frais de repas hors du domicile et 1'000 fr. d'impôts) et retenu qu'il bénéficiait d'un disponible de 2'069 fr. 35. Les premiers juges ont fixé les charges incompressibles de la défenderesse à 2'522 fr. 95 (1'250 fr. de montant de base, y compris droit de visite; 720 fr. de loyer, 119 fr. 40 de cotisations d'assurance-maladie, 60 fr. de frais de transport, 150 fr. de frais de repas pris hors du domicile, 120 fr. de remboursement de l'assistance judiciaire et 103 fr. 55 d'impôts) et retenu qu'elle bénéficiait d'un disponible de 537 fr. 90. Au vu du bas salaire de la défenderesse et de sa faible charge de loyer, ils ont fixé à 250 fr. la contribution mise à sa charge. Les premiers juges ont fixé le début de l'obligation d'entretien de la défenderesse à la date du jugement définitif et exécutoire, dès lors que le demandeur n'avait pas requis l'octroi d'une pension provisionnelle et que la situation de la défenderesse était tendue.

B. A.J.________ a recouru contre ce jugement en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la charge de C.J.________ et D.J., est prise en compte dans le calcul de la contribution d'entretien pour l'enfant E.J., que celle-ci est allouée dès le 1er mai 2008 et jusqu'à la fin des études de E.J., que dite contribution est versée sur son compte et non de la main à la main et que l'assistante du SPJ de Lausanne soit maintenue dans ses fonction de curatrice, E.J. ne désirant plus avoir de contact avec le SPJ. Dans le délai imparti pour refaire son acte il a conclu à ce que la contribution d'entretien pour l'enfant E.J.________ soit fixée à 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er mai 2008 et jusqu'à la fin des études de l'enfant en juillet 2013 ou plus, à ce que le versement de dite contribution s'opère sur son compte postal et non de la main à la main et à ce que Mme G.________ soit chargée de l'exécution du mandat de curatelle éducative, dite curatelle étant supprimée si cette exigence ne pouvait être satisfaite. Le recourant a produit diverses pièces.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire à l'appui de son recours, déjà motivé.

L'intimée B.J.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

En droit :

Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendu par un Tribunal d'arrondissement.

Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.

Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit la cause librement en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.

En matière de jugement de modification de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuves nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210; auquel renvoie l'art. 374c CPC; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).

En outre, dans les causes touchant au sort des enfants mineurs et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 3 ad art. 455 CPC, p. 654), le juge doit d'office statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404 précité; ATF120 II 229 précité; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 736, p. 160, et n° 875, p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). Selon l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut d'ailleurs ordonner d'office des mesures complémentaires d'instruction s'il ne s'estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions. De même, il peut tenir compte de faits non allégués survenus jusqu'au prononcé de son arrêt (JT 1984 III 19; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.

En l'espèce, Les pièces produites par le recourant sont recevables. L'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :

Il ressort du budget produit en deuxième instance par le recourant, que les cotisations d'assurance-maladie de C.J.________ et D.J.________ s'élèvent à 250 fr. pour chacun, que les frais de transport s'élèvent pour chacun à 66 fr. 65 et que l'écolage pour D.J.________ s'élève à 800 francs. Toujours selon ce budget, le recourant supporte une charge de 125 fr. pour l'assistance judiciaire.

Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres complément ni à une instruction complémentaire la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

Le recourant requiert que le mandat de curatelle éducative attribué à Mme G.________, du SPJ de Lausanne, soit maintenu et qu'à défaut, la curatelle éducative soit levée.

Selon l'art. 315b al. 1 ch. 2 CC, le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l'attribution et à la protection des enfants notamment dans la procédure en modification de jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce. Les autorités tutélaires sont compétentes dans les autres cas (art. 315b al. 2 CC).

Aux termes de l'art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale, les relations des père et mère avec l'enfant prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge les autorités de tutelle de leur exécution. En revanche, la nomination du curateur est de la compétence de l'autorité tutélaire (art. 308 al. 1 CC) du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC), celle-ci devant vérifier d'office sa compétence locale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n° 1197, p. 687, note 2546).

En l'espèce, les parties sont convenues, par transaction du 10 avril 2008, de maintenir le mandat de curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC en faveur de l'enfant E.J., curatelle instituée par le jugement de divorce du 26 juin 2000. Les premiers juges ont ratifié la convention sur ce point en considérant notamment que le mandat de curatelle éducative devait être maintenu en raison de son utilité. Le fait que E.J. ne souhaite plus avoir de contact avec le SPJ ne permet pas de déduire que la mesure en cause ne serait plus utile.

Le transfert de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant E.J.________ a entraîné un changement de domicile de celui-ci et la compétence d'une autre autorité tutélaire. C'est à cette autorité qu'il appartiendra de désigner le curateur et c'est devant celle-ci qu'il appartiendra au recourant de faire valoir le lien de confiance particulier entre E.J.________ et Mme G., curatrice actuelle. La conclusion du recourant en maintien de Mme G. dans ses fonctions est ainsi prématurée.

Le recourant fait grief aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte, dans le calcul de la contribution en faveur de l'enfant E.J., de ses charges incompressibles générées par le fait que les enfants C.J. et D.J.________ vivent chez lui.

Selon la jurisprudence, dans le domaine du droit de la famille, le minimum vital selon le droit des poursuites du débiteur de la contribution d'entretien doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 et références; ATF 133 III 57 c. 3; ATF 127 III 68 c. 2c, ATF 126 III 353, c. 1a/aa JT 2002 I 262). Pour fixer la pension, le juge est fondé en principe à tenir compte du minimum vital du droit des poursuites, élargi de 20 % et des charges incompressibles (loyer, assurance-maladie, etc.). Le Tribunal fédéral a précisé que la majoration forfaitaire de 20 % ne devait être appliquée qu'à la base mensuelle (Grundbetrag) du minimum vital (TF 5C.107/2005 du 13 avril 2006 c. 4.3.1; TF 5C.237/2006 10 janvier 2007 c. 2.4.1). Le juge doit toutefois renoncer à augmenter d'un pourcentage aussi élevé le minimum vital élargi du débirentier lorsque cette majoration a pour effet de ne pas couvrir le minimum vital de l'époux crédirentier. Cela étant, en présence d'une situation financière précaire, le minimum vital élargi du débirentier doit néanmoins être préservé; à tout le moins, celui-ci doit-il disposer d'une réserve modique lui permettant de faire face à un imprévu (Revue suisse du droit de la tutelle [RDT] 2003, p. 124, JT 2003 I 193, c. 4.1). En cas de capacité financière réduite, il n'y a pas lieu de prendre en compte la charge d'impôt du débiteur de la rente (ATF 126 III 353 précité).

En l'espèce, compte tenu des nouveaux montants de base déterminants adoptés avec effet au 1er juillet 2009 pour le calcul de minimum vital selon l'art. 93 LP (www.vd.ch/fr/themes/economie/poursuites-et-faillites/minimum-vital/), le minimum vital de l'intimée se compose d'un montant de base de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, (l'intimée accueille régulièrement ses enfants à son domicile et l'engagement de ces frais de visite s'avère important pour restaurer des relations familiales nécessaires à l'équilibre de l'enfant E.J.________), 720 fr. de loyer, 119 francs 40 de cotisations d'assurance-maladie, 60 fr. de frais de transport, 150 fr. de frais de repas pris hors du domicile, 120 fr. de remboursement de l'assistance judiciaire, soit, au total, 2'519 fr. 40.

La majoration de 20 % du montant de base, soit 270 fr. (1'350 x 20 %) n'entre en ligne de compte que si le minimum vital du recourant n'est pas couvert. Or, même en prenant en compte les coûts supplémentaires engendrés par les deux enfants majeurs, ce minimum vital atteindrait 10'016 fr. 65 (1'700 fr. de montant de base pour un couple, 400 fr. de montant de base pour un enfant de moins de dix ans, 1'800 fr. de montant de base pour trois enfants de plus de dix ans, 2'500 fr. de loyer, 827 fr. 60 de cotisations d'assurance-maladie [parents et enfants mineur], 500 fr de cotisation d'assurances maladie pour enfants majeurs, 1'035 fr. 30 de frais de transport, 133 fr. 30 de frais de transport pour les enfants majeurs, 195 fr. 75 de frais de repas hors du domicile, 800 fr. de frais d'écolage de D.J.________ et 125 fr. d'assistance judiciaire), montant couvert par le salaire de 10'968 fr. du recourant et par le salaire réduit de 700 fr. en raison du chômage partiel de celui-ci. La charge d'impôt du recourant n'entre pas en ligne de compte (cf. ATF 126 III 89), pas plus que les frais de formation de l'épouse du recourant. Il convient dès lors, pour fixer la contribution d'entretien en cause d'ajouter le montant de 270 fr. au minimum vital de l'intimée, ce qui donne un montant déterminant de 2'789 fr. 40 et un disponible de 271 fr. 45 (3'060 fr.85 - 2789 fr. 40). Au vu de ce disponible et compte tenu de l'écart de revenus entre les parties, il convient de considérer que le montant de 250 fr. alloué par les premiers juges est adéquat.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

Le recourant soutient que la contribution en cause doit être allouée dès le 1er mai 2008, date à laquelle l'enfant E.J.________ est venu vivre chez lui.

Selon la jurisprudence, la modification d'une contribution doit prendre effet au plus tôt à la date de l'ouverture d'action, y compris pour la modification de contributions d'entretien en faveur de l'enfant pour laquelle le débirentier ne peut se prévaloir de l'art. 279 CC (ATF 127 III 503, JT 2002 I 441). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie en principe pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Toutefois, selon les circonstances, il est possible de retenir une date ultérieure, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut être équitablement exigée (ATF 117 II 368, JT 1994 I 559; Werro, op. cit., n° 695, p. 151). Ces principes s'appliquent mutatis mutandis en cas de transfert de la garde sur un enfant.

En l'espèce, dès la fin du mois d'avril 2008, l'intimée n'a plus eu à supporter l'entretien en nature induit par la présence de l'enfant E.J.________ dans son foyer, tout en devant s'attendre à devoir contribuer désormais à son entretien par le versement d'une contribution financière. En effet, elle connaissait les conclusions prises à son encontre dans le procès en modification de jugement de divorce alors pendant. En outre, les parties ont expressément prévu par convention un transfert immédiat d'autorité parentale en instance de mesures provisionnelles et au fond, sans régler simultanément la question de la contribution d'entretien, mais en admettant implicitement que l'intimée n'avait plus le droit de percevoir la contribution d'entretien pour l'enfant E.J.________ fixée par le jugement de divorce dès lors qu'elle n'en détenait plus la garde. Enfin, compte tenu du montant de la contribution en cause et de la période qu'elle concerne, son exécution ne s'avère pas insurmontable pour l'intimée.

Le point de départ de la contribution litigieuse doit en conséquence être fixé au 1er mai 2008 et le recours doit être admis sur ce point.

Le recourant requiert que la contribution litigieuse soit allouée au-delà de la majorité de l'enfant E.J.________.

Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances le permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux.

Dans le cadre d'une procédure de divorce, l'art. 133 al. 1 deuxième phrase CC ne précise pas à quelles conditions matérielles une contribution d'entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès de l'enfant à la majorité. Sous l'égide de l'ancien art. 156 CC, la jurisprudence a admis qu'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant soit accordée au-delà de la majorité lorsque l'enfant qui a droit à une rente d'entretien se trouve proche de sa majorité au moment du jugement de divorce, se trouve déjà en formation professionnelle et que la durée de cette formation - qui se poursuivra manifestement au-delà du procès en divorce - peut être déterminée. Tel est le cas, par exemple, lorsque l'enfant est dans sa dernière année avant le baccalauréat ou avant la fin de son apprentissage. Lorsque les circonstances sont à ce point claires, il serait peu compréhensible - et d'ailleurs contraire aux intérêts de l'enfant et du débirentier - que l'enfant soit contraint, le cas échéant déjà dans le procès en divorce de ses parents ou peut de temps après, de faire valoir dans une procédure judiciaire ses prétentions d'entretien contre le débirentier pour une période relativement courte (ATF 112 II 199 c. 2). Cette approche s'applique également dans le cadre du nouveau droit (Breitschmid, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 14 ad art. 133 CC, pp 859-860).

En l'espèce, le contrat d'apprentissage de l'enfant E.J.________ a été résilié et le recourant n'établit pas que l'enfant a recommencé sa première année d'apprentissage. Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer que les conditions d'application de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées, pas plus que celles posées par la jurisprudence à l'allocation, dans le cadre d'une procédure de modification de jugement divorce, d'une contribution d'entretien au-delà de la majorité de l'enfant. Aussi convient-il de considérer qu'il appartiendra, le cas échéant à l'enfant lui-même d'agir contre sa mère pour obtenir une contribution après sa majorité.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

Le recourant requiert que l'intimée lui verse la contribution sur son compte postal et non de la main à la main comme le prescrit le jugement attaqué.

Le chiffre IV du dispositif de ce jugement prévoit le paiement par l'intimée de la contribution litigieuse "en mains" du recourant. Selon le Petit Robert (éd. 1989, p. 1131), cette expression signifie mettre dans la possession, sous la surveillance d'une personne, et se distingue de l'expression "de la main à la main" qui signifie "sans intermédiaire ou sans formalité". Le jugement attaqué n'impose donc pas un mode de paiement particulier de la contribution en cause et n'exclut donc pas le versement sur le compte postal du recourant.

Le recours est ainsi sans objet sur ce point.

En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le jugement réformé en ce sens que la contribution en cause est due dès le 1er mai 2008.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).

Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance réduits des deux tiers, fixés à 100 fr. (art. 91 et 92 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le jugement du 29 avril 2009 est réformé comme il suit au chiffre IV de son dispositif :

IV.- modifie comme suit le chiffre II/IV du jugement de divorce rendu le 26 juin 2000 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne :

"IV nouveau : B.J., contribuera à l'entretien de son fils E.J., né le [...] 1992, par le régulier versement en mains du père, A.J.________, d'avance le 1er de chaque mois, dès le 1er mai 2008, d'une pension d'un montant de 250 fr. (deux cent cinquante francs), allocations familiales non comprise, jusqu'à la majorité de l'enfant."

Le jugement du 29 avril 2009 est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont fixés à 300 fr. (trois cents francs).

IV. L'intimée B.J., doit verser au recourant A.J. la somme de 100 fr. (cent francs), à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du 18 août 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. A.J.________,

‑ Me Violaine Jaccottet Sherif (pour B.J.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 120'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 133 CC
  • art. 138 CC
  • art. 145 CC
  • art. 156 CC
  • art. 277 CC
  • art. 279 CC
  • art. 308 CC
  • art. 315 CC
  • art. 315a CC
  • art. 315b CC

CPC

  • art. 3 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 374c CPC
  • art. 444 CPC
  • art. 451 CPC
  • art. 452 CPC
  • art. 455 CPC

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 233 TFJC

Gerichtsentscheide

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